notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 26 mai 2026, n° 2025005897

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En janvier 2020, M. [N] [C] et M. [U] [Y], tous deux ex salariés cadres de la Mutuelle MGEN, créent la société GM PRESSING, laquelle exploite une activité de pressing.

M. [C] est président et associé à 50%, et M. [Y] était directeur général et associé à 50%.

Cette société a pour activité principale les prestations de teinturerie, pressing et blanchisserie, et a exploité à ce titre jusqu'à 9 pressings, acquis entre 2020 et 2022 sous l'enseigne « CACTUS PRESSING » dans les Bouches-du-Rhône, employant une dizaine de salariés.

Le 16 avril 2020, la Société GM PRESSING souscrit un prêt professionnel auprès de la LYONNAISE DE BANQUE d'un montant total de 90 000 € au taux de 1,65 % l'an, destiné à financer partiellement la création du fonds de commerce.

M. [C] et M. [Y] se portent caution solidaire chacun à hauteur de 108 000 €.

En 2022, la société GM PRESSING réalise une opération de croissance par l'acquisition de plusieurs fonds de commerce pour y développer son activité de pressing.

Le 24 janvier 2022, la LYONNAISE DE BANQUE ouvre un compte courant professionnel à la Société GM PRESSING, accompagné d'une caution personnelle et solidaire tous engagements de M. [C] pour un montant de 12 000 €.

Le 28 février 2022, la société souscrit un prêt professionnel d'un montant de 60 000 € au taux de 1,50 % l'an, cautionné solidairement par M. [C] et par M. [Y] à hauteur de 21 600 € chacun.

Le 11 avril 2022, la société souscrit un prêt professionnel d'un montant de 30 000 €, au taux de 1,55 % l'an, cautionné solidairement par M- [C] et par M. [Y] à hauteur de 36 000 € chacun.

Le 15 juin 2022, la société souscrit un prêt professionnel d'un montant de 15 000 €, au taux de 2,00 % l'an, cautionné solidairement par M. [C] et par M. [Y] à hauteur de 18 000 € chacun.

Le 25 janvier 2023, la LYONNAISE DE BANQUE obtient de M. [Y] un acte de cautionnement solidaire tous engagements de la Société GM PRESSING pour un montant de 12 000 € chacun.

Le 25 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société GM PRESSING, finalement converti en liquidation judiciaire moins d'un mois plus tard, suivant jugement du 15 février 2024.

M. [C] et M. [Y] procèdent à un abandon partiel de leurs comptes courants d'associés, et en perdront le bénéfice pour 70 K € chacun du fait de cette liquidation judiciaire.

Le 31 mai 2024, par courriers recommandés, la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure M. [C] et M. [Y] d'exécuter leurs engagements de caution respectifs.

Le 28 juin 2024, M. [C] et M. [Y] répondent tous deux en émettant toutes réserves quant à la licéité, la proportionnalité et le caractère cavalier des financements - et des conditions de financements - objets des emprunts de la LYONNAISE DE BANQUE.

La LYONNAISE DE BANQUE assigne M. [C] et M. [Y] devant la juridiction de céans afin de solliciter leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de leurs engagements de caution solidaire de la société GM Pressing.

L'affaire est plaidée à l'audience publique du 23 février 2026 par devant le Tribunal de céans, puis a été mise en délibéré au 7 avril 2026 ; que toutefois le délibéré est prorogé au 11 mai 2026, au 18 mai 2026 puis au 26 mai 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La LYONNAISE DE BANQUE, demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du code Civil,

Débouter Monsieur [C] et Monsieur [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Entendre condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de :
 * La somme de 3.416,29 EUR au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 52.915,83 EUR au titre du prêt n°100961828100032829803 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,65% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 15.039,18 EUR au titre du prêt n°100961828100032829806 outre intérêts au taux contractuel majoré, de 4, 50% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 22.038,70 EUR au titre du prêt n°100961828100032829808, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 9.024,55 EUR au titre du prêt n°100961828100032829809 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,00% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,

Entendre condamner Monsieur [N] [C] au paiement de :
 * La somme de 3.416,29 EUR au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 52.915,83 EUR au titre du prêt n°100961828100032829803 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,65% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 15.039,18 EUR au titre du prêt n°100961828100032829806 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4, 50% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 22.038,70 EUR au titre du prêt n°100961828100032829808, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 9.024,55 EUR au titre du prêt n°100961828100032829809 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,00% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement.

Si par extraordinaire, il était fait droit, même partiellement, aux demandes de Monsieur [C] et/ou de Monsieur [Y] à l'endroit de la LYONNAISE DE BANQUE,

Ecarter l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, et,

Plus subsidiairement, si le tribunal ne devait pas écarter l'exécution provisoire de droit, Subordonner l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations à l'instar d'un cautionnement bancaire, en application des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile.

S'entendre condamner dans tous les cas in solidum au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [C] [N], la caution, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au Tribunal de :

A titre principal :

JUGER que M. [C] a conclu des engagements de caution manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus,

JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE a gravement manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde,

JUGER que les engagements de caution de M. [C] sont nuls pour cause d'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier dans la mesure où M. [C] a fait de l'existence des engagements de caution de M. [Y] la condition déterminante de ses propres engagements de caution,

JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE est infondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [C],

DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

À titre subsidiaire :

ORDONNER la réduction du montant des condamnations éventuellement prononcées au titre des engagements de caution de M. [C] au montant à hauteur duquel il pouvait s'engager lors de leurs conclusions et, à ce titre, JUGER que le montant des condamnations de M.

[C] au titre de sens engagements de cautions ne sauraient excéder la somme de 20 827,20 €,

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE, à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance de M. [C] de ne pas s'engager en qualité de caution compte-tenu de ses manquements et ses devoirs de conseil et de mise en garde, à payer à M. [C] une somme équivalente à celle à laquelle il pourrait éventuellement être condamné dans le cadre de la décision à intervenir, et le cas échéant, ORDONNER la compensation entre les dettes et créances réciproques,

DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et intérêts de retard conventionnels et légaux, y compris ceux d'ores et déjà chiffrés dans ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER des délais de paiement à M. [C] en échelonnant le montant de sa dette sur 24 mois.

ORDONNER que les sommes, correspondant aux échéances échelonnées ou reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.

En tout état de cause :

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 2.000 € à M. [C] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens

Monsieur [Y] [U], la caution, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au Tribunal de :

Vu l'article L 332-1 ancien du Code de la consommation ; Vu l'article 2300 nouveau du code civil ; Vu les articles 1130 et suivant du code civil ; Vu les articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation et 2302 du code civil ; Vu l'article 1343-5 du Code civil ;

A titre principal :

JUGER que M. [Y] a conclu des engagements de caution manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus,

JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE a gravement manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde,

JUGER que les engagements de caution de M. [Y] sont nuls pour cause d'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier dans la mesure où M. [Y] a fait de l'existence des engagements de caution de M. [C] la condition déterminante de ses propres engagements de caution,

JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE est infondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [Y],

DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

À titre subsidiaire :

ORDONNER la réduction du montant des condamnations éventuellement prononcées au titre des engagement de caution de M. [C] au montant à hauteur duquel il pouvait s'engager lors de leurs conclusions et, à ce titre, JUGER que le montant des condamnations de M. [Y] au titre de sens engagements de cautions ne sauraient excéder la somme de 20 000 €,

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE, à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance de M. [Y] de ne pas s'engager en qualité de caution compte-tenu de ses manquements et ses devoirs de conseil et de mise en garde, à payer à M. [Y] une somme équivalente à celle à laquelle il pourrait éventuellement être condamné dans le cadre de la décision à intervenir, et le cas échéant, ORDONNER la compensation entre les dettes et créances réciproques,

DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et intérêts de retard conventionnels et légaux, y compris ceux d'ores et déjà chiffrés dans ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER des délais de paiement à M. [Y] en échelonnant le montant de sa dette sur 24 mois,

ORDONNER que les sommes, correspondant aux échéances échelonnées ou reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.

En tout état de cause :

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 2.000 € à M. [Y] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, la LYONNAISE DE BANQUE soutient :
 * Messieurs [C] et [Y] se sont engagés en qualité de cautions à plusieurs reprises au profit de la LYONNAISE DE BANQUE, au travers d'actes de cautionnement souscrits entre avril 2020 et 2023.

S'agissant de Mr [C] :

La fiche de renseignement datée du 11 février 2020 mentionne des revenus nets annuels de 64 620 euros ainsi qu'un patrimoine net de 246.700 €, outre titres de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

Une seconde fiche de renseignement établie en 2022 fait état de revenus nets annuels de 67 800 euros et d'un patrimoine net de 406.400 €, outre les mêmes éléments de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

En conséquence, les engagements de caution souscrits ne présentent aucun caractère manifestement disproportionné au regard des capacités financières de l'intéressé au moment de leur conclusion.

S'agissant de Mr [Y] :

La fiche de renseignement en date du 11 février 2020 fait état de revenus nets annuels de 44 400 euros, et d'un patrimoine net de 136.133 €, outre titres de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

La seconde fiche de renseignement établie en 2022 fait état de revenus nets annuels de 32.400 euros, et d'un patrimoine net de 144.600 €, outre titre de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

De plus, il disposait d'un compte courant d'associé d'un montant de 31.006,00 € au 31 Décembre et 2021, de 72.451,71 € en 2024, sans compter la valeur de sa participation de 50% dans la société cautionnée.

Dès lors, les engagements de caution ne sauraient davantage être regardés comme manifestement disproportionnés au regard de sa situation financière lors de leur souscription.

Les actes de cautionnement ont été conclus sans mention de l'existence de l'autre caution, de sorte que Messieurs [C] et [Y] se sont engagés chacun de manière autonome, indépendamment de la situation de l'autre.

La banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ; les concours ayant été remboursés sans difficulté jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; en outre, l'implication financière des deux dirigeants est établie au regard du montant de leurs comptes courants d'associés.

L'appel à paiement étant intervenu en 2024, les cautions ont disposé d'un délai suffisant pour s'organiser en vue du règlement de leur dette, de sorte qu'aucun délais de paiement ne saurait leur être accordé.

A l'appui de ses demandes, la Caution Mr [C] soutient :

Au moment de la souscription des engagements de caution en 2020 puis en 2022, lesdits engagements apparaissent manifestement disproportionnés au regard de la situation personnelle de Mr [C] : un montant total de 195.000 euros d'engagement a été souscrit entre 2020 et 2023, face à des revenus de 64 320 €, qui doivent être réduits des crédits personnels en cours pour 29 000 € ; et à un actif évalué à 71 000 €, avec deux enfants à charge.

Au moment de l'appel de la garantie, la situation personnelle de Mr [C] est particulièrement dégradée, ayant été au chômage jusqu'à avril 2024, avant d'être salarié pour une rémunération de 32 000 € par an, son épouse étant sans travail depuis 2023, deux enfants à charges. Leur reste à vivre est de 743 € par mois après remboursement des dettes en cours.

La disproportion du cautionnement entraîne la remise en cause des autres engagements de caution solidaires, ceux-ci ayant été souscrits en considération de l'existence réciproque desdites garanties ; il en résulte que l'ensemble des cautionnements encourt la nullité.

La banque a, en outre, manqué à son devoir de mise en garde en accordant des crédits garantis en pleine période de pandémie de COVID-19, puis ultérieurement alors même que les comptes faisaient apparaître une activité insuffisante et un défaut de rentabilité.
 * En conséquence, les actes de caution doivent être déclarés nuls.

A l'appui de ses demandes, la Caution Mr [Y] soutient :

Au moment de la souscription des engagements de caution en 2020 puis en 2022, lesdits engagements apparaissent manifestement disproportionnés au regard de la situation personnelle de Mr [Y] : un montant total de 195.000 euros d'engagement a été souscrit entre 2020 et 2023, face à des revenus de 44 400 €, qui doivent être réduits des crédits personnels en cours pour 9 600 € ; et à un actif évalué à 136 000 €, deux enfants à charge.

Au moment de l'appel de la garantie, la situation personnelle de Mr [Y] est particulièrement dégradée, ayant été au chômage depuis 2023 avant de trouver un emploi salarié en juin 2024, son épouse étant sans travail, trois enfants à charges. Leur reste à vivre est de 894 € par mois après remboursement des dettes en cours.

La disproportion du cautionnement entraîne la remise en cause des autres engagements de caution solidaires, ceux-ci ayant été souscrits en considération de l'existence réciproque desdites garanties ; il en résulte que l'ensemble des cautionnements encourt la nullité.

La banque a, en outre, manqué à son devoir de mise en garde en accordant des crédits garantis en pleine période de pandémie de COVID-19, puis ultérieurement alors même que les comptes faisaient apparaître une activité insuffisante et un défaut de rentabilité.

En conséquence, les actes de caution doivent être déclarés nuls.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

La demande relative à l'absence d'information annuelle des cautions n'a pas été soutenue à la Barre du Tribunal. Elle est donc sans objet.

Sur la disproportion des actes de cautionnement initiaux consentis par les Cautions :

Les cautions [Y] & [C] prétendent que les engagements de cautionnement souscrits auprès de la LYONNAISE DE BANQUE doivent être déclarés nuls en raison de leur caractère disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine, en application des dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation.

L'article L332-1 du Code de la consommation, abrogé au 15 septembre 2021 mais applicable à la cause, disposait « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Le Tribunal constate au vu de la fiche de renseignement du 11 février 2020 que Mr [C] avait des revenus annuels de 64 620 euros ainsi qu'un patrimoine net de 246.700 €, outre titres de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée ; et en 2022, ces revenus nets annuels sont déclarés pour 67 800 euros et son patrimoine net de 406.400 €,

outre les mêmes éléments de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

Mr [C] s'est porté caution pour 108.000 euros en 2020, puis pour 87 000 € de plus en 2022.

Le tribunal dira qu'à l'évidence il n'y a pas disproportion entre ses engagements et son patrimoine et revenus au jour de la souscription de son engagement.

En conséquence, le tribunal dira que Mr [C] sera débouté de sa demande de nullité de ses engagements de caution.

Le Tribunal constate au vu de la fiche de renseignement du 11 février 2020 que Mr [Y] avait des revenus annuels de 44 400 euros ainsi qu'un patrimoine net de 136 133 €, outre titres de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée ; et en 2022, ces revenus nets annuels sont déclarés pour 32 400 euros et son patrimoine net de 144 600 €, à ces revenus et patrimoine, il est constant qu'il faut rajouter les sommes présentes dans le compte courant d'associés ainsi que la valorisation de la société. En 2021, Monsieur [Y] disposait d'un compte courant d'associé d'un montant de 31.006 €.

Mr [Y] s'est porté caution pour 108.000 euros en 2020, puis pour 87 000 € de plus en 2022.

Le tribunal dira qu'à l'évidence il n'y a pas disproportion entre ses engagements et son patrimoine et revenus au jour de la souscription de son engagement.

En conséquence, le tribunal dira que Mr [Y] sera débouté de sa demande de nullité de ses engagements de caution.

Sur le devoir de mise en garde :

Les cautions [C] et [Y] évoquent le non-respect du devoir de mise en garde de la LYONNAISE DE BANQUE.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'établissement bancaire est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, portant sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit, au regard de ses capacités financières (Com., 12 juillet 2005).

Il appartient effectivement à l'établissement bancaire d'alerter la caution non avertie sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit garanti, au regard de ses capacités financières et des perspectives de l'opération.

En l'espèce, bien que les crédits aient été consentis dans un contexte économique incertain lié à la pandémie de COVID-19, puis dans un environnement marqué par une activité limitée et une rentabilité insuffisante, il n'est pas établi que la banque ait manqué à son obligation de mise en garde.

En effet, aucun élément ne permet de caractériser une défaillance de l'établissement bancaire dans l'appréciation des risques ou dans l'information délivrée à la caution, laquelle était en mesure de comprendre la portée de ses engagements et les crédits se remboursant sans difficulté.

Dès lors, le manquement allégué au devoir de mise en garde ne peut être retenu.

Le Tribunal déboutera Mr [C] et [Y] de leurs demandes fondées sur un prétendu manquement de la LB à son devoir de mise en garde.

En considération de ce qui précède, les créances de la LYONNAISE DE BANQUE s'élevant à la somme en principal de :

3.416,29 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
52.915,83 € au titre du prêt n°100961828100032829803,
50.130,61 € au titre du prêt n°100961828100032829806,
22.038,70 € au titre du prêt n°100961828100032829808,
9.024,55 € au titre du prêt n°100961828100032829809,

il convient de condamner Monsieur [C] et [Y] en leur qualité de caution personnelle et solidaire au titre des prêts, à payer in solidum à la LYONNAISE DE BANQUE.
 * La somme de 3.416,29 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 52.915,83 € au titre du prêt n°100961828100032829803 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,65% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 22.038,70 € au titre du prêt n°100961828100032829808, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 9.024,55 € au titre du prêt n°100961828100032829809 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,00% à compter du 4 février 2025.

Concernant le prêt°100961828100032829806, la créance de la banque s'élève à 50.130,61 euros ; l'engagement de caution solidaire de chacune des cautions s'élève à 21.600 euros.

La LYONNAISE DE BANQUE serait donc légitime à réclamer la condamnation solidaire à payer 43.200 euros.

Cependant dans ses écritures, la LYONNAISE DE BANQUE limite sa demande à 15.039,18 euros par caution.

En conséquence nous limiterons la condamnation au titre de ce prêt à ce montant et nous condamnerons solidairement Monsieur [C] et [Y] au paiement de la somme de 43.200 euros dans la limite de 15.039,18 euros par caution.

Sur l'octroi de délais de paiement :

Les cautions [C] et [Y] sollicitent, au regard de leur situation financière actuelle, l'octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois.

Il ressort des pièces versées aux débats que cette demande apparaît justifiée et cohérente au regard de leur capacité de remboursement.

En conséquence il y a lieu d'autoriser Messieurs [C] et [Y] à s'acquitter de leurs dettes par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour eux de payer à bonne date une seule des

mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du Code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, qui est demandée et de droit conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera Mr [Y] et Mr [C] au paiement in solidum de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera Mr [Y] et Mr [C] qui succombent aux entiers dépens de la présente instance.

Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.

Sur l'exécution provisoire :

Les cautions [C] et [Y] demandent que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire et entraînerait des conséquences préjudiciables pour elles.

Cependant, le tribunal relève que :

Les cautions ont déjà obtenu un délai de paiement de 24 mois, ce qui atténue le risque d'irrémédiabilité.

Les cautions n'ont pas démontré que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ou irréparables pour elles.

La LYONNAISE DE BANQUE, en tant que créancière, a un intérêt légitime à voir sa créance exécutée sans délai supplémentaire, d'autant que les cautions ont déjà bénéficié de mesures de clémence (délais de paiement).

En conséquence, le tribunal maintient l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, contradictoirement :
 * Condamne Monsieur [C] et [Y] en leur qualité de caution personnelle et solidaire au titre des prêts, à payer in solidum à la LYONNAISE DE BANQUE :
 * La somme de 3.416,29 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 52.915,83 € au titre du prêt n°100961828100032829803 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,65% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 43.200 euros dans la limite de 15.039,18 euros par caution au titre du prêt n°100961828100032829806 outre intérêts au taux contractuel majoré, de 4, 50% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 22.038,70 € au titre du prêt n°100961828100032829808, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 9.024,55 € au titre du prêt n°100961828100032829809 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,00% à compter du 4 février 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code de Procédure Civile,

Dit que Messieurs [C] et [Y] pourront s'acquitter de leurs dettes par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

Déboute pour le surplus les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [C] et [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] et [Y] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

Maintient l'exécution provisoire de la présente décision, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 005897

JUGEMENT DU 26/05/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/02/2026

Président

: Monsieur Pierre MAFFRE

Juges

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Madame Orianne MEZARD

Greffier d'audience

: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]

Comparant par Maître [K] [W]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

Monsieur [N] [C] [Adresse 2]

Monsieur [U] [Y] [Adresse 3]

Comparant tous les deux par Maître Delphine CO

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER et à Maître Delphine CO

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, LYONNAISE DE BANQUE (SA) :

les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 11/03/205 et le 12/03/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026,

Vu pour les défendeurs :

Monsieur [C] [N] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026.

Monsieur [Y] [U] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En janvier 2020, M. [N] [C] et M. [U] [Y], tous deux ex salariés cadres de la Mutuelle MGEN, créent la société GM PRESSING, laquelle exploite une activité de pressing.

M. [C] est président et associé à 50%, et M. [Y] était directeur général et associé à 50%.

Cette société a pour activité principale les prestations de teinturerie, pressing et blanchisserie, et a exploité à ce titre jusqu'à 9 pressings, acquis entre 2020 et 2022 sous l'enseigne « CACTUS PRESSING » dans les Bouches-du-Rhône, employant une dizaine de salariés.

Le 16 avril 2020, la Société GM PRESSING souscrit un prêt professionnel auprès de la LYONNAISE DE BANQUE d'un montant total de 90 000 € au taux de 1,65 % l'an, destiné à financer partiellement la création du fonds de commerce.

M. [C] et M. [Y] se portent caution solidaire chacun à hauteur de 108 000 €.

En 2022, la société GM PRESSING réalise une opération de croissance par l'acquisition de plusieurs fonds de commerce pour y développer son activité de pressing.

Le 24 janvier 2022, la LYONNAISE DE BANQUE ouvre un compte courant professionnel à la Société GM PRESSING, accompagné d'une caution personnelle et solidaire tous engagements de M. [C] pour un montant de 12 000 €.

Le 28 février 2022, la société souscrit un prêt professionnel d'un montant de 60 000 € au taux de 1,50 % l'an, cautionné solidairement par M. [C] et par M. [Y] à hauteur de 21 600 € chacun.

Le 11 avril 2022, la société souscrit un prêt professionnel d'un montant de 30 000 €, au taux de 1,55 % l'an, cautionné solidairement par M- [C] et par M. [Y] à hauteur de 36 000 € chacun.

Le 15 juin 2022, la société souscrit un prêt professionnel d'un montant de 15 000 €, au taux de 2,00 % l'an, cautionné solidairement par M. [C] et par M. [Y] à hauteur de 18 000 € chacun.

Le 25 janvier 2023, la LYONNAISE DE BANQUE obtient de M. [Y] un acte de cautionnement solidaire tous engagements de la Société GM PRESSING pour un montant de 12 000 € chacun.

Le 25 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société GM PRESSING, finalement converti en liquidation judiciaire moins d'un mois plus tard, suivant jugement du 15 février 2024.

M. [C] et M. [Y] procèdent à un abandon partiel de leurs comptes courants d'associés, et en perdront le bénéfice pour 70 K € chacun du fait de cette liquidation judiciaire.

Le 31 mai 2024, par courriers recommandés, la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure M. [C] et M. [Y] d'exécuter leurs engagements de caution respectifs.

Le 28 juin 2024, M. [C] et M. [Y] répondent tous deux en émettant toutes réserves quant à la licéité, la proportionnalité et le caractère cavalier des financements - et des conditions de financements - objets des emprunts de la LYONNAISE DE BANQUE.

La LYONNAISE DE BANQUE assigne M. [C] et M. [Y] devant la juridiction de céans afin de solliciter leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de leurs engagements de caution solidaire de la société GM Pressing.

L'affaire est plaidée à l'audience publique du 23 février 2026 par devant le Tribunal de céans, puis a été mise en délibéré au 7 avril 2026 ; que toutefois le délibéré est prorogé au 11 mai 2026, au 18 mai 2026 puis au 26 mai 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La LYONNAISE DE BANQUE, demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du code Civil,

Débouter Monsieur [C] et Monsieur [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Entendre condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de :
 * La somme de 3.416,29 EUR au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 52.915,83 EUR au titre du prêt n°100961828100032829803 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,65% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 15.039,18 EUR au titre du prêt n°100961828100032829806 outre intérêts au taux contractuel majoré, de 4, 50% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 22.038,70 EUR au titre du prêt n°100961828100032829808, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 9.024,55 EUR au titre du prêt n°100961828100032829809 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,00% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,

Entendre condamner Monsieur [N] [C] au paiement de :
 * La somme de 3.416,29 EUR au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 52.915,83 EUR au titre du prêt n°100961828100032829803 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,65% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 15.039,18 EUR au titre du prêt n°100961828100032829806 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4, 50% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 22.038,70 EUR au titre du prêt n°100961828100032829808, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 9.024,55 EUR au titre du prêt n°100961828100032829809 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,00% à compter du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement.

Si par extraordinaire, il était fait droit, même partiellement, aux demandes de Monsieur [C] et/ou de Monsieur [Y] à l'endroit de la LYONNAISE DE BANQUE,

Ecarter l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, et,

Plus subsidiairement, si le tribunal ne devait pas écarter l'exécution provisoire de droit, Subordonner l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations à l'instar d'un cautionnement bancaire, en application des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile.

S'entendre condamner dans tous les cas in solidum au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [C] [N], la caution, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au Tribunal de :

A titre principal :

JUGER que M. [C] a conclu des engagements de caution manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus,

JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE a gravement manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde,

JUGER que les engagements de caution de M. [C] sont nuls pour cause d'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier dans la mesure où M. [C] a fait de l'existence des engagements de caution de M. [Y] la condition déterminante de ses propres engagements de caution,

JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE est infondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [C],

DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

À titre subsidiaire :

ORDONNER la réduction du montant des condamnations éventuellement prononcées au titre des engagements de caution de M. [C] au montant à hauteur duquel il pouvait s'engager lors de leurs conclusions et, à ce titre, JUGER que le montant des condamnations de M.

[C] au titre de sens engagements de cautions ne sauraient excéder la somme de 20 827,20 €,

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE, à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance de M. [C] de ne pas s'engager en qualité de caution compte-tenu de ses manquements et ses devoirs de conseil et de mise en garde, à payer à M. [C] une somme équivalente à celle à laquelle il pourrait éventuellement être condamné dans le cadre de la décision à intervenir, et le cas échéant, ORDONNER la compensation entre les dettes et créances réciproques,

DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et intérêts de retard conventionnels et légaux, y compris ceux d'ores et déjà chiffrés dans ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER des délais de paiement à M. [C] en échelonnant le montant de sa dette sur 24 mois.

ORDONNER que les sommes, correspondant aux échéances échelonnées ou reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.

En tout état de cause :

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 2.000 € à M. [C] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens

Monsieur [Y] [U], la caution, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au Tribunal de :

Vu l'article L 332-1 ancien du Code de la consommation ; Vu l'article 2300 nouveau du code civil ; Vu les articles 1130 et suivant du code civil ; Vu les articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation et 2302 du code civil ; Vu l'article 1343-5 du Code civil ;

A titre principal :

JUGER que M. [Y] a conclu des engagements de caution manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus,

JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE a gravement manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde,

JUGER que les engagements de caution de M. [Y] sont nuls pour cause d'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier dans la mesure où M. [Y] a fait de l'existence des engagements de caution de M. [C] la condition déterminante de ses propres engagements de caution,

JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE est infondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [Y],

DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

À titre subsidiaire :

ORDONNER la réduction du montant des condamnations éventuellement prononcées au titre des engagement de caution de M. [C] au montant à hauteur duquel il pouvait s'engager lors de leurs conclusions et, à ce titre, JUGER que le montant des condamnations de M. [Y] au titre de sens engagements de cautions ne sauraient excéder la somme de 20 000 €,

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE, à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance de M. [Y] de ne pas s'engager en qualité de caution compte-tenu de ses manquements et ses devoirs de conseil et de mise en garde, à payer à M. [Y] une somme équivalente à celle à laquelle il pourrait éventuellement être condamné dans le cadre de la décision à intervenir, et le cas échéant, ORDONNER la compensation entre les dettes et créances réciproques,

DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et intérêts de retard conventionnels et légaux, y compris ceux d'ores et déjà chiffrés dans ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER des délais de paiement à M. [Y] en échelonnant le montant de sa dette sur 24 mois,

ORDONNER que les sommes, correspondant aux échéances échelonnées ou reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.

En tout état de cause :

CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 2.000 € à M. [Y] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, la LYONNAISE DE BANQUE soutient :
 * Messieurs [C] et [Y] se sont engagés en qualité de cautions à plusieurs reprises au profit de la LYONNAISE DE BANQUE, au travers d'actes de cautionnement souscrits entre avril 2020 et 2023.

S'agissant de Mr [C] :

La fiche de renseignement datée du 11 février 2020 mentionne des revenus nets annuels de 64 620 euros ainsi qu'un patrimoine net de 246.700 €, outre titres de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

Une seconde fiche de renseignement établie en 2022 fait état de revenus nets annuels de 67 800 euros et d'un patrimoine net de 406.400 €, outre les mêmes éléments de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

En conséquence, les engagements de caution souscrits ne présentent aucun caractère manifestement disproportionné au regard des capacités financières de l'intéressé au moment de leur conclusion.

S'agissant de Mr [Y] :

La fiche de renseignement en date du 11 février 2020 fait état de revenus nets annuels de 44 400 euros, et d'un patrimoine net de 136.133 €, outre titres de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

La seconde fiche de renseignement établie en 2022 fait état de revenus nets annuels de 32.400 euros, et d'un patrimoine net de 144.600 €, outre titre de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

De plus, il disposait d'un compte courant d'associé d'un montant de 31.006,00 € au 31 Décembre et 2021, de 72.451,71 € en 2024, sans compter la valeur de sa participation de 50% dans la société cautionnée.

Dès lors, les engagements de caution ne sauraient davantage être regardés comme manifestement disproportionnés au regard de sa situation financière lors de leur souscription.

Les actes de cautionnement ont été conclus sans mention de l'existence de l'autre caution, de sorte que Messieurs [C] et [Y] se sont engagés chacun de manière autonome, indépendamment de la situation de l'autre.

La banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ; les concours ayant été remboursés sans difficulté jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; en outre, l'implication financière des deux dirigeants est établie au regard du montant de leurs comptes courants d'associés.

L'appel à paiement étant intervenu en 2024, les cautions ont disposé d'un délai suffisant pour s'organiser en vue du règlement de leur dette, de sorte qu'aucun délais de paiement ne saurait leur être accordé.

A l'appui de ses demandes, la Caution Mr [C] soutient :

Au moment de la souscription des engagements de caution en 2020 puis en 2022, lesdits engagements apparaissent manifestement disproportionnés au regard de la situation personnelle de Mr [C] : un montant total de 195.000 euros d'engagement a été souscrit entre 2020 et 2023, face à des revenus de 64 320 €, qui doivent être réduits des crédits personnels en cours pour 29 000 € ; et à un actif évalué à 71 000 €, avec deux enfants à charge.

Au moment de l'appel de la garantie, la situation personnelle de Mr [C] est particulièrement dégradée, ayant été au chômage jusqu'à avril 2024, avant d'être salarié pour une rémunération de 32 000 € par an, son épouse étant sans travail depuis 2023, deux enfants à charges. Leur reste à vivre est de 743 € par mois après remboursement des dettes en cours.

La disproportion du cautionnement entraîne la remise en cause des autres engagements de caution solidaires, ceux-ci ayant été souscrits en considération de l'existence réciproque desdites garanties ; il en résulte que l'ensemble des cautionnements encourt la nullité.

La banque a, en outre, manqué à son devoir de mise en garde en accordant des crédits garantis en pleine période de pandémie de COVID-19, puis ultérieurement alors même que les comptes faisaient apparaître une activité insuffisante et un défaut de rentabilité.
 * En conséquence, les actes de caution doivent être déclarés nuls.

A l'appui de ses demandes, la Caution Mr [Y] soutient :

Au moment de la souscription des engagements de caution en 2020 puis en 2022, lesdits engagements apparaissent manifestement disproportionnés au regard de la situation personnelle de Mr [Y] : un montant total de 195.000 euros d'engagement a été souscrit entre 2020 et 2023, face à des revenus de 44 400 €, qui doivent être réduits des crédits personnels en cours pour 9 600 € ; et à un actif évalué à 136 000 €, deux enfants à charge.

Au moment de l'appel de la garantie, la situation personnelle de Mr [Y] est particulièrement dégradée, ayant été au chômage depuis 2023 avant de trouver un emploi salarié en juin 2024, son épouse étant sans travail, trois enfants à charges. Leur reste à vivre est de 894 € par mois après remboursement des dettes en cours.

La disproportion du cautionnement entraîne la remise en cause des autres engagements de caution solidaires, ceux-ci ayant été souscrits en considération de l'existence réciproque desdites garanties ; il en résulte que l'ensemble des cautionnements encourt la nullité.

La banque a, en outre, manqué à son devoir de mise en garde en accordant des crédits garantis en pleine période de pandémie de COVID-19, puis ultérieurement alors même que les comptes faisaient apparaître une activité insuffisante et un défaut de rentabilité.

En conséquence, les actes de caution doivent être déclarés nuls.

SUR CE LE TRIBUNAL :

La demande relative à l'absence d'information annuelle des cautions n'a pas été soutenue à la Barre du Tribunal. Elle est donc sans objet.

Sur la disproportion des actes de cautionnement initiaux consentis par les Cautions :

Les cautions [Y] & [C] prétendent que les engagements de cautionnement souscrits auprès de la LYONNAISE DE BANQUE doivent être déclarés nuls en raison de leur caractère disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine, en application des dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation.

L'article L332-1 du Code de la consommation, abrogé au 15 septembre 2021 mais applicable à la cause, disposait « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Le Tribunal constate au vu de la fiche de renseignement du 11 février 2020 que Mr [C] avait des revenus annuels de 64 620 euros ainsi qu'un patrimoine net de 246.700 €, outre titres de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée ; et en 2022, ces revenus nets annuels sont déclarés pour 67 800 euros et son patrimoine net de 406.400 €,

outre les mêmes éléments de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée.

Mr [C] s'est porté caution pour 108.000 euros en 2020, puis pour 87 000 € de plus en 2022.

Le tribunal dira qu'à l'évidence il n'y a pas disproportion entre ses engagements et son patrimoine et revenus au jour de la souscription de son engagement.

En conséquence, le tribunal dira que Mr [C] sera débouté de sa demande de nullité de ses engagements de caution.

Le Tribunal constate au vu de la fiche de renseignement du 11 février 2020 que Mr [Y] avait des revenus annuels de 44 400 euros ainsi qu'un patrimoine net de 136 133 €, outre titres de participation et compte courant d'associés dans la société cautionnée ; et en 2022, ces revenus nets annuels sont déclarés pour 32 400 euros et son patrimoine net de 144 600 €, à ces revenus et patrimoine, il est constant qu'il faut rajouter les sommes présentes dans le compte courant d'associés ainsi que la valorisation de la société. En 2021, Monsieur [Y] disposait d'un compte courant d'associé d'un montant de 31.006 €.

Mr [Y] s'est porté caution pour 108.000 euros en 2020, puis pour 87 000 € de plus en 2022.

Le tribunal dira qu'à l'évidence il n'y a pas disproportion entre ses engagements et son patrimoine et revenus au jour de la souscription de son engagement.

En conséquence, le tribunal dira que Mr [Y] sera débouté de sa demande de nullité de ses engagements de caution.

Sur le devoir de mise en garde :

Les cautions [C] et [Y] évoquent le non-respect du devoir de mise en garde de la LYONNAISE DE BANQUE.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'établissement bancaire est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, portant sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit, au regard de ses capacités financières (Com., 12 juillet 2005).

Il appartient effectivement à l'établissement bancaire d'alerter la caution non avertie sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit garanti, au regard de ses capacités financières et des perspectives de l'opération.

En l'espèce, bien que les crédits aient été consentis dans un contexte économique incertain lié à la pandémie de COVID-19, puis dans un environnement marqué par une activité limitée et une rentabilité insuffisante, il n'est pas établi que la banque ait manqué à son obligation de mise en garde.

En effet, aucun élément ne permet de caractériser une défaillance de l'établissement bancaire dans l'appréciation des risques ou dans l'information délivrée à la caution, laquelle était en mesure de comprendre la portée de ses engagements et les crédits se remboursant sans difficulté.

Dès lors, le manquement allégué au devoir de mise en garde ne peut être retenu.

Le Tribunal déboutera Mr [C] et [Y] de leurs demandes fondées sur un prétendu manquement de la LB à son devoir de mise en garde.

En considération de ce qui précède, les créances de la LYONNAISE DE BANQUE s'élevant à la somme en principal de :

3.416,29 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
52.915,83 € au titre du prêt n°100961828100032829803,
50.130,61 € au titre du prêt n°100961828100032829806,
22.038,70 € au titre du prêt n°100961828100032829808,
9.024,55 € au titre du prêt n°100961828100032829809,

il convient de condamner Monsieur [C] et [Y] en leur qualité de caution personnelle et solidaire au titre des prêts, à payer in solidum à la LYONNAISE DE BANQUE.
 * La somme de 3.416,29 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 52.915,83 € au titre du prêt n°100961828100032829803 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,65% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 22.038,70 € au titre du prêt n°100961828100032829808, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 9.024,55 € au titre du prêt n°100961828100032829809 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,00% à compter du 4 février 2025.

Concernant le prêt°100961828100032829806, la créance de la banque s'élève à 50.130,61 euros ; l'engagement de caution solidaire de chacune des cautions s'élève à 21.600 euros.

La LYONNAISE DE BANQUE serait donc légitime à réclamer la condamnation solidaire à payer 43.200 euros.

Cependant dans ses écritures, la LYONNAISE DE BANQUE limite sa demande à 15.039,18 euros par caution.

En conséquence nous limiterons la condamnation au titre de ce prêt à ce montant et nous condamnerons solidairement Monsieur [C] et [Y] au paiement de la somme de 43.200 euros dans la limite de 15.039,18 euros par caution.

Sur l'octroi de délais de paiement :

Les cautions [C] et [Y] sollicitent, au regard de leur situation financière actuelle, l'octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois.

Il ressort des pièces versées aux débats que cette demande apparaît justifiée et cohérente au regard de leur capacité de remboursement.

En conséquence il y a lieu d'autoriser Messieurs [C] et [Y] à s'acquitter de leurs dettes par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour eux de payer à bonne date une seule des

mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du Code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, qui est demandée et de droit conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera Mr [Y] et Mr [C] au paiement in solidum de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera Mr [Y] et Mr [C] qui succombent aux entiers dépens de la présente instance.

Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.

Sur l'exécution provisoire :

Les cautions [C] et [Y] demandent que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire et entraînerait des conséquences préjudiciables pour elles.

Cependant, le tribunal relève que :

Les cautions ont déjà obtenu un délai de paiement de 24 mois, ce qui atténue le risque d'irrémédiabilité.

Les cautions n'ont pas démontré que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ou irréparables pour elles.

La LYONNAISE DE BANQUE, en tant que créancière, a un intérêt légitime à voir sa créance exécutée sans délai supplémentaire, d'autant que les cautions ont déjà bénéficié de mesures de clémence (délais de paiement).

En conséquence, le tribunal maintient l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, contradictoirement :
 * Condamne Monsieur [C] et [Y] en leur qualité de caution personnelle et solidaire au titre des prêts, à payer in solidum à la LYONNAISE DE BANQUE :
 * La somme de 3.416,29 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 52.915,83 € au titre du prêt n°100961828100032829803 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,65% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 43.200 euros dans la limite de 15.039,18 euros par caution au titre du prêt n°100961828100032829806 outre intérêts au taux contractuel majoré, de 4, 50% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 22.038,70 € au titre du prêt n°100961828100032829808, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 février 2025,
 * La somme de 9.024,55 € au titre du prêt n°100961828100032829809 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,00% à compter du 4 février 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code de Procédure Civile,

Dit que Messieurs [C] et [Y] pourront s'acquitter de leurs dettes par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

Déboute pour le surplus les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [C] et [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] et [Y] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

Maintient l'exécution provisoire de la présente décision, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de procedure civile 514-5, code de la consommation L333-2, code civil 2298, code de procedure civile 1343-2, code de la consommation L343-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T13:39:22.416Z.