Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 11 septembre 2026, n° 26/00121
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [H] [F] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, [H] [F] : - J'ai fait un geste qui fallait pas c'est vrai, ils ont essayé de m'avoir deux fois, je prenais un apéro avec un ami, j'avais pas d'argent pour avoir une cigarette, on m'a piqué des cigaresttes ils ont essayé de m'avoir deux fois, et je me suis énervé, et avec l'alcool j'étais pas bien, j'ai baissé un peu le pantalon et j'ai marché comme ca. J'ai eu un père narcissique, j'ai travaillé très tôt, on m'a proposé l'AAH j'ai jamais voulu, j'ai voulu travailler, je me bataille avec les psychiatres et ma famille pour pas me laisser avoir dans la vie. La moindre petite chose je me trouve en psychiatrie j'arrive pas à avancer, je n'ai pas de femme ni d'enfants. Je suis sous mesure de contrainte, et je vous demande de l'enlever. Madame la Présidente fait lecture de l'avis médical, et de l'avis du Ministère Public. Me Yann CHARAMNAC : Suite à 05 ans d'hospitalisation sous contrainte, je m'interroge sur la proportionnalité de la mesure au vu de la durée de l'hospitalisation, cette hospitalisation n'envisageant pas de réinsertion progressive au vu de l'état clinique de Monsieur.L'avis motivé avant l'ordonnance du JLD qui fonde la décision de maitien du JLD relève que le patient a une meilleur acceptation du traitement actuel. La persistance du syndrome délirant doit etre discuté, le dernier certificat fait état de la disparition depuis quelques semaines du comportement de type hétéro agressif. On s'éloigne de la JP de la Cour de Cassation qui rappelle que la seule existance d'un trouble ou une adhésion partielle à un trouble ne caractérise pas une nécessité de prise de soins complète. Pour cette raison, je demande l'infirmation de l'ordonnance, et ordonner la mainlevée de la mesure. Monsieur souhaite une expertise médicale subsidiairement pour voir si sa situation peut etre prise en charge différemment. Je continue de prendre mon traitement qui me fait du bien, j'aimerais le prendre chez moi, je m'en sors plus trop, je n'ai pas de femme ni d'enfants, je n'ai pas à me battre pour payer le loyer heureusement parce que j'y aurais pensé souvent. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. Vu l'arrêté du 12 mai 2026 décidant de la prise en charge de monsieur [F] sous une autre forme que l'hospitalisation complète, Vu l'arrêté du 31 mai 2026 prévoyant la reprise de l'hospitalisation complète, Vu la décision du juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète, Vu l'arrêté de maintien sous la forme de l'hospitalisation complète en date du 22 juillet 2026, Vu le certificat mensuel du docteur [Z] du 22 juin 2026, Vu le certificat mensuel du docteur [M] du 22 juillet 2026, Vu la demande de mainlevée de monsieur [F] reçue le 21 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [I] du 26 août 2026, Vu la décsion du juge chargé du contrôle du 27 août 2026, Vu l'appel reçu le 1er septembre 2026, Vu l'avis du docteur [Q] du 10 septembre 2026,
Motifs
MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. 2-sur l'appel Monsieur [F] fait l'objet depuis un arrêté du préfet des bouches du Rhône du 25 septembre 2021 d'un placement sous un régime de soins pschiatriques à la demande du représentant de l'état à la lecture des arrêtés susvisés sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique. L'article L3213-1 du code de la Santé Publique prévoit I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. L'article L3211-2-2 du même code prévoit: Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. L'article L3213-3 du même code prévoit: I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Et l'article L3213-4 du même code: Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.../... L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. L'article L3211-12 du CSP prévoit: I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. .../... III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin' Les pièces médicales et décisions administratives et judiciaires exigées par les textes susvisées ont été produites. La procédure est régulière. Si le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, il doit s'assurer que les certificats médicaux produits lui permettent d'exercer son contrôle sur l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins Il doit par ailleurs caractériser si les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public En l'espèce, les certificats mensuels des 22 juin et 22 juillet 2026 postérieurs à la dernière décision du juge du 11 juin 2026 dont il n'a pas été relevé appel, mentionnent: -pour le premier :patient admis en SDRE pour troubles du comportement dans un contexte d'alcoolisation massive.L'hospitalisation est émaillée de nombreuses difficultés relationnelles avec les soignants et patients sous-tendus par un évu délirant à thématique persécutoire. La mesure de soins sans consentement reste nécessaire devant l'absence de complaine aux soins. -pour le second:patient hospitalisé pour trouble du comportement dans un contexte de consommation d'alcool chez un patient atteint d'une schozophrénie paranoïde.Actuellement le patient ne présente aucun trouble du comportement, son discours est clair mais pavé d'éléments délirants, adhésion totale au délire, aucune critique, insignt faible. Le patient ne présente pas de production hallucinatoire. Il ne présente pas de désorganistaion comportementale ni affective mais présence d'une désorganisation cognitive. Le maintien de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire. Dans son avis motivé en vue de l'audience devant la cour en date du 10 septembre 2026, le docteur [Q] mentionne que : -monsieur [F] est suivi depuis 2008 pour des troubles psychotiques, avec antécédents de très nombreuses hospitalisations pour des décompensations psychotiques avec troubles du comportement à type d'agitation et d'hétéro-agressivité, -la prise en charge thérapeutique actuelle a permis une amélioration du contact et la disparition depuis quelques semaines des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité, -cependant , les idées délirantes à thématiques mystiques, mégalomaniaques et persécutives restente présentes et font l'objet d'une conviction inébranlable. Elle s'accompagne d'une contestation du caractère anthologoique des troubles et de la nécessité des soins. -le cadre contenu de la mesure de soins sans consentement reste donc indispensable pour assurer la poursuite des soins. Ceux-ci doivent encore se continuer sous la forme de prise en charge actuelle (hospitalisation complète). Les médecins concluent tous à l'existence de troubles mentaux et à la nécessité d'une hospitalisation complète pour dispenser les soins que nécessitent l'état de monsieur [F]. Cependant, le maintien de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'état nécessite de façon cumulative que soit caractérisé le fait que les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, il est indiqué que les troubles de comportement à type d'hétéroagressivité ont disparu. Dans ces circonstances, le risque de compromission de la sûreté des personnes à l'origine ayant justifié l'hospilisation initiale n'est plus avéré et il y a lieu d'ordonner la main levée de la mesure. Au vu des éléments médicaux établissant néanmoins la nécessité de soins, il sera fait application des disposistions de l'article L3211-12 III susrappelé PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [H] [F] Infirmons la décision déférée rendue le 27 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] Ordonnons la main levée de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'Etat Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 et que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 5] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUS Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [H] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 3]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [H] [F] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Organisme [Localité 1] PACA M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] M. LE PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 5] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUS Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 3]) - Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône - Maître Sonia OULED-CHEIKH - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [H] [F] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Organisme [Localité 1] PACA M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] M. LE PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/121 Rôle N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUS [H] [F] C/ Organisme [Localité 1] PACA M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] M. LE PROCUREUR GENERAL Copie adressée : par courriel le : 11 Septembre 2026 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] en date du 27 Août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00531. APPELANT Monsieur [H] [F] né le 01 Octobre 1984, demeurant [Adresse 1] - Actuellement au centre hospitalier Montperrin - [Localité 4] [Adresse 2] Comparant en personne, Assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : Organisme [Localité 1] PACA Avisé, non représenté M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] Avisé, non représenté PARTIE INTERVENANTE: Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [H] [F] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, [H] [F] : - J'ai fait un geste qui fallait pas c'est vrai, ils ont essayé de m'avoir deux fois, je prenais un apéro avec un ami, j'avais pas d'argent pour avoir une cigarette, on m'a piqué des cigaresttes ils ont essayé de m'avoir deux fois, et je me suis énervé, et avec l'alcool j'étais pas bien, j'ai baissé un peu le pantalon et j'ai marché comme ca. J'ai eu un père narcissique, j'ai travaillé très tôt, on m'a proposé l'AAH j'ai jamais voulu, j'ai voulu travailler, je me bataille avec les psychiatres et ma famille pour pas me laisser avoir dans la vie. La moindre petite chose je me trouve en psychiatrie j'arrive pas à avancer, je n'ai pas de femme ni d'enfants. Je suis sous mesure de contrainte, et je vous demande de l'enlever. Madame la Présidente fait lecture de l'avis médical, et de l'avis du Ministère Public. Me Yann CHARAMNAC : Suite à 05 ans d'hospitalisation sous contrainte, je m'interroge sur la proportionnalité de la mesure au vu de la durée de l'hospitalisation, cette hospitalisation n'envisageant pas de réinsertion progressive au vu de l'état clinique de Monsieur.L'avis motivé avant l'ordonnance du JLD qui fonde la décision de maitien du JLD relève que le patient a une meilleur acceptation du traitement actuel. La persistance du syndrome délirant doit etre discuté, le dernier certificat fait état de la disparition depuis quelques semaines du comportement de type hétéro agressif. On s'éloigne de la JP de la Cour de Cassation qui rappelle que la seule existance d'un trouble ou une adhésion partielle à un trouble ne caractérise pas une nécessité de prise de soins complète. Pour cette raison, je demande l'infirmation de l'ordonnance, et ordonner la mainlevée de la mesure. Monsieur souhaite une expertise médicale subsidiairement pour voir si sa situation peut etre prise en charge différemment. Je continue de prendre mon traitement qui me fait du bien, j'aimerais le prendre chez moi, je m'en sors plus trop, je n'ai pas de femme ni d'enfants, je n'ai pas à me battre pour payer le loyer heureusement parce que j'y aurais pensé souvent. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. Vu l'arrêté du 12 mai 2026 décidant de la prise en charge de monsieur [F] sous une autre forme que l'hospitalisation complète, Vu l'arrêté du 31 mai 2026 prévoyant la reprise de l'hospitalisation complète, Vu la décision du juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète, Vu l'arrêté de maintien sous la forme de l'hospitalisation complète en date du 22 juillet 2026, Vu le certificat mensuel du docteur [Z] du 22 juin 2026, Vu le certificat mensuel du docteur [M] du 22 juillet 2026, Vu la demande de mainlevée de monsieur [F] reçue le 21 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [I] du 26 août 2026, Vu la décsion du juge chargé du contrôle du 27 août 2026, Vu l'appel reçu le 1er septembre 2026, Vu l'avis du docteur [Q] du 10 septembre 2026, MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. 2-sur l'appel Monsieur [F] fait l'objet depuis un arrêté du préfet des bouches du Rhône du 25 septembre 2021 d'un placement sous un régime de soins pschiatriques à la demande du représentant de l'état à la lecture des arrêtés susvisés sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique. L'article L3213-1 du code de la Santé Publique prévoit I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. L'article L3211-2-2 du même code prévoit: Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. L'article L3213-3 du même code prévoit: I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Et l'article L3213-4 du même code: Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.../... L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. L'article L3211-12 du CSP prévoit: I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. .../... III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin' Les pièces médicales et décisions administratives et judiciaires exigées par les textes susvisées ont été produites. La procédure est régulière. Si le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, il doit s'assurer que les certificats médicaux produits lui permettent d'exercer son contrôle sur l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins Il doit par ailleurs caractériser si les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public En l'espèce, les certificats mensuels des 22 juin et 22 juillet 2026 postérieurs à la dernière décision du juge du 11 juin 2026 dont il n'a pas été relevé appel, mentionnent: -pour le premier :patient admis en SDRE pour troubles du comportement dans un contexte d'alcoolisation massive.L'hospitalisation est émaillée de nombreuses difficultés relationnelles avec les soignants et patients sous-tendus par un évu délirant à thématique persécutoire. La mesure de soins sans consentement reste nécessaire devant l'absence de complaine aux soins. -pour le second:patient hospitalisé pour trouble du comportement dans un contexte de consommation d'alcool chez un patient atteint d'une schozophrénie paranoïde.Actuellement le patient ne présente aucun trouble du comportement, son discours est clair mais pavé d'éléments délirants, adhésion totale au délire, aucune critique, insignt faible. Le patient ne présente pas de production hallucinatoire. Il ne présente pas de désorganistaion comportementale ni affective mais présence d'une désorganisation cognitive. Le maintien de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire. Dans son avis motivé en vue de l'audience devant la cour en date du 10 septembre 2026, le docteur [Q] mentionne que : -monsieur [F] est suivi depuis 2008 pour des troubles psychotiques, avec antécédents de très nombreuses hospitalisations pour des décompensations psychotiques avec troubles du comportement à type d'agitation et d'hétéro-agressivité, -la prise en charge thérapeutique actuelle a permis une amélioration du contact et la disparition depuis quelques semaines des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité, -cependant , les idées délirantes à thématiques mystiques, mégalomaniaques et persécutives restente présentes et font l'objet d'une conviction inébranlable. Elle s'accompagne d'une contestation du caractère anthologoique des troubles et de la nécessité des soins. -le cadre contenu de la mesure de soins sans consentement reste donc indispensable pour assurer la poursuite des soins. Ceux-ci doivent encore se continuer sous la forme de prise en charge actuelle (hospitalisation complète). Les médecins concluent tous à l'existence de troubles mentaux et à la nécessité d'une hospitalisation complète pour dispenser les soins que nécessitent l'état de monsieur [F]. Cependant, le maintien de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'état nécessite de façon cumulative que soit caractérisé le fait que les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, il est indiqué que les troubles de comportement à type d'hétéroagressivité ont disparu. Dans ces circonstances, le risque de compromission de la sûreté des personnes à l'origine ayant justifié l'hospilisation initiale n'est plus avéré et il y a lieu d'ordonner la main levée de la mesure. Au vu des éléments médicaux établissant néanmoins la nécessité de soins, il sera fait application des disposistions de l'article L3211-12 III susrappelé PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [H] [F] Infirmons la décision déférée rendue le 27 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] Ordonnons la main levée de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'Etat Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 et que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 5] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUS Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [H] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 3]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [H] [F] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Organisme [Localité 1] PACA M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] M. LE PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 5] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUS Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 3]) - Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône - Maître Sonia OULED-CHEIKH - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [H] [F] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Organisme [Localité 1] PACA M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] M. LE PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale L3213-4, code de la sante publique R3211-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00122
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale L3213-4, code de la sante publique R3211-22
- 19 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00079
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale L3213-4, code de la sante publique R3211-22
- 31 décembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 25/00146
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 4 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00066
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00098
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 13 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00016
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00045
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 4 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00074
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:02.898Z.