Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 11 septembre 2026, n° 26/00122
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [L] [Z] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [L] [Z] déclare : [L] [Z] : Je suis actuellement à l'hôpital [Localité 2], je me soigne, j'aimerais que les soins soient à l'extérieur. Je me suis mal entendu avec ma femme, j'ai eu des problèmes de santé. Il y a eu une difficulté, je ne vois pas ma mère qui vit au Maroc depuis 13 ans. J'ai vu le médecin pour être réintégré à l'hôpital. J'aimerais avoir un programme de soins. Quand j'avais 4 ans, la moto de mon père m'est tombé sur le crâne, j'ai 25 points de suture, et les médicaments me font mal, maintenant le traitement est mieux adapté, sauf l'haldol (médicament). Me Yann CHARAMNAC: L'enfermement psychiatrique est une mesure attentatoire à la liberté de l'individu, je rappelle que nous sommes à la 20ème hospitalisation dans ce dossier, en mai 2026 Monsieur a eu l'opportunité d'avoir des soins à l'extérieur, Monsieur a demandé le 14 août a être de nouveau hospitalisé, il aborde le fait qu'il y a eu des difficultés avec son épouse. Monsieur connaît ses fragilités, il est au fait de sa pathologie et est en demande de soins. Devant le JLD Monsieur dit ne pas être opposé aux soins, mais souffre de la lourdeur du traitement. Monsieur a vu le docteur [D], qui précise le 21 août que le traitement est en cours de changement. Monsieur précise que ce changement de traitement lui fait du bien, preuve que le discours de Monsieur est en lien avec le certificat médical, qui décrit que Monsieur est calme et qu'il n'y a pas de risque d'agression hétéro agressive. Il est envisageable que Monsieur poursuive ses soins de manière ambulatoire.L'épisode où Monsieur a été reintégré, nous montre que Monsieur l'a demandé de lui-même, et a la donc pleine conscience de ses troubles, et peut re-demander à être interné. Je demande une mainlevée de la mesure. Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu. Vu la décision du juge en charge du contrôle du 26 février 2026, Vu l'arrêté préfectoral de maintien en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation en date du 9 mars 2026, Vu l'arrêté ordonnant la poursuite des soins en programme de soins en date du 27 mai 2026 à effet du 1er juin 2026, Vu le certificat en vue de la réintégration du docteur [I] du 14 août 2026, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation en date du 14 août 2026, Vu la saisine du juge en date du 14 août 2026, Vu les certificats de situation mensuels des 9 mars,7 avril,6 mai,8 juin,7 juillet et 7 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [D] en date du 21 août 2026, Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle en date du 24 août 2026, Vu l'appel reçu le 2 septembre 2026, Vu l'avis en vue de l'audience d'appel du docteur [P] du 9 septembre 2026
Motifs
MOTIFS 1-sur la recevabilité Formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. 2-sur l'appel Monsieur [Q] fait l'objet depuis un arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 11 mai 2017 d'un placement sous un régime de soins pschiatriques à la demande du représentant de l'état à la lecture des arrêtés susvisés sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique. L'article L3213-1 du code de la Santé Publique prévoit I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. L'article L3211-2-2 du même code prévoit: Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. L'article L3213-3 du même code prévoit: I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Et l'article L3213-4 du même code: Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.../... L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Les pièces médicales et décisions administratives et judiciaires exigées par les textes susvisées ont été produites. La procédure est régulière. Si le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, il doit s'assurer que les certificats médicaux produits lui permettent d'exercer son contrôle sur l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins. Il doit par ailleurs caractériser si les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, les certificats mensuels et de réintégration postérieurs à la dernière décision du juge du 26 février 2026 dont il n'a pas été relevé appel permettent de relever qu'après une amélioration de son état ayant conduit à la mise en place d'un programme de soins , le patient a été réadmis en hospitalisation complète le 14 août sur la base d'un certificat du docteur [I] qui indique: -patient réadmis dans un contexte de déstabilisation de son état suite à un conflit avec son amie, -il est revendiquant envers son traitement pour cause d'effets secondaires est en rupture thérapeutique et son état thymique se dégrade avec réapparition d'une symptomatologie maniaque et troubles comportementaux dont une subagressivité et des comportements sexuels inappropriés,il ne se montre pas compliant aux alternatives thérapeutiques proposées. Dans son avis du 21 août 2026, le docteur [D] mentionnait la persistance de troubles du comportement avec agitation, menaces et risque de passage à l'acte hétéro-agressif, l'absence de conscience de son trouble psychiatrique sous jacent. Dans son avis motivé en vue de l'audience devant la cour en date du 9 septembre 2026, le docteur [P] mentionne : -patient admis pour fléchissement thymique à domicile, ayant présenté des troubles du comportement en unité de psychiatrie conventionnelle, sur modification, sur thérapeutique et consommation de toxiques -patient calme sur le plan moteur, présentation correcte, contact reste obséquieux et superficiel, rapporte des idées délirantes de grandeur de mécanisme interprétatif et intuitif d'adhésion totale de retentissement émotionnel variable, thymie labile, sans idée suicidaire ni de velléité de passage à l'acte auto agressif, fonctions intellectuelles en voie d'amélioration, anxiété concernant ses soins et échéances à venir, pas de conscience du caractère pathologique des troubles,adhésion à ses soins reste passive, il existe un risque imminent de mise en péril de son intégrité psychique et physique ainsi que celle d'autrui en cas de levée précoce de l'hospitalisation. Ces médecins concluent tous à l'existence de troubles mentaux et à la nécessité de la poursuite d'une hospitalisation complète pour dispenser les soins que nécessitent l'état de l'intéressé. Le maintien de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'état nécessite de façon cumulative que soit caractérisé le fait que les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, le docteur [P] indique un risque de mise en péril de l'intégrité d'autrui , ce qu'avait également mentionné le docteur [D]. Les conditions cumulatives de la poursuite des soins contraints à la demande du représentant de l'état étant remplie, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [L] [Z] Confirmons la décision déférée rendue le 24 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 6] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUT Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [L] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 4]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [L] [Z] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT [Localité 1] Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement [X]) MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 6] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUT Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 4]) - Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes - Maître Sonia OULED-CHEIKH - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [L] [Z] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement [X]) MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/122 Rôle N° RG 26/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUT [L] [Z] C/ [Localité 1] Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement [X]) MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Copie adressée : par courriel le : 11 Septembre 2026 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 24 Août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/01660. APPELANT Monsieur [L] [Z] né le 19 Septembre 1971 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 2] [Localité 4] - [Localité 5] Ayant pour tuteur L'ASSOCIATION ATIAM, demeurant [Adresse 2], Avisé, non représenté, Comparant en personne, Assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, commis d'office INTIMÉS : [Localité 1] Provence - Alpes - Côte d'Azur, demeurant [Adresse 3] Avisé, non représenté, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Avisé, non représenté, PARTIE INTERVENANTE: Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [L] [Z] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [L] [Z] déclare : [L] [Z] : Je suis actuellement à l'hôpital [Localité 2], je me soigne, j'aimerais que les soins soient à l'extérieur. Je me suis mal entendu avec ma femme, j'ai eu des problèmes de santé. Il y a eu une difficulté, je ne vois pas ma mère qui vit au Maroc depuis 13 ans. J'ai vu le médecin pour être réintégré à l'hôpital. J'aimerais avoir un programme de soins. Quand j'avais 4 ans, la moto de mon père m'est tombé sur le crâne, j'ai 25 points de suture, et les médicaments me font mal, maintenant le traitement est mieux adapté, sauf l'haldol (médicament). Me Yann CHARAMNAC: L'enfermement psychiatrique est une mesure attentatoire à la liberté de l'individu, je rappelle que nous sommes à la 20ème hospitalisation dans ce dossier, en mai 2026 Monsieur a eu l'opportunité d'avoir des soins à l'extérieur, Monsieur a demandé le 14 août a être de nouveau hospitalisé, il aborde le fait qu'il y a eu des difficultés avec son épouse. Monsieur connaît ses fragilités, il est au fait de sa pathologie et est en demande de soins. Devant le JLD Monsieur dit ne pas être opposé aux soins, mais souffre de la lourdeur du traitement. Monsieur a vu le docteur [D], qui précise le 21 août que le traitement est en cours de changement. Monsieur précise que ce changement de traitement lui fait du bien, preuve que le discours de Monsieur est en lien avec le certificat médical, qui décrit que Monsieur est calme et qu'il n'y a pas de risque d'agression hétéro agressive. Il est envisageable que Monsieur poursuive ses soins de manière ambulatoire.L'épisode où Monsieur a été reintégré, nous montre que Monsieur l'a demandé de lui-même, et a la donc pleine conscience de ses troubles, et peut re-demander à être interné. Je demande une mainlevée de la mesure. Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu. Vu la décision du juge en charge du contrôle du 26 février 2026, Vu l'arrêté préfectoral de maintien en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation en date du 9 mars 2026, Vu l'arrêté ordonnant la poursuite des soins en programme de soins en date du 27 mai 2026 à effet du 1er juin 2026, Vu le certificat en vue de la réintégration du docteur [I] du 14 août 2026, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation en date du 14 août 2026, Vu la saisine du juge en date du 14 août 2026, Vu les certificats de situation mensuels des 9 mars,7 avril,6 mai,8 juin,7 juillet et 7 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [D] en date du 21 août 2026, Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle en date du 24 août 2026, Vu l'appel reçu le 2 septembre 2026, Vu l'avis en vue de l'audience d'appel du docteur [P] du 9 septembre 2026 MOTIFS 1-sur la recevabilité Formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. 2-sur l'appel Monsieur [Q] fait l'objet depuis un arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 11 mai 2017 d'un placement sous un régime de soins pschiatriques à la demande du représentant de l'état à la lecture des arrêtés susvisés sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique. L'article L3213-1 du code de la Santé Publique prévoit I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. L'article L3211-2-2 du même code prévoit: Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. L'article L3213-3 du même code prévoit: I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Et l'article L3213-4 du même code: Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.../... L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Les pièces médicales et décisions administratives et judiciaires exigées par les textes susvisées ont été produites. La procédure est régulière. Si le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, il doit s'assurer que les certificats médicaux produits lui permettent d'exercer son contrôle sur l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins. Il doit par ailleurs caractériser si les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, les certificats mensuels et de réintégration postérieurs à la dernière décision du juge du 26 février 2026 dont il n'a pas été relevé appel permettent de relever qu'après une amélioration de son état ayant conduit à la mise en place d'un programme de soins , le patient a été réadmis en hospitalisation complète le 14 août sur la base d'un certificat du docteur [I] qui indique: -patient réadmis dans un contexte de déstabilisation de son état suite à un conflit avec son amie, -il est revendiquant envers son traitement pour cause d'effets secondaires est en rupture thérapeutique et son état thymique se dégrade avec réapparition d'une symptomatologie maniaque et troubles comportementaux dont une subagressivité et des comportements sexuels inappropriés,il ne se montre pas compliant aux alternatives thérapeutiques proposées. Dans son avis du 21 août 2026, le docteur [D] mentionnait la persistance de troubles du comportement avec agitation, menaces et risque de passage à l'acte hétéro-agressif, l'absence de conscience de son trouble psychiatrique sous jacent. Dans son avis motivé en vue de l'audience devant la cour en date du 9 septembre 2026, le docteur [P] mentionne : -patient admis pour fléchissement thymique à domicile, ayant présenté des troubles du comportement en unité de psychiatrie conventionnelle, sur modification, sur thérapeutique et consommation de toxiques -patient calme sur le plan moteur, présentation correcte, contact reste obséquieux et superficiel, rapporte des idées délirantes de grandeur de mécanisme interprétatif et intuitif d'adhésion totale de retentissement émotionnel variable, thymie labile, sans idée suicidaire ni de velléité de passage à l'acte auto agressif, fonctions intellectuelles en voie d'amélioration, anxiété concernant ses soins et échéances à venir, pas de conscience du caractère pathologique des troubles,adhésion à ses soins reste passive, il existe un risque imminent de mise en péril de son intégrité psychique et physique ainsi que celle d'autrui en cas de levée précoce de l'hospitalisation. Ces médecins concluent tous à l'existence de troubles mentaux et à la nécessité de la poursuite d'une hospitalisation complète pour dispenser les soins que nécessitent l'état de l'intéressé. Le maintien de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'état nécessite de façon cumulative que soit caractérisé le fait que les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, le docteur [P] indique un risque de mise en péril de l'intégrité d'autrui , ce qu'avait également mentionné le docteur [D]. Les conditions cumulatives de la poursuite des soins contraints à la demande du représentant de l'état étant remplie, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [L] [Z] Confirmons la décision déférée rendue le 24 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 6] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUT Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [L] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 4]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [L] [Z] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT [Localité 1] Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement [X]) MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 6] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUT Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 4]) - Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes - Maître Sonia OULED-CHEIKH - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [L] [Z] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement [X]) MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale L3213-4, code de la sante publique R3211-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00121
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale L3213-4, code de la sante publique R3211-22
- 19 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00079
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale L3213-4, code de la sante publique R3211-22
- 31 décembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 25/00146
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 4 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00066
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00098
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 13 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00016
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00045
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
- 4 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00074
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-22
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:08.069Z.