Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 23/00607
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le dimanche 14 avril 2019 à 16 heures, deux inspectrices de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne (la Direccte) se sont rendues au dancing le « Blue Davau » situé [Adresse 7], pour constater et relever des infractions d'exécution d'un travail dissimulé, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal n° 2019-22 daté du 7 juin 2019, dans lequel les inspectrices retiennent la responsabilité pénale des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié relevées, de la personne morale entreprise [6] et de M. [X] en sa qualité de président au visa de l'extrait Kbis annexé en pièce 4 dudit procès-verbal. Par lettre d'observations du 24 janvier 2020, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiale de Bourgogne (l'Urssaf) a communiqué à la société [6] (la société), un chef de redressement forfaitaire portant sur un travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié résultant des infractions constatées au terme du procès-verbal précité. Une mise en demeure du 8 septembre 2020 a été notifiée à la société par l'Urssaf portant sur la somme de 14 127 euros au titre des cotisations sociales, incluant 3 818 euros de majorations de redressement et 763 euros de majorations de retard. Ayant vainement contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 3 octobre 2023 et en présence en la cause de l'association [7] [W] (l'association), a : - déclaré le recours recevable, - constaté que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisée tant à l'égard de Mme [S] que de Mme [X], - validé le redressement notifié par l'Urssaf par lettre d'observations du 24 janvier 2020, - validé la mise en demeure du 8 septembre 2020 en son montant de 14 127 euros correspondant au redressement assorti des majorations de retard, - condamné la société au paiement de cette somme, - condamné la société à verser à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société. Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, la société et l'association ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries du 24 juin 2025. A cette audience la société et l'association ont repris leurs conclusions parvenues le 3 juin 2025 à la cour, aux termes desquels elles demandent l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, et statuant à nouveau, de : - juger que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi n'est pas caractérisée, - juger qu'il n'y a pas lieu à validation du redressement notifié par l'Urssaf par lettre d'observations du 24 janvier 2020, - juger qu'il n'y a pas lieu à validation de la mise en demeure du 8 septembre 2020 en son montant de 14 127 euros correspondant au redressement assorti des majorations de retard, - débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes à son égard, subsidiairement, dans l'hypothèse où l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi serait caractérisée à l'encontre de la société, - juger que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisée seulement à l'égard de Mme [S], - débouter l'Urssaf du surplus de ses demandes, - dans tous les cas, condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'Urssaf y a repris ses conclusions parvenues le 17 juin 2025 à la cour, aux termes desquels elle demande de : - confirmer le jugement attaqué, et débouter la société de l'ensemble de ses demandes visant à sa réformation, à titre subsidiaire, -débouter la demande visant sa condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, - condamner la société à lui régler la mise en demeure du 8 septembre 2020, soit 14 127 euros (9 546 euros de cotisations, 3 818 euros de majorations de redressement et 763 euros de majorations de retard), - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens de l'instance, - établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire. L'affaire a été mise en délibéré et, par arrêt avant dire droit du 26 février 2026 la cour, visant les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, a relevé l'absence de mise en cause par l'Urssaf de Mesdames [S] et [X] et l'impossibilité en résultant de statuer contradictoirement sur l'existence d'un lien de subordination entre ces personnes et la société, et par conséquent de valider le redressement litigieux, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2026, invité les parties à conclure sur ce moyen soulevé d'office, et réservé les demandes et les dépens. A cette audience, l'Urssaf a repris les termes de son courriel du 8 juin 2026 adressé à la cour et au conseil des appelantes, en indiquant s'être vainement rapprochée de la partie adverse pour obtenir les coordonnées des personnes à mettre en cause qu'elle-même ne dispose pas, et en faisant état d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2026 (pourvoi n° 23-18.882) qui concerne précisément l'aspect procédural soulevé par la cour d'appel, qu'elle a versé aux débats. La présidente a indiqué que la cour renonçait, compte tenu du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans l'arrêt invoqué par l'Urssaf, au moyen soulevé d'office dans le dispositif de son arrêt du 26 février 2026. La société et l'association ont répondu s'en rapporter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus, ainsi qu'aux observations précitées de l'Urssaf.
Motifs
MOTIFS Sur le moyen soulevé d'office par la cour La Cour de cassation jugeant désormais, dans l'arrêt produit par l'Urssaf (2ème Civ., 4 juin 2026, pourvoi n° 23-18.882), que « la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale », la cour de céans, saisie d'un litige relatif au recouvrement des cotisations, renonce par conséquent à soulever le moyen pris de l'impossibilité de statuer contradictoirement sur l'existence d'un lien de subordination entre Mesdames [S] et [X] et la société en l'absence de mise en cause de ces personnes par l'Urssaf. Sur le bien fondé du redressement La société conteste le redressement litigieux au motif qu'elle n'était pas exploitante de l'activité dansante le jour du contrôle dans le cadre duquel les inspectrices du travail ont constaté l'emploi de Mesdames [X] et [S] sans déclaration préalable, l'évènement ayant été organisé bénévolement pour le compte de l'association dont ces deux personnes sont des membres bénévoles, de sorte que n'étant en rien responsable de l'activité de ces personnes dépendantes de l'association, il est impossible de poursuivre la société pour non déclaration de leur activité. A cet égard, la société et l'association précisent que c'est cette dernière qui a facturé une prestation aux musiciens, loué le chauffage souffleur, préparé les flyers qui sont adressés aux adhérents pour les informer de l'organisation d'un bal, loué les locaux à M. [X], propriétaire des murs où a eu lieu l'évènement par une mise à disposition gratuite et que les billets étaient vendus par l'association, au bénéfice de laquelle l'ensemble des recettes et les activités exercées par Mesdames [X] et [S] étaient par conséquent réalisés dans un but non lucratif, et non dans l'intérêt de la société. Elles ajoutent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la procédure de composition pénale dans laquelle M. [X] a reconnu l'infraction de travail dissimulé le concerne personnellement, possiblement au titre de son activité associative, et que cette procédure n'a pas été exercée à l'encontre de la société qui n'a pas été convoquée devant le tribunal correctionnel. Enfin la société fait valoir subsidiairement que le travail de Mme [X], qui est la fille de son gérant, relève de l'aide familiale qu'elle lui apporte bénévolement pour rester à ses côtés le dimanche, laquelle n'étant ni permanente, ni récurrente contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, relève exclusivement du lien familial et non de subordination, de sorte que même maintenu à l'encontre de la société, le redressement ne peut porter sur l'activité de Mme [X]. En réplique l'Urssaf excipe d'abord des termes du procès-verbal 2019-22 établi le 7 juin 2019 par les inspectrices de la Direccte, que ces dernières ont constaté lors du contrôle du dancing le « Blue Davau » du 14 avril 2019 à 16 heures, la présence de trois personnes en situation de travail, à savoir M. [X], gérant de la société, sa fille, Mme [X], et la compagne de ce dernier, Mme [S], sans que l'emploi de ces dernières n'ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche alors que leur participation à l'activité du dancing n'est pas occasionnelle mais régulière et indispensable au bon fonctionnement de la société. Elle précise que M. [X] est le gérant de la société, propriétaire en nom propre des locaux dans lesquels l'activité dansante s'est déroulée, et président de l'association, que l'adresse des locaux des deux entités est identique à celles des sièges sociaux de la société et de l'association, de telle sorte que les deux entités se confondent et se chevauchent. Elle souligne que l'intention frauduleuse du montage de l'association avec la société ressort clairement du procès-verbal précité tout comme la conscience de M. [X] de cette intention frauduleuse par omission de procéder aux déclarations qui s'imposent et ajoute qu'il a, dans le cadre d'une procédure de composition pénale, reconnu l'infraction de travail dissimulé en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable de Mesdames [S] et [X]. Concernant Mme [X], l'Urssaf ajoute qu'il ressort des termes du procès-verbal de travail dissimulé précité qu'elle occupe un poste obligatoire dans l'entreprise et participe régulièrement, effectivement et nécessairement à la bonne marche de l'entreprise. Selon l'article L. 8221-5, 1º, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En application des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. En l'espèce, les inspectrices de la Direccte relèvent, aux termes du procès-verbal précité du 7 juin 2019, avoir, lors de leur contrôle du dancing le « Blue Davau » notamment constaté qu'une femme, Mme [X], fille de M. [X], président de la société, était présente afin de vendre les billets d'entrée, qu'indifféremment, Mme [X], M. [X] ainsi que la compagne de M. [X], Mme [S], exécutaient le service au bar d'une soixantaine de clients et effectuaient l'encaissement des commandes. Il est précisé que Mme [X] déclare venir aider son père environ deux dimanches par mois, selon ses disponibilités, à partir de l'ouverture à 15 heures et jusqu'à environ 18 heures. Elle indique venir de sa propre initiative, et explique que l'établissement accueille en moyenne 65 clients chaque dimanche. Mme [S] explique qu'elle vient de temps en temps au dancing pour remplacer Mme [X] à la caisse, que le dancing ouvre en général à 15 heures et ferme à 20 heures environ, temps pendant lequel elle assure le service au bar ou à la caisse. Elle indique être elle-même en charge du nettoyage des locaux de l'établissement que, pour ce faire, elle revient durant la semaine, en estimant le temps nécessaire pour opérer le nettoyage du dancing à deux heures chaque semaine. Pour sa part M. [X] explique que ces deux personnes l'aident bénévolement, et ne sont pas salariées, en précisant avoir créé une association « les récréatives de [W] » afin de pouvoir recourir à des personnes pour l'aider lors des thés dansant sans avoir besoin de les déclarer. La lettre d'observation du 24 janvier 2021 adressée à la société [6] faisant suite au constat d'infraction aux interdictions de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail par la Direccte lors du contrôle du 14 avril 2019 conclut que tous les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié ont été relevés à l'encontre de la société par les services de la Direccte, et qu'en l'absence de déclaration préalable à l'embauche effectuée par l'employeur dans les délais légaux, il est impossible de déterminer de manière probante les dates d'embauches réelles de Mesdames [X] et [S] ainsi que leurs périodes d'emploi et leurs rémunérations exactes, qu'en conséquence, il est appliqué une évaluation forfaitaire à 25 % du plafond annuel défini à l'article L 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au montant du constat du délit de travail dissimulé, que ses rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. La cour constate d'abord, au vu de ces éléments, de l'extrait kbis de la société et des pièces produites par les parties sur l'association, d'une part que la société et l'association ont toutes deux le même siège social, situé [Adresse 8], laquelle correspond à l'adresse du dancing « [Adresse 9] », laquelle adresse est également celle de l'établissement principal de la société, d'autre part que M. [X] est le président de ces deux personnes morales qui poursuivent toutes les deux des activités festives et également le propriétaire de murs dans lesquels est installé le dancing. Par ailleurs si l'association poursuit un but non lucratif, les inspectrices ont néanmoins constaté que les entrées au dancing étaient payantes, tout comme la vente de boissons et de pâtisseries au bar, ce qui traduit la poursuite d'un but lucratif correspondant à la vocation de la société. Cette imbrication et ce chevauchement de la société et de l'association, aux activités similaires, présidées par une seule et même personne, M. [X], lequel est de surcroît propriétaire des murs de l'établissement exploité par la société, mais encore qu'ils prêtent occasionnellement à l'association, sont tels qu'ils génèrent une situation opaque pour permettre à leur président de tirer avantage de l'une ou de l'autre selon les cas, de nature dans ces conditions à éluder les règles de la législation sociale. Or la société ne peut, dans le cas du travail réalisé par Mme [X] et Mme [S], valablement prétendre qu'elles s'exécutent pour l'association et non dans le cadre de l'exploitation commerciale du dancing, puisque M. [X] indique à l'inspecteur du recouvrement dans une lettre du 10 février 2020 (pièce intimée n° 3) que l'association organise « de temps en temps », une manifestation dansante dans ses murs, ce que la société et l'association traduisent dans leurs conclusions par environ trois fois par an lorsqu'elles reprennent à leur compte les déclarations des musiciens questionnés par la Direccte le jour du contrôle en énonçant, pages 2 et 3 desdites conclusions : qu'ils « confirment que l'association organise des activités dansantes au dancing de M. [W] [X] environ trois fois par an. », alors que Mme [X] a indiqué que le dancing accueillait 65 clients chaque dimanche, qu'elle vient aider au dancing deux dimanches par mois, selon ses disponibilités, et que Mme [S] a déclaré venir de temps en temps au dancing pour remplacer Mme [X] à la caisse et assurer le ménage des locaux toutes les semaines, de sorte que travaillant au dancing régulièrement et largement plus de trois fois par an, elles sont à l'évidence au service de la structure qui exploite l'établissement, soit la société, comme c'était par conséquent bien le cas le jour du contrôle, ainsi que le soutient l'Urssaf. Enfin, si un membre de la famille peut apporter son aide à un autre membre de la famille, c'est à la condition, pour exclure tout lien de subordination, qu'elle ne soit ni permanente, ni récurrente, et ne porte pas sur un poste indispensable à l'activité de l'entreprise lorsqu'elle intervient dans le domaine marchand et concurrentiel. Or il résulte des éléments ci-dessus que l'établissement ouvre chaque dimanche et que Mme [X], dont il a été constaté par les inspectrices qu'elle travaillait aussi bien à la vente des billets qu'au service du bar et à l'encaissement a déclaré qu'elle venait aider son père à raison de deux dimanches par mois environ selon ses disponibilités de 15 heures à 18 heures environ, de telle manière qu'elle assume bien de manière récurrente un poste indispensable à l'activité de la société. Ainsi, il ressort de tout ce qui précède que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié relevée à l'encontre de la société est caractérisée et ce, tant à l'égard de Mme [S] que de Mme [X]. Le redressement correspondant à cette infraction est donc bien fondé, et doit être validé tant en son principe qu'en son entier montant de 14 127 euros, en condamnant par conséquent la société au paiement de cette somme. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement qui mettent les dépens à la charge de la société et la condamne à payer la somme de 500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société sera condamnée aux dépens d'appel. La demande de la société au titre des frais irrépétibles sera par conséquent rejetée ainsi que la demande complémentaire présentée sur ce fondement par l'Urssaf. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions : Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société [6] au titre de l'l'article 700 du code de procédure civile et la demande complémentaire présentée sur ce fondement par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiale de Bourgogne. Le greffier P/ la présidente empêchée
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
[U] [E] C/ SA CONDITIONNEMENT Société [1] Société [2] CPAM21 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJI2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/154 APPELANT : [U] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Société SA [3], représentée par la société [4] agissant par Me [T] es qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de DIJON du 17 juin 2025, pour représenter dans la présente procédure les intérêts de la société SA [3] dont le siège social était sis [Adresse 2], radiée du RCS de DIJON le 10 octobre 2023 (et représentée avant cette date par la société [1] agissant par Me [T] ès qualité de liquidateur) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société [1] agissant par Me [T] ès qualité de liquidateur de la SA [3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante ni représentée Société [2] venant aux droits de la société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Mme Anne GRIERE ((chargée d'audience)) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller et Mme RAYON, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Florence DOMENEGO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 pour être prorogée au 10 septembre 2026 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Florence DOMENEGO, conseillère, et par Juliette GUILLOTIN,greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le dimanche 14 avril 2019 à 16 heures, deux inspectrices de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne (la Direccte) se sont rendues au dancing le « Blue Davau » situé [Adresse 7], pour constater et relever des infractions d'exécution d'un travail dissimulé, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal n° 2019-22 daté du 7 juin 2019, dans lequel les inspectrices retiennent la responsabilité pénale des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié relevées, de la personne morale entreprise [6] et de M. [X] en sa qualité de président au visa de l'extrait Kbis annexé en pièce 4 dudit procès-verbal. Par lettre d'observations du 24 janvier 2020, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiale de Bourgogne (l'Urssaf) a communiqué à la société [6] (la société), un chef de redressement forfaitaire portant sur un travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié résultant des infractions constatées au terme du procès-verbal précité. Une mise en demeure du 8 septembre 2020 a été notifiée à la société par l'Urssaf portant sur la somme de 14 127 euros au titre des cotisations sociales, incluant 3 818 euros de majorations de redressement et 763 euros de majorations de retard. Ayant vainement contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 3 octobre 2023 et en présence en la cause de l'association [7] [W] (l'association), a : - déclaré le recours recevable, - constaté que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisée tant à l'égard de Mme [S] que de Mme [X], - validé le redressement notifié par l'Urssaf par lettre d'observations du 24 janvier 2020, - validé la mise en demeure du 8 septembre 2020 en son montant de 14 127 euros correspondant au redressement assorti des majorations de retard, - condamné la société au paiement de cette somme, - condamné la société à verser à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société. Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, la société et l'association ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries du 24 juin 2025. A cette audience la société et l'association ont repris leurs conclusions parvenues le 3 juin 2025 à la cour, aux termes desquels elles demandent l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, et statuant à nouveau, de : - juger que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi n'est pas caractérisée, - juger qu'il n'y a pas lieu à validation du redressement notifié par l'Urssaf par lettre d'observations du 24 janvier 2020, - juger qu'il n'y a pas lieu à validation de la mise en demeure du 8 septembre 2020 en son montant de 14 127 euros correspondant au redressement assorti des majorations de retard, - débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes à son égard, subsidiairement, dans l'hypothèse où l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi serait caractérisée à l'encontre de la société, - juger que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisée seulement à l'égard de Mme [S], - débouter l'Urssaf du surplus de ses demandes, - dans tous les cas, condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'Urssaf y a repris ses conclusions parvenues le 17 juin 2025 à la cour, aux termes desquels elle demande de : - confirmer le jugement attaqué, et débouter la société de l'ensemble de ses demandes visant à sa réformation, à titre subsidiaire, -débouter la demande visant sa condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, - condamner la société à lui régler la mise en demeure du 8 septembre 2020, soit 14 127 euros (9 546 euros de cotisations, 3 818 euros de majorations de redressement et 763 euros de majorations de retard), - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens de l'instance, - établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire. L'affaire a été mise en délibéré et, par arrêt avant dire droit du 26 février 2026 la cour, visant les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, a relevé l'absence de mise en cause par l'Urssaf de Mesdames [S] et [X] et l'impossibilité en résultant de statuer contradictoirement sur l'existence d'un lien de subordination entre ces personnes et la société, et par conséquent de valider le redressement litigieux, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2026, invité les parties à conclure sur ce moyen soulevé d'office, et réservé les demandes et les dépens. A cette audience, l'Urssaf a repris les termes de son courriel du 8 juin 2026 adressé à la cour et au conseil des appelantes, en indiquant s'être vainement rapprochée de la partie adverse pour obtenir les coordonnées des personnes à mettre en cause qu'elle-même ne dispose pas, et en faisant état d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2026 (pourvoi n° 23-18.882) qui concerne précisément l'aspect procédural soulevé par la cour d'appel, qu'elle a versé aux débats. La présidente a indiqué que la cour renonçait, compte tenu du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans l'arrêt invoqué par l'Urssaf, au moyen soulevé d'office dans le dispositif de son arrêt du 26 février 2026. La société et l'association ont répondu s'en rapporter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus, ainsi qu'aux observations précitées de l'Urssaf. MOTIFS Sur le moyen soulevé d'office par la cour La Cour de cassation jugeant désormais, dans l'arrêt produit par l'Urssaf (2ème Civ., 4 juin 2026, pourvoi n° 23-18.882), que « la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale », la cour de céans, saisie d'un litige relatif au recouvrement des cotisations, renonce par conséquent à soulever le moyen pris de l'impossibilité de statuer contradictoirement sur l'existence d'un lien de subordination entre Mesdames [S] et [X] et la société en l'absence de mise en cause de ces personnes par l'Urssaf. Sur le bien fondé du redressement La société conteste le redressement litigieux au motif qu'elle n'était pas exploitante de l'activité dansante le jour du contrôle dans le cadre duquel les inspectrices du travail ont constaté l'emploi de Mesdames [X] et [S] sans déclaration préalable, l'évènement ayant été organisé bénévolement pour le compte de l'association dont ces deux personnes sont des membres bénévoles, de sorte que n'étant en rien responsable de l'activité de ces personnes dépendantes de l'association, il est impossible de poursuivre la société pour non déclaration de leur activité. A cet égard, la société et l'association précisent que c'est cette dernière qui a facturé une prestation aux musiciens, loué le chauffage souffleur, préparé les flyers qui sont adressés aux adhérents pour les informer de l'organisation d'un bal, loué les locaux à M. [X], propriétaire des murs où a eu lieu l'évènement par une mise à disposition gratuite et que les billets étaient vendus par l'association, au bénéfice de laquelle l'ensemble des recettes et les activités exercées par Mesdames [X] et [S] étaient par conséquent réalisés dans un but non lucratif, et non dans l'intérêt de la société. Elles ajoutent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la procédure de composition pénale dans laquelle M. [X] a reconnu l'infraction de travail dissimulé le concerne personnellement, possiblement au titre de son activité associative, et que cette procédure n'a pas été exercée à l'encontre de la société qui n'a pas été convoquée devant le tribunal correctionnel. Enfin la société fait valoir subsidiairement que le travail de Mme [X], qui est la fille de son gérant, relève de l'aide familiale qu'elle lui apporte bénévolement pour rester à ses côtés le dimanche, laquelle n'étant ni permanente, ni récurrente contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, relève exclusivement du lien familial et non de subordination, de sorte que même maintenu à l'encontre de la société, le redressement ne peut porter sur l'activité de Mme [X]. En réplique l'Urssaf excipe d'abord des termes du procès-verbal 2019-22 établi le 7 juin 2019 par les inspectrices de la Direccte, que ces dernières ont constaté lors du contrôle du dancing le « Blue Davau » du 14 avril 2019 à 16 heures, la présence de trois personnes en situation de travail, à savoir M. [X], gérant de la société, sa fille, Mme [X], et la compagne de ce dernier, Mme [S], sans que l'emploi de ces dernières n'ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche alors que leur participation à l'activité du dancing n'est pas occasionnelle mais régulière et indispensable au bon fonctionnement de la société. Elle précise que M. [X] est le gérant de la société, propriétaire en nom propre des locaux dans lesquels l'activité dansante s'est déroulée, et président de l'association, que l'adresse des locaux des deux entités est identique à celles des sièges sociaux de la société et de l'association, de telle sorte que les deux entités se confondent et se chevauchent. Elle souligne que l'intention frauduleuse du montage de l'association avec la société ressort clairement du procès-verbal précité tout comme la conscience de M. [X] de cette intention frauduleuse par omission de procéder aux déclarations qui s'imposent et ajoute qu'il a, dans le cadre d'une procédure de composition pénale, reconnu l'infraction de travail dissimulé en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable de Mesdames [S] et [X]. Concernant Mme [X], l'Urssaf ajoute qu'il ressort des termes du procès-verbal de travail dissimulé précité qu'elle occupe un poste obligatoire dans l'entreprise et participe régulièrement, effectivement et nécessairement à la bonne marche de l'entreprise. Selon l'article L. 8221-5, 1º, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En application des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. En l'espèce, les inspectrices de la Direccte relèvent, aux termes du procès-verbal précité du 7 juin 2019, avoir, lors de leur contrôle du dancing le « Blue Davau » notamment constaté qu'une femme, Mme [X], fille de M. [X], président de la société, était présente afin de vendre les billets d'entrée, qu'indifféremment, Mme [X], M. [X] ainsi que la compagne de M. [X], Mme [S], exécutaient le service au bar d'une soixantaine de clients et effectuaient l'encaissement des commandes. Il est précisé que Mme [X] déclare venir aider son père environ deux dimanches par mois, selon ses disponibilités, à partir de l'ouverture à 15 heures et jusqu'à environ 18 heures. Elle indique venir de sa propre initiative, et explique que l'établissement accueille en moyenne 65 clients chaque dimanche. Mme [S] explique qu'elle vient de temps en temps au dancing pour remplacer Mme [X] à la caisse, que le dancing ouvre en général à 15 heures et ferme à 20 heures environ, temps pendant lequel elle assure le service au bar ou à la caisse. Elle indique être elle-même en charge du nettoyage des locaux de l'établissement que, pour ce faire, elle revient durant la semaine, en estimant le temps nécessaire pour opérer le nettoyage du dancing à deux heures chaque semaine. Pour sa part M. [X] explique que ces deux personnes l'aident bénévolement, et ne sont pas salariées, en précisant avoir créé une association « les récréatives de [W] » afin de pouvoir recourir à des personnes pour l'aider lors des thés dansant sans avoir besoin de les déclarer. La lettre d'observation du 24 janvier 2021 adressée à la société [6] faisant suite au constat d'infraction aux interdictions de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail par la Direccte lors du contrôle du 14 avril 2019 conclut que tous les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié ont été relevés à l'encontre de la société par les services de la Direccte, et qu'en l'absence de déclaration préalable à l'embauche effectuée par l'employeur dans les délais légaux, il est impossible de déterminer de manière probante les dates d'embauches réelles de Mesdames [X] et [S] ainsi que leurs périodes d'emploi et leurs rémunérations exactes, qu'en conséquence, il est appliqué une évaluation forfaitaire à 25 % du plafond annuel défini à l'article L 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au montant du constat du délit de travail dissimulé, que ses rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. La cour constate d'abord, au vu de ces éléments, de l'extrait kbis de la société et des pièces produites par les parties sur l'association, d'une part que la société et l'association ont toutes deux le même siège social, situé [Adresse 8], laquelle correspond à l'adresse du dancing « [Adresse 9] », laquelle adresse est également celle de l'établissement principal de la société, d'autre part que M. [X] est le président de ces deux personnes morales qui poursuivent toutes les deux des activités festives et également le propriétaire de murs dans lesquels est installé le dancing. Par ailleurs si l'association poursuit un but non lucratif, les inspectrices ont néanmoins constaté que les entrées au dancing étaient payantes, tout comme la vente de boissons et de pâtisseries au bar, ce qui traduit la poursuite d'un but lucratif correspondant à la vocation de la société. Cette imbrication et ce chevauchement de la société et de l'association, aux activités similaires, présidées par une seule et même personne, M. [X], lequel est de surcroît propriétaire des murs de l'établissement exploité par la société, mais encore qu'ils prêtent occasionnellement à l'association, sont tels qu'ils génèrent une situation opaque pour permettre à leur président de tirer avantage de l'une ou de l'autre selon les cas, de nature dans ces conditions à éluder les règles de la législation sociale. Or la société ne peut, dans le cas du travail réalisé par Mme [X] et Mme [S], valablement prétendre qu'elles s'exécutent pour l'association et non dans le cadre de l'exploitation commerciale du dancing, puisque M. [X] indique à l'inspecteur du recouvrement dans une lettre du 10 février 2020 (pièce intimée n° 3) que l'association organise « de temps en temps », une manifestation dansante dans ses murs, ce que la société et l'association traduisent dans leurs conclusions par environ trois fois par an lorsqu'elles reprennent à leur compte les déclarations des musiciens questionnés par la Direccte le jour du contrôle en énonçant, pages 2 et 3 desdites conclusions : qu'ils « confirment que l'association organise des activités dansantes au dancing de M. [W] [X] environ trois fois par an. », alors que Mme [X] a indiqué que le dancing accueillait 65 clients chaque dimanche, qu'elle vient aider au dancing deux dimanches par mois, selon ses disponibilités, et que Mme [S] a déclaré venir de temps en temps au dancing pour remplacer Mme [X] à la caisse et assurer le ménage des locaux toutes les semaines, de sorte que travaillant au dancing régulièrement et largement plus de trois fois par an, elles sont à l'évidence au service de la structure qui exploite l'établissement, soit la société, comme c'était par conséquent bien le cas le jour du contrôle, ainsi que le soutient l'Urssaf. Enfin, si un membre de la famille peut apporter son aide à un autre membre de la famille, c'est à la condition, pour exclure tout lien de subordination, qu'elle ne soit ni permanente, ni récurrente, et ne porte pas sur un poste indispensable à l'activité de l'entreprise lorsqu'elle intervient dans le domaine marchand et concurrentiel. Or il résulte des éléments ci-dessus que l'établissement ouvre chaque dimanche et que Mme [X], dont il a été constaté par les inspectrices qu'elle travaillait aussi bien à la vente des billets qu'au service du bar et à l'encaissement a déclaré qu'elle venait aider son père à raison de deux dimanches par mois environ selon ses disponibilités de 15 heures à 18 heures environ, de telle manière qu'elle assume bien de manière récurrente un poste indispensable à l'activité de la société. Ainsi, il ressort de tout ce qui précède que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié relevée à l'encontre de la société est caractérisée et ce, tant à l'égard de Mme [S] que de Mme [X]. Le redressement correspondant à cette infraction est donc bien fondé, et doit être validé tant en son principe qu'en son entier montant de 14 127 euros, en condamnant par conséquent la société au paiement de cette somme. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement qui mettent les dépens à la charge de la société et la condamne à payer la somme de 500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société sera condamnée aux dépens d'appel. La demande de la société au titre des frais irrépétibles sera par conséquent rejetée ainsi que la demande complémentaire présentée sur ce fondement par l'Urssaf. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions : Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société [6] au titre de l'l'article 700 du code de procédure civile et la demande complémentaire présentée sur ce fondement par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiale de Bourgogne. Le greffier P/ la présidente empêchée En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8211-1, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L242-1-1, code de la securite sociale L243-7-5, code de la securite sociale L241-2, code de procedure civile 14, code du travail L8271-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/00244
en commun : code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L242-1-1, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-1-2
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01998
en commun : code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L242-1-1, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-1-2
- 22 juillet 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/00734
en commun : code de la securite sociale L242-1-1, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-1-2
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00200
en commun : code de la securite sociale L242-1-1, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-1-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00648
en commun : code du travail L8211-1, code de la securite sociale L242-1-1, code du travail L8271-1-2
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01584
en commun : code du travail L8211-1, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-1-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00071
en commun : code du travail L8211-1, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-1-2
- 4 juillet 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/01755
en commun : code du travail L8211-1, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-1-2
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:03.155Z.