Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/13268
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [P] [L] a été employé par la SARL [1] en qualité d'ouvrier. Le 21 février 2020, il a été victime d'un accident, alors qu'il se trouvait sur un escabeau accolé sans attache à un échafaudage, ayant chuté d'une hauteur de 3 à 4 mètres, causant une fracture ouverte de la cheville droite avec impotence fonctionnelle totale du membre inférieur droit ainsi qu'une luxation du tibia. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] par courrier du 9 mars 2020, qui a ensuite fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [P] [L] au 21 juillet 2021. Une rechute est intervenue le 27 juillet 2021, consolidée le 16 juin 2022. Le 5 juillet 2022, la caisse lui a attribué une rente avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % en retenant au titre des séquelles : " une raideur sévère de la cheville droite dans toutes les amplitudes avec amyotrophie du mollet droit associée ". Monsieur [P] [L] a contesté le taux retenu devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a porté à 20 %. Par jugement en date du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté monsieur [P] [L] de ses demandes et confirmé le taux d'incapacité à 20 %. Monsieur [P] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 4 novembre 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [P] [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 23 septembre 2024, - statuant de nouveau : annuler la décision de la commission de recours amiable tenant à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, - Fixer à 50 % son taux d'incapacité consécutif à l'accident du travail du 21 février 2020, - Condamner la CPAM des Alpes maritimes à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué ; - Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Pour débouter monsieur [P] [L] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'assuré ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue par le médecin conseil, la caisse ayant bien pris en compte l'intégralité des pathologies résultant de l'accident du 21 février 2020. Exposé des moyens des parties Monsieur [P] [L] fait état d'une perte totale de toutes les amplitudes de sa cheville associée à une perte de force, laquelle entraîne une boiterie à la marche, en lien avec une algodystrophie et une déminéralisation de la trame osseuse ressortant de l'IRM de la cheville du 20 mai 2022, mais également avec une amyotrophie du mollet ainsi qu'une bascule pelvienne vers la droite de 32 mm en rapport avec une inégalité de longueur des membres inférieurs, consécutive à l'accident. Il évoque que le taux de 35 % doit être retenu au titre de la raideur séquellaire de la cheville et un taux complémentaire de 15% doit s'ajouter concernant l'amyotrophie du mollet et l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Il précise que sa boiterie, l'impossibilité de rester sur la pointe des pieds ou de se tenir accroupi constituent un réel handicap dans l'exercice de ses fonctions, les séquelles et les aménagements nécessaires l'handicapant très lourdement dans le cadre de son activité d'ouvrier du bâtiment. La caisse lui oppose que le médecin conseil a établi son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente après avoir vu l'assuré le 16 mai 2022 sur la base d'un dossier complet et que les pièces produites ne permettent pas de fixer le taux d'IPP à 50%. Elle conteste toute sous-évaluation de la raideur sévère de la cheville droite dans toutes les amplitudes avec amyotrophie du mollet droit associé, en l'absence d'un avis médico-légal argumenté. Elle conclut que les conséquences concrètes des contre-indications prescrites par le médecin du travail ne sont pas documentées et paraissent exagérées. Réponse de la cour L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant "le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles". Il précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de: 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles. En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que "s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle." Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'évaluation de l'incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement. En outre ce chapitre préliminaire rappelle que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire". Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786). Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail annexe I de l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 2.2.5 relatif aux articulations du pied et plus particulièrement à l'articulation tibio-tarsienne, que " l'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15 ". Par ailleurs, le chapitre 4.2.6 portant sur les syndromes algodystrophiques mentionnent qu'ils se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Concernant l'algodystrophie du membre inférieur : - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30 - Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). En l'espèce, la décision rectificative d'attribution de rente en date du 7 décembre 2022, fixant le taux d'incapacité permanente à 20% à compter du 17 juin 2022, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 novembre 2022, ne mentionne pas les séquelles indemnisables subies par l'assuré. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité dressé par le médecin conseil de la caisse le 20 mai 2022 retient cependant, comme séquelles de la fracture ouverte de la cheville droite, une " raideur sévère de la cheville droite dans toutes les amplitudes avec amyotrophie du mollet droit associée " et fixe le taux d'incapacité permanente à 15%, en lien avec un " blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied ". Le médecin fait état du compte-rendu d'hospitalisation du 21 au 28 février 2020, de la télémétrie des membres inférieurs et de la radio de la cheville droite du 16 novembre 2021 ainsi que de l'avis du médecin du travail du 27 juillet 2021 et relève, à l'examen de la cheville droite : - Un talon douloureux, - Une cheville d'apparence gonflée, mesurant 25 cm à droite et 22 cm à gauche, - Une amyotrophie du mollet droit mesuré à 32 cm, le gauche étant mesuré à 34 cm, - Une raideur ++, - Une extension à 10° (flexion plantaire normale de 40° par rapport à la position anatomique), - Une flexion de 10° (normale de 25° par rapport à la position anatomique), - Une inversion-éversion de 10°/10° (normale 20° en externe, 30° en interne), - Une épreuve des trois marches réalisée avec difficultés talon pointe mais également à gauche, - Un appui monopodal tenu, - L'absence de déficit sensitif, - Sur le plan professionnel, le dépôt d'un dossier de demande de RQTH. L'appelant produit, en cause d'appel, les pièces suivantes : - Le compte rendu d'hospitalisation du 28 février 2020, mettant en évidence une fracture luxation ouverte cauchoix 2 Gustillon II du pilon tibial et une fracture sus ligamentaire de la malléole externe à droite, ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 21 février 2020, - Le compte rendu d'angioscanner du 21 février 2020, relevant une fracture comminutive trimalléolaire de la cheville droite ; une dissection de l'artère fibulaire en amont du foyer de fracture sans reperméabilisation en distalité et une dissection de l'artère tibiale postérieure en regard du foyer de fracture avec reperméabilisation du segment d'aval ; - L'examen scannographique du 10 juin 2020, mettant en exergue une importante dislocation de la fracture du tiers moyen du péroné avec présence d'un fragment postérieur subluxé en arrière ; une déminéralisation majeure de l'astragale et des os du tarse de type algodystrophique ; une fracture intéressant la mortaise tibiale et contusion séquellaire de fracture du dôme astragalien présentant des remaniements condensants et géodiques probablement de type algodystrophie et une séquelle de vissage malléolaire interne et broche trans-péronière étendue jusqu'à la malléole externe et sous-jacent ; - Le compte rendu de consultation du docteur [C], chirurgien orthopédiste au CHU de [Localité 1], en date du 19 mai 2021, faisant état d'une évolution vers une arthrose post traumatique tibio-talienne avec perte de substance osseuse importante et précisant que l'évolution naturelle de son traumatisme " sera traitée un jour en fonction de ses douleurs par une arthrodèse de cheville, ce qui pourra fortement l'handicaper dans son métier de manutention ", - Une télémétrie du 16 novembre 2021, relevant une importante bascule pelvienne vers la droite, de 32 mm en rapport avec une inégalité de longueur des membres inférieurs et un genu valgum physiologique bilatéral, - Une radiographie de la cheville droite du 16 novembre 2021, relevant un important remaniement post-traumatique des extrémités inférieures tibio-fibulaires avec aspect pluri fragmenté des épiphyses tibiales et fragment osseux persistant dans l'interligne tibio-fibulaire ; une déformation du dôme talien et un aspect légèrement déminéralisé de la trame osseuse du tarse postérieur ; - Une IRM de la cheville droite en date du 20 mai 2022, mettant en évidence d'importants remaniements de la structure osseuse de la malléole médiane séquellaire et de discrets signes d'algodystrophie talienne ; - L'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 27 novembre 2023, avec les contre-indications suivantes : port de charges de plus de 10kg, travail sur terrain accidenté, travail en hauteur, utilisation d'outils de vibration (marteau-piqueur). L'ensemble de ces éléments témoigne de l'importance des séquelles subies par monsieur [P] [L] suite à l'accident du travail du 21 février 2020, consistant en des troubles articulaires sévères affectant la cheville droite ; une raideur dans les mouvements de flexion, extension et inversion-éversion de la cheville; une amyotrophie du mollet ; des douleurs au talon ainsi que des difficultés à la marche, le médecin conseil de la caisse ayant noté l'utilisation de deux béquilles par l'assuré ainsi que le dépôt d'un dossier de demande de reconnaissance travailleur handicapé. Ces séquelles, objectivées par les radiographies et IRM, sont révélatrices d'une forme sévère d'algodystrophie du membre inférieur droit, avec un blocage prononcé des articulations, une impotence à la marche nécessitant l'utilisation de béquilles et une atrophie des muscles du mollet, correspondant à un trouble trophique. La réduction des amplitudes de la cheville apparaît également importante, l'angle de mobilité étant réduit, suivant les mouvements, de 10 à 30°. Elles s'accompagnent nécessairement de répercussions sur la situation professionnelle de l'appelant, exerçant le métier d'ouvrier en bâtiment, qui n'est plus apte, selon le médecin du travail, à porter des charges de plus de 10kg, travailler sur terrain accidenté, en hauteur, et à utiliser des outils de vibration. Il s'ensuit que le taux d'incapacité permanente présenté par monsieur [P] [L] a été manifestement sous-évalué par la caisse. Par infirmation du jugement attaqué et en application du barème susvisé, la cour fixe à 40% le taux d'incapacité permanente de monsieur [P] [L] consécutif à l'accident du travail du 21 février 2020. La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [P] [L] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le taux d'incapacité de monsieur [E] [P] [L] résultant de l'accident du travail du 21 février 2020 à 40 % à la date de consolidation du 16 juin 2022, Renvoie monsieur [E] [P] [L] devant la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à monsieur [E] [P] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2026 N°2026/276 Rôle N° RG 24/13268 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN45V [E] [P] [L] C/ CPAM DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le 11 SEPTEMBRE 2026: à : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00085. APPELANT Monsieur [E] [P] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [P] [L] a été employé par la SARL [1] en qualité d'ouvrier. Le 21 février 2020, il a été victime d'un accident, alors qu'il se trouvait sur un escabeau accolé sans attache à un échafaudage, ayant chuté d'une hauteur de 3 à 4 mètres, causant une fracture ouverte de la cheville droite avec impotence fonctionnelle totale du membre inférieur droit ainsi qu'une luxation du tibia. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] par courrier du 9 mars 2020, qui a ensuite fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [P] [L] au 21 juillet 2021. Une rechute est intervenue le 27 juillet 2021, consolidée le 16 juin 2022. Le 5 juillet 2022, la caisse lui a attribué une rente avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % en retenant au titre des séquelles : " une raideur sévère de la cheville droite dans toutes les amplitudes avec amyotrophie du mollet droit associée ". Monsieur [P] [L] a contesté le taux retenu devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a porté à 20 %. Par jugement en date du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté monsieur [P] [L] de ses demandes et confirmé le taux d'incapacité à 20 %. Monsieur [P] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 4 novembre 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [P] [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 23 septembre 2024, - statuant de nouveau : annuler la décision de la commission de recours amiable tenant à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, - Fixer à 50 % son taux d'incapacité consécutif à l'accident du travail du 21 février 2020, - Condamner la CPAM des Alpes maritimes à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué ; - Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter monsieur [P] [L] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'assuré ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue par le médecin conseil, la caisse ayant bien pris en compte l'intégralité des pathologies résultant de l'accident du 21 février 2020. Exposé des moyens des parties Monsieur [P] [L] fait état d'une perte totale de toutes les amplitudes de sa cheville associée à une perte de force, laquelle entraîne une boiterie à la marche, en lien avec une algodystrophie et une déminéralisation de la trame osseuse ressortant de l'IRM de la cheville du 20 mai 2022, mais également avec une amyotrophie du mollet ainsi qu'une bascule pelvienne vers la droite de 32 mm en rapport avec une inégalité de longueur des membres inférieurs, consécutive à l'accident. Il évoque que le taux de 35 % doit être retenu au titre de la raideur séquellaire de la cheville et un taux complémentaire de 15% doit s'ajouter concernant l'amyotrophie du mollet et l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Il précise que sa boiterie, l'impossibilité de rester sur la pointe des pieds ou de se tenir accroupi constituent un réel handicap dans l'exercice de ses fonctions, les séquelles et les aménagements nécessaires l'handicapant très lourdement dans le cadre de son activité d'ouvrier du bâtiment. La caisse lui oppose que le médecin conseil a établi son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente après avoir vu l'assuré le 16 mai 2022 sur la base d'un dossier complet et que les pièces produites ne permettent pas de fixer le taux d'IPP à 50%. Elle conteste toute sous-évaluation de la raideur sévère de la cheville droite dans toutes les amplitudes avec amyotrophie du mollet droit associé, en l'absence d'un avis médico-légal argumenté. Elle conclut que les conséquences concrètes des contre-indications prescrites par le médecin du travail ne sont pas documentées et paraissent exagérées. Réponse de la cour L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant "le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles". Il précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de: 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles. En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que "s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle." Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'évaluation de l'incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement. En outre ce chapitre préliminaire rappelle que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire". Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786). Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail annexe I de l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 2.2.5 relatif aux articulations du pied et plus particulièrement à l'articulation tibio-tarsienne, que " l'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15 ". Par ailleurs, le chapitre 4.2.6 portant sur les syndromes algodystrophiques mentionnent qu'ils se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Concernant l'algodystrophie du membre inférieur : - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30 - Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). En l'espèce, la décision rectificative d'attribution de rente en date du 7 décembre 2022, fixant le taux d'incapacité permanente à 20% à compter du 17 juin 2022, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 novembre 2022, ne mentionne pas les séquelles indemnisables subies par l'assuré. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité dressé par le médecin conseil de la caisse le 20 mai 2022 retient cependant, comme séquelles de la fracture ouverte de la cheville droite, une " raideur sévère de la cheville droite dans toutes les amplitudes avec amyotrophie du mollet droit associée " et fixe le taux d'incapacité permanente à 15%, en lien avec un " blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied ". Le médecin fait état du compte-rendu d'hospitalisation du 21 au 28 février 2020, de la télémétrie des membres inférieurs et de la radio de la cheville droite du 16 novembre 2021 ainsi que de l'avis du médecin du travail du 27 juillet 2021 et relève, à l'examen de la cheville droite : - Un talon douloureux, - Une cheville d'apparence gonflée, mesurant 25 cm à droite et 22 cm à gauche, - Une amyotrophie du mollet droit mesuré à 32 cm, le gauche étant mesuré à 34 cm, - Une raideur ++, - Une extension à 10° (flexion plantaire normale de 40° par rapport à la position anatomique), - Une flexion de 10° (normale de 25° par rapport à la position anatomique), - Une inversion-éversion de 10°/10° (normale 20° en externe, 30° en interne), - Une épreuve des trois marches réalisée avec difficultés talon pointe mais également à gauche, - Un appui monopodal tenu, - L'absence de déficit sensitif, - Sur le plan professionnel, le dépôt d'un dossier de demande de RQTH. L'appelant produit, en cause d'appel, les pièces suivantes : - Le compte rendu d'hospitalisation du 28 février 2020, mettant en évidence une fracture luxation ouverte cauchoix 2 Gustillon II du pilon tibial et une fracture sus ligamentaire de la malléole externe à droite, ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 21 février 2020, - Le compte rendu d'angioscanner du 21 février 2020, relevant une fracture comminutive trimalléolaire de la cheville droite ; une dissection de l'artère fibulaire en amont du foyer de fracture sans reperméabilisation en distalité et une dissection de l'artère tibiale postérieure en regard du foyer de fracture avec reperméabilisation du segment d'aval ; - L'examen scannographique du 10 juin 2020, mettant en exergue une importante dislocation de la fracture du tiers moyen du péroné avec présence d'un fragment postérieur subluxé en arrière ; une déminéralisation majeure de l'astragale et des os du tarse de type algodystrophique ; une fracture intéressant la mortaise tibiale et contusion séquellaire de fracture du dôme astragalien présentant des remaniements condensants et géodiques probablement de type algodystrophie et une séquelle de vissage malléolaire interne et broche trans-péronière étendue jusqu'à la malléole externe et sous-jacent ; - Le compte rendu de consultation du docteur [C], chirurgien orthopédiste au CHU de [Localité 1], en date du 19 mai 2021, faisant état d'une évolution vers une arthrose post traumatique tibio-talienne avec perte de substance osseuse importante et précisant que l'évolution naturelle de son traumatisme " sera traitée un jour en fonction de ses douleurs par une arthrodèse de cheville, ce qui pourra fortement l'handicaper dans son métier de manutention ", - Une télémétrie du 16 novembre 2021, relevant une importante bascule pelvienne vers la droite, de 32 mm en rapport avec une inégalité de longueur des membres inférieurs et un genu valgum physiologique bilatéral, - Une radiographie de la cheville droite du 16 novembre 2021, relevant un important remaniement post-traumatique des extrémités inférieures tibio-fibulaires avec aspect pluri fragmenté des épiphyses tibiales et fragment osseux persistant dans l'interligne tibio-fibulaire ; une déformation du dôme talien et un aspect légèrement déminéralisé de la trame osseuse du tarse postérieur ; - Une IRM de la cheville droite en date du 20 mai 2022, mettant en évidence d'importants remaniements de la structure osseuse de la malléole médiane séquellaire et de discrets signes d'algodystrophie talienne ; - L'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 27 novembre 2023, avec les contre-indications suivantes : port de charges de plus de 10kg, travail sur terrain accidenté, travail en hauteur, utilisation d'outils de vibration (marteau-piqueur). L'ensemble de ces éléments témoigne de l'importance des séquelles subies par monsieur [P] [L] suite à l'accident du travail du 21 février 2020, consistant en des troubles articulaires sévères affectant la cheville droite ; une raideur dans les mouvements de flexion, extension et inversion-éversion de la cheville; une amyotrophie du mollet ; des douleurs au talon ainsi que des difficultés à la marche, le médecin conseil de la caisse ayant noté l'utilisation de deux béquilles par l'assuré ainsi que le dépôt d'un dossier de demande de reconnaissance travailleur handicapé. Ces séquelles, objectivées par les radiographies et IRM, sont révélatrices d'une forme sévère d'algodystrophie du membre inférieur droit, avec un blocage prononcé des articulations, une impotence à la marche nécessitant l'utilisation de béquilles et une atrophie des muscles du mollet, correspondant à un trouble trophique. La réduction des amplitudes de la cheville apparaît également importante, l'angle de mobilité étant réduit, suivant les mouvements, de 10 à 30°. Elles s'accompagnent nécessairement de répercussions sur la situation professionnelle de l'appelant, exerçant le métier d'ouvrier en bâtiment, qui n'est plus apte, selon le médecin du travail, à porter des charges de plus de 10kg, travailler sur terrain accidenté, en hauteur, et à utiliser des outils de vibration. Il s'ensuit que le taux d'incapacité permanente présenté par monsieur [P] [L] a été manifestement sous-évalué par la caisse. Par infirmation du jugement attaqué et en application du barème susvisé, la cour fixe à 40% le taux d'incapacité permanente de monsieur [P] [L] consécutif à l'accident du travail du 21 février 2020. La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [P] [L] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le taux d'incapacité de monsieur [E] [P] [L] résultant de l'accident du travail du 21 février 2020 à 40 % à la date de consolidation du 16 juin 2022, Renvoie monsieur [E] [P] [L] devant la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à monsieur [E] [P] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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