Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 31 mars 2023, n° 21/01387
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M.[P] [B] [S], exerçant la profession de maçon chef de chantier, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2015. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 31 mars 2017, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. M.[B] [S] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 13%, dont 3% au titre de l'incidence professionnelle. La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2021. La CPAM de la Haute-Garonne demande infirmation du jugement et organisation d'une nouvelle expertise, ou maintien du taux de 5% qu'elle avait retenu. Elle invoque un état antérieur, et conteste l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident, en l'état notamment d'un licenciement intervenu pour cause économique. M.[B] [S] demande infirmation du jugement en ce qui concerne le taux professionnel, fixation d'un taux global d'incapacité permanente partielle de 20%, dont 10% au titre de l'incidence professionnelle, et paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il se prévaut des conclusions du docteur [R], et indique que ses séquelles ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle.
Motifs
MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[B] [S], en relation avec son accident du travail, affectent son épaule droite dominante. Le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 10 à 15%. A l'appui de son recours tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 5%, la CPAM de la Haute-Garonne invoque les conclusions de son médecin conseil, qui ne retient que des 'séquelles à type de douleur modérée de l'épaule droite chez un homme de 56 ans droitier maçon chef de chantier sur état antérieur'. M.[B] [S] se prévaut quant à lui du rapport du 22 mai 2017 du docteur [G], ayant réalisé, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise quant à la date de consolidation de son état de santé, après l'accident du travail. Il résulte des conclusions du docteur [R], médecin expert désigné par le tribunal, s'appuyant expressément sur les constatations du docteur [G], que M.[B] [S] présente une limitation des mouvements de son épaule dominante, affectant les mouvements d'abduction, antépulsion et rétropulsion, et non pas seulement des douleurs persistantes. Ce médecin expert, qui a pris connaissance des rapports tant du médecin conseil de la caisse que du docteur [G], a pris en considération le bilan d'imagerie de l'épaule droite du 8 septembre 2015, antérieur à l'accident du travail, et conclut expressément à 'l'absence d'antécédents importants pouvant interférer sur les conséquences de l'accident du travail', pour proposer de fixer le taux d'incapacité résultant de l'accident à 10%. La CPAM de la Haute-Garonne ne produit pas d'élément nouveau permettant de remettre en cause cette conclusion ni de justifier l'organisation d'une nouvelle expertise. Rien ne fonde donc la fixation d'un taux d'incapacité médical inférieur au minimum prévu par le barème indicatif, au regard des constatations médicales résultant des pièces produites, compte tenu de l'âge de M.[B] [S], né le 19 mars 1961, et de son état général. M.[B] [S], âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, maçon chef de chantier de profession, rapporte par ailleurs la preuve d'une incidence professionnelle des séquelles de l'accident: il importe peu qu'il ait fait l'objet d'un licenciement pour cause économique, dès lors que son médecin traitant confirme, dans un certificat du 16 septembre 2021, que 'son état de santé en mars 2017 ne lui aurait pas permis la reprise de son activité professionnelle'. En l'absence d'éléments complémentaires sur les tentatives de reclassement effectuées par M.[B] [S], la majoration de 3% du taux d'incapacité retenue par le tribunal doit être confirmée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM de la Haute-Garonne doit régler à M.[B] [S] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit payer à M.[B] [S] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, K.BELGACEM N.ASSELAIN .
Texte intégral
31/03/2023 ARRÊT N°173/2023 N° RG 21/01387 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH7N NA/KB Décision déférée du 30 Décembre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE 18/14773 Carole MAUDUIT CPAM HAUTE GARONNE C/ [P] [B] [S] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Y] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [P] [B] [S] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE M.[P] [B] [S], exerçant la profession de maçon chef de chantier, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2015. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 31 mars 2017, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. M.[B] [S] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 13%, dont 3% au titre de l'incidence professionnelle. La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2021. La CPAM de la Haute-Garonne demande infirmation du jugement et organisation d'une nouvelle expertise, ou maintien du taux de 5% qu'elle avait retenu. Elle invoque un état antérieur, et conteste l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident, en l'état notamment d'un licenciement intervenu pour cause économique. M.[B] [S] demande infirmation du jugement en ce qui concerne le taux professionnel, fixation d'un taux global d'incapacité permanente partielle de 20%, dont 10% au titre de l'incidence professionnelle, et paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il se prévaut des conclusions du docteur [R], et indique que ses séquelles ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle. MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[B] [S], en relation avec son accident du travail, affectent son épaule droite dominante. Le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 10 à 15%. A l'appui de son recours tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 5%, la CPAM de la Haute-Garonne invoque les conclusions de son médecin conseil, qui ne retient que des 'séquelles à type de douleur modérée de l'épaule droite chez un homme de 56 ans droitier maçon chef de chantier sur état antérieur'. M.[B] [S] se prévaut quant à lui du rapport du 22 mai 2017 du docteur [G], ayant réalisé, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise quant à la date de consolidation de son état de santé, après l'accident du travail. Il résulte des conclusions du docteur [R], médecin expert désigné par le tribunal, s'appuyant expressément sur les constatations du docteur [G], que M.[B] [S] présente une limitation des mouvements de son épaule dominante, affectant les mouvements d'abduction, antépulsion et rétropulsion, et non pas seulement des douleurs persistantes. Ce médecin expert, qui a pris connaissance des rapports tant du médecin conseil de la caisse que du docteur [G], a pris en considération le bilan d'imagerie de l'épaule droite du 8 septembre 2015, antérieur à l'accident du travail, et conclut expressément à 'l'absence d'antécédents importants pouvant interférer sur les conséquences de l'accident du travail', pour proposer de fixer le taux d'incapacité résultant de l'accident à 10%. La CPAM de la Haute-Garonne ne produit pas d'élément nouveau permettant de remettre en cause cette conclusion ni de justifier l'organisation d'une nouvelle expertise. Rien ne fonde donc la fixation d'un taux d'incapacité médical inférieur au minimum prévu par le barème indicatif, au regard des constatations médicales résultant des pièces produites, compte tenu de l'âge de M.[B] [S], né le 19 mars 1961, et de son état général. M.[B] [S], âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, maçon chef de chantier de profession, rapporte par ailleurs la preuve d'une incidence professionnelle des séquelles de l'accident: il importe peu qu'il ait fait l'objet d'un licenciement pour cause économique, dès lors que son médecin traitant confirme, dans un certificat du 16 septembre 2021, que 'son état de santé en mars 2017 ne lui aurait pas permis la reprise de son activité professionnelle'. En l'absence d'éléments complémentaires sur les tentatives de reclassement effectuées par M.[B] [S], la majoration de 3% du taux d'incapacité retenue par le tribunal doit être confirmée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM de la Haute-Garonne doit régler à M.[B] [S] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit payer à M.[B] [S] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, K.BELGACEM N.ASSELAIN .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · MEE - expertise · n° 25/00018
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00227
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · MEE - expertise · n° 24/00349
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · MEE - expertise · n° 24/00390
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Consultation · n° 24/00347
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/00540
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/00672
en commun : code de la securite sociale R434-2
- 24 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/00641
en commun : code de la securite sociale R434-2
Mise à jour de la source le 2023-04-06T22:00:00.000Z.