Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 11 septembre 2026, n° 26/00125
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [X] [V] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [X] [V] déclare : Ils m'ont mis en psychiatrie lorsque j'étais mineur,j'ai eu des problèmes de jeunesse, mes parents m'ont violé, on voit des écrits de viols sur moi à [Localité 2]. Le traitement m'a rendu handicapé. J'ai eu une infirmière qui a porté plainte à [Localité 1]. On m'a accusé de viol, et de cannibalisme et de schyzophrénie, sans traitement j'avais moins d'handicap. Je veux reprendre de moi-même le traitement et aller voir les personnes compétentes pour prendre un traitement. Pour l'instant je n'entend pas de voix, mais je ne sais pas si j'ai besoin d'un traitement. En janvier 2016, il y a eu une plainte, on m'a dit qu'on pouvait lever mon HO, on est venu chez moi, j'ai des difficultés à parler et à entendre. Je veux un changement de service, ca fait 10 ans que ca dure, j'ai des problèmes au dos, je n'en peux plus. Me Yann CHARAMNAC : On est dans un contexte médical lourd, avec des soins lourds, Monsieur demande une expertise médicale à l'appui de son appel. J'ai vérifié, la procédure semble régulière. Je m'en remets à votre décision. Le préfet des Alpes maritimes n'a pas comparu. Vu la dernière décsion du juge chargé du contrôle en date du 23 février 2026, Vu l'arrêté de maintien sous le régime de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juin 2026, Vu la saisine du juge chargé du contrôle en adte du 24 juillet 2026 et la demande de mainlevée formulée par monsieur [V] le 10 août 2026, Vu les certificats mensuels des 16 mars ,15 avril,15 mai,15 juin, 15 juillet et 17 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [G] du 7 août 2026, Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle du 20 août 2026 , Vu l'appel reçu le 4 septembre 2026, Vu l'avis du 9 septembre 2026 du docteur [T],
Motifs
MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit: L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En méconnaissance de la date de notification de l'ordonnance du premier juge, l'appel sera considéré recevable. 2-sur le fond Monsieur [V] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sur décision du préfet de la Moselle en date du 18 février 2025 et a été transféré au Centre Hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 1] L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que : I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. L'article L3211-12-1 I du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat), de l'article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d'une personne après déclaration d'irresponsabilité pénale d'une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission, 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision, 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. L'article L3211-12 du même code prévoit également que le patient peut saisir à tout moment le juge aux fins de main-levée. L'article L3213-3 du même code prévoit: I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Et l'article L3213-4 du même code: Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.../... L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Les pièces médicales et décisions administratives et judiciaires exigées par les textes susvisées ont été produites et la saisine du juge est intervenue dans la délai légal. Compte tenu de la date d'expiration du délai pour statuer, la demande de mainlevée pouvait être jointe pour ne statuer que par une seule décision. La procédure est régulière. En l'espèce, les certificats mensuels depuis la dernière ordonnnance du juge du 23 février 2026 font état: -16 mars:suivi pour un trouble psychique chronique avec de nombreux antécédents de passage à l'acte hétéro-agressifs, avec le traitement, nous avons pu obtenir la réduction des signes pathologiques , le patient est plus apaisé, pour assurer la bonne prise des traitements ,il est nécessaire de maintenir la contrainte car son adhésion à la prise en charge est partielle, -15 avril:présentation correcte, contact légèrement hostile et psychotique avec une tension intrapsychique sous jacente, persistance d'un délire enkysté de persécution, comportement qui reste instable et imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif qui reste non exclu, conscience des troubles inexistante et alliance aux soins fragile, la forme de prise en charge demeure adaptée, -15 mai:contact psychotique et hostile, tension interne perceptible, humeur irritable, pensée rigide et désorganisée discours diffluent et par moment inintelligible, hallucinations acoustico verbales floues, comportement impulsif et imprévisible , un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ne peut être exclu, -15 juin:présentation correcte, contact reste psychotique,on note une tension intrapsychique , discours reste désorganisé avec une perte du fil de la pensée, comportement demeure instable et imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, conscience des troubles inexistante et alliance aux soins fargile, -15 juillet:patient a fugué et 20 juillet à son retour:contact psychotique avec des bizarreries , symptômes délirants avec des hallucinations acoustico verbales, aucune conscience du caractère pathologique des symptômes et ne peut consentir à ses soins qui doivent se poursuivre, -17 août:contact de mauvaise qualité, discours accéléré, incohérent et contient de nombreux éléments délirants mégalomaniques et de persécution, patient n'a aucune conscience de ces troubles, tension psycho motrice, potomanie en lien avec l'instabilité psychique qu'il présente, poursuite des soins psychiatriques sous la même forme de prise en charge. Aux termes de l'avis médical de situation en vue de l'audience d'appel du 9 septembre 2026: -patient de 45 ans hospitalisé en continu depuis 2016 pour une psychose pharmaco-résistente, hospitalisé en UMD pour des passages à l'acte hétéro-agressif, contact médiocre et fermé, associé à une tension intrapsychique croissante au cours de l'entretien, patient nie tout symptôme psychiatrique bien que le discours soit désorganisé, empreint de convistion inébranlable, refuse le traitement de sismographie pourtant adapté et négocie les traitements médicamenteux prescrits, concsience des troubles nulle et aucune alliance thérapeutique n'est possible, son état nécessite le maintien de l'hospitalisation complète. Il résulte des certificats et avis médicaux concordants et circonstanciés que les troubles mentaux dont souffre monsieur [V] sont avérés de sorte que la mesure d'expertise formée à titre subsidiaire sera rejetée. Il en résulte également qu'ils résistent au traitement, que ce dernier les réfute et n'en a donc pas conscience et que l'hospitalisation reste nécessaire pour dispenser les soins appropriés. Elle n'est donc pas disproportionnée. En l'absence d'évolution favorable, la tension intrapsychique persistant, le risque de passage à l'acte hétéroagressif décrit subsiste, ce qui compromet la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l'Etat. Dans ces conditions, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il y aura lieu dès lors de confirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [X] [V] Confirmons la décision déférée rendue le 20 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYJ Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [X] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [X] [V] Représentant : Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PREFET DES ALPES MARITIMES Procureur Général Près la Cour d'Appel M. [Etablissement 1] à [Localité 1] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYJ Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1]) - Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes - Maître Yann CHARAMNAC - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [X] [V] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PREFET DES ALPES MARITIMES Procureur Général Près la Cour d'Appel M. [Etablissement 1] à [Localité 1] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/125 Rôle N° RG 26/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYJ [X] [V] C/ PREFET DES ALPES MARITIMES Procureur Général Près la Cour d'Appel [Etablissement 1] à [Localité 1] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER Copie adressée : par courriel le : 11 Septembre 2026 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 20 Août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/1597. APPELANT Monsieur [X] [V] né le 27 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant 32 rue Pertinax [Localité 1]actuellement hospitalisé au Centre - Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] - Ayant pour tuteur L'APOGE 06 Comparant en personne, Assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : PREFET DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] à [Localité 1] Avisé, non représenté PARTIE INTERVENANTE: Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [X] [V] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [X] [V] déclare : Ils m'ont mis en psychiatrie lorsque j'étais mineur,j'ai eu des problèmes de jeunesse, mes parents m'ont violé, on voit des écrits de viols sur moi à [Localité 2]. Le traitement m'a rendu handicapé. J'ai eu une infirmière qui a porté plainte à [Localité 1]. On m'a accusé de viol, et de cannibalisme et de schyzophrénie, sans traitement j'avais moins d'handicap. Je veux reprendre de moi-même le traitement et aller voir les personnes compétentes pour prendre un traitement. Pour l'instant je n'entend pas de voix, mais je ne sais pas si j'ai besoin d'un traitement. En janvier 2016, il y a eu une plainte, on m'a dit qu'on pouvait lever mon HO, on est venu chez moi, j'ai des difficultés à parler et à entendre. Je veux un changement de service, ca fait 10 ans que ca dure, j'ai des problèmes au dos, je n'en peux plus. Me Yann CHARAMNAC : On est dans un contexte médical lourd, avec des soins lourds, Monsieur demande une expertise médicale à l'appui de son appel. J'ai vérifié, la procédure semble régulière. Je m'en remets à votre décision. Le préfet des Alpes maritimes n'a pas comparu. Vu la dernière décsion du juge chargé du contrôle en date du 23 février 2026, Vu l'arrêté de maintien sous le régime de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juin 2026, Vu la saisine du juge chargé du contrôle en adte du 24 juillet 2026 et la demande de mainlevée formulée par monsieur [V] le 10 août 2026, Vu les certificats mensuels des 16 mars ,15 avril,15 mai,15 juin, 15 juillet et 17 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [G] du 7 août 2026, Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle du 20 août 2026 , Vu l'appel reçu le 4 septembre 2026, Vu l'avis du 9 septembre 2026 du docteur [T], MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit: L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En méconnaissance de la date de notification de l'ordonnance du premier juge, l'appel sera considéré recevable. 2-sur le fond Monsieur [V] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sur décision du préfet de la Moselle en date du 18 février 2025 et a été transféré au Centre Hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 1] L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que : I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. L'article L3211-12-1 I du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat), de l'article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d'une personne après déclaration d'irresponsabilité pénale d'une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission, 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision, 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. L'article L3211-12 du même code prévoit également que le patient peut saisir à tout moment le juge aux fins de main-levée. L'article L3213-3 du même code prévoit: I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Et l'article L3213-4 du même code: Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.../... L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Les pièces médicales et décisions administratives et judiciaires exigées par les textes susvisées ont été produites et la saisine du juge est intervenue dans la délai légal. Compte tenu de la date d'expiration du délai pour statuer, la demande de mainlevée pouvait être jointe pour ne statuer que par une seule décision. La procédure est régulière. En l'espèce, les certificats mensuels depuis la dernière ordonnnance du juge du 23 février 2026 font état: -16 mars:suivi pour un trouble psychique chronique avec de nombreux antécédents de passage à l'acte hétéro-agressifs, avec le traitement, nous avons pu obtenir la réduction des signes pathologiques , le patient est plus apaisé, pour assurer la bonne prise des traitements ,il est nécessaire de maintenir la contrainte car son adhésion à la prise en charge est partielle, -15 avril:présentation correcte, contact légèrement hostile et psychotique avec une tension intrapsychique sous jacente, persistance d'un délire enkysté de persécution, comportement qui reste instable et imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif qui reste non exclu, conscience des troubles inexistante et alliance aux soins fragile, la forme de prise en charge demeure adaptée, -15 mai:contact psychotique et hostile, tension interne perceptible, humeur irritable, pensée rigide et désorganisée discours diffluent et par moment inintelligible, hallucinations acoustico verbales floues, comportement impulsif et imprévisible , un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ne peut être exclu, -15 juin:présentation correcte, contact reste psychotique,on note une tension intrapsychique , discours reste désorganisé avec une perte du fil de la pensée, comportement demeure instable et imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, conscience des troubles inexistante et alliance aux soins fargile, -15 juillet:patient a fugué et 20 juillet à son retour:contact psychotique avec des bizarreries , symptômes délirants avec des hallucinations acoustico verbales, aucune conscience du caractère pathologique des symptômes et ne peut consentir à ses soins qui doivent se poursuivre, -17 août:contact de mauvaise qualité, discours accéléré, incohérent et contient de nombreux éléments délirants mégalomaniques et de persécution, patient n'a aucune conscience de ces troubles, tension psycho motrice, potomanie en lien avec l'instabilité psychique qu'il présente, poursuite des soins psychiatriques sous la même forme de prise en charge. Aux termes de l'avis médical de situation en vue de l'audience d'appel du 9 septembre 2026: -patient de 45 ans hospitalisé en continu depuis 2016 pour une psychose pharmaco-résistente, hospitalisé en UMD pour des passages à l'acte hétéro-agressif, contact médiocre et fermé, associé à une tension intrapsychique croissante au cours de l'entretien, patient nie tout symptôme psychiatrique bien que le discours soit désorganisé, empreint de convistion inébranlable, refuse le traitement de sismographie pourtant adapté et négocie les traitements médicamenteux prescrits, concsience des troubles nulle et aucune alliance thérapeutique n'est possible, son état nécessite le maintien de l'hospitalisation complète. Il résulte des certificats et avis médicaux concordants et circonstanciés que les troubles mentaux dont souffre monsieur [V] sont avérés de sorte que la mesure d'expertise formée à titre subsidiaire sera rejetée. Il en résulte également qu'ils résistent au traitement, que ce dernier les réfute et n'en a donc pas conscience et que l'hospitalisation reste nécessaire pour dispenser les soins appropriés. Elle n'est donc pas disproportionnée. En l'absence d'évolution favorable, la tension intrapsychique persistant, le risque de passage à l'acte hétéroagressif décrit subsiste, ce qui compromet la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l'Etat. Dans ces conditions, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il y aura lieu dès lors de confirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [X] [V] Confirmons la décision déférée rendue le 20 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYJ Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [X] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [X] [V] Représentant : Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PREFET DES ALPES MARITIMES Procureur Général Près la Cour d'Appel M. [Etablissement 1] à [Localité 1] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYJ Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1]) - Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes - Maître Yann CHARAMNAC - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2026 concernant l'affaire : M. [X] [V] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PREFET DES ALPES MARITIMES Procureur Général Près la Cour d'Appel M. [Etablissement 1] à [Localité 1] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3214-3, code de procedure penale L3213-4, code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale L3213-3, code de procedure penale L3211-12, code de procedure penale 706-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00122
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en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale 706-35
- 21 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00118
en commun : code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale 706-35
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:05.341Z.