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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 10 septembre 2026, n° 2025F01727

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE NOUVELLE LSA SAS a souscrit, le 25 janvier 2018, un contrat de prêt PCM TRESORERIE n° 5517356 auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dont les caractéristiques sont les suivantes :

Prêt n° 5517356

Montant : 40.000,00 €

Durée : 84 mois

Remboursement : amortissement sur 81 mois

Taux d'intérêt : 1,20 %

Taux effectif global : 2,24 %

Le même jour, Monsieur [B] [X], Président de la SOCIETE NOUVELLE LSA SAS, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de celle-ci dans la limite de 26.000,00 €, pour une durée de 120 mois.

Le 17 août 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a accordé à la SOCIETE NOUVELLE LSA SAS une autorisation de découvert sur compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à hauteur de 40.000,00 €, au taux contractuel de 8,6 % pour une durée maximum de 24 mois.

Le même jour, Monsieur [B] [X] s'est porté caution au titre de l'autorisation de découvert, dans la limite de 26.000,00 €, pour une durée de 36 mois.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SOCIETE NOUVELLE LSA SAS.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SOCIETE NOUVELLE LSA SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, à hauteur de 14.348,61 € à échoir au titre du prêt PCM TRESORERIE n° 5517356 et à hauteur de 39.260,99 € au titre de l'autorisation de découvert sur compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Par jugement du 28 août 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a mis en demeure Monsieur [B] [X] d'avoir à lui régler les sommes dues en sa qualité de caution du prêt PCM TRESORERIE n° 5517356 et du découvert sur compte courant, sous quinzaine.

Monsieur [B] [X] n'ayant pas honoré ses engagements, par acte extrajudiciaire en date du 25 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné Monsieur [B] [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par ses conclusions déposées à la barre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, dans leur version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au cas d'espèce, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles 74, 446-2, 446-4 du code de procédure civile, Vu les articles 860-1 et 861-3 du code de commerce, Vu l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation

Déclarer Monsieur [B] [X] irrecevable en sa demande tendant à ce que la présente juridiction se dessaisisse au profit du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, ou de toute autre juridiction,

Débouter Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Dire et juger que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Condamner Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
 * Au titre de l'engagement de caution portant sur le prêt n° 5517356, la somme de 14.369,19 €, outre intérêts postérieurs au 12 septembre 2024 au taux contractuel majoré de 3 points (clause «

Intérêts et pénalités de retard

» page 9), soit 4,2 %, jusqu'au règlement définitif,
 * Au titre de l'engagement de caution portant sur le découvert en compte courant, la somme de 39.719,39 € outre intérêts postérieurs au 12 septembre 2024 au taux légal, dans la limite de 26.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [B] [X] aux entiers dépens,

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses conclusions déposées à la barre, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces annexes et adverses,

Déclarer Monsieur [B] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre liminaire,

Dire et juger recevable et bien fondée, à titre principal, l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [B] [X],

Dire et juger recevable et bien fondée, à titre subsidiaire, l'exception de connexité soulevée par Monsieur [B] [X],

Se dessaisir au profit du tribunal de Commerce de La Rochelle,

A titre principal,

Constater l'absence de déclaration patrimoniale de Monsieur [B] [X] lors de la souscription de l'acte de cautionnement de 2018 et de 2021,

Juger que les actes de cautionnement de 2018 et de 2021 sont manifestement disproportionnés quant à la situation patrimoniale de Monsieur [B] [X],

Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Constater l'absence d'information annuelle de la caution,

Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus dont la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sollicite le paiement,

Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [X] sur une période de 24 mois,

Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes,

Dire n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

In limine litis,

Monsieur [B] [X], à la barre, soulève une exception de litispendance et de connexité.

Une procédure similaire devant le tribunal de Commerce de La Rochelle concerne l'assignation par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de Madame [L] [R], héritière de Monsieur [W] [R], ce dernier en qualité de caution solidaire sur le prêt n° 5517356 du 25 janvier 2018 et de caution solidaire portant sur le découvert en compte courant du 17 août 2021.

Pour en justifier, Monsieur [B] [X] verse au débat l'assignation du 17 mars 2025 de Madame [L] [R] par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et l'assignation de mise en cause de Monsieur [B] [X] par Madame [L] [R] en date du 2 décembre 2025. Ces deux assignations sont délivrées devant le tribunal judiciaire de La Rochelle devant lequel Monsieur [B] [X] demande que la présente procédure soit renvoyée, après que le tribunal de commerce de Bordeaux s'en soit dessaisi.

En réponse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES estime que Monsieur [B] [X] se devait de soulever cette exception de procédure avant toute défense au fond, et qu'en tout état de cause l'assignation devant la juridiction de céans étant antérieure à l'appel en garantie de Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de connexité et de litispendance de Monsieur [B] [X].

Motifs

SUR CE,

Le tribunal rappellera que la litispendance, soulevée par Monsieur [B] [X], est la circonstance qui se présente lorsque, deux juridictions de même degré ont été saisies du même litige alors qu'elles sont également compétentes pour connaître de l'affaire.

Il y aura lieu de déterminer en quoi les deux affaires devant les juridictions de [Localité 1] et de [Localité 2] sont ou non assimilables au même litige. Sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile qui impose le dessaisissement d'une juridiction au profit de l'autre dans l'hypothèse où un même litige serait pendant devant elles, le tribunal constatera que, s'agissant des litiges en cause :
 * Le tribunal de commerce de Bordeaux est saisi d'une affaire concernant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES contre Monsieur [B] [X],
 * Le tribunal judiciaire de La Rochelle concerne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en assignation de Madame [L] [R].

S'agissant de l'assignation de mise en cause par Madame [L] [R] de Monsieur [B] [X], ce dernier considérant qu'il s'agit de la prolongation du litige pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux, il conviendra de rappeler que Madame [L] [R] a assigné Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 décembre 2025, postérieurement à l'assignation délivrée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à Monsieur [B] [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, le 25 septembre 2025.

De plus, à l'examen des demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES vis-à-vis des 2 défendeurs devant les tribunaux de [Localité 1] et de [Localité 2], force et de constater que les quantums sont pour l'un de 14.216,37 € et de 39.719,39 €, dans la limite de 26.000,00 € pour l'autre.

Outre ses différences visées supra, il est constant que ces deux affaires ne concernant pas les mêmes parties au sens de l'article 100 du code de procédure civile, il n'y aura pas lieu d'en conclure à un lien de litispendance entre elles, le lien de connexité n'étant corrélativement pas établi.

De tout ce qui précède, le tribunal jugera recevable et mal fondées les demandes, in limine litis, de Monsieur [B] [X] et l'en déboutera.

Au fond,

MOYENS DES PARTIES

Pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

Les éléments fournis par Monsieur [B] [X] au soutien de la disproportion de ses engagements ne sont pas recevables.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES verse au débat les lettres d'information annuelles de la caution et rejette la demande de délai de paiement de la dette.

Pour Monsieur [B] [X]

Il fait valoir la disproportion de ses revenus au regard de ses engagements successifs de 2018 et 2021.

En raison de la défaillance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dans son devoir d'information annuelle, il demande la déchéance des intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, demande que l'apurement de sa dette soit étalé sur 24 mois.

SUR CE,

Le tribunal examinera les éléments fournis par Monsieur [B] [X] au soutien d'une disproportion de ses revenus au jour de ses engagements de cautions successifs de 2018 puis, 2021.

Le tribunal relèvera l'absence de fiche patrimoniale de la caution et Monsieur [B] [X], en l'absence de fiche de renseignement sur sa situation patrimoniale, peut fournir les éléments au soutien de ses demandes, sachant qu'il lui revient, in fine, de prouver la disproportion manifeste qu'il allègue.

Pour l'acte de caution de 2018 d'un montant de 26.000,00 €

Dans ses conclusions Monsieur [B] [X] énumère pour un total de 948,64 € différentes charges relevant du quotidien (abonnements téléphone, tv, souscription contrat assurance vie…).

Le tribunal relèvera que le montant le plus important de cette liste concerne un remboursement de prêt représentant une charge mensuelle alléguée de 506,99 € dont la matérialité n'est pas prouvée.

En regard de cette charge mensuelle, Monsieur [B] [X] produit pour l'année 2018, un revenu fiscal annuel de 33.479,00 €.

En considération d'une charge annuelle corrigée de 5 539,80 € [(968,64 € - 506,99 €) x12], soit un revenu annuel net de 27.939,20 € (33.479,00 € - 5.539,80 €).

Le tribunal dira que l'engagement de caution du 25 janvier 2018 - pour la somme plafonnée à 26.000,00 € - n'est pas manifestement disproportionné à ses revenus.

Pour l'acte de caution de 2021 d'un montant de 26.000,00 €

Le total de l'engagement de caution de Monsieur [B] [X] dont peut se prévaloir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, se chiffre ainsi à 52.000,00 € ; somme à considérer en regard d'un revenu déclaré par Monsieur [B] [X] pour l'année 2021 de 38.027,00 €.

Monsieur [B] [X] fait état de remboursements mensuels d'emprunts de 506,00 €, 288,89 € et 176,68 € dont il prouve la matérialité pour l'année 2024 mais non pas pour l'année 2021.

Il conviendra dès lors de les déduire de la somme totale alléguée de charges mensuelles de 1.293,32 €, soit une charge annuelle de 3.859,80 € [1.293,32 € - (506,00 € + 288,89 € +176,68 €) x12].

Monsieur [B] [X] fait état en 2018 d'une cotisation mensuelle d'assurance vie de 82,96 €, somme portée à 85,08 pour l'année 2021. Dans la mesure où il reste taisant sur l'éventuelle interruption des versements entre 2018 et 2021.

Le tribunal dira que ces cotisations prises en compte dans les charges constituent une capitalisation totale de 2018 à 2021 : (82,96 € x 36) + (85,08 € x12)= 4.007,52 € qu'il y a lieu de réintégrer dans l'analyse de son patrimoine, soit un revenu et patrimoine net de 38.174,72 € (38.027,00 € + 4.007,52 € - 3.859,80 €).

Le tribunal dira qu'au jour de son second engagement de caution portant celui-ci à un total vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de 52.000,00 €, celui-ci est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine.

Monsieur [B] [X] soutient que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n'a pas rempli ses obligations annuelles d'information.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES verse au débat les courriers annuels pour les années 2019 à 2025. Ces courriers simples, de jurisprudence constante, ne pourront être pris en compte car ne garantissent pas de la bonne réception des dits courriers par leurs destinataires.

En conséquence, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera déchue de sa demande en paiement des intérêts contractuels sur l'ensembles des sommes en principal.

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 14.369,19 € au titre du solde de son premier cautionnement de 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024.

Le tribunal déboutera la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande en paiement de la somme de 26.000,00 € au titre du solde de son second cautionnement de Monsieur [B] [X] en 2021.

Monsieur [B] [X] sollicite du tribunal l'étalement de sa dette sur 24 mois, et au soutien de cette demande, atteste du montant de sa retraite mensuelle actuelle de 2.200,00 €.

Le tribunal fera droit à sa demande en paiement de sa dette totale de 14.369,19 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, en 24 mensualités, la première dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir et dira que faute du paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues deviendra de plein droit immédiatement exigible par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande à être indemnisée de la somme de 1.500,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € qu'il condamnera Monsieur [B] [X] à lui payer.

Le tribunal condamnera Monsieur [B] [X] au paiement des dépens de l'instance.

L'exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit, rien ne s'y opposant le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Monsieur [B] [X] en sa demande d'exception de procédure de litispendance et de connexité,

Déboute Monsieur [B] [X] de ses demandes de litispendance et de connexité de la présente cause avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle et déboute, en conséquence, Monsieur [B] [X] de sa demande au tribunal de céans de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle,

Juge que le cautionnement total de Monsieur [B] [X] n'est pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de son engagements de caution de 2018 et 2021,

Juge que le cautionnement total de Monsieur [B] [X] est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de son second engagement de caution en 2021 et déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande en paiement de la somme de 26.000 € au titre du solde de ce second cautionnement de Monsieur [B] [X] ;

Fait droit à la déchéance des intérêts contractuels sur les cautions en raison du défaut conforme d'information annuelle de la caution par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,

Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 14.369,19 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS DIX NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 et dit que cette somme sera payée en 24 (vingt quatre) pactes égaux, le premier dans les trente jours suivant la signification du présent jugement et que faute du paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues deviendra de plein droit immédiatement exigible par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,

Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01727

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Monsieur [B] [X]

DEMANDERESSE

CAISSE D'EPARGNE ET [Adresse 1]

comparaissant par Maître Alice CARRERE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS

DEFENDEUR

Monsieur [B] [X], [Adresse 2]

comparaissant par Maître Philippe SOL, Avocat à Cour, membre de la SELARL SOL-GARNAUD

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE NOUVELLE LSA SAS a souscrit, le 25 janvier 2018, un contrat de prêt PCM TRESORERIE n° 5517356 auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dont les caractéristiques sont les suivantes :

Prêt n° 5517356

Montant : 40.000,00 €

Durée : 84 mois

Remboursement : amortissement sur 81 mois

Taux d'intérêt : 1,20 %

Taux effectif global : 2,24 %

Le même jour, Monsieur [B] [X], Président de la SOCIETE NOUVELLE LSA SAS, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de celle-ci dans la limite de 26.000,00 €, pour une durée de 120 mois.

Le 17 août 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a accordé à la SOCIETE NOUVELLE LSA SAS une autorisation de découvert sur compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à hauteur de 40.000,00 €, au taux contractuel de 8,6 % pour une durée maximum de 24 mois.

Le même jour, Monsieur [B] [X] s'est porté caution au titre de l'autorisation de découvert, dans la limite de 26.000,00 €, pour une durée de 36 mois.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SOCIETE NOUVELLE LSA SAS.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SOCIETE NOUVELLE LSA SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, à hauteur de 14.348,61 € à échoir au titre du prêt PCM TRESORERIE n° 5517356 et à hauteur de 39.260,99 € au titre de l'autorisation de découvert sur compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Par jugement du 28 août 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a mis en demeure Monsieur [B] [X] d'avoir à lui régler les sommes dues en sa qualité de caution du prêt PCM TRESORERIE n° 5517356 et du découvert sur compte courant, sous quinzaine.

Monsieur [B] [X] n'ayant pas honoré ses engagements, par acte extrajudiciaire en date du 25 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné Monsieur [B] [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par ses conclusions déposées à la barre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, dans leur version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au cas d'espèce, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles 74, 446-2, 446-4 du code de procédure civile, Vu les articles 860-1 et 861-3 du code de commerce, Vu l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation

Déclarer Monsieur [B] [X] irrecevable en sa demande tendant à ce que la présente juridiction se dessaisisse au profit du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, ou de toute autre juridiction,

Débouter Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Dire et juger que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Condamner Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
 * Au titre de l'engagement de caution portant sur le prêt n° 5517356, la somme de 14.369,19 €, outre intérêts postérieurs au 12 septembre 2024 au taux contractuel majoré de 3 points (clause «

Intérêts et pénalités de retard

» page 9), soit 4,2 %, jusqu'au règlement définitif,
 * Au titre de l'engagement de caution portant sur le découvert en compte courant, la somme de 39.719,39 € outre intérêts postérieurs au 12 septembre 2024 au taux légal, dans la limite de 26.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [B] [X] aux entiers dépens,

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses conclusions déposées à la barre, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces annexes et adverses,

Déclarer Monsieur [B] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre liminaire,

Dire et juger recevable et bien fondée, à titre principal, l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [B] [X],

Dire et juger recevable et bien fondée, à titre subsidiaire, l'exception de connexité soulevée par Monsieur [B] [X],

Se dessaisir au profit du tribunal de Commerce de La Rochelle,

A titre principal,

Constater l'absence de déclaration patrimoniale de Monsieur [B] [X] lors de la souscription de l'acte de cautionnement de 2018 et de 2021,

Juger que les actes de cautionnement de 2018 et de 2021 sont manifestement disproportionnés quant à la situation patrimoniale de Monsieur [B] [X],

Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Constater l'absence d'information annuelle de la caution,

Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus dont la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sollicite le paiement,

Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [X] sur une période de 24 mois,

Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes,

Dire n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

In limine litis,

Monsieur [B] [X], à la barre, soulève une exception de litispendance et de connexité.

Une procédure similaire devant le tribunal de Commerce de La Rochelle concerne l'assignation par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de Madame [L] [R], héritière de Monsieur [W] [R], ce dernier en qualité de caution solidaire sur le prêt n° 5517356 du 25 janvier 2018 et de caution solidaire portant sur le découvert en compte courant du 17 août 2021.

Pour en justifier, Monsieur [B] [X] verse au débat l'assignation du 17 mars 2025 de Madame [L] [R] par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et l'assignation de mise en cause de Monsieur [B] [X] par Madame [L] [R] en date du 2 décembre 2025. Ces deux assignations sont délivrées devant le tribunal judiciaire de La Rochelle devant lequel Monsieur [B] [X] demande que la présente procédure soit renvoyée, après que le tribunal de commerce de Bordeaux s'en soit dessaisi.

En réponse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES estime que Monsieur [B] [X] se devait de soulever cette exception de procédure avant toute défense au fond, et qu'en tout état de cause l'assignation devant la juridiction de céans étant antérieure à l'appel en garantie de Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de connexité et de litispendance de Monsieur [B] [X].

SUR CE,

Le tribunal rappellera que la litispendance, soulevée par Monsieur [B] [X], est la circonstance qui se présente lorsque, deux juridictions de même degré ont été saisies du même litige alors qu'elles sont également compétentes pour connaître de l'affaire.

Il y aura lieu de déterminer en quoi les deux affaires devant les juridictions de [Localité 1] et de [Localité 2] sont ou non assimilables au même litige. Sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile qui impose le dessaisissement d'une juridiction au profit de l'autre dans l'hypothèse où un même litige serait pendant devant elles, le tribunal constatera que, s'agissant des litiges en cause :
 * Le tribunal de commerce de Bordeaux est saisi d'une affaire concernant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES contre Monsieur [B] [X],
 * Le tribunal judiciaire de La Rochelle concerne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en assignation de Madame [L] [R].

S'agissant de l'assignation de mise en cause par Madame [L] [R] de Monsieur [B] [X], ce dernier considérant qu'il s'agit de la prolongation du litige pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux, il conviendra de rappeler que Madame [L] [R] a assigné Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 décembre 2025, postérieurement à l'assignation délivrée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à Monsieur [B] [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, le 25 septembre 2025.

De plus, à l'examen des demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES vis-à-vis des 2 défendeurs devant les tribunaux de [Localité 1] et de [Localité 2], force et de constater que les quantums sont pour l'un de 14.216,37 € et de 39.719,39 €, dans la limite de 26.000,00 € pour l'autre.

Outre ses différences visées supra, il est constant que ces deux affaires ne concernant pas les mêmes parties au sens de l'article 100 du code de procédure civile, il n'y aura pas lieu d'en conclure à un lien de litispendance entre elles, le lien de connexité n'étant corrélativement pas établi.

De tout ce qui précède, le tribunal jugera recevable et mal fondées les demandes, in limine litis, de Monsieur [B] [X] et l'en déboutera.

Au fond,

MOYENS DES PARTIES

Pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

Les éléments fournis par Monsieur [B] [X] au soutien de la disproportion de ses engagements ne sont pas recevables.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES verse au débat les lettres d'information annuelles de la caution et rejette la demande de délai de paiement de la dette.

Pour Monsieur [B] [X]

Il fait valoir la disproportion de ses revenus au regard de ses engagements successifs de 2018 et 2021.

En raison de la défaillance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dans son devoir d'information annuelle, il demande la déchéance des intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, demande que l'apurement de sa dette soit étalé sur 24 mois.

SUR CE,

Le tribunal examinera les éléments fournis par Monsieur [B] [X] au soutien d'une disproportion de ses revenus au jour de ses engagements de cautions successifs de 2018 puis, 2021.

Le tribunal relèvera l'absence de fiche patrimoniale de la caution et Monsieur [B] [X], en l'absence de fiche de renseignement sur sa situation patrimoniale, peut fournir les éléments au soutien de ses demandes, sachant qu'il lui revient, in fine, de prouver la disproportion manifeste qu'il allègue.

Pour l'acte de caution de 2018 d'un montant de 26.000,00 €

Dans ses conclusions Monsieur [B] [X] énumère pour un total de 948,64 € différentes charges relevant du quotidien (abonnements téléphone, tv, souscription contrat assurance vie…).

Le tribunal relèvera que le montant le plus important de cette liste concerne un remboursement de prêt représentant une charge mensuelle alléguée de 506,99 € dont la matérialité n'est pas prouvée.

En regard de cette charge mensuelle, Monsieur [B] [X] produit pour l'année 2018, un revenu fiscal annuel de 33.479,00 €.

En considération d'une charge annuelle corrigée de 5 539,80 € [(968,64 € - 506,99 €) x12], soit un revenu annuel net de 27.939,20 € (33.479,00 € - 5.539,80 €).

Le tribunal dira que l'engagement de caution du 25 janvier 2018 - pour la somme plafonnée à 26.000,00 € - n'est pas manifestement disproportionné à ses revenus.

Pour l'acte de caution de 2021 d'un montant de 26.000,00 €

Le total de l'engagement de caution de Monsieur [B] [X] dont peut se prévaloir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, se chiffre ainsi à 52.000,00 € ; somme à considérer en regard d'un revenu déclaré par Monsieur [B] [X] pour l'année 2021 de 38.027,00 €.

Monsieur [B] [X] fait état de remboursements mensuels d'emprunts de 506,00 €, 288,89 € et 176,68 € dont il prouve la matérialité pour l'année 2024 mais non pas pour l'année 2021.

Il conviendra dès lors de les déduire de la somme totale alléguée de charges mensuelles de 1.293,32 €, soit une charge annuelle de 3.859,80 € [1.293,32 € - (506,00 € + 288,89 € +176,68 €) x12].

Monsieur [B] [X] fait état en 2018 d'une cotisation mensuelle d'assurance vie de 82,96 €, somme portée à 85,08 pour l'année 2021. Dans la mesure où il reste taisant sur l'éventuelle interruption des versements entre 2018 et 2021.

Le tribunal dira que ces cotisations prises en compte dans les charges constituent une capitalisation totale de 2018 à 2021 : (82,96 € x 36) + (85,08 € x12)= 4.007,52 € qu'il y a lieu de réintégrer dans l'analyse de son patrimoine, soit un revenu et patrimoine net de 38.174,72 € (38.027,00 € + 4.007,52 € - 3.859,80 €).

Le tribunal dira qu'au jour de son second engagement de caution portant celui-ci à un total vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de 52.000,00 €, celui-ci est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine.

Monsieur [B] [X] soutient que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n'a pas rempli ses obligations annuelles d'information.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES verse au débat les courriers annuels pour les années 2019 à 2025. Ces courriers simples, de jurisprudence constante, ne pourront être pris en compte car ne garantissent pas de la bonne réception des dits courriers par leurs destinataires.

En conséquence, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera déchue de sa demande en paiement des intérêts contractuels sur l'ensembles des sommes en principal.

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 14.369,19 € au titre du solde de son premier cautionnement de 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024.

Le tribunal déboutera la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande en paiement de la somme de 26.000,00 € au titre du solde de son second cautionnement de Monsieur [B] [X] en 2021.

Monsieur [B] [X] sollicite du tribunal l'étalement de sa dette sur 24 mois, et au soutien de cette demande, atteste du montant de sa retraite mensuelle actuelle de 2.200,00 €.

Le tribunal fera droit à sa demande en paiement de sa dette totale de 14.369,19 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, en 24 mensualités, la première dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir et dira que faute du paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues deviendra de plein droit immédiatement exigible par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande à être indemnisée de la somme de 1.500,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € qu'il condamnera Monsieur [B] [X] à lui payer.

Le tribunal condamnera Monsieur [B] [X] au paiement des dépens de l'instance.

L'exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit, rien ne s'y opposant le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Monsieur [B] [X] en sa demande d'exception de procédure de litispendance et de connexité,

Déboute Monsieur [B] [X] de ses demandes de litispendance et de connexité de la présente cause avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle et déboute, en conséquence, Monsieur [B] [X] de sa demande au tribunal de céans de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle,

Juge que le cautionnement total de Monsieur [B] [X] n'est pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de son engagements de caution de 2018 et 2021,

Juge que le cautionnement total de Monsieur [B] [X] est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de son second engagement de caution en 2021 et déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande en paiement de la somme de 26.000 € au titre du solde de ce second cautionnement de Monsieur [B] [X] ;

Fait droit à la déchéance des intérêts contractuels sur les cautions en raison du défaut conforme d'information annuelle de la caution par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,

Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 14.369,19 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS DIX NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 et dit que cette somme sera payée en 24 (vingt quatre) pactes égaux, le premier dans les trente jours suivant la signification du présent jugement et que faute du paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues deviendra de plein droit immédiatement exigible par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,

Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 860-1, code de commerce 861-3, code civil 2298, code de procedure civile 446-4, code de la consommation L332-1, code de procedure civile 100, code de la consommation L333-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:28:05.767Z.