Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/04273
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 13 octobre 2020, la commission de surendettement de l'Isère a déclaré recevable la demande de M. et Mme [F] de traitement de leur situation financière. Le 9 mars 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des débiteurs. Par jugement du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, saisi sur contestation de la société [14], a principalement : - constaté que M. et Mme [F] n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise - renvoyé le dossier à la commission - dit qu'il ne pourra être procédé à l'effacement total ou partiel des dettes suivantes de M. [F] à l'égard de la direction générale des finances publiques- pôle de recouvrement de l'Isère : - les majorations de 6 759 euros et 6 602 euros afférentes aux IR/prélèvements sociaux 2015 et 2016, - la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013. Le 19 octobre 2021, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été contestée le 15 novembre 2021 par la société [14]. Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - déclaré recevable la contestation formée par la société [14] ; - constaté que la situation de M. et Mme [F] présente un caractère irrémédiablement compromis et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [F] - dit que la dette d'impôts sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'IR 2013,2015 2016 et non pas à l'IR 2014, 2015, 2016 - dit que toutes les dettes de M. et Mme [F] antérieures au jugement, sont effacées à l'exception, le cas échéant, de celles dont le prix aura été payé aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l'article L. 711-4 3° ; - rappelé que ne sont pas effacées les majorations de 6 759 euros et 6 602 euros afférentes aux IR/prélèvements sociaux 2015 et 2016 et la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013 ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le 20 avril 2022, le comptable public, chef du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 avril 2022. Par un arrêt du 8 novembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a : - déclaré irrecevables les courriers adressés par le [15], la société [Adresse 13], l'établissement [16] - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions y ajoutant - dit que n'est pas effacée la créance de la DGFIP Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère d'un montant de 31 640 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2013 de M. [F] - laissé les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Le comptable public, chef du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère et le directeur général des finances publiques ont formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 6 février 2025, la Cour de Cassation a : - cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 8 novembre 2022, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit que la dette d'impôts sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015 et 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, et en ce qu'il dit que n'est pas effacée la créance de l'administration fiscale d'un montant de 31 640 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 de M. [F] - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon - condamné M. et Mme [F], la société [3], la [Adresse 14], la société [4], la société [12], la société [17], l'ordre des experts-[18], la Compagnie générale de location d'équipements, le trésorier en charge de la trésorerie [Localité 2] amendes et la Société française de radiotéléphone - [2] aux dépens. La Cour de Cassation a retenu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale qui soutenait qu'en application de la loi nouvelle n°2021-1900 du 30 décembre 2021, c'est l'ensemble des impositions de M. et Mme [F] portant sur les droits et les pénalités qui n'était pas rémissible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 mai 2025, la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé du Rhône a saisi la cour d'appel de renvoi, l'affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 25/04273. Par une seconde déclaration du 20 décembre 2025, Mme la comptable publique, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère (Mme la comptable publique) a saisi la cour d'appel de renvoi. Cette déclaration a été enregistrée sous le n° RG 25/10037. Par mémoire distinct et motivé, M. et Mme [F] ont déposé un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. L'affaire enregistrée sous le n° 25/04273 appelée à l'audience du 22 octobre 2025 a été renvoyée à l'audience du 28 janvier 2026 sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur le fond à la demande de l'avocat de la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement de l'Isère. Mme la comptable publique a transmis un mémoire écrit sur la question prioritaire de constitutionnalité. Lors de l'audience du 28 janvier 2026, les affaires 25/04273 et 25/10037 ont été renvoyées à l'audience du 25 mars 2026 à la demande de l'avocat de M. et Mme [F] sans opposition de son contradicteur. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2026 à 13 heures 30. En application de l'article 23-1 alinéa 2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, le dossier a été communiqué au ministère public pour avis sur la question prioritaire de constitutionnalité. Le ministère public a indiqué le 19 janvier 2026 ne pas avoir d'observations à formuler. M. et Mme [F] ont déposé un second mémoire distinct motivé portant la question prioritaire de constitutionnalité suivante identique à celle figurant sur le premier mémoire déposé : L'article L. 711-4, 4° du Code de la consommation modifié par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, méconnait-il les droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution et plus particulièrement le principe de séparation des pouvoirs judiciaires et le droit à un recours juridictionnel effectif qui en est le corollaire tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, le principe de la nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce que : - d'une part, il ne permet pas au pouvoir judiciaire, en particulier au juge statuant en matière de surendettement, de procéder à la remise, à l'effacement ou au rééchelonnement d'une dette fiscale ayant fait l'objet d'une majoration visée par les articles 1728 b et c, 1729 et 1732 du Code général des impôts, limitant le pouvoir juridictionnel dont il dispose en raison d'une qualification qui ne dépend que de l'administration, et dont les effets s'imposent à lui limitant son impérium en lui interdisant de statuer sur l'effacement, le rééchelonnement ou la remise de la dette fiscale ainsi qualifiée, - d'autre part, en ce qu'il génère une double sanction civile à savoir l'interdiction de toute remise, tout effacement ou rééchelonnement de la dette fiscale faisant l'objet d'une majoration appliquée par l'Administration, outre la majoration appliquée sur le fondement des articles 1728, b et c du 1, 1729 et 1732 du Code général des impôts à toutes procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement, ce alors même que la dette fiscale aurait pu être remise, effacée ou le rééchelonnée par le juge statuant en matière de surendettement en l'absence de majoration, créant ainsi une double peine et, au surplus, une différence de traitement entre les contribuables et les justiciables. Ils demandent à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la réception de la décision de la Cour de Cassation ou en cas de transmission jusqu'à la décision du Conseil Constitutionnel. Ils soutiennent que les trois conditions cumulatives prévues pour la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sont réunies puisque la disposition contestée est applicable au litige, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel et qu'elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux, dépassant le filtre de l'évidence devant être opéré par le premier juge. Il a été communiqué au ministère public le mémoire distinct et motivé n°2 lequel a indiqué le 24 mars 2026 ne pas avoir d'observations à formuler. Par ordonnance du 30 mars 2026, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 25/10037 et RG 25/04273 sous le seul numéro 25/04273. Lors de l'audience du 24 juin 2026, M. et Mme [F], représentés par leur avocat, ont développé la question prioritaire de constitutionnalité et leurs conclusions écrites sur les fins de non recevoir et au fond dans l'hypothèse où la question prioritaire de constitutionnalité ne ferait pas l'objet d'une transmission à la Cour de Cassation. Mme la comptable publique a demandé à la cour s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité de débouter les époux [F] de leur demande de transmission à la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Elle fait valoir en substance que : - cette dernière est dépourvue de caractère sérieux, la nouvelle version de l'article 1756-2 du code général des impôts et de l'article L 711-4 du code de la consommation étant entrés en vigueur le 1er janvier 2022 et ce pour favoriser un traitement uniforme des dettes sociales et des dettes fiscales dans un souci de lutte contre les fraudes - Il s'agit ainsi de laisser au surendetté la charge des dettes fiscales lorsqu'il a commis des manoeuvres frauduleuses, des inobservations graves et répétées à ses obligations fiscales ou a adopté un comportement fautif à l'égard de l'administration fiscale, en s'opposant au contrôle fiscal - aucune atteinte au recours effectif ne peut ainsi être retenue - L'égalité s'entend de situation identique à situation identique et la loi répond à un objectif d'intérêt général. L'impossibilité d'effacer une dette n'est pas assimilable à une sanction, de sorte qu'il ne peut être retenu une double sanction. Par des conclusions écrites développées à l'oral ( conclusions et d'appel incident N°3 visées par le greffe), M. et Mme [F] demandent à la cour de : à titre principal - déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 26 mai 2025 par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère pour défaut de qualité à agir en conséquence, - dire que le jugement rendu par le juge des contentieux le 11 avril 2022 a force de chose jugée dans toutes ses dispositions à titre subsidiaire - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 avril 2022 par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère pour défaut de qualité à interjeter appel en conséquence - dire que le jugement du 11 avril 2022 a force de chose jugée dans toutes ses dispositions à titre très subsidiaire - déclarer irrecevable la contestation de la décision de la commission de surendettement du 19 octobre 2021 formée par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère pour défaut d'intérêt à agir et forclusion - en conséquence dire que le jugement du 11 avril 2022 a force de chose jugée dans toutes ses dispositions si la cour écartait les fins de non recevoir sur le fond - dire que les articles L 711-4 et L 733-6 du code de la consommation et 1756 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 sont applicables à leur procédure de surendettement - à défaut écarter l'application rétroactive des articles précités dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2021 susvisée - dire que les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux appelés en 2013, 2015, 2016 sont rémissibles qu'il s'agisse : - des droits d'assiette - des intérêts de retard d'assiette - des majorations de 10% - des majorations de 100% liées à la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L 74 du Livre des Procédures Fiscales - des majorations de 10% de recouvrement - débouter Mme la comptable publique, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 sauf : - à l'actualiser à la somme de 124 887,74 euros quant aux sommes effacées au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2013, 2015, 2016 et à déduire les majorations appliquées en 2015 et 2016 au titre de l'article 1729 du code général des impôts (6759 euros et 6602 euros) - et sauf en ce qu'il a rappelé que n'est pas effacée la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013 Réformant de ce chef et statuant à nouveau - débouter Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement de l'Isère de l'ensemble de ses demandes - dire que les sommes appelées au titre des rappels de TVA et pénalités afférentes sur les années 2012 et 2013 ne sont pas exigibles et à défaut dire qu'elles sont rémissibles en ce dernier cas - dire que la somme de 56 934,68 euros au titre des rappels de TVA 2012 et 2013 est effacée à titre subsidiaire - dire que les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux appelés en 2013, 2015, 2016 sont rémissibles qu'il s'agisse - des droits d'assiette - des intérêts de retard d'assiette - des majorations de 10% - des majorations de 10% de recouvrement en conséquence - débouter Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement du 11 avril 2022 sauf : - à fixer à la somme de 79 886,74 euros le montant total effacé au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2013, 2015 et 2016 - et sauf en ce qu'il a rappelé que n'est pas effacée la somme de 59 934,68 euros au titre des rappels de TVA 2012 et 2013 statuant à nouveau - débouter Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère de l'ensemble de ses demandes - dire que les sommes appelées au titre des rappels de TVA et pénalités afférentes sur les années 2012 et 2013 ne sont pas exigibles à défaut dire qu'elles sont rémissibles en ce dernier cas : - dire que la somme de 56 934,68 euros au titre des rappels de TVA et pénalités afférentes sur les années 2012 et 2013 est effacée en tout état de cause - condamner la direction régionale des finances publiques pôle recouvrement de l'Isère et Mme la comptable publique à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils soutiennent en substance que : - la déclaration de saisine du 26 mai 2025 est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, puisque seule Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement de l'Isère avait qualité pour agir, de sorte que le jugement du 11 avril 2022 a force de chose jugée - subsidiairement, l'appel interjeté contre le jugement du 11 avril 2022 par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère prise en la personne de son représentant légal en exercice est irrecevable pour défaut de qualité à agir. - plus subsidiairement, les contestations des mesures de surendettement ne sont pas recevables, Mme la comptable publique n'ayant pas contesté les mesures prises par la commission dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, de sorte que la cour d'appel de Grenoble aurait dû déclarer l'appel irrecevable pour forclusion et défaut d'intérêt à agir - les demandes de Mme la comptable publique ne peuvent pas prospérer puisque les articles L 711-4 et L 711-36 dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2021 sont applicables, dans la mesure où à cette date, une décision de remise ou d'échelonnement avait été rendue par jugement du 9 mars 2021 - même à retenir l'application des articles L 711-4 et L 733-6 du code de la consommation et 1756 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2021, cette application doit être écartée en ce que cela porterait atteinte au principe fondamental de sécurité juridique reconnu par les conventions et traités européens - la comptable publique fait une interprétation extensive de la notion de dette fiscale alors que l'exclusion du rétablissement personnel ne concerne que les majorations visées par les articles 1728, 1729 et 1732 du code général des impôts - plus subsidiairement le solde des appels de TVA de 2012 et 2013 et les pénalités ne sont pas exigibles et ne sont pas non rémissibles. Par des conclusions développées à l'oral (n°3 visées par le greffe), la direction générale des finances publiques et Mme la comptable publique chef du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère demandent à la cour de : - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir - juger que la cour n'est pas saisie des sommes déclarées non rémissibles à hauteur de : - 56 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA de 2012 et 2013 - 6759 euros et 6602 euros afférentes à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 2015 et 2016 subsidiairement si l'appel incident était déclaré recevable - confirmer le jugement du 11 avril 2022, en ce qu'il a exclu de l'effacement la somme de 56 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013 réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que les autres dettes fiscales des époux [F] étaient effacées - dit que la dette d'impôt sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu 2013, 2015, 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu 2014, 2015, 2016 Statuant à nouveau - fixer à 124 887,74 euros la somme due au titre de l'impôt sur le revenu 2013, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux 2015, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux 2016 - juger également non rémissible après déduction des sommes de 6759 euros et 6602 euros visées dans le jugement du 11 avril 2022 la somme de 111 526,74 euros (124 887,74 -6759-6602) due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2015 et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2016 - juger en conséquence que ne sont pas effacées les créances suivantes du comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère pour un total de 111 526,74 euros : - 66 703,30 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 - 20 841,44 euros (27 600-6759) au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2015 - 23 982 euros (30 584 - 6602) au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2016 - condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir en substance que : - l'appel du jugement du 11 avril 2022 a bien été interjeté par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F] - elle est recevable à interjeter appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, aucune disposition ne subordonnant l'appel à une contestation antérieure des mesures imposées. Aucune forclusion ou aucun défaut de qualité à agir ne peut ainsi valablement lui être opposé - la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite de la saisine de l'arrêt de la Cour de Cassation - l'article 1756 du code général des impôts et l'article L 711-4 du code de la consommation dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2022 sont applicables au présent litige - les dispositions contestées n'ont pas porté atteinte au principe de sécurité juridique - les dettes fiscales correspondent tant aux droits dus qu'aux pénalités d'assiettes (intérêts de retard, majoration d'assiette et de recouvrement), de sorte que l'absence d'effacement concerne la totalité des sommes - la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la question de la TVA et subsidiairement la TVA est bien exigible s'agissant d'une dette personnelle de M. [F] issue de l'exercice de son activité à titre individuel
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la SELAS [19] et de la SELEURL [20], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. I/- Sur la question prioritaire de constitutionnalité Liminairement, il convient de relever que si M. et Mme [F] invoquent dans les motifs du mémoire n° 2, l'irrecevabilité du mémoire en réponse déposée par Mme la comptable publique alors qu'elle n'est pas partie à l'instance en l'absence de jonction des procédures, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif et la jonction des deux procédures a été ordonnée, de sorte que le mémoire en réponse est en tout état de cause recevable. En application de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 portant loi organique du conseil constitutionnel, la transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation implique la réunion des trois conditions suivantes : - la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites - la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du conseil constitutionnel sauf changement des circonstances - la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. En l'espèce, la disposition de l'article L 711-4, 4° du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2021 est applicable au présent litige ou à la procédure, M. [F] et Mme [F] contestant ces dispositions et leur application et plus particulièrement l'exclusion de certaines dettes fiscales de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. S'agissant du point de savoir si la question posée est dépourvue de caractère sérieux, les parties s'opposent. M. et Mme [F] invoquent tout d'abord une violation du principe de séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif, qui en est le corollaire tel que garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, en considérant que la disposition contestée impose une limitation de l'impérium du juge sur la base d'une qualification décidée par la seule administration, alors que le texte dans sa version antérieure laissait toute latitude au juge. Ils ajoutent que le recours devant le juge de l'impôt n'est pas suffisant, le juge du surendettement étant tenue par la qualification donnée et ne peut pas surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux devant le juge de l'impôt. Mme la comptable publique réplique que cette question est dépourvue de caractère sérieux, puisque M. [F] pouvait contester devant l'administration fiscale puis devant le juge de l'impôt les rappels d'impôts sur les revenus des années 2013,2015, 2016 assortis de majorations, de TVA concernant les années 2012 et 2013 et de cotisations foncières des entreprises pour l'ensemble de ces années. Sur ce, Les débiteurs avaient la possibilité de contester devant l'administration fiscale puis devant le juge de l'impôt les rappels d'impôts assortis de majorations, de TVA pour les années susvisées et les cotisations foncières des entreprises, étant observé que le juge du surendettement n'est pas compétent pour statuer sur le montant de l'impôt. Ensuite, la disposition législative contestée a étendu les cas d'impossibilité de remise ou de rééchelonnement hors l'accord du créancier dans des hypothèses de fraude, de manquement grave et répété à ses obligations du contribuable pour un motif d'intérêt général. Le juge du surendettement doit vérifier que les conditions posées par la loi pour un effacement des dettes sont remplies et il n'est pas porté atteinte dans ces conditions à son imperium. Il en résulte que la question posée au titre de la méconnaissance de la séparation des pouvoirs et de garantie d'un recours effectif est dépourvue de caractère sérieux. M. et Mme [F] invoquent ensuite une insécurité juridique résultant de la rétroactivité de la loi, contraire à la garantie de leurs droits. Ils exposent que l'application de l'article L 711-4 alinéa 4 entré en vigueur le 1er janvier 2022 crée une insécurité juridique, alors même que la majoration ou le fait générateur est bien antérieur au 1er janvier 2022. Mme la comptable publique répond que la loi nouvelle est applicable, que le législateur n'a pas modifié de manière brutale une règle de droit qui profitait déjà à d'autres créanciers institutionnels en consacrant un motif d'intérêt général et soutient que le caractère frauduleux s'apprécie au jour où le juge statue sur le fondement d'une décision de justice ou d'une sanction notifiée et non contestée. Sur ce: Il est à tout moment possible au législateur statuant dans le domaine de sa compétence de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant le cas échéant d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs. Selon l'article 130 de la loi du 30 décembre 2021, l'article L 711-4 4° du code de la consommation entrée en vigueur le 1er janvier 2022 s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. En l'espèce, la situation de M. et Mme [F] n'est pas légalement acquise, dans la mesure où la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a fait l'objet d'une contestation, puis le jugement du juge des contentieux de la protection d'un appel, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble ayant été partiellement cassé. La décision n'a pas force de chose jugée. En outre, les dispositions de la modification législative tendent à exclure de l'effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts, les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. L'article 1756 précité vise les majorations des b et c de de l'article 1728 du code général des impôts soit 40 % en l'absence de dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure, et 80% en cas de découverte d'une activité occulte. Les articles 1729 et 1732 du code général des impôts prévoient des majorations pour le premier de 40% en cas de manquement délibéré, de 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales et pour le second de 80% en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis à un contrôle fiscal. L'article L 267 du livre des procédures fiscales vise la responsabilité solidaire du paiement des impôts et pénalités dues par le dirigeant responsable de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservation grave des obligations fiscales. Ces dispositions poursuivent un objectif d'intérêt général visant à lutter contre les fraudes et manquement graves aux obligations fiscales, à préserver les intérêts de la collectivité publique et à limiter par conséquent l'effacement des dettes, cette mesure n'étant pas accordée en présence des comportements précités ayant donné lieu aux majorations. De plus, le fait de prévoir que certaines dettes sont exclues du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel ne constitue pas une sanction civile de sorte qu'il ne peut être invoqué une double sanction civile. La question relative à l'atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu'il est contraire à la garantie des droits est ainsi dépourvue de caractère sérieux. Il en est de même de l'atteinte alléguée à la nécessité des peines découlant de l'article 8 de la déclaration du citoyen. Sur ce point, M. et Mme [F] invoquent une atteinte à la nécessité des peines découlant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme, en ce que l'amende ou la pénalité présente un caractère de sanction et que la sanction fiscale ne peut être appliquée rétroactivement. Ils ajoutent que l'interprétation du texte par l'administration fiscale conduit à exclure de l'effacement la totalité de la dette fiscale. Mme La comptable publique soutient que l'exclusion de la mesure de rétablissement personnel ne constitue pas une sanction, de sorte que la question est dépourvue de caractère sérieux. Sur ce En application de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 'la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée'. Il n'existe pas de rétroactivité de la loi fiscale, les majorations ayant été appliquées selon les lois en vigueur. En outre, les majorations sont appliquées au regard des dispositions du code général des impôts en fonction de la gravité des fautes retenues. Aucune disproportion ne peut être retenue. L'exclusion de certaines dettes de la mesure de rétablissement personnel ne constitue ni une peine ni une sanction civile de sorte que cette question ne peut pas être transmise. Il ne peut en effet être soutenu l'existence d'une double sanction civile, dans la mesure où le fait de bénéficier ou non d'un effacement de certaines dettes ne caractérise pas une sanction civile et obéit à des règles distinctes de celles en matière fiscale. Enfin, M. et Mme [F] font valoir que les dispositions contestées portent atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que le traitement est différent selon que les personnes ont déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel et les personnes dont la procédure est toujours en cours, ces dernières étant soumises aux délais de traitement de la justice de plus en plus longs. Mme le comptable publique énonce que le principe d'égalité impose des situations identiques, et qu'il peut y être dérogé pour des impératifs supérieurs. Elle ajoute que l'égalité doit être entendue en comparaison avec les contribuables remplissant leurs obligations fiscales. Sur ce Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement soit en rapport direct avec la loi qui l'établit. L'application des majorations fiscales en vertu des textes précités correspond à des situations spécifiques répondant à des comportements différents du contribuable. Il existe donc une différence de traitement selon que le contribuable a manqué ou non à ses obligations. De plus, l'application de l'article L 711-4 4° issue de la loi du 30 décembre 2021 prévoit une situation différente selon que le contribuable a déjà ou non bénéficié d'une mesure d'effacement et vise à renforcer la lutte contre la fraude et le non respect des obligations par le contribuable, afin de ne pas octroyer un effacement des dettes dans ces circonstances, dans un but d'intérêt général et de protection des intérêts de la collectivité publique. Il n'existe donc pas de différence de traitement méconnaissant le principe d'égalité. Dès lors, cette question est dépourvue de caractère sérieux. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation. Les parties ont également soutenu à l'oral leurs conclusions écrites dans l'hypothèse d'une absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il convient ainsi de statuer sur les fins de non recevoir soulevées et sur les moyens et prétentions au fond. II/ Sur les fins de non-recevoir - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisée de l'Isère M. et Mme [F] soutiennent que la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, dépourvue de la personnalité juridique, n'avait pas qualité à agir pour saisir la cour d'appel de renvoi, seule Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère ayant qualité pour le faire, de sorte que la déclaration de saisine du 26 mai 2025 est irrecevable. Mme la comptable publique et la direction générale des finances publiques répliquent qu'aucune irrecevabilité ne peut être prononcée, la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir ayant été régularisée par la déclaration de saisine du 20 décembre 2025. Sur ce, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever, ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. En l'espèce, si la déclaration de saisine du 26 mai 2025 a été faite par la direction générale des finances publiques, pole recouvrement spécialisé de l'Isère qui n'avait pas qualité à agir, une nouvelle déclaration de saisine a été régularisée le 20 décembre 2025 au nom de Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, laquelle a qualité à agir. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 30 mars 2026. La fin de non-recevoir ayant fait l'objet d'une régularisation, elle doit être rejetée. - Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du 11 avril 2022 pour défaut de qualité à agir M. et Mme [F] soutiennent que l'appel à l'encontre du jugement du 11 avril 2022 a été formé par la direction générale des finances publiques laquelle n'avait pas qualité à interjeter appel. Seule Mme la comptable publique de la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère était habilitée à exercer la voie de recours, le demandeur à la saisine indiquant à tort que cette dernière a interjeté appel Mme la comptable publique déclare qu'elle a bien interjeté appel par l'intermédiaire de M. [X] [G], habilité à effectuer la déclaration d'appel en vertu d'une délégation de signature. Sur ce Il résulte de la déclaration d'appel du 19 avril 2022 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2022 qu'elle a bien été effectuée par la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, M. [X] [G] bénéficiant d'une délégation de signature ayant signé pour le compte de cette dernière. En conséquence, la déclaration d'appel est recevable et M. et Mme [F] sont déboutés de cette fin de non-recevoir. - Sur l'irrecevabilité de l'action en contestation des mesures de surendettement par la direction générale des finances publiques ou Mme la comptable publique, responsable du pôle recouvrement spécialisé tirée du défaut de qualité à agir M. et Mme [F] font valoir que seule la société [14] avait contesté les mesures imposées par la commission de surendettement et que ni la DGFIP ni Mme la comptable publique (l'administration fiscale) n'ont contesté les mesures imposées dans le délai de 30 jours. Elle soutient ainsi que l'appel du jugement impose une contestation préalable et que l'administration fiscale ne pouvait pas interjeter appel du jugement du 11 avril 2022. Mme la comptable publique répond qu'aucun texte ne prévoit que l'appel est subordonné à une contestation préalable, de sorte que cette fin de non-recevoir doit être rejetée. Sur ce Aux termes de l'article R 741-12 du code de la consommation le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation (des mesures imposées) est susceptible d'appel. La possibilité de faire appel d'un jugement statuant sur la contestation des mesures imposées n'est pas soumise à une contestation préalable par celui qui a formé appel des mesures imposées prises par la commission, contrairement à ce que M. et Mme [F] soutiennent. Aucune forclusion tirée du non respect du délai de 30 jours pour contester les mesures de la commission ne peut dès lors être opposée. Mme la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère avait donc la possibilité d'interjeter appel et intérêt à agir. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef et la fin de non recevoir doit être rejetée. III/- Sur le fond Préalablement, il convient de rappeler que la cour d'appel est saisie dans les limites du renvoi ordonné par la Cour de Cassation. Or, la cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit que la dette d'impôts sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015 et 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, et en ce qu'il dit que n'est pas effacée la créance de l'administration fiscale d'un montant de 31 640 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 de M. [F] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon sur ces points dans l'état où elle se trouvait antérieurement à cet arrêt. Dès lors, les dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il rappelle que ne sont pas effacées les majorations de 6759 euros et de 6602 euros afférentes aux IR/prélèvements sociaux 2015 et 2016 et la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013 ne sont pas atteintes par la cassation et sont donc définitives. M. et Mme [F] sont ainsi irrecevables à solliciter devant la cour de renvoi la réformation de ces dispositions, et Mme la comptable publique ne peut davantage solliciter la confirmation du jugement de ces chefs, au regard de l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi. *** Mme la comptable publique demande à la cour d'appliquer les dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021. Elle estime qu'elle est applicable aux procédures en cours conformément à l'article 130 et qu'elle ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique. Elle ajoute que l'exclusion de l'effacement ne porte pas seulement sur la majoration, mais sur l'intégralité de la dette fiscale. M. et Mme [F] font valoir que les articles L 711-4, L 733-6 du code de la consommation et 1756 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2021 sont applicables au litige, de sorte que l'effacement des dettes fiscales tel que l'a retenu le premier juge à hauteur de 188 027 euros au titre des années 2013, 2015 et 2016 doit être confirmé. Subsidiairement, même à retenir la version des dispositions précitées issues de la loi du 30 décembre 2021, cette application doit être écartée, au motif d'une part d'une mesure d'effacement ayant été prise et d'autre part d'une atteinte au principe de sécurité juridique. Sur ce Aux termes de l'article L 711-4 4°du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 'sauf accord du créancier sont exclues de toute remise ou de tout échelonnement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.' L'article 130 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 prévoit que les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. A la date de l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2022, la procédure de surendettement à l'égard de M. et Mme [F] était ouverte mais n'avait pas encore donné lieu à une décision d'effacement, puisque la décision de la commission de surendettement qui avait initialement imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contestée, que le 21 juin 2021 le juge des contentieux de la protection a constaté que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, puis que le dossier a été renvoyé à la commission dont la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contestée et a donné lieu au jugement du 11 avril 2022, qui a fait l'objet d'un appel, puis d'une cassation partielle portant précisément sur les dettes fiscales incluses dans le rétablissement personnel. La décision d'effacement s'entend nécessairement d'une décision définitive, de sorte que M. et Mme [F] qui n'ont pas déjà bénéficé d'une mesure d'effacement peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article L 711-4, L 733-6 du code de la consommation et 1756 du code général des impôts dans leur version issue de la loi du 30 décembre 2021. Subsidiairement, l'application des dispositions précitées ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique, dans la mesure où d'une part, il ne porte pas atteinte à une situation acquise,la procédure étant toujours en cours et où d'autre part ce principe de sécurité juridique doit être confronté avec l'intérêt général. Or, les dispositions issues de la loi du 30 décembre 2021 tendent à éviter que les procédures de surendettement ne soient utilisées par les débiteurs pour effacer, remiser ou échelonner sans l'accord du comptable public des dettes fiscales d'origine frauduleuse ou sanctionnant un comportement fautif du contribuable. Elles poursuivent ainsi un objectif d'intérêt général et de préservation des finances publiques. Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être retenu une atteinte au principe de sécurité juridique. Les moyens de M. et Mme [F] sont donc écartés. Ensuite, comme rappelé précédemment sont exclues de toutes remise ou effacement, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnés au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. Il résulte du texte de l'article L 711-4 4° du code de la consommation que l'exclusion de toute remise ou effacement concerne les dettes fiscales pour lesquelles les sanctions précitées ont été appliquées et donc la dette fiscale dans son ensemble incluant les droits dus, les pénalités d'assiette et de recouvrement et pas seulement les majorations visées par l'article précité. S'agissant de l'impôt sur le revenu 2013, dont est débiteur M. [F], il est établi qu'une majoration de 100% en application de l'article 1732 du code général des impôts a été appliquée (majoration mentionné au II de l'article 1756 du code général des impôts). La dette fiscale s'élève à la somme totale de 66 703,30 euros et doit être exclue de l'effacement. S'agissant de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l'année 2015 dont sont redevables M. et Mme [F], la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts (40% )a été appliquée, de sorte que la dette fiscale d'un montant total de 27 600,44 euros n'est pas effaçable. Il convient cependant de relever que la majoration appliquée d'un montant de 6759 euros a déjà été exclue de l'effacement par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. Cette somme doit donc être déduite du total. S'agissant de l'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux de 2016 mis en recouvrement au nom de M. et Mme [F], la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts (mentionnée à l'article 1756II 40%) a été appliquée. La totalité de la dette fiscale à hauteur de 30 584 euros ne peut donc pas être incluse dans l'effacement. Il convient cependant d'observer que le juge des contentieux de la protection a prononcé l'exclusion de la majoration d'un montant de 6602 euros incluse dans ce total et que cette disposition est définitive. Il convient donc de déduire cette dernière somme. Ainsi, la somme de 111 526,74 euros due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2015 et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2016 est exclue de l'effacement ou de la remise. En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens et sans qu'il y ait lieu de fixer à la somme de 124 887,74 euros la somme due au titre de l'impôt sur le revenu 2013, sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2015 et l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2016. IV/ Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens M. et Mme [F], partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter madame la comptable publique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, M. et Mme [F] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Vu le jugement du 11 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 8 novembre 2022 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 février 2025 Dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme [F] à la Cour de Cassation Rejette toutes les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [F] Déclare irrecevables les demandes formées au titre des rappels de TVA et de l'exclusion de la mesure de rétablissement personnel des sommes de 6759 euros et de 6602 euros afférentes à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 2015 et 2016, en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi sur ces points Infirme le jugement du 11 avril 2022 en ce qu'il a dit que la dette d'impôt sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu 2013, 2015, 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu 2014, 2015, 2016, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que sont exclues de l'effacement les dettes fiscales pour un total de 111 526,74 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2015 et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2016, (déduction faite des majorations de 6759 euros et 6602 euros déjà exclues de l'effacement par des dispositions dont la cour n'est pas saisie) Condamne M. et Mme [F] aux dépens d'appel Déboute Mme la comptable publique et M. et Mme [F] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/04273 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMFU Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] Au fond du 11 avril 2022 RG : 21/01279 Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE REC OUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE Etablissement Public MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE, RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE C/ [F] [R] Organisme ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES S.A. [1] S.A. [2] S.A. [3] Caisse [Adresse 1] S.A. [4] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] AMENDES ET PRODUITS DIVERS S.A. [5] S.A.S. [6] DE [7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Septembre 2026 statuant sur renvoi après cassation Demanderesses à la saisine APPELANTES : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE REC OUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE, RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE Défendeurs à la saisine INTIMES : M. [I] [F] né le 11 Septembre 1988 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat au barreau de LYON, toque : 2141 Mme [T] [R] épouse [F] née le 06 Septembre 1986 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat au barreau de LYON, toque : 2141 ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 7] non comparant S.A. [8] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante S.A. [2] Chez [9] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante S.A. [3] Chez [10] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante Caisse [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 11] non comparante S.A. [4] Chez [Adresse 9] [Localité 12] non comparante TRESORERIE [Localité 13] [11] [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 15] non comparante S.A. [12] [Adresse 11] [Localité 16] non comparante S.A.S. [13] [Adresse 12] [Localité 17] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2026 Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 13 octobre 2020, la commission de surendettement de l'Isère a déclaré recevable la demande de M. et Mme [F] de traitement de leur situation financière. Le 9 mars 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des débiteurs. Par jugement du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, saisi sur contestation de la société [14], a principalement : - constaté que M. et Mme [F] n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise - renvoyé le dossier à la commission - dit qu'il ne pourra être procédé à l'effacement total ou partiel des dettes suivantes de M. [F] à l'égard de la direction générale des finances publiques- pôle de recouvrement de l'Isère : - les majorations de 6 759 euros et 6 602 euros afférentes aux IR/prélèvements sociaux 2015 et 2016, - la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013. Le 19 octobre 2021, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été contestée le 15 novembre 2021 par la société [14]. Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - déclaré recevable la contestation formée par la société [14] ; - constaté que la situation de M. et Mme [F] présente un caractère irrémédiablement compromis et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [F] - dit que la dette d'impôts sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'IR 2013,2015 2016 et non pas à l'IR 2014, 2015, 2016 - dit que toutes les dettes de M. et Mme [F] antérieures au jugement, sont effacées à l'exception, le cas échéant, de celles dont le prix aura été payé aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l'article L. 711-4 3° ; - rappelé que ne sont pas effacées les majorations de 6 759 euros et 6 602 euros afférentes aux IR/prélèvements sociaux 2015 et 2016 et la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013 ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le 20 avril 2022, le comptable public, chef du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 avril 2022. Par un arrêt du 8 novembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a : - déclaré irrecevables les courriers adressés par le [15], la société [Adresse 13], l'établissement [16] - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions y ajoutant - dit que n'est pas effacée la créance de la DGFIP Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère d'un montant de 31 640 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2013 de M. [F] - laissé les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Le comptable public, chef du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère et le directeur général des finances publiques ont formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 6 février 2025, la Cour de Cassation a : - cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 8 novembre 2022, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit que la dette d'impôts sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015 et 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, et en ce qu'il dit que n'est pas effacée la créance de l'administration fiscale d'un montant de 31 640 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 de M. [F] - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon - condamné M. et Mme [F], la société [3], la [Adresse 14], la société [4], la société [12], la société [17], l'ordre des experts-[18], la Compagnie générale de location d'équipements, le trésorier en charge de la trésorerie [Localité 2] amendes et la Société française de radiotéléphone - [2] aux dépens. La Cour de Cassation a retenu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale qui soutenait qu'en application de la loi nouvelle n°2021-1900 du 30 décembre 2021, c'est l'ensemble des impositions de M. et Mme [F] portant sur les droits et les pénalités qui n'était pas rémissible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 mai 2025, la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé du Rhône a saisi la cour d'appel de renvoi, l'affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 25/04273. Par une seconde déclaration du 20 décembre 2025, Mme la comptable publique, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère (Mme la comptable publique) a saisi la cour d'appel de renvoi. Cette déclaration a été enregistrée sous le n° RG 25/10037. Par mémoire distinct et motivé, M. et Mme [F] ont déposé un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. L'affaire enregistrée sous le n° 25/04273 appelée à l'audience du 22 octobre 2025 a été renvoyée à l'audience du 28 janvier 2026 sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur le fond à la demande de l'avocat de la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement de l'Isère. Mme la comptable publique a transmis un mémoire écrit sur la question prioritaire de constitutionnalité. Lors de l'audience du 28 janvier 2026, les affaires 25/04273 et 25/10037 ont été renvoyées à l'audience du 25 mars 2026 à la demande de l'avocat de M. et Mme [F] sans opposition de son contradicteur. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2026 à 13 heures 30. En application de l'article 23-1 alinéa 2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, le dossier a été communiqué au ministère public pour avis sur la question prioritaire de constitutionnalité. Le ministère public a indiqué le 19 janvier 2026 ne pas avoir d'observations à formuler. M. et Mme [F] ont déposé un second mémoire distinct motivé portant la question prioritaire de constitutionnalité suivante identique à celle figurant sur le premier mémoire déposé : L'article L. 711-4, 4° du Code de la consommation modifié par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, méconnait-il les droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution et plus particulièrement le principe de séparation des pouvoirs judiciaires et le droit à un recours juridictionnel effectif qui en est le corollaire tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, le principe de la nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce que : - d'une part, il ne permet pas au pouvoir judiciaire, en particulier au juge statuant en matière de surendettement, de procéder à la remise, à l'effacement ou au rééchelonnement d'une dette fiscale ayant fait l'objet d'une majoration visée par les articles 1728 b et c, 1729 et 1732 du Code général des impôts, limitant le pouvoir juridictionnel dont il dispose en raison d'une qualification qui ne dépend que de l'administration, et dont les effets s'imposent à lui limitant son impérium en lui interdisant de statuer sur l'effacement, le rééchelonnement ou la remise de la dette fiscale ainsi qualifiée, - d'autre part, en ce qu'il génère une double sanction civile à savoir l'interdiction de toute remise, tout effacement ou rééchelonnement de la dette fiscale faisant l'objet d'une majoration appliquée par l'Administration, outre la majoration appliquée sur le fondement des articles 1728, b et c du 1, 1729 et 1732 du Code général des impôts à toutes procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement, ce alors même que la dette fiscale aurait pu être remise, effacée ou le rééchelonnée par le juge statuant en matière de surendettement en l'absence de majoration, créant ainsi une double peine et, au surplus, une différence de traitement entre les contribuables et les justiciables. Ils demandent à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la réception de la décision de la Cour de Cassation ou en cas de transmission jusqu'à la décision du Conseil Constitutionnel. Ils soutiennent que les trois conditions cumulatives prévues pour la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sont réunies puisque la disposition contestée est applicable au litige, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel et qu'elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux, dépassant le filtre de l'évidence devant être opéré par le premier juge. Il a été communiqué au ministère public le mémoire distinct et motivé n°2 lequel a indiqué le 24 mars 2026 ne pas avoir d'observations à formuler. Par ordonnance du 30 mars 2026, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 25/10037 et RG 25/04273 sous le seul numéro 25/04273. Lors de l'audience du 24 juin 2026, M. et Mme [F], représentés par leur avocat, ont développé la question prioritaire de constitutionnalité et leurs conclusions écrites sur les fins de non recevoir et au fond dans l'hypothèse où la question prioritaire de constitutionnalité ne ferait pas l'objet d'une transmission à la Cour de Cassation. Mme la comptable publique a demandé à la cour s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité de débouter les époux [F] de leur demande de transmission à la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Elle fait valoir en substance que : - cette dernière est dépourvue de caractère sérieux, la nouvelle version de l'article 1756-2 du code général des impôts et de l'article L 711-4 du code de la consommation étant entrés en vigueur le 1er janvier 2022 et ce pour favoriser un traitement uniforme des dettes sociales et des dettes fiscales dans un souci de lutte contre les fraudes - Il s'agit ainsi de laisser au surendetté la charge des dettes fiscales lorsqu'il a commis des manoeuvres frauduleuses, des inobservations graves et répétées à ses obligations fiscales ou a adopté un comportement fautif à l'égard de l'administration fiscale, en s'opposant au contrôle fiscal - aucune atteinte au recours effectif ne peut ainsi être retenue - L'égalité s'entend de situation identique à situation identique et la loi répond à un objectif d'intérêt général. L'impossibilité d'effacer une dette n'est pas assimilable à une sanction, de sorte qu'il ne peut être retenu une double sanction. Par des conclusions écrites développées à l'oral ( conclusions et d'appel incident N°3 visées par le greffe), M. et Mme [F] demandent à la cour de : à titre principal - déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 26 mai 2025 par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère pour défaut de qualité à agir en conséquence, - dire que le jugement rendu par le juge des contentieux le 11 avril 2022 a force de chose jugée dans toutes ses dispositions à titre subsidiaire - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 avril 2022 par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère pour défaut de qualité à interjeter appel en conséquence - dire que le jugement du 11 avril 2022 a force de chose jugée dans toutes ses dispositions à titre très subsidiaire - déclarer irrecevable la contestation de la décision de la commission de surendettement du 19 octobre 2021 formée par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère pour défaut d'intérêt à agir et forclusion - en conséquence dire que le jugement du 11 avril 2022 a force de chose jugée dans toutes ses dispositions si la cour écartait les fins de non recevoir sur le fond - dire que les articles L 711-4 et L 733-6 du code de la consommation et 1756 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 sont applicables à leur procédure de surendettement - à défaut écarter l'application rétroactive des articles précités dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2021 susvisée - dire que les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux appelés en 2013, 2015, 2016 sont rémissibles qu'il s'agisse : - des droits d'assiette - des intérêts de retard d'assiette - des majorations de 10% - des majorations de 100% liées à la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L 74 du Livre des Procédures Fiscales - des majorations de 10% de recouvrement - débouter Mme la comptable publique, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 sauf : - à l'actualiser à la somme de 124 887,74 euros quant aux sommes effacées au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2013, 2015, 2016 et à déduire les majorations appliquées en 2015 et 2016 au titre de l'article 1729 du code général des impôts (6759 euros et 6602 euros) - et sauf en ce qu'il a rappelé que n'est pas effacée la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013 Réformant de ce chef et statuant à nouveau - débouter Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement de l'Isère de l'ensemble de ses demandes - dire que les sommes appelées au titre des rappels de TVA et pénalités afférentes sur les années 2012 et 2013 ne sont pas exigibles et à défaut dire qu'elles sont rémissibles en ce dernier cas - dire que la somme de 56 934,68 euros au titre des rappels de TVA 2012 et 2013 est effacée à titre subsidiaire - dire que les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux appelés en 2013, 2015, 2016 sont rémissibles qu'il s'agisse - des droits d'assiette - des intérêts de retard d'assiette - des majorations de 10% - des majorations de 10% de recouvrement en conséquence - débouter Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement du 11 avril 2022 sauf : - à fixer à la somme de 79 886,74 euros le montant total effacé au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2013, 2015 et 2016 - et sauf en ce qu'il a rappelé que n'est pas effacée la somme de 59 934,68 euros au titre des rappels de TVA 2012 et 2013 statuant à nouveau - débouter Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère de l'ensemble de ses demandes - dire que les sommes appelées au titre des rappels de TVA et pénalités afférentes sur les années 2012 et 2013 ne sont pas exigibles à défaut dire qu'elles sont rémissibles en ce dernier cas : - dire que la somme de 56 934,68 euros au titre des rappels de TVA et pénalités afférentes sur les années 2012 et 2013 est effacée en tout état de cause - condamner la direction régionale des finances publiques pôle recouvrement de l'Isère et Mme la comptable publique à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils soutiennent en substance que : - la déclaration de saisine du 26 mai 2025 est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, puisque seule Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement de l'Isère avait qualité pour agir, de sorte que le jugement du 11 avril 2022 a force de chose jugée - subsidiairement, l'appel interjeté contre le jugement du 11 avril 2022 par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère prise en la personne de son représentant légal en exercice est irrecevable pour défaut de qualité à agir. - plus subsidiairement, les contestations des mesures de surendettement ne sont pas recevables, Mme la comptable publique n'ayant pas contesté les mesures prises par la commission dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, de sorte que la cour d'appel de Grenoble aurait dû déclarer l'appel irrecevable pour forclusion et défaut d'intérêt à agir - les demandes de Mme la comptable publique ne peuvent pas prospérer puisque les articles L 711-4 et L 711-36 dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2021 sont applicables, dans la mesure où à cette date, une décision de remise ou d'échelonnement avait été rendue par jugement du 9 mars 2021 - même à retenir l'application des articles L 711-4 et L 733-6 du code de la consommation et 1756 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2021, cette application doit être écartée en ce que cela porterait atteinte au principe fondamental de sécurité juridique reconnu par les conventions et traités européens - la comptable publique fait une interprétation extensive de la notion de dette fiscale alors que l'exclusion du rétablissement personnel ne concerne que les majorations visées par les articles 1728, 1729 et 1732 du code général des impôts - plus subsidiairement le solde des appels de TVA de 2012 et 2013 et les pénalités ne sont pas exigibles et ne sont pas non rémissibles. Par des conclusions développées à l'oral (n°3 visées par le greffe), la direction générale des finances publiques et Mme la comptable publique chef du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère demandent à la cour de : - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir - juger que la cour n'est pas saisie des sommes déclarées non rémissibles à hauteur de : - 56 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA de 2012 et 2013 - 6759 euros et 6602 euros afférentes à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 2015 et 2016 subsidiairement si l'appel incident était déclaré recevable - confirmer le jugement du 11 avril 2022, en ce qu'il a exclu de l'effacement la somme de 56 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013 réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que les autres dettes fiscales des époux [F] étaient effacées - dit que la dette d'impôt sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu 2013, 2015, 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu 2014, 2015, 2016 Statuant à nouveau - fixer à 124 887,74 euros la somme due au titre de l'impôt sur le revenu 2013, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux 2015, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux 2016 - juger également non rémissible après déduction des sommes de 6759 euros et 6602 euros visées dans le jugement du 11 avril 2022 la somme de 111 526,74 euros (124 887,74 -6759-6602) due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2015 et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2016 - juger en conséquence que ne sont pas effacées les créances suivantes du comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère pour un total de 111 526,74 euros : - 66 703,30 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 - 20 841,44 euros (27 600-6759) au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2015 - 23 982 euros (30 584 - 6602) au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2016 - condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir en substance que : - l'appel du jugement du 11 avril 2022 a bien été interjeté par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F] - elle est recevable à interjeter appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, aucune disposition ne subordonnant l'appel à une contestation antérieure des mesures imposées. Aucune forclusion ou aucun défaut de qualité à agir ne peut ainsi valablement lui être opposé - la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite de la saisine de l'arrêt de la Cour de Cassation - l'article 1756 du code général des impôts et l'article L 711-4 du code de la consommation dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2022 sont applicables au présent litige - les dispositions contestées n'ont pas porté atteinte au principe de sécurité juridique - les dettes fiscales correspondent tant aux droits dus qu'aux pénalités d'assiettes (intérêts de retard, majoration d'assiette et de recouvrement), de sorte que l'absence d'effacement concerne la totalité des sommes - la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la question de la TVA et subsidiairement la TVA est bien exigible s'agissant d'une dette personnelle de M. [F] issue de l'exercice de son activité à titre individuel MOTIFS DE LA DECISION Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la SELAS [19] et de la SELEURL [20], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. I/- Sur la question prioritaire de constitutionnalité Liminairement, il convient de relever que si M. et Mme [F] invoquent dans les motifs du mémoire n° 2, l'irrecevabilité du mémoire en réponse déposée par Mme la comptable publique alors qu'elle n'est pas partie à l'instance en l'absence de jonction des procédures, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif et la jonction des deux procédures a été ordonnée, de sorte que le mémoire en réponse est en tout état de cause recevable. En application de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 portant loi organique du conseil constitutionnel, la transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation implique la réunion des trois conditions suivantes : - la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites - la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du conseil constitutionnel sauf changement des circonstances - la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. En l'espèce, la disposition de l'article L 711-4, 4° du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2021 est applicable au présent litige ou à la procédure, M. [F] et Mme [F] contestant ces dispositions et leur application et plus particulièrement l'exclusion de certaines dettes fiscales de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. S'agissant du point de savoir si la question posée est dépourvue de caractère sérieux, les parties s'opposent. M. et Mme [F] invoquent tout d'abord une violation du principe de séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif, qui en est le corollaire tel que garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, en considérant que la disposition contestée impose une limitation de l'impérium du juge sur la base d'une qualification décidée par la seule administration, alors que le texte dans sa version antérieure laissait toute latitude au juge. Ils ajoutent que le recours devant le juge de l'impôt n'est pas suffisant, le juge du surendettement étant tenue par la qualification donnée et ne peut pas surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux devant le juge de l'impôt. Mme la comptable publique réplique que cette question est dépourvue de caractère sérieux, puisque M. [F] pouvait contester devant l'administration fiscale puis devant le juge de l'impôt les rappels d'impôts sur les revenus des années 2013,2015, 2016 assortis de majorations, de TVA concernant les années 2012 et 2013 et de cotisations foncières des entreprises pour l'ensemble de ces années. Sur ce, Les débiteurs avaient la possibilité de contester devant l'administration fiscale puis devant le juge de l'impôt les rappels d'impôts assortis de majorations, de TVA pour les années susvisées et les cotisations foncières des entreprises, étant observé que le juge du surendettement n'est pas compétent pour statuer sur le montant de l'impôt. Ensuite, la disposition législative contestée a étendu les cas d'impossibilité de remise ou de rééchelonnement hors l'accord du créancier dans des hypothèses de fraude, de manquement grave et répété à ses obligations du contribuable pour un motif d'intérêt général. Le juge du surendettement doit vérifier que les conditions posées par la loi pour un effacement des dettes sont remplies et il n'est pas porté atteinte dans ces conditions à son imperium. Il en résulte que la question posée au titre de la méconnaissance de la séparation des pouvoirs et de garantie d'un recours effectif est dépourvue de caractère sérieux. M. et Mme [F] invoquent ensuite une insécurité juridique résultant de la rétroactivité de la loi, contraire à la garantie de leurs droits. Ils exposent que l'application de l'article L 711-4 alinéa 4 entré en vigueur le 1er janvier 2022 crée une insécurité juridique, alors même que la majoration ou le fait générateur est bien antérieur au 1er janvier 2022. Mme la comptable publique répond que la loi nouvelle est applicable, que le législateur n'a pas modifié de manière brutale une règle de droit qui profitait déjà à d'autres créanciers institutionnels en consacrant un motif d'intérêt général et soutient que le caractère frauduleux s'apprécie au jour où le juge statue sur le fondement d'une décision de justice ou d'une sanction notifiée et non contestée. Sur ce: Il est à tout moment possible au législateur statuant dans le domaine de sa compétence de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant le cas échéant d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs. Selon l'article 130 de la loi du 30 décembre 2021, l'article L 711-4 4° du code de la consommation entrée en vigueur le 1er janvier 2022 s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. En l'espèce, la situation de M. et Mme [F] n'est pas légalement acquise, dans la mesure où la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a fait l'objet d'une contestation, puis le jugement du juge des contentieux de la protection d'un appel, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble ayant été partiellement cassé. La décision n'a pas force de chose jugée. En outre, les dispositions de la modification législative tendent à exclure de l'effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts, les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. L'article 1756 précité vise les majorations des b et c de de l'article 1728 du code général des impôts soit 40 % en l'absence de dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure, et 80% en cas de découverte d'une activité occulte. Les articles 1729 et 1732 du code général des impôts prévoient des majorations pour le premier de 40% en cas de manquement délibéré, de 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales et pour le second de 80% en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis à un contrôle fiscal. L'article L 267 du livre des procédures fiscales vise la responsabilité solidaire du paiement des impôts et pénalités dues par le dirigeant responsable de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservation grave des obligations fiscales. Ces dispositions poursuivent un objectif d'intérêt général visant à lutter contre les fraudes et manquement graves aux obligations fiscales, à préserver les intérêts de la collectivité publique et à limiter par conséquent l'effacement des dettes, cette mesure n'étant pas accordée en présence des comportements précités ayant donné lieu aux majorations. De plus, le fait de prévoir que certaines dettes sont exclues du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel ne constitue pas une sanction civile de sorte qu'il ne peut être invoqué une double sanction civile. La question relative à l'atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu'il est contraire à la garantie des droits est ainsi dépourvue de caractère sérieux. Il en est de même de l'atteinte alléguée à la nécessité des peines découlant de l'article 8 de la déclaration du citoyen. Sur ce point, M. et Mme [F] invoquent une atteinte à la nécessité des peines découlant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme, en ce que l'amende ou la pénalité présente un caractère de sanction et que la sanction fiscale ne peut être appliquée rétroactivement. Ils ajoutent que l'interprétation du texte par l'administration fiscale conduit à exclure de l'effacement la totalité de la dette fiscale. Mme La comptable publique soutient que l'exclusion de la mesure de rétablissement personnel ne constitue pas une sanction, de sorte que la question est dépourvue de caractère sérieux. Sur ce En application de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 'la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée'. Il n'existe pas de rétroactivité de la loi fiscale, les majorations ayant été appliquées selon les lois en vigueur. En outre, les majorations sont appliquées au regard des dispositions du code général des impôts en fonction de la gravité des fautes retenues. Aucune disproportion ne peut être retenue. L'exclusion de certaines dettes de la mesure de rétablissement personnel ne constitue ni une peine ni une sanction civile de sorte que cette question ne peut pas être transmise. Il ne peut en effet être soutenu l'existence d'une double sanction civile, dans la mesure où le fait de bénéficier ou non d'un effacement de certaines dettes ne caractérise pas une sanction civile et obéit à des règles distinctes de celles en matière fiscale. Enfin, M. et Mme [F] font valoir que les dispositions contestées portent atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que le traitement est différent selon que les personnes ont déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel et les personnes dont la procédure est toujours en cours, ces dernières étant soumises aux délais de traitement de la justice de plus en plus longs. Mme le comptable publique énonce que le principe d'égalité impose des situations identiques, et qu'il peut y être dérogé pour des impératifs supérieurs. Elle ajoute que l'égalité doit être entendue en comparaison avec les contribuables remplissant leurs obligations fiscales. Sur ce Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement soit en rapport direct avec la loi qui l'établit. L'application des majorations fiscales en vertu des textes précités correspond à des situations spécifiques répondant à des comportements différents du contribuable. Il existe donc une différence de traitement selon que le contribuable a manqué ou non à ses obligations. De plus, l'application de l'article L 711-4 4° issue de la loi du 30 décembre 2021 prévoit une situation différente selon que le contribuable a déjà ou non bénéficié d'une mesure d'effacement et vise à renforcer la lutte contre la fraude et le non respect des obligations par le contribuable, afin de ne pas octroyer un effacement des dettes dans ces circonstances, dans un but d'intérêt général et de protection des intérêts de la collectivité publique. Il n'existe donc pas de différence de traitement méconnaissant le principe d'égalité. Dès lors, cette question est dépourvue de caractère sérieux. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation. Les parties ont également soutenu à l'oral leurs conclusions écrites dans l'hypothèse d'une absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il convient ainsi de statuer sur les fins de non recevoir soulevées et sur les moyens et prétentions au fond. II/ Sur les fins de non-recevoir - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisée de l'Isère M. et Mme [F] soutiennent que la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, dépourvue de la personnalité juridique, n'avait pas qualité à agir pour saisir la cour d'appel de renvoi, seule Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère ayant qualité pour le faire, de sorte que la déclaration de saisine du 26 mai 2025 est irrecevable. Mme la comptable publique et la direction générale des finances publiques répliquent qu'aucune irrecevabilité ne peut être prononcée, la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir ayant été régularisée par la déclaration de saisine du 20 décembre 2025. Sur ce, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever, ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. En l'espèce, si la déclaration de saisine du 26 mai 2025 a été faite par la direction générale des finances publiques, pole recouvrement spécialisé de l'Isère qui n'avait pas qualité à agir, une nouvelle déclaration de saisine a été régularisée le 20 décembre 2025 au nom de Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, laquelle a qualité à agir. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 30 mars 2026. La fin de non-recevoir ayant fait l'objet d'une régularisation, elle doit être rejetée. - Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du 11 avril 2022 pour défaut de qualité à agir M. et Mme [F] soutiennent que l'appel à l'encontre du jugement du 11 avril 2022 a été formé par la direction générale des finances publiques laquelle n'avait pas qualité à interjeter appel. Seule Mme la comptable publique de la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère était habilitée à exercer la voie de recours, le demandeur à la saisine indiquant à tort que cette dernière a interjeté appel Mme la comptable publique déclare qu'elle a bien interjeté appel par l'intermédiaire de M. [X] [G], habilité à effectuer la déclaration d'appel en vertu d'une délégation de signature. Sur ce Il résulte de la déclaration d'appel du 19 avril 2022 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2022 qu'elle a bien été effectuée par la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, M. [X] [G] bénéficiant d'une délégation de signature ayant signé pour le compte de cette dernière. En conséquence, la déclaration d'appel est recevable et M. et Mme [F] sont déboutés de cette fin de non-recevoir. - Sur l'irrecevabilité de l'action en contestation des mesures de surendettement par la direction générale des finances publiques ou Mme la comptable publique, responsable du pôle recouvrement spécialisé tirée du défaut de qualité à agir M. et Mme [F] font valoir que seule la société [14] avait contesté les mesures imposées par la commission de surendettement et que ni la DGFIP ni Mme la comptable publique (l'administration fiscale) n'ont contesté les mesures imposées dans le délai de 30 jours. Elle soutient ainsi que l'appel du jugement impose une contestation préalable et que l'administration fiscale ne pouvait pas interjeter appel du jugement du 11 avril 2022. Mme la comptable publique répond qu'aucun texte ne prévoit que l'appel est subordonné à une contestation préalable, de sorte que cette fin de non-recevoir doit être rejetée. Sur ce Aux termes de l'article R 741-12 du code de la consommation le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation (des mesures imposées) est susceptible d'appel. La possibilité de faire appel d'un jugement statuant sur la contestation des mesures imposées n'est pas soumise à une contestation préalable par celui qui a formé appel des mesures imposées prises par la commission, contrairement à ce que M. et Mme [F] soutiennent. Aucune forclusion tirée du non respect du délai de 30 jours pour contester les mesures de la commission ne peut dès lors être opposée. Mme la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère avait donc la possibilité d'interjeter appel et intérêt à agir. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef et la fin de non recevoir doit être rejetée. III/- Sur le fond Préalablement, il convient de rappeler que la cour d'appel est saisie dans les limites du renvoi ordonné par la Cour de Cassation. Or, la cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit que la dette d'impôts sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015 et 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, et en ce qu'il dit que n'est pas effacée la créance de l'administration fiscale d'un montant de 31 640 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 de M. [F] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon sur ces points dans l'état où elle se trouvait antérieurement à cet arrêt. Dès lors, les dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il rappelle que ne sont pas effacées les majorations de 6759 euros et de 6602 euros afférentes aux IR/prélèvements sociaux 2015 et 2016 et la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA 2012 et 2013 ne sont pas atteintes par la cassation et sont donc définitives. M. et Mme [F] sont ainsi irrecevables à solliciter devant la cour de renvoi la réformation de ces dispositions, et Mme la comptable publique ne peut davantage solliciter la confirmation du jugement de ces chefs, au regard de l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi. *** Mme la comptable publique demande à la cour d'appliquer les dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021. Elle estime qu'elle est applicable aux procédures en cours conformément à l'article 130 et qu'elle ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique. Elle ajoute que l'exclusion de l'effacement ne porte pas seulement sur la majoration, mais sur l'intégralité de la dette fiscale. M. et Mme [F] font valoir que les articles L 711-4, L 733-6 du code de la consommation et 1756 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2021 sont applicables au litige, de sorte que l'effacement des dettes fiscales tel que l'a retenu le premier juge à hauteur de 188 027 euros au titre des années 2013, 2015 et 2016 doit être confirmé. Subsidiairement, même à retenir la version des dispositions précitées issues de la loi du 30 décembre 2021, cette application doit être écartée, au motif d'une part d'une mesure d'effacement ayant été prise et d'autre part d'une atteinte au principe de sécurité juridique. Sur ce Aux termes de l'article L 711-4 4°du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 'sauf accord du créancier sont exclues de toute remise ou de tout échelonnement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.' L'article 130 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 prévoit que les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. A la date de l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2022, la procédure de surendettement à l'égard de M. et Mme [F] était ouverte mais n'avait pas encore donné lieu à une décision d'effacement, puisque la décision de la commission de surendettement qui avait initialement imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contestée, que le 21 juin 2021 le juge des contentieux de la protection a constaté que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, puis que le dossier a été renvoyé à la commission dont la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contestée et a donné lieu au jugement du 11 avril 2022, qui a fait l'objet d'un appel, puis d'une cassation partielle portant précisément sur les dettes fiscales incluses dans le rétablissement personnel. La décision d'effacement s'entend nécessairement d'une décision définitive, de sorte que M. et Mme [F] qui n'ont pas déjà bénéficé d'une mesure d'effacement peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article L 711-4, L 733-6 du code de la consommation et 1756 du code général des impôts dans leur version issue de la loi du 30 décembre 2021. Subsidiairement, l'application des dispositions précitées ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique, dans la mesure où d'une part, il ne porte pas atteinte à une situation acquise,la procédure étant toujours en cours et où d'autre part ce principe de sécurité juridique doit être confronté avec l'intérêt général. Or, les dispositions issues de la loi du 30 décembre 2021 tendent à éviter que les procédures de surendettement ne soient utilisées par les débiteurs pour effacer, remiser ou échelonner sans l'accord du comptable public des dettes fiscales d'origine frauduleuse ou sanctionnant un comportement fautif du contribuable. Elles poursuivent ainsi un objectif d'intérêt général et de préservation des finances publiques. Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être retenu une atteinte au principe de sécurité juridique. Les moyens de M. et Mme [F] sont donc écartés. Ensuite, comme rappelé précédemment sont exclues de toutes remise ou effacement, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnés au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. Il résulte du texte de l'article L 711-4 4° du code de la consommation que l'exclusion de toute remise ou effacement concerne les dettes fiscales pour lesquelles les sanctions précitées ont été appliquées et donc la dette fiscale dans son ensemble incluant les droits dus, les pénalités d'assiette et de recouvrement et pas seulement les majorations visées par l'article précité. S'agissant de l'impôt sur le revenu 2013, dont est débiteur M. [F], il est établi qu'une majoration de 100% en application de l'article 1732 du code général des impôts a été appliquée (majoration mentionné au II de l'article 1756 du code général des impôts). La dette fiscale s'élève à la somme totale de 66 703,30 euros et doit être exclue de l'effacement. S'agissant de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l'année 2015 dont sont redevables M. et Mme [F], la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts (40% )a été appliquée, de sorte que la dette fiscale d'un montant total de 27 600,44 euros n'est pas effaçable. Il convient cependant de relever que la majoration appliquée d'un montant de 6759 euros a déjà été exclue de l'effacement par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. Cette somme doit donc être déduite du total. S'agissant de l'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux de 2016 mis en recouvrement au nom de M. et Mme [F], la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts (mentionnée à l'article 1756II 40%) a été appliquée. La totalité de la dette fiscale à hauteur de 30 584 euros ne peut donc pas être incluse dans l'effacement. Il convient cependant d'observer que le juge des contentieux de la protection a prononcé l'exclusion de la majoration d'un montant de 6602 euros incluse dans ce total et que cette disposition est définitive. Il convient donc de déduire cette dernière somme. Ainsi, la somme de 111 526,74 euros due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2015 et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2016 est exclue de l'effacement ou de la remise. En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens et sans qu'il y ait lieu de fixer à la somme de 124 887,74 euros la somme due au titre de l'impôt sur le revenu 2013, sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2015 et l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2016. IV/ Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens M. et Mme [F], partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter madame la comptable publique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, M. et Mme [F] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu le jugement du 11 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 8 novembre 2022 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 février 2025 Dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme [F] à la Cour de Cassation Rejette toutes les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [F] Déclare irrecevables les demandes formées au titre des rappels de TVA et de l'exclusion de la mesure de rétablissement personnel des sommes de 6759 euros et de 6602 euros afférentes à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 2015 et 2016, en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi sur ces points Infirme le jugement du 11 avril 2022 en ce qu'il a dit que la dette d'impôt sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu 2013, 2015, 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu 2014, 2015, 2016, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que sont exclues de l'effacement les dettes fiscales pour un total de 111 526,74 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2015 et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2016, (déduction faite des majorations de 6759 euros et 6602 euros déjà exclues de l'effacement par des dispositions dont la cour n'est pas saisie) Condamne M. et Mme [F] aux dépens d'appel Déboute Mme la comptable publique et M. et Mme [F] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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