Tribunal de commerce de Lorient, 16 janvier 2026, n° 2025F01259
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Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2026 256,00 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 19/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [G] [T] et a désigné Monsieur [H] [Y] en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs et la SELAS [N], en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans sa mission ; Que le 30/12/2025, Monsieur [H] [Y] ès qualités de juge commis a déposé au greffe un rapport aux termes duquel il décide, conformément à l'article L. 645-10 du code de commerce, sur le rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 du même code ; Que conformément à l'article R. 645-12 alinéa 2 du code de commerce, le greffier a convoqué par LRAR Monsieur [G] [D] [F], et a avisé le mandataire judiciaire et le Ministère Public de l'audience tenue par le tribunal de commerce de LORIENT en chambre du conseil – [Adresse 2] le 16/01/2026 ; Attendu qu'à l'audience du16/01/2026, le ministère public ainsi que le mandataire judiciaire, au vu des griefs exposés par le juge commis dans son rapport, émettent un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [D] [F] ; Que Monsieur [G] [D] [F], présent à l'audience, n'a pas fait valoir de moyen opposant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que, du fait de sa cessation d'activité depuis plus d'un an, le débiteur ne peut pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; que le débiteur déclare avoir cessé son activité en mars 2024 de sorte que les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 sont applicables Que conformément à l'article L. 645-9 du code de commerce, il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [G] [D] [F] ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 641-1 et L. 645-9 du code de commerce, Vu l'article L 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu les rapports du juge commis au rétablissement professionnel et du mandataire judiciaire, Le ministère public entendu, Le débiteur entendu ; Constate que le débiteur a cessé son activité en mars 2024 ; Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : Monsieur [G] [D] [F] (entreprise individuelle) [Adresse 1] [Localité 1] Travaux de peinture et de vitrerie Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/07/2024 ; Dit qu'il y a lieu à réunion des patrimoines professionnel et personnel du débiteur en application des dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur [H] [Y], en qualité de juge commissaire ; Monsieur [B] Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELAS [Q] – [L], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de liquidateur ; Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ; Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 16/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1259 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : Monsieur [G] [D] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Jean YVARD Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2026 256,00 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 19/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [G] [T] et a désigné Monsieur [H] [Y] en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs et la SELAS [N], en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans sa mission ; Que le 30/12/2025, Monsieur [H] [Y] ès qualités de juge commis a déposé au greffe un rapport aux termes duquel il décide, conformément à l'article L. 645-10 du code de commerce, sur le rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 du même code ; Que conformément à l'article R. 645-12 alinéa 2 du code de commerce, le greffier a convoqué par LRAR Monsieur [G] [D] [F], et a avisé le mandataire judiciaire et le Ministère Public de l'audience tenue par le tribunal de commerce de LORIENT en chambre du conseil – [Adresse 2] le 16/01/2026 ; Attendu qu'à l'audience du16/01/2026, le ministère public ainsi que le mandataire judiciaire, au vu des griefs exposés par le juge commis dans son rapport, émettent un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [D] [F] ; Que Monsieur [G] [D] [F], présent à l'audience, n'a pas fait valoir de moyen opposant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que, du fait de sa cessation d'activité depuis plus d'un an, le débiteur ne peut pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; que le débiteur déclare avoir cessé son activité en mars 2024 de sorte que les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 sont applicables Que conformément à l'article L. 645-9 du code de commerce, il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [G] [D] [F] ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 641-1 et L. 645-9 du code de commerce, Vu l'article L 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu les rapports du juge commis au rétablissement professionnel et du mandataire judiciaire, Le ministère public entendu, Le débiteur entendu ; Constate que le débiteur a cessé son activité en mars 2024 ; Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : Monsieur [G] [D] [F] (entreprise individuelle) [Adresse 1] [Localité 1] Travaux de peinture et de vitrerie Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/07/2024 ; Dit qu'il y a lieu à réunion des patrimoines professionnel et personnel du débiteur en application des dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur [H] [Y], en qualité de juge commissaire ; Monsieur [B] Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELAS [Q] – [L], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de liquidateur ; Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ; Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-28T20:36:57.143Z.