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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 25/16139

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Parties (entreprises)

LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Goldwood Interiors à la société Sceners.



2. Par acte introductif d'instance du 31 octobre 2023, la société Sceners a assigné la société Goldwood Interiors devant le tribunal de commerce de Paris en annulation de la vente de deux pièces de collection. 



3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Dit la demande régulière et recevable ; 

- Prononce la nullité pour erreur de la vente réalisée le 24 juin 2022 entre les sociétés Sceners et Goldwood ; 

- Condamne la société Goldwood Interiors à restituer à la société Sceners la somme de 44 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ; 

- Condamne la société Goldwood Interiors à payer à la société Sceners la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Déboute la société Sceners de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices ; 

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; 

- Condamne la société Goldwood Interiors aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,36 euros dont 11, 52 euros de TVA. 





4. La société Goldwood Interiors a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2025 en ce qu'il a :

 

- Dit la demande régulière et recevable ; 

- Prononcé la nullité pour erreur de la vente réalisée le 24 juin 2022 entre les sociétés Sceners et Goldwood ; 

- Condamné la société Goldwood Interiors à restituer à la société Sceners la somme de 44 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ; 

- Condamné la société Goldwood Interiors à payer à la société Sceners la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 







- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; 

- Condamné la société Goldwood Interiors aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,36 euros dont 11, 52 euros de TVA. 





5. La société Goldwood Interiors a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 19 février 2026 en vue de voir prononcer la régularité de l'appel. 



6. Dans ses conclusions d'incident déposées le 10 juin 2026, la société Goldwood Interiors demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 112 et suivants, 473 et suivants 528, 538, 643, 675 et suivants, 683 et suivants, 913-5 du code de procédure civile, 53bis du code judiciaire belge, du le règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de : 



In limine litis : 

- Juger que la signification effectuée le 28 janvier 2025 est entachée d'une nullité pour vice de forme lui causant un grief en raison de l'impossible détermination du point de départ du délai d'appel ;

- Juger que la signification effectuée le 1er juillet 2025 est entachée d'une nullité pour vice de forme lui causant un grief en raison du défaut de mention du délai d'appel ; 

- Juger que le délai d'appel de la société Goldwood Interiors n'a pas commencé à courir ;

En conséquence : 

-Annuler les significations des 28 janvier et 1er juillet 2025 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024 ; 

-Déclarer recevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;

Subsidiairement : 

-Juger que la signification effectuée le 28 janvier 2025 est entachée d'une irrégularité en raison de l'impossibilité de détermination du point de départ du délai d'appel ; 

- Juger que la signification effectuée le 1er juillet 2025 est entachée d'une irrégularité en raison du défaut de mention du délai d'appel ; 

- Juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. 

En conséquence : 

-Déclarer recevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris;

En tout état de cause : 

-Débouter la société Sceners de ses demandes ; 

- Condamner la société Sceners à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ainsi qu'aux dépens d'appel. 





7. La société Goldwood Interiors fait valoir que la signification du 28 janvier 2025 est nulle en raison de son imprécision car il y a une confusion possible entre l'acte du commissaire de justice français délivré le 9 janvier 2025 et l'acte de l'huissier belge du 28 janvier 2025 comme point de départ du délai d'appel. Elle ajoute que le jugement signifié le 28 janvier 2025 ne comporte pas de formule exécutoire. Elle se défend de toute intention dilatoire car elle a déjà exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. Elle n'a pas à mettre en cause la responsabilité du commissaire de justice auteur de la signification irrégulière car il s'agit du mandataire de la société Sceners. Enfin, les conditions d'exercice d'une voie de recours ne sont pas régies par la loi de la juridiction devant lequel le recours est porté. 

Elle ajoute que la signification du 1er juillet 2025 est nulle car elle ne l'informe pas spécifiquement du délai et des modalités de la voie de recours et ne comporte pas les formulaires de signification requis par le règlement européen 2020/1784. L'intitulé de l'acte confirme qu'il s'agit d'une signification et non une mesure d'exécution. Le jugement de première instance a été exécuté car il s'agit d'une condition de recevabilité de l'appel et non car il y avait une absence de grief. 

Elle conclut que conformément au code judiciaire belge, le délai d'appel est supposé commencer à courir à partir de la notification du 28 janvier 2025 par l'étude d'huissiers de justice belge car une notification sur support papier effectuée par pli judiciaire ou par LRAR est nécessaire. La signification du 1er juillet 2025 retient la date du 28 janvier 2025 pour la première signification. La signification du 28 janvier 2025 est irrégulière et ne peut pas faire courir le délai d'appel. Le droit français ne s'applique pas à la société Goldwood Interiors car la société est le destinataire de l'acte litigieux. La signification du 1er juillet 2025 est irrégulière et ne peut pas faire courir le délai d'appel. 









8. Par conclusions d'incident déposées le 17 juin 2026, la société Sceners demande au conseiller de la mise en état de :



- Juger la société Goldwood Interiors mal fondées en ses demandes ; 

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Goldwood Interiors en date du 24 septembre 2025 en raison de son caractère tardif, 

En conséquence, 

- Débouter la société Goldwood Interiors de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

- Condamner la société Goldwood Interiors à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Kevin Chimenti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





9. S'agissant de l'acte de signification du 28 janvier 2025, la société Sceners répond qu'il n'y a pas d'ambiguïté car la mention relative au délai des trois mois figure distinctement dans chacune des versions linguistiques et fait bien référence à la date de signification de l'acte par l'agent requis. Il n'est en outre pas nécessaire d'intégrer la formule exécutoire pour les significations, uniquement pour les exécutions forcées. La société Goldwood Interiors ne démontre l'existence d'aucun grief. En formant finalement appel et en exécutant la décision de première instance, la société Goldwood Interiors démontre qu'elle avait connaissance de la décision. 

S'agissant de l'acte du 1er juillet 2025, elle souligne qu'il n'est pas une signification mais une mesure d'exécution forcée. Les irrégularités mentionnées dans le règlement européen 2020/1784 n'entraînent la nullité qu'à condition de démontrer une atteinte effective aux droits de la défense. A supposer que des irrégularités soient relevés, elles sont sans incidence sur la régularité de la première signification. L'existence d'un grief n'est pas rapportée. 

Le jugement a été signifié au plus tard le 28 janvier 2025 et la société Goldwood Interiors n'a formé appel que le 24 septembre 2025 donc, même en retenant l'hypothèse la plus favorable, le délai d'appel est expiré. La signification relève du droit français et non du droit belge car les conditions d'exercice de recours sont régies par la loi du for. 



10. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026.



11. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Sur la recevabilité de l'appel



12. L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : ['] 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; [']



13. L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.



14. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.



15. L'article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

['] 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



16. C'est la notification du jugement qui fait courir le délai d'appel. 



17. L'article 680 du même code dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.



18. L'article 693 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.



19. Le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) fixe les règles relatives à la signification et à la notification, dans les États membres, des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. 

En vertu de son article 1, il s'applique à la signification et à la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. 



20. L'article 11 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, intitulé Signification ou notification des actes dispose que : 

1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément au droit de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.

2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, l'entité requise :





a)



 en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I ou, si l'entité d'origine a utilisé le formulaire I qui figure à l'annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l'annexe I ; et











b)



 continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou à la notification de l'acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l'entité d'origine n'indique que la signification ou la notification n'est plus nécessaire.





21. L'article 13 de ce même règlement concerne la date de la signification ou de la notification

1. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l'article 11 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l'État membre requis.

2. Toutefois, lorsque le droit d'un État membre exige qu'un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre.

3. Le présent article s'applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2.



22. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2024 a été signifié par acte du 28 janvier 2025 et l'appel a été interjeté par la société Goldwood Interiors par déclaration du 24 septembre 2025, soit au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti, s'agissant d'une société étrangère. 



23. Cette dernière soulève toutefois la nullité des procès-verbaux de signification des 28 janvier 2025 et 1er juillet 2025 et estime, à titre subsidiaire, que l'irrégularité desdites signification n'a pas permis au délai d'appel de commencer à courir. Il convient de l'examiner, dans la mesure où cette questiona une incidence sur la recevabilité de l'appel.



24. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



25. L'article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



26. En l'espèce, l'entité requise, en la personne d'[L] [P], huissier de justice à Anvers, a signifié le 28 janvier 2025 à la société Goldwood Interiors, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2024 et l'acte dressé par l'huissier de justice français le 9 janvier 2025, lui remettant l'acte à délivrer. L'acte de délivrance ainsi que le formulaire K dûment remplis sont versés aux débats. 



27. Si la date de signification est déterminée en application du droit de l'état membre requis, à savoir le code judiciaire belge, il n'y a pas lieu, en revanche, d'appliquer le droit belge pour déterminer le point de départ du délai de recours. Le droit français s'applique. 



28. Si l'acte de signification précise bien le délai pour faire appel, à savoir « un mois augmenté de deux mois en vertu de l'article 643 du code de procédure civile français, soit un total de 3 mois », il précise que c'est « à partir de la date indiquée en tête du présent acte ». Or, c'est la date du 9 janvier 2025 qui figure en entête de l'acte dressé par l'huissier de justice français correspondant à la date à laquelle il a accompli les diligences à l'égard de l'huissier de justice belge. Le règlement européen reconnaît la double date applicable en droit français ; néanmoins, cette mention fait naître un risque de confusion quant au point de départ du délai d'appel, s'agissant de surcroît d'une société étrangère. 



29. La société Goldwood ne prouve pas le grief qu'elle allègue. Il en est de même s'agissant de l'omission de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifié, constitutif d'une irrégularité de forme. Dès lors, la demande de nullité de l'acte de signification sera rejetée. 



30. En revanche, il y a lieu de considérer qu'en l'état de cette confusion concernant le point de départ du délai d'appel et afin de sauvegarder les droits de la défense du destinataire de la signification irrégulière, le délai d'appel n'a pu commencer à courir. 



31. Quant à l'acte de signification du 1er juillet 2025, il ne porte pas mention de ce qu'il se substitue à l'acte du 28 janvier 2025, la société Sceners ne le soutient pas. L'acte ne comporte ni les formulaires requis par le règlement 2020/1784, ni la mention des voies de recours. Il ne saurait donc constituer le point de départ du délai d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité alors qu'il n'a pas de conséquence sur le point de départ de l'appel. 



32. L'appel de la société Goldwood est donc recevable. 





Sur les demandes annexes 



33. La société Sceners sera condamnée aux dépens de l'incident. En équité, il y a lieu de rejeter la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS, 





Le conseiller de la mise en état, 



- Rejetons la demande de nullité des actes de signification du 28 janvier 2025 et 1er juillet 2025 ; 



- Disons que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ;

Dispositif

- Déclarons recevable l'appel de la société Goldwood Interiors contre le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris ; 



- Condamnons la société Sceners aux dépens de l'incident ; 



- Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Wendy Pang Fou, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.







Paris le 10 septembre 2026







La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



N° RG 25/16139 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBBG



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2025

Date de saisine : 06 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023059702 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 19 Décembre 2024



Appelante :

Société GOLDWOOD INTERIORS- agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577106



Intimée :

S.A.S. SCENERS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 913 304 416, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20260030







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 104 , 5 pages)



Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors des débats, 

Assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé.





FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Goldwood Interiors à la société Sceners.



2. Par acte introductif d'instance du 31 octobre 2023, la société Sceners a assigné la société Goldwood Interiors devant le tribunal de commerce de Paris en annulation de la vente de deux pièces de collection. 



3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Dit la demande régulière et recevable ; 

- Prononce la nullité pour erreur de la vente réalisée le 24 juin 2022 entre les sociétés Sceners et Goldwood ; 

- Condamne la société Goldwood Interiors à restituer à la société Sceners la somme de 44 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ; 

- Condamne la société Goldwood Interiors à payer à la société Sceners la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Déboute la société Sceners de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices ; 

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; 

- Condamne la société Goldwood Interiors aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,36 euros dont 11, 52 euros de TVA. 





4. La société Goldwood Interiors a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2025 en ce qu'il a :

 

- Dit la demande régulière et recevable ; 

- Prononcé la nullité pour erreur de la vente réalisée le 24 juin 2022 entre les sociétés Sceners et Goldwood ; 

- Condamné la société Goldwood Interiors à restituer à la société Sceners la somme de 44 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ; 

- Condamné la société Goldwood Interiors à payer à la société Sceners la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 







- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; 

- Condamné la société Goldwood Interiors aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,36 euros dont 11, 52 euros de TVA. 





5. La société Goldwood Interiors a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 19 février 2026 en vue de voir prononcer la régularité de l'appel. 



6. Dans ses conclusions d'incident déposées le 10 juin 2026, la société Goldwood Interiors demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 112 et suivants, 473 et suivants 528, 538, 643, 675 et suivants, 683 et suivants, 913-5 du code de procédure civile, 53bis du code judiciaire belge, du le règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de : 



In limine litis : 

- Juger que la signification effectuée le 28 janvier 2025 est entachée d'une nullité pour vice de forme lui causant un grief en raison de l'impossible détermination du point de départ du délai d'appel ;

- Juger que la signification effectuée le 1er juillet 2025 est entachée d'une nullité pour vice de forme lui causant un grief en raison du défaut de mention du délai d'appel ; 

- Juger que le délai d'appel de la société Goldwood Interiors n'a pas commencé à courir ;

En conséquence : 

-Annuler les significations des 28 janvier et 1er juillet 2025 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024 ; 

-Déclarer recevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;

Subsidiairement : 

-Juger que la signification effectuée le 28 janvier 2025 est entachée d'une irrégularité en raison de l'impossibilité de détermination du point de départ du délai d'appel ; 

- Juger que la signification effectuée le 1er juillet 2025 est entachée d'une irrégularité en raison du défaut de mention du délai d'appel ; 

- Juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. 

En conséquence : 

-Déclarer recevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris;

En tout état de cause : 

-Débouter la société Sceners de ses demandes ; 

- Condamner la société Sceners à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ainsi qu'aux dépens d'appel. 





7. La société Goldwood Interiors fait valoir que la signification du 28 janvier 2025 est nulle en raison de son imprécision car il y a une confusion possible entre l'acte du commissaire de justice français délivré le 9 janvier 2025 et l'acte de l'huissier belge du 28 janvier 2025 comme point de départ du délai d'appel. Elle ajoute que le jugement signifié le 28 janvier 2025 ne comporte pas de formule exécutoire. Elle se défend de toute intention dilatoire car elle a déjà exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. Elle n'a pas à mettre en cause la responsabilité du commissaire de justice auteur de la signification irrégulière car il s'agit du mandataire de la société Sceners. Enfin, les conditions d'exercice d'une voie de recours ne sont pas régies par la loi de la juridiction devant lequel le recours est porté. 

Elle ajoute que la signification du 1er juillet 2025 est nulle car elle ne l'informe pas spécifiquement du délai et des modalités de la voie de recours et ne comporte pas les formulaires de signification requis par le règlement européen 2020/1784. L'intitulé de l'acte confirme qu'il s'agit d'une signification et non une mesure d'exécution. Le jugement de première instance a été exécuté car il s'agit d'une condition de recevabilité de l'appel et non car il y avait une absence de grief. 

Elle conclut que conformément au code judiciaire belge, le délai d'appel est supposé commencer à courir à partir de la notification du 28 janvier 2025 par l'étude d'huissiers de justice belge car une notification sur support papier effectuée par pli judiciaire ou par LRAR est nécessaire. La signification du 1er juillet 2025 retient la date du 28 janvier 2025 pour la première signification. La signification du 28 janvier 2025 est irrégulière et ne peut pas faire courir le délai d'appel. Le droit français ne s'applique pas à la société Goldwood Interiors car la société est le destinataire de l'acte litigieux. La signification du 1er juillet 2025 est irrégulière et ne peut pas faire courir le délai d'appel. 









8. Par conclusions d'incident déposées le 17 juin 2026, la société Sceners demande au conseiller de la mise en état de :



- Juger la société Goldwood Interiors mal fondées en ses demandes ; 

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Goldwood Interiors en date du 24 septembre 2025 en raison de son caractère tardif, 

En conséquence, 

- Débouter la société Goldwood Interiors de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

- Condamner la société Goldwood Interiors à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Kevin Chimenti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





9. S'agissant de l'acte de signification du 28 janvier 2025, la société Sceners répond qu'il n'y a pas d'ambiguïté car la mention relative au délai des trois mois figure distinctement dans chacune des versions linguistiques et fait bien référence à la date de signification de l'acte par l'agent requis. Il n'est en outre pas nécessaire d'intégrer la formule exécutoire pour les significations, uniquement pour les exécutions forcées. La société Goldwood Interiors ne démontre l'existence d'aucun grief. En formant finalement appel et en exécutant la décision de première instance, la société Goldwood Interiors démontre qu'elle avait connaissance de la décision. 

S'agissant de l'acte du 1er juillet 2025, elle souligne qu'il n'est pas une signification mais une mesure d'exécution forcée. Les irrégularités mentionnées dans le règlement européen 2020/1784 n'entraînent la nullité qu'à condition de démontrer une atteinte effective aux droits de la défense. A supposer que des irrégularités soient relevés, elles sont sans incidence sur la régularité de la première signification. L'existence d'un grief n'est pas rapportée. 

Le jugement a été signifié au plus tard le 28 janvier 2025 et la société Goldwood Interiors n'a formé appel que le 24 septembre 2025 donc, même en retenant l'hypothèse la plus favorable, le délai d'appel est expiré. La signification relève du droit français et non du droit belge car les conditions d'exercice de recours sont régies par la loi du for. 



10. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026.



11. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS





Sur la recevabilité de l'appel



12. L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : ['] 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; [']



13. L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.



14. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.



15. L'article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

['] 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



16. C'est la notification du jugement qui fait courir le délai d'appel. 



17. L'article 680 du même code dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.



18. L'article 693 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.



19. Le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) fixe les règles relatives à la signification et à la notification, dans les États membres, des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. 

En vertu de son article 1, il s'applique à la signification et à la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. 



20. L'article 11 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, intitulé Signification ou notification des actes dispose que : 

1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément au droit de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.

2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, l'entité requise :





a)



 en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I ou, si l'entité d'origine a utilisé le formulaire I qui figure à l'annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l'annexe I ; et











b)



 continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou à la notification de l'acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l'entité d'origine n'indique que la signification ou la notification n'est plus nécessaire.





21. L'article 13 de ce même règlement concerne la date de la signification ou de la notification

1. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l'article 11 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l'État membre requis.

2. Toutefois, lorsque le droit d'un État membre exige qu'un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre.

3. Le présent article s'applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2.



22. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2024 a été signifié par acte du 28 janvier 2025 et l'appel a été interjeté par la société Goldwood Interiors par déclaration du 24 septembre 2025, soit au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti, s'agissant d'une société étrangère. 



23. Cette dernière soulève toutefois la nullité des procès-verbaux de signification des 28 janvier 2025 et 1er juillet 2025 et estime, à titre subsidiaire, que l'irrégularité desdites signification n'a pas permis au délai d'appel de commencer à courir. Il convient de l'examiner, dans la mesure où cette questiona une incidence sur la recevabilité de l'appel.



24. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



25. L'article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



26. En l'espèce, l'entité requise, en la personne d'[L] [P], huissier de justice à Anvers, a signifié le 28 janvier 2025 à la société Goldwood Interiors, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2024 et l'acte dressé par l'huissier de justice français le 9 janvier 2025, lui remettant l'acte à délivrer. L'acte de délivrance ainsi que le formulaire K dûment remplis sont versés aux débats. 



27. Si la date de signification est déterminée en application du droit de l'état membre requis, à savoir le code judiciaire belge, il n'y a pas lieu, en revanche, d'appliquer le droit belge pour déterminer le point de départ du délai de recours. Le droit français s'applique. 



28. Si l'acte de signification précise bien le délai pour faire appel, à savoir « un mois augmenté de deux mois en vertu de l'article 643 du code de procédure civile français, soit un total de 3 mois », il précise que c'est « à partir de la date indiquée en tête du présent acte ». Or, c'est la date du 9 janvier 2025 qui figure en entête de l'acte dressé par l'huissier de justice français correspondant à la date à laquelle il a accompli les diligences à l'égard de l'huissier de justice belge. Le règlement européen reconnaît la double date applicable en droit français ; néanmoins, cette mention fait naître un risque de confusion quant au point de départ du délai d'appel, s'agissant de surcroît d'une société étrangère. 



29. La société Goldwood ne prouve pas le grief qu'elle allègue. Il en est de même s'agissant de l'omission de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifié, constitutif d'une irrégularité de forme. Dès lors, la demande de nullité de l'acte de signification sera rejetée. 



30. En revanche, il y a lieu de considérer qu'en l'état de cette confusion concernant le point de départ du délai d'appel et afin de sauvegarder les droits de la défense du destinataire de la signification irrégulière, le délai d'appel n'a pu commencer à courir. 



31. Quant à l'acte de signification du 1er juillet 2025, il ne porte pas mention de ce qu'il se substitue à l'acte du 28 janvier 2025, la société Sceners ne le soutient pas. L'acte ne comporte ni les formulaires requis par le règlement 2020/1784, ni la mention des voies de recours. Il ne saurait donc constituer le point de départ du délai d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité alors qu'il n'a pas de conséquence sur le point de départ de l'appel. 



32. L'appel de la société Goldwood est donc recevable. 





Sur les demandes annexes 



33. La société Sceners sera condamnée aux dépens de l'incident. En équité, il y a lieu de rejeter la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS, 





Le conseiller de la mise en état, 



- Rejetons la demande de nullité des actes de signification du 28 janvier 2025 et 1er juillet 2025 ; 



- Disons que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; 



- Déclarons recevable l'appel de la société Goldwood Interiors contre le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris ; 



- Condamnons la société Sceners aux dépens de l'incident ; 



- Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Wendy Pang Fou, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.







Paris le 10 septembre 2026







La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:14.840Z.