Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 11 septembre 2026, n° 25/11246
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : M. [G] [F] et Mme [H] [Z] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] resté en indivision après le prononcé de leur divorce par jugement en date du 29 janvier 2014. M. [F] réside dans cette maison depuis la séparation des époux, l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2011 lui en ayant attribué la jouissance à titre onéreux. Au cours de l'année 2016, ce bien immobilier a subi un épisode de sécheresse intense, qualifié de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel en date du 25 juillet 2017, ayant occasionné l'apparition d'importantes fissures. Le 7 septembre 2017, M. [F] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Allianz IARD, venant aux droits des AGF et de PFA, en sa qualité de seul souscripteur et bénéficiaire de l'assurance habitation contractée le 28 juin 1990. Une expertise amiable a été diligentée par M. [E] du cabinet [B] et une première proposition d'indemnisation a été adressée à M. [F] à hauteur de 30 387,15 euros à titre d'indemnité immédiate (franchise et étude de sol) et 319 604,83 euros à titre d'indemnité différée. Allianz s'est cependant heurtée à la mésentente des ex-époux quant aux modalités de mise en 'uvre de sa garantie nécessitant l'accord des deux coindivisaires du bien, ce qui l'a contrainte à les assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir constater qu'elle avait rempli ses obligations contractuelles dans la gestion du sinistre ayant impacté le bien immobilier et que le versement de l'indemnité relative à la réparation de ce bien était entravé par l'opposition des consorts [F]-[Z], et d'être autorisée à leur verser l'intégralité de l'indemnisation proposée pour un montant de 349 991,98 euros au prorata de leur part respective dans l'indivision du bien assuré. Parallèlement, par acte d'huissier signifié à personne le 16 juin 2022, M. [F] a fait assigner Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, afin d'être désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision de fait existant entre lui et son ex-épouse. Par un jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2022 suivant la procédure accélérée au fond, M. [F] a été désigné pour une durée de 18 mois renouvelable en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision de fait existant entre lui et Mme [Z] portant plus précisément sur le bien immobilier acquis en commun, habilité à ester seul en justice ou à intervenir en défense pour le compte de l'indivision sans avoir à recueillir l'autorisation de sa coindivisaire et autorisé à percevoir seul les fonds versés par Allianz suite au sinistre sécheresse sur un compte bancaire ouvert au nom de l'indivision et fonctionnant sous sa seule signature jusqu'au terme de l'indivision, outre d'autres modalités spécifiques concernant la tenue d'un inventaire, d'une comptabilité, le suivi et la réception des travaux de nature à remédier aux désordres. Par message du 11 septembre 2023 notifié par le RPVA dans la procédure engagée par Allianz, le conseil de M. [F] a sollicité la fixation d'un incident aux fins d'obtenir une provision. Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2025, il demandait en substance de voir condamner Allianz à lui payer à titre provisionnel la somme de 312 781,18 euros en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision et la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment : - déclaré recevables les conclusions en réponse sur l'incident transmises le 4 janvier 2025 par Mme [Z], - condamné la société Allianz IARD à régler à M. [F] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision de fait existant entre lui et Mme [Z], portant plus précisément sur le bien immobilier situé à [Adresse 5], la somme provisionnelle de 303 678,51 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du sinistre, - précisé que M. [F] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision de fait existant entre lui et Mme [Z], devra encaisser cette somme sur un compte bancaire ouvert au nom de l'indivision et fonctionnant sous sa seule signature jusqu'au terme de l'indivision, - rejeté la demande d'expertise formée par M. [F], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [F] à régler à la société Allianz IARD une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident. Par une déclaration enregistrée au greffe le 26 septembre 2025, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile par un avis notifié le 7 octobre 2025. Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2026, M. [F] demande en substance à la cour de réformer l'ordonnance et de : - désigner un expert avec mission habituelle en matière de sinistre portant sur un immeuble après une catastrophe naturelle, comprenant notamment, sans exclusive, de : - se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils convoqués, - lister et recueillir et les pièces à fournir par les parties, - décrire l'état de l'immeuble et les désordres constatés imputables à la catastrophe naturelle datée de 2016, - identifier les aggravations et les désordres nouveaux apparus après l'achèvement des travaux de M. [E] pour [Localité 1], - chiffrer poste par poste les travaux requis par la réparation de l'aggravation des désordres constatés dans les rapports [E] et ceux apparus depuis, - définir et conduire au besoin les investigations complémentaires à celles déjà réalisées lors de l'expertise amiable commandée par Allianz, - décrire postes par postes les travaux de nature à remédier audits désordres et à rétablir la solidité et l'usage normal de l'immeuble, sans omettre les coûts annexes (études complémentaires, maîtrise d''uvre, protections, récolement), - préciser les travaux urgent à réaliser pour prévenir leur aggravation, - vérifier la faisabilité des travaux préconisés au plan technique et d'urbanisme, - les évaluer à la date de l'expertise, - préciser tous éléments de nature à éclairer le juge pour apprécier le montant de l'indemnité due par Allianz à l'indivision [F] / [Z], - désigner le juge chargé du contrôle de l'expertise, - fixer le délai de réalisation de la mesure ordonnée et de la communication aux parties du pré-rapport, - fixer le montant de la provision à verser à l'expert, - désigner la partie ou les parties qui en feront l'avance et fixer les proportions, - condamner Allianz à supporter les dépens de l'incident de première instance et ceux d'appel. Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2026, Allianz demande à la cour de confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions déférées par M. [F] et, subsidiairement, sur l'effet dévolutif de l'appel, de juger irrecevable et mal fondée sa demande d'expertise judiciaire, le débouter de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 31 janvier 2026, Mme [Z] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la qualité à agir seul de M. [F] au nom de l'indivision et sur la recevabilité de ses demandes, de ce qu'elle exprime toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, qu'il soit pris acte de ce que M. [F] et la société Allianz IARD ne formulent aucune demande à son encontre, et que la partie succombante soit condamnée aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture date du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : L'appel porte sur le rejet de la demande d'expertise judiciaire de M. [F] par le juge de la mise en état qui a retenu que le règlement du sinistre n'avait pu intervenir en raison de la mésentente entre les ex-époux, propriétaires indivis, que M. [F] n'établissait par aucune pièce que l'aggravation apparue dans le courant du mois de juillet 2023 dont il faisait état (désolidarisation du balcon) résultait du comportement fautif de l'assureur et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise concernant un sinistre remontant à 2016 alors que les réparations auraient pu intervenir dès 2020 et qu'aucune aggravation n'était démontrée avant cette date. M. [F] critique le montant de l'indemnité proposée par l'assureur qui, selon lui, ne permet pas de financer les travaux de remise en état à l'identique dans le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice. Il soutient, en outre, que le rapport amiable de M. [E] ne permet pas à la juridiction de statuer dès lors que : - l'expert n'était pas habilité au moment où il a réalisé son expertise, - il n'a pas respecté le principe du contradictoire (défaut de convocation de Mme [Z], absence de réponse à certaines demandes d'explications et de communication), - le rapport est incomplet (omission de postes de travaux, moins-values, dégradations, respect des normes environnementales notamment s'agissant de la pose du crépi, de la nécessité de démolir et reconstruire une cloison lors des travaux de reprise des sols intérieurs), obsolète, sous-estime le montant de l'indemnisation, fait application de taux de vétusté excessifs, et qu'il ne peut fonder, à lui seul, la décision du tribunal. Enfin, il fait valoir que l'expertise est justifiée par les besoins de l'actuel litige opposant les coindivisaires à la société Allianz IARD. Allianz objecte, en substance : - avoir fait toutes les démarches utiles pour évaluer et indemniser les dommages mais s'être heurtée au conflit existant entre les coindivisaires et à l'opposition de M. [F] quant à l'obtention de l'accord de Mme [Z] afin de permettre le versement de l'indemnité proposée entre les mains de son assuré, ce qui a conduit à une situation de blocage et à la présente procédure afin de se voir autorisée à verser à chaque coindivisaire l'indemnité prévue au prorata de leur part respective dans l'indivision, - que M. [F] ne développe aucun moyen permettant de contester les motifs de l'ordonnance critiquée (erreur du juge de la mise en état, comportement fautif de l'assureur et existence d'aggravation avant l'année 2020), - que les critiques développées contre l'expertise de M. [E] ne sont pas pertinentes dès lors qu'il aurait pu en faire état pendant les opérations d'expertise amiable, qu'il n'a pas sollicité de contre-expertise, qu'il se prévaut d'aggravation survenues après 2020 alors que les travaux auraient pu être engagés avant si le versement de l'indemnité ne s'était pas heurté à la mésentente des ex-époux et qu'elle n'a donc pas à indemniser les éventuelles aggravations susceptibles de résulter du retardement de la mise en 'uvre des travaux. Allianz fait subsidiairement valoir que la demande de M. [F] est irrecevable : - en ce qu'elle est formée pour le compte de l'indivision alors qu'il n'a plus la qualité d'administrateur provisoire de l'indivision depuis le 29 mai 2024 et n'a donc plus qualité pour agir, - au titre de la prescription biennale, le sinistre ayant eu lieu entre les mois d'avril et de septembre 2016, l'arrêté ministériel datant du mois de septembre 2017 et les rapports d'expertise amiable des mois de juillet 2020 et mai 2021, - qu'en outre, M. [F] ne démontre pas avoir déclaré les dégradations dont il fait état pour contester le montant de l'indemnisation proposée. Enfin, Allianz fait valoir que M. [F] étant le demandeur à l'expertise, il lui reviendrait d'en faire l'avance des frais. Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de se demander s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, M. [F] demande une expertise judiciaire car il conteste le montant de l'indemnité proposée par son assureur. Etant l'assuré, il a qualité pour demander une mesure d'expertise judiciaire susceptible de permettre ultérieurement au tribunal de fixer le montant de l'indemnité due en exécution de son contrat d'assurance. Sa demande est donc recevable. Cependant, en vertu des dispositions de l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance, le montant des dommages est fixé amiablement, l'assuré ayant la possibilité de se faire assister par un expert et, en cas de désaccord entre experts, un troisième doit être nommé afin de les départager. En l'occurrence, le cabinet d'expertise [B] - qui intervient régulièrement en matière de construction - a été mandaté par l'assureur pour évaluer l'indemnité et il est intervenu par l'intermédiaire de M. [E]. Plusieurs rapports d'expertise amiable ont ainsi été établis, dont une dernière version détaillée - « PROJET DE REGLEMENT VERSION 3 RAPPORT SECHERESSE » - datée du 20 mai 2021, réalisée suite à de nombreuses réunions, les deux dernières s'étant tenues en présence des deux coindivisaires, proposant le règlement d'une somme de 335 701,95 euros comprenant une indemnité immédiate de 32 023,44 euros et une différée de 303 678,51 euros. Au vu du déroulement de cette mesure, les critiques soutenues par M. [F] sur le défaut d'habilitation, le non-respect du principe du contradictoire et la valeur probatoire des rapports d'expertise amiable dans le litige à venir ne sont donc pas fondées. Par ailleurs, outre que les modalités contractuelles d'évaluation des dommages n'ont pas été respectées par M. [F] qui n'a pas demandé la désignation d'un troisième expert amiable ' ce qui était prévu en cas de désaccord avec l'évaluation proposée -, l'éventuelle contestation de l'indemnité versée par Allianz s'avère prescrite en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances dans sa version applicable au contrat, faute d'avoir été formée dans le délai de deux ans suivant la dernière proposition de règlement de l'assureur (le rapport sécheresse [B] du 20 mai 2021). Il ne peut être fait état de l'aggravation des désordres qui serait intervenue dans le courant du mois de juillet 2023, du fait que la réparation des dommages a été retardée en raison des désaccords entre les coindivisaires et en l'absence d'une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur. Le litige potentiel susceptible de l'opposer à son assureur concernant le montant de l'indemnité étant ainsi voué à l'échec, M. [F] n'a pas de motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire. En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens invoqués par les parties, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce que la demande d'expertise a été rejetée. Il n'a pas été fait appel des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [F] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de la présente procédure et à payer à Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [G] [F] recevable en sa demande d'expertise judiciaire ; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 1er juillet 2025 dans la limite des chefs contestés ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [F] à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [F] aux dépens de l'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 123 Rôle N° RG 25/11246 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGIK [G] [F] C/ [H] [W] S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alain BADUEL - Me Gabrielle SAMAT - Me Thibault POMARES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04843. APPELANT Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES Madame [H] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-01344 du 20/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Marianne FEBVRE, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026, Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE,greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : M. [G] [F] et Mme [H] [Z] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] resté en indivision après le prononcé de leur divorce par jugement en date du 29 janvier 2014. M. [F] réside dans cette maison depuis la séparation des époux, l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2011 lui en ayant attribué la jouissance à titre onéreux. Au cours de l'année 2016, ce bien immobilier a subi un épisode de sécheresse intense, qualifié de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel en date du 25 juillet 2017, ayant occasionné l'apparition d'importantes fissures. Le 7 septembre 2017, M. [F] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Allianz IARD, venant aux droits des AGF et de PFA, en sa qualité de seul souscripteur et bénéficiaire de l'assurance habitation contractée le 28 juin 1990. Une expertise amiable a été diligentée par M. [E] du cabinet [B] et une première proposition d'indemnisation a été adressée à M. [F] à hauteur de 30 387,15 euros à titre d'indemnité immédiate (franchise et étude de sol) et 319 604,83 euros à titre d'indemnité différée. Allianz s'est cependant heurtée à la mésentente des ex-époux quant aux modalités de mise en 'uvre de sa garantie nécessitant l'accord des deux coindivisaires du bien, ce qui l'a contrainte à les assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir constater qu'elle avait rempli ses obligations contractuelles dans la gestion du sinistre ayant impacté le bien immobilier et que le versement de l'indemnité relative à la réparation de ce bien était entravé par l'opposition des consorts [F]-[Z], et d'être autorisée à leur verser l'intégralité de l'indemnisation proposée pour un montant de 349 991,98 euros au prorata de leur part respective dans l'indivision du bien assuré. Parallèlement, par acte d'huissier signifié à personne le 16 juin 2022, M. [F] a fait assigner Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, afin d'être désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision de fait existant entre lui et son ex-épouse. Par un jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2022 suivant la procédure accélérée au fond, M. [F] a été désigné pour une durée de 18 mois renouvelable en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision de fait existant entre lui et Mme [Z] portant plus précisément sur le bien immobilier acquis en commun, habilité à ester seul en justice ou à intervenir en défense pour le compte de l'indivision sans avoir à recueillir l'autorisation de sa coindivisaire et autorisé à percevoir seul les fonds versés par Allianz suite au sinistre sécheresse sur un compte bancaire ouvert au nom de l'indivision et fonctionnant sous sa seule signature jusqu'au terme de l'indivision, outre d'autres modalités spécifiques concernant la tenue d'un inventaire, d'une comptabilité, le suivi et la réception des travaux de nature à remédier aux désordres. Par message du 11 septembre 2023 notifié par le RPVA dans la procédure engagée par Allianz, le conseil de M. [F] a sollicité la fixation d'un incident aux fins d'obtenir une provision. Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2025, il demandait en substance de voir condamner Allianz à lui payer à titre provisionnel la somme de 312 781,18 euros en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision et la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment : - déclaré recevables les conclusions en réponse sur l'incident transmises le 4 janvier 2025 par Mme [Z], - condamné la société Allianz IARD à régler à M. [F] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision de fait existant entre lui et Mme [Z], portant plus précisément sur le bien immobilier situé à [Adresse 5], la somme provisionnelle de 303 678,51 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du sinistre, - précisé que M. [F] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision de fait existant entre lui et Mme [Z], devra encaisser cette somme sur un compte bancaire ouvert au nom de l'indivision et fonctionnant sous sa seule signature jusqu'au terme de l'indivision, - rejeté la demande d'expertise formée par M. [F], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [F] à régler à la société Allianz IARD une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident. Par une déclaration enregistrée au greffe le 26 septembre 2025, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile par un avis notifié le 7 octobre 2025. Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2026, M. [F] demande en substance à la cour de réformer l'ordonnance et de : - désigner un expert avec mission habituelle en matière de sinistre portant sur un immeuble après une catastrophe naturelle, comprenant notamment, sans exclusive, de : - se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils convoqués, - lister et recueillir et les pièces à fournir par les parties, - décrire l'état de l'immeuble et les désordres constatés imputables à la catastrophe naturelle datée de 2016, - identifier les aggravations et les désordres nouveaux apparus après l'achèvement des travaux de M. [E] pour [Localité 1], - chiffrer poste par poste les travaux requis par la réparation de l'aggravation des désordres constatés dans les rapports [E] et ceux apparus depuis, - définir et conduire au besoin les investigations complémentaires à celles déjà réalisées lors de l'expertise amiable commandée par Allianz, - décrire postes par postes les travaux de nature à remédier audits désordres et à rétablir la solidité et l'usage normal de l'immeuble, sans omettre les coûts annexes (études complémentaires, maîtrise d''uvre, protections, récolement), - préciser les travaux urgent à réaliser pour prévenir leur aggravation, - vérifier la faisabilité des travaux préconisés au plan technique et d'urbanisme, - les évaluer à la date de l'expertise, - préciser tous éléments de nature à éclairer le juge pour apprécier le montant de l'indemnité due par Allianz à l'indivision [F] / [Z], - désigner le juge chargé du contrôle de l'expertise, - fixer le délai de réalisation de la mesure ordonnée et de la communication aux parties du pré-rapport, - fixer le montant de la provision à verser à l'expert, - désigner la partie ou les parties qui en feront l'avance et fixer les proportions, - condamner Allianz à supporter les dépens de l'incident de première instance et ceux d'appel. Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2026, Allianz demande à la cour de confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions déférées par M. [F] et, subsidiairement, sur l'effet dévolutif de l'appel, de juger irrecevable et mal fondée sa demande d'expertise judiciaire, le débouter de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 31 janvier 2026, Mme [Z] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la qualité à agir seul de M. [F] au nom de l'indivision et sur la recevabilité de ses demandes, de ce qu'elle exprime toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, qu'il soit pris acte de ce que M. [F] et la société Allianz IARD ne formulent aucune demande à son encontre, et que la partie succombante soit condamnée aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture date du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. MOTIFS : L'appel porte sur le rejet de la demande d'expertise judiciaire de M. [F] par le juge de la mise en état qui a retenu que le règlement du sinistre n'avait pu intervenir en raison de la mésentente entre les ex-époux, propriétaires indivis, que M. [F] n'établissait par aucune pièce que l'aggravation apparue dans le courant du mois de juillet 2023 dont il faisait état (désolidarisation du balcon) résultait du comportement fautif de l'assureur et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise concernant un sinistre remontant à 2016 alors que les réparations auraient pu intervenir dès 2020 et qu'aucune aggravation n'était démontrée avant cette date. M. [F] critique le montant de l'indemnité proposée par l'assureur qui, selon lui, ne permet pas de financer les travaux de remise en état à l'identique dans le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice. Il soutient, en outre, que le rapport amiable de M. [E] ne permet pas à la juridiction de statuer dès lors que : - l'expert n'était pas habilité au moment où il a réalisé son expertise, - il n'a pas respecté le principe du contradictoire (défaut de convocation de Mme [Z], absence de réponse à certaines demandes d'explications et de communication), - le rapport est incomplet (omission de postes de travaux, moins-values, dégradations, respect des normes environnementales notamment s'agissant de la pose du crépi, de la nécessité de démolir et reconstruire une cloison lors des travaux de reprise des sols intérieurs), obsolète, sous-estime le montant de l'indemnisation, fait application de taux de vétusté excessifs, et qu'il ne peut fonder, à lui seul, la décision du tribunal. Enfin, il fait valoir que l'expertise est justifiée par les besoins de l'actuel litige opposant les coindivisaires à la société Allianz IARD. Allianz objecte, en substance : - avoir fait toutes les démarches utiles pour évaluer et indemniser les dommages mais s'être heurtée au conflit existant entre les coindivisaires et à l'opposition de M. [F] quant à l'obtention de l'accord de Mme [Z] afin de permettre le versement de l'indemnité proposée entre les mains de son assuré, ce qui a conduit à une situation de blocage et à la présente procédure afin de se voir autorisée à verser à chaque coindivisaire l'indemnité prévue au prorata de leur part respective dans l'indivision, - que M. [F] ne développe aucun moyen permettant de contester les motifs de l'ordonnance critiquée (erreur du juge de la mise en état, comportement fautif de l'assureur et existence d'aggravation avant l'année 2020), - que les critiques développées contre l'expertise de M. [E] ne sont pas pertinentes dès lors qu'il aurait pu en faire état pendant les opérations d'expertise amiable, qu'il n'a pas sollicité de contre-expertise, qu'il se prévaut d'aggravation survenues après 2020 alors que les travaux auraient pu être engagés avant si le versement de l'indemnité ne s'était pas heurté à la mésentente des ex-époux et qu'elle n'a donc pas à indemniser les éventuelles aggravations susceptibles de résulter du retardement de la mise en 'uvre des travaux. Allianz fait subsidiairement valoir que la demande de M. [F] est irrecevable : - en ce qu'elle est formée pour le compte de l'indivision alors qu'il n'a plus la qualité d'administrateur provisoire de l'indivision depuis le 29 mai 2024 et n'a donc plus qualité pour agir, - au titre de la prescription biennale, le sinistre ayant eu lieu entre les mois d'avril et de septembre 2016, l'arrêté ministériel datant du mois de septembre 2017 et les rapports d'expertise amiable des mois de juillet 2020 et mai 2021, - qu'en outre, M. [F] ne démontre pas avoir déclaré les dégradations dont il fait état pour contester le montant de l'indemnisation proposée. Enfin, Allianz fait valoir que M. [F] étant le demandeur à l'expertise, il lui reviendrait d'en faire l'avance des frais. Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de se demander s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, M. [F] demande une expertise judiciaire car il conteste le montant de l'indemnité proposée par son assureur. Etant l'assuré, il a qualité pour demander une mesure d'expertise judiciaire susceptible de permettre ultérieurement au tribunal de fixer le montant de l'indemnité due en exécution de son contrat d'assurance. Sa demande est donc recevable. Cependant, en vertu des dispositions de l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance, le montant des dommages est fixé amiablement, l'assuré ayant la possibilité de se faire assister par un expert et, en cas de désaccord entre experts, un troisième doit être nommé afin de les départager. En l'occurrence, le cabinet d'expertise [B] - qui intervient régulièrement en matière de construction - a été mandaté par l'assureur pour évaluer l'indemnité et il est intervenu par l'intermédiaire de M. [E]. Plusieurs rapports d'expertise amiable ont ainsi été établis, dont une dernière version détaillée - « PROJET DE REGLEMENT VERSION 3 RAPPORT SECHERESSE » - datée du 20 mai 2021, réalisée suite à de nombreuses réunions, les deux dernières s'étant tenues en présence des deux coindivisaires, proposant le règlement d'une somme de 335 701,95 euros comprenant une indemnité immédiate de 32 023,44 euros et une différée de 303 678,51 euros. Au vu du déroulement de cette mesure, les critiques soutenues par M. [F] sur le défaut d'habilitation, le non-respect du principe du contradictoire et la valeur probatoire des rapports d'expertise amiable dans le litige à venir ne sont donc pas fondées. Par ailleurs, outre que les modalités contractuelles d'évaluation des dommages n'ont pas été respectées par M. [F] qui n'a pas demandé la désignation d'un troisième expert amiable ' ce qui était prévu en cas de désaccord avec l'évaluation proposée -, l'éventuelle contestation de l'indemnité versée par Allianz s'avère prescrite en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances dans sa version applicable au contrat, faute d'avoir été formée dans le délai de deux ans suivant la dernière proposition de règlement de l'assureur (le rapport sécheresse [B] du 20 mai 2021). Il ne peut être fait état de l'aggravation des désordres qui serait intervenue dans le courant du mois de juillet 2023, du fait que la réparation des dommages a été retardée en raison des désaccords entre les coindivisaires et en l'absence d'une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur. Le litige potentiel susceptible de l'opposer à son assureur concernant le montant de l'indemnité étant ainsi voué à l'échec, M. [F] n'a pas de motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire. En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens invoqués par les parties, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce que la demande d'expertise a été rejetée. Il n'a pas été fait appel des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [F] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de la présente procédure et à payer à Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [G] [F] recevable en sa demande d'expertise judiciaire ; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 1er juillet 2025 dans la limite des chefs contestés ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [F] à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [F] aux dépens de l'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:04.839Z.