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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2026F00274

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Exposé du litige

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2026

LE TRIBUNAL

Monsieur [Z] [G] est un entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1] ; que ce dernier exerce une activité d'intermédiaire du commerce en produits non réglementés ;

Suivant jugement du 26/03/2026, le tribunal a ouvert sur assignation d'un créancier, une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de ce dernier et a désigné :

Juge-commis : M. [X] [M] chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs ;

Mandataire Judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [U] pour assister le juge-commis dans sa mission ;

Ce même jugement a fixé à 4 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sera examinée par le tribunal en application de l'article L645-10 du Code de commerce ou éventuellement sera prononcée une liquidation judiciaire en application de l'article L645-9 du Code de commerce.

L'affaire est revenue en chambre du conseil afin de statuer sur l'issue de la procédure.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que lors des débats, le mandataire judiciaire désigné indique que le débiteur ne remplit pas les conditions d'application de la procédure de rétablissement professionnel prévues par les articles L645-1 et suivants du Code de commerce ;

Qu'en effet, le mandataire judiciaire constate depuis l'ouverture de la procédure collective, une inertue du débiteur qui s'est abstenu de satisfaire à l'ensemble de ses obligations légales à savoir :

L'absence de remise de la liste des créanciers : cette carence est particulièrement significative au regard de la nature volontaire de la procédure dans la mesure où il appartient au débiteur de porter à la connaissance du juge-commis l'étendue de son passif ;

L'absence de comptabilité : aucun document comptable ne lui a été transmis rendant impossible tout contrôle de la situation patrimoniale du débiteur et des flux financiers antérieurs à l'ouverture ; que cette carence est constitutive d'un manque de transparence caractérisant la mauvaise foi du débiteur ;

L'absence de remise d'attestation sur l'honneur : en effet, Monsieur [Z] ne justifie officiellement d'aucune des conditions d'éligibilité au rétablissement professionnel visées aux articles L645-1 et L645-2 du Code de commerce ;

Un défaut général de coopération avec les organes de la procédure : en effet, malgré les sollicitations réitérées du mandataire judiciaire, le débiteur n'a fourni aucun des éléments nécessaires à l'instruction de la procédure ;

Que l'ensemble de ces carences, appréciées au regard de la nature éminemment volontaire de la procédure de rétablissement professionnel, caractérise un défaut de bonne foi au sens de l'article L645-9 du Code de commerce ;

Que dans ce contexte, le Mandataire Judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Qu'ainsi, il convient de constater que le débiteur n'est pas éligible aux dispositions de l'article L645-1 et suivants du Code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G] ;

Qu'en conséquence, il conviendra de mettre fin à la procédure de rétablissement professionnel et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du Code de commerce ; qu'il conviendra de préciser que la procédure concernera exclusivement le patrimoine professionnel du débiteur et ce conformément à l'article L526-22 6° du Code de commerce ;

Que la date de cessation des paiements sera fixée au 15/07/2025, date de la première tentative de saisie-attribution infructueuse diligentée par le créancier assignant ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public avisé ;

Constate l'état de cessation des paiements et

prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation

judiciaire à l'égard de :

Monsieur [Z] [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 2],

Intermédiaire du commerce en produits non réglementés., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 2],

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
 * Monsieur [X] [M], en qualité de juge commissaire ;
 * Monsieur [E] [A], en qualité de juge commissaire suppléant ;
 * SAS LES [1] prise en la personne de Maître [N] [W] [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
 * SCP [L] - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, [Adresse 5], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficulté ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;

Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce.

Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du

JEUDI 10/06/2027 à 8h30

en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

[I] présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/09/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F274

Procédure :

Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Adresse 2], Comparant,

En présence du Mandataire Judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [U] représenté par Me [H] [V],

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 10/09/2026 et même composition pour le délibéré

Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier G]

Juges :
Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier U]

Monsieur [B] [O] [C]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V], greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2026

LE TRIBUNAL

Monsieur [Z] [G] est un entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1] ; que ce dernier exerce une activité d'intermédiaire du commerce en produits non réglementés ;

Suivant jugement du 26/03/2026, le tribunal a ouvert sur assignation d'un créancier, une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de ce dernier et a désigné :

Juge-commis : M. [X] [M] chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs ;

Mandataire Judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [U] pour assister le juge-commis dans sa mission ;

Ce même jugement a fixé à 4 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sera examinée par le tribunal en application de l'article L645-10 du Code de commerce ou éventuellement sera prononcée une liquidation judiciaire en application de l'article L645-9 du Code de commerce.

L'affaire est revenue en chambre du conseil afin de statuer sur l'issue de la procédure.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que lors des débats, le mandataire judiciaire désigné indique que le débiteur ne remplit pas les conditions d'application de la procédure de rétablissement professionnel prévues par les articles L645-1 et suivants du Code de commerce ;

Qu'en effet, le mandataire judiciaire constate depuis l'ouverture de la procédure collective, une inertue du débiteur qui s'est abstenu de satisfaire à l'ensemble de ses obligations légales à savoir :

L'absence de remise de la liste des créanciers : cette carence est particulièrement significative au regard de la nature volontaire de la procédure dans la mesure où il appartient au débiteur de porter à la connaissance du juge-commis l'étendue de son passif ;

L'absence de comptabilité : aucun document comptable ne lui a été transmis rendant impossible tout contrôle de la situation patrimoniale du débiteur et des flux financiers antérieurs à l'ouverture ; que cette carence est constitutive d'un manque de transparence caractérisant la mauvaise foi du débiteur ;

L'absence de remise d'attestation sur l'honneur : en effet, Monsieur [Z] ne justifie officiellement d'aucune des conditions d'éligibilité au rétablissement professionnel visées aux articles L645-1 et L645-2 du Code de commerce ;

Un défaut général de coopération avec les organes de la procédure : en effet, malgré les sollicitations réitérées du mandataire judiciaire, le débiteur n'a fourni aucun des éléments nécessaires à l'instruction de la procédure ;

Que l'ensemble de ces carences, appréciées au regard de la nature éminemment volontaire de la procédure de rétablissement professionnel, caractérise un défaut de bonne foi au sens de l'article L645-9 du Code de commerce ;

Que dans ce contexte, le Mandataire Judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Qu'ainsi, il convient de constater que le débiteur n'est pas éligible aux dispositions de l'article L645-1 et suivants du Code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G] ;

Qu'en conséquence, il conviendra de mettre fin à la procédure de rétablissement professionnel et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du Code de commerce ; qu'il conviendra de préciser que la procédure concernera exclusivement le patrimoine professionnel du débiteur et ce conformément à l'article L526-22 6° du Code de commerce ;

Que la date de cessation des paiements sera fixée au 15/07/2025, date de la première tentative de saisie-attribution infructueuse diligentée par le créancier assignant ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public avisé ;

Constate l'état de cessation des paiements et

prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation

judiciaire à l'égard de :

Monsieur [Z] [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 2],

Intermédiaire du commerce en produits non réglementés., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 2],

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
 * Monsieur [X] [M], en qualité de juge commissaire ;
 * Monsieur [E] [A], en qualité de juge commissaire suppléant ;
 * SAS LES [1] prise en la personne de Maître [N] [W] [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
 * SCP [L] - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, [Adresse 5], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficulté ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;

Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce.

Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du

JEUDI 10/06/2027 à 8h30

en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

[I] présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:10:41.653Z.