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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01474

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Laurent FRAVETTE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Le 09 août 2024, monsieur [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Marne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Le 27 août 2024, la commission de surendettement susvisée a déclaré cette demande recevable et le 25 mars 2025, ladite commission a décidé des mesures imposées (rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, paiement d'une dette frauduleuse contractée auprès de la caisse d'allocations familiales avec la capacité de remboursement de 224,11 euros par mois et mise en vente amiable du bien immobilier estimé à 65 000 euros. 



Par un jugement rendu le 07 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Chaumont, statuant sur le recours formé par monsieur [C] [Z], l'a déclaré recevable, et bien fondé en son recours, et notamment :



- fixé la capacité de remboursement mensuel de monsieur [C] [Z] à la somme de 500 euros par mois,

- fixé les modalités de remboursement de monsieur [C] [Z] comme mentionné dans le tableau figurant au dispositif du jugement.



Par lettre recommandée du 24 novembre 2025, reçue le 01 décembre 2025, monsieur [C] [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025.



Par lettre recommandée du 08 décembre 2025, reçue le 11 décembre 2025, le [6] ([7]), venant aux droits du [8] ([10]) a relevé également appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 novembre 2025.



A l'audience, par conclusions d'appelant n°1 déposées à l'audience, le conseil de monsieur [C] [Z] sollicite :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont du 07 novembre 2025, sauf à l'infirmer en ce qu'il fixe la capacité de remboursement à la somme de 500euros/mois et dit qu'il règlera ses dettes selon les modalités définies au sein du jugement,

Statuant à nouveau,

- de fixer la capacité de remboursement de monsieur [C] [Z] à la somme de 200 euros/mois maximum,

- de fixer les nouvelles modalités de règlement de ses dettes en conséquence,

- de débouter le [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la [7] au paiement des dépens de l'instance.



Au soutien des ses demandes, il fait valoir que sa situation financière a été modifiée du fait de sa déclaration d'invalidité, entraînant automatiquement une baisse de ses ressources. Depuis, il ne remplit plus les conditions pour bénéficier de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et perçoit uniquement sa pension d'invalidité. Par ailleurs, il précise que la décision d'écarter la créance du [7] du plan d'apurement doit être maintenue dans la mesure où les échéances ou le capital restant dû sont pris en charge dans le cadre de l'assurance emprunteur dudit prêt même en cas de déchéance du terme.





Par conclusions d'appelant n° 1 reçues par RPVA le 30 avril 2026 et reprises oralement, le [7] a demandé de :



- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a écarté sa créance du plan d'apurement de monsieur [C] [Z],

statuant à nouveau,

- A titre principal,

* dire que la créance du [7], devenue exigible par l'effet de la déchéance du terme prononcée le 31 juillet 2024, doit être prise en compte dans le passif de monsieur [C] [Z],

* fixer la créance du [7] à la somme globale, sauf mémoire, de 42344,22 euros arrêtée au 12 septembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % jusqu'au parfait paiement,

* dire que cette créance doit être intégrée aux mesures de traitement de la situation de surendettement de monsieur [C] [Z],

* renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers compétente afin qu'il soit procédé à l'élaboration de nouvelles mesures tenant compte de l'intégration de cette créance,

- A titre subsidiaire,

* arrêter les mesures de traitement de la situation de surendettement de monsieur [C] [Z], en préconisant, le cas échéant, la vente amiable du bien immobilier afin de permettre l'apurement du passif.

- en tout état de cause,

* condamner monsieur [C] [Z] à verser au [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les effets juridiques de la déchéance du terme entraînent de plein droit la cessation des garanties d'assurance rattachées aux prêts. Selon le concluant, la poursuite des règlements par l'assureur ne peuvent exclure la créance de la banque du plan d'apurement au motif de l'existence d'une garantie en vigueur. 



Les autres créanciers de monsieur [C] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs

* * *



SUR CE 





Sur la jonction



Vu l'article 367 du code de procédure civile,



Dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de dossier n°26/00075 (DBVF-V-B7K-GYNT) sous le numéro de dossier 25/001474 (DBVF-V-B7J-GXYX).





Sur la recevabilité du recours



Vu les articles 16 et 931 et suivants du code de procédure civile, 

Vu l'article R.713-7 du code de la consommation, 



En l'espèce, monsieur [C] [Z] a formé recours par courrier recommandé du 24 novembre 2025, reçu le 01 décembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025.



Son appel sera donc déclarée recevable.



En revanche, le [7], venant aux droits du [10] a formé recours par courrier recommandé du 08 décembre 2025, reçu le 11 décembre 2025, soit au-delà du délai de 15 jours de la décision qui a été notifiée le 19 novembre 2025 de sorte que le recours paraît irrecevable.



Ainsi, dans le cadre d'une réouverture des débats, il convient d'inviter les parties à présenter d'eventuelles observations sur la recevabilité du recours formé par le [7], venant aux droits du [10].





Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement 



L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.'



En d'autres termes, la recevabilité d'une demande en matière de surendettement est principalement conditionnée par : 

- la qualité de particuliers du ou des débiteurs

- la bonne foi du ou des débiteurs

- un surendettement avéré en raison de dettes non professionnelles. 



La bonne foi se présume toujours, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi du ou des débiteurs. 

La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge, et au jour où il statue. 



En l'espèce, la bonne foi de monsieur [C] [Z] n'est pas querellée par ses créanciers et aucun élément n'est versé aux débats permettant de remettre en cause la situation déclarée par l'appelant de sorte qu'il sera considéré de bonne foi et donc, fondé à bénéficier des procédures de surendettement prévues par le code de la consommation.





Sur la capacité de remboursement du débiteur



Selon les articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, la capacité de remboursement permettant de mettre en 'uvre les mesures de redressement prévues aux articles L732-1, L733-1 ou L733-7 est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L3252-2 et L3252-3 du code du travail (en d'autres termes, au montant de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations), de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 



Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu de solidarité active dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, de chauffage, d'eau, de gaz, d'électricité, de garde, de déplacements, de santé dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret.



Il résulte de l'ensemble de ces textes que la capacité de remboursement est obtenue en déduisant des ressources mensuelles réelles du débiteur les charges, qui comprennent notamment la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, laquelle est pour partie fixée forfaitairement par la commission et, qui doit être au minimum égale au R.S.A. du foyer. 



Le cas échéant, le résultat obtenu est réduit au montant de la quotité saisissable si cette soustraction donne un résultat supérieur.



En tout état de cause, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier.



Il convient enfin de préciser que dès lors que la loi prévoit seulement que la part à affecter à l'apurement des dettes est déterminée par référence au barème de saisie des rémunérations, aucune disposition légale n'impose à la commission ni au juge de fixer les échéances de remboursement au montant exact de la quotité saisissable, ces échéances pouvant être fixées à un montant inférieur, eu égard à la situation du débiteur. 



En l'espèce, les ressources de M. [C] [Z] ont été évaluées par la commission à 1 449 euros/mois ( AAH de 423 euros et indemnité journalière de 1 026 euros) et les charges à 1 092,98 euros/mois (assurance prêt : 88,98 euros, divers : 93 euros, forfait chauffage : 121 euros, forfait de base : 625 euros, forfait habitation : 120 euros et impôts : 45 euros).



Dans le cadre de sa saisine, le juge de première instance a évalué les ressources de monsieur [C] [Z] à la somme de 2 090 euros/mois (AAH de 1033,12 euros/mois et indemnités journalières de 35,27 euros/jour, soit environ 1058 euros/mois) ses charges à la somme de 1 092,98 euros/mois (forfait de base : 625 euros, forfait chauffage : 121 euros, forfait habitation : 120 euros, impôts : 45 euros, assurance prêt : 88,98 euros et divers : 93 euros) 



Toutefois, dans le cadre du réexamen de la situation de surendettement de monsieur [C] [Z] limité à sa capacité de remboursement, il convient de tenir compte de l'évolution de la situation financière de celui-ci, notamment depuis le placement en situation d'invalidité et de la perception d'une rente d'invalidité d'un montant de 17 853,62 euros/an, soit 1 487,80 euros/mois. 



En effet, il y a lieu de relever que monsieur [C] [Z], âgé de 45 ans et sans enfant déclaré, ne perçoit plus l'AAH rappelée ci-dessus compte tenu du dépassement du plafond annuel de ressources pour une personne seule sans enfant (12 499 euros) de sorte que sa pension d'invalidité constitue désormais sa seule et unique source de revenus, soit une différence de 602,20 euros.



Dès lors, il résulte du dossier que ce changement de situation modifie l'équilibre du budget de monsieur [C] [Z] tel qu'il avait été apprécié initialement.



Au constat de la nouvelle situation de monsieur [C] [Z], les ressources seront arrêtées à la somme de 1 487,80 euros/mois.



S'agissant des charges de monsieur [C] [Z], il résulte du dossier que les charges fixes et incompressibles seront, en l'absence de contestation, reprises et intégrées dans l'appréciation du budget de celui-ci comme suit :



- forfait chauffage : 121 euros, 

- forfait de base : 625 euros, 

- forfait habitation : 120 euros,

- impôts : 45 euros,

- assurance prêt : 88,98 euros, 

- divers : 93 euros, soit un montant total de 1 092,98 euros.



Ainsi, après la prise en compte des ressources actualisées et des charges pouvant être raisonnablement retenues, la capacité de remboursement de monsieur [C] [Z] est de 394,82 euros (1 487,80 euros - 1 092,98 euros).





Sur les modalités d'apurement du passif 



En application de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



L'article L 733-1 du même code dispose qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



En l'espèce, il apparaît, à la lecture des pièces versées, que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'état d'endettement de monsieur [C] [Z] et donc l'éventuelle capacité de remboursement de ce dernier. En effet, l'actualisation de la situation financière de l'appelant doit certes s'effectuer au regard des nouvelles ressources de monsieur [C] [Z] depuis le 14 avril 2026, mais surtout, compte tenu de l'apurement total et/ou partiel des dettes qui n'est pas arrêtée, ni justifié, au moment où la cour est amenée à statuer.



Dans ces conditions, la réouverture des débats sera donc ordonnée également afin de permettre aux parties de produire un état actualisé de l'endettement de monsieur [C] [Z].



Toutes les demandes seront donc réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de dossier n°26/00075 (DBVF-V-B7K-GYNT) sous le numéro de dossier 25/001474 (DBVF-V-B7J-GXYX) ;



Déclare recevable le recours formé par monsieur [C] [Z] ;



Avant dire droit, 



Ordonne la réouverture des débats ;



Invite les parties à :



- formuler des observations sur la recevabilité du recours du [6], venant aux droits du [8], 

- produire un état actualisé de l'endettement de monsieur [C] [Z],



Renvoie à l'audience du 06 octobre 2026 à 14 heures pour justification de la production des pièces ;



Réserve toutes les demandes.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
[C] [Z]



C/



CAF DE LA HAUTE MARNE

[1] SA

[2] (EX NEMO)

[3] SURENDETTEMENT

[W] [O]

[4]

MONABANQ CHEZ SYNERGIE

[5]

































































































COUR D'APPEL DE DIJON



2e chambre civile



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/01474 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXYX



MINUTE N° 23/



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 novembre 2025, 

rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de chaumont - RG : 25/00135













APPELANT :



Monsieur [C] [Z]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 1]



dispensé de comparaître

Représenté par Me Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON





INTIMÉS :



[6] ([7]), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



venant aux droits du [8] à la suite d'une fusion par absorption en date du 09/11/2016



Représenté par Me Charles eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE



Maître [W] [O]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]



non comparante, ni représentée



CAF DE LA HAUTE MARNE

[Adresse 5]

[Localité 5]



[1] SA

[Adresse 6]

[Localité 6]



CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)

[Adresse 7]

[Localité 7]



[4]

Chez [9] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 8]

[Localité 8]



[Localité 9] SYNERGIE

[Adresse 9]

[Localité 10]



[5]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 11]



non représentés





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Laurent FRAVETTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, 

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Laurent FRAVETTE, Conseiller,



qui en ont délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026,



ARRÊT : réputé contradictoire,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Laurent FRAVETTE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Le 09 août 2024, monsieur [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Marne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Le 27 août 2024, la commission de surendettement susvisée a déclaré cette demande recevable et le 25 mars 2025, ladite commission a décidé des mesures imposées (rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, paiement d'une dette frauduleuse contractée auprès de la caisse d'allocations familiales avec la capacité de remboursement de 224,11 euros par mois et mise en vente amiable du bien immobilier estimé à 65 000 euros. 



Par un jugement rendu le 07 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Chaumont, statuant sur le recours formé par monsieur [C] [Z], l'a déclaré recevable, et bien fondé en son recours, et notamment :



- fixé la capacité de remboursement mensuel de monsieur [C] [Z] à la somme de 500 euros par mois,

- fixé les modalités de remboursement de monsieur [C] [Z] comme mentionné dans le tableau figurant au dispositif du jugement.



Par lettre recommandée du 24 novembre 2025, reçue le 01 décembre 2025, monsieur [C] [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025.



Par lettre recommandée du 08 décembre 2025, reçue le 11 décembre 2025, le [6] ([7]), venant aux droits du [8] ([10]) a relevé également appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 novembre 2025.



A l'audience, par conclusions d'appelant n°1 déposées à l'audience, le conseil de monsieur [C] [Z] sollicite :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont du 07 novembre 2025, sauf à l'infirmer en ce qu'il fixe la capacité de remboursement à la somme de 500euros/mois et dit qu'il règlera ses dettes selon les modalités définies au sein du jugement,

Statuant à nouveau,

- de fixer la capacité de remboursement de monsieur [C] [Z] à la somme de 200 euros/mois maximum,

- de fixer les nouvelles modalités de règlement de ses dettes en conséquence,

- de débouter le [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la [7] au paiement des dépens de l'instance.



Au soutien des ses demandes, il fait valoir que sa situation financière a été modifiée du fait de sa déclaration d'invalidité, entraînant automatiquement une baisse de ses ressources. Depuis, il ne remplit plus les conditions pour bénéficier de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et perçoit uniquement sa pension d'invalidité. Par ailleurs, il précise que la décision d'écarter la créance du [7] du plan d'apurement doit être maintenue dans la mesure où les échéances ou le capital restant dû sont pris en charge dans le cadre de l'assurance emprunteur dudit prêt même en cas de déchéance du terme.





Par conclusions d'appelant n° 1 reçues par RPVA le 30 avril 2026 et reprises oralement, le [7] a demandé de :



- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a écarté sa créance du plan d'apurement de monsieur [C] [Z],

statuant à nouveau,

- A titre principal,

* dire que la créance du [7], devenue exigible par l'effet de la déchéance du terme prononcée le 31 juillet 2024, doit être prise en compte dans le passif de monsieur [C] [Z],

* fixer la créance du [7] à la somme globale, sauf mémoire, de 42344,22 euros arrêtée au 12 septembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % jusqu'au parfait paiement,

* dire que cette créance doit être intégrée aux mesures de traitement de la situation de surendettement de monsieur [C] [Z],

* renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers compétente afin qu'il soit procédé à l'élaboration de nouvelles mesures tenant compte de l'intégration de cette créance,

- A titre subsidiaire,

* arrêter les mesures de traitement de la situation de surendettement de monsieur [C] [Z], en préconisant, le cas échéant, la vente amiable du bien immobilier afin de permettre l'apurement du passif.

- en tout état de cause,

* condamner monsieur [C] [Z] à verser au [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les effets juridiques de la déchéance du terme entraînent de plein droit la cessation des garanties d'assurance rattachées aux prêts. Selon le concluant, la poursuite des règlements par l'assureur ne peuvent exclure la créance de la banque du plan d'apurement au motif de l'existence d'une garantie en vigueur. 



Les autres créanciers de monsieur [C] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 



* * *



SUR CE 





Sur la jonction



Vu l'article 367 du code de procédure civile,



Dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de dossier n°26/00075 (DBVF-V-B7K-GYNT) sous le numéro de dossier 25/001474 (DBVF-V-B7J-GXYX).





Sur la recevabilité du recours



Vu les articles 16 et 931 et suivants du code de procédure civile, 

Vu l'article R.713-7 du code de la consommation, 



En l'espèce, monsieur [C] [Z] a formé recours par courrier recommandé du 24 novembre 2025, reçu le 01 décembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025.



Son appel sera donc déclarée recevable.



En revanche, le [7], venant aux droits du [10] a formé recours par courrier recommandé du 08 décembre 2025, reçu le 11 décembre 2025, soit au-delà du délai de 15 jours de la décision qui a été notifiée le 19 novembre 2025 de sorte que le recours paraît irrecevable.



Ainsi, dans le cadre d'une réouverture des débats, il convient d'inviter les parties à présenter d'eventuelles observations sur la recevabilité du recours formé par le [7], venant aux droits du [10].





Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement 



L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.'



En d'autres termes, la recevabilité d'une demande en matière de surendettement est principalement conditionnée par : 

- la qualité de particuliers du ou des débiteurs

- la bonne foi du ou des débiteurs

- un surendettement avéré en raison de dettes non professionnelles. 



La bonne foi se présume toujours, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi du ou des débiteurs. 

La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge, et au jour où il statue. 



En l'espèce, la bonne foi de monsieur [C] [Z] n'est pas querellée par ses créanciers et aucun élément n'est versé aux débats permettant de remettre en cause la situation déclarée par l'appelant de sorte qu'il sera considéré de bonne foi et donc, fondé à bénéficier des procédures de surendettement prévues par le code de la consommation.





Sur la capacité de remboursement du débiteur



Selon les articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, la capacité de remboursement permettant de mettre en 'uvre les mesures de redressement prévues aux articles L732-1, L733-1 ou L733-7 est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L3252-2 et L3252-3 du code du travail (en d'autres termes, au montant de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations), de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 



Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu de solidarité active dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, de chauffage, d'eau, de gaz, d'électricité, de garde, de déplacements, de santé dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret.



Il résulte de l'ensemble de ces textes que la capacité de remboursement est obtenue en déduisant des ressources mensuelles réelles du débiteur les charges, qui comprennent notamment la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, laquelle est pour partie fixée forfaitairement par la commission et, qui doit être au minimum égale au R.S.A. du foyer. 



Le cas échéant, le résultat obtenu est réduit au montant de la quotité saisissable si cette soustraction donne un résultat supérieur.



En tout état de cause, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier.



Il convient enfin de préciser que dès lors que la loi prévoit seulement que la part à affecter à l'apurement des dettes est déterminée par référence au barème de saisie des rémunérations, aucune disposition légale n'impose à la commission ni au juge de fixer les échéances de remboursement au montant exact de la quotité saisissable, ces échéances pouvant être fixées à un montant inférieur, eu égard à la situation du débiteur. 



En l'espèce, les ressources de M. [C] [Z] ont été évaluées par la commission à 1 449 euros/mois ( AAH de 423 euros et indemnité journalière de 1 026 euros) et les charges à 1 092,98 euros/mois (assurance prêt : 88,98 euros, divers : 93 euros, forfait chauffage : 121 euros, forfait de base : 625 euros, forfait habitation : 120 euros et impôts : 45 euros).



Dans le cadre de sa saisine, le juge de première instance a évalué les ressources de monsieur [C] [Z] à la somme de 2 090 euros/mois (AAH de 1033,12 euros/mois et indemnités journalières de 35,27 euros/jour, soit environ 1058 euros/mois) ses charges à la somme de 1 092,98 euros/mois (forfait de base : 625 euros, forfait chauffage : 121 euros, forfait habitation : 120 euros, impôts : 45 euros, assurance prêt : 88,98 euros et divers : 93 euros) 



Toutefois, dans le cadre du réexamen de la situation de surendettement de monsieur [C] [Z] limité à sa capacité de remboursement, il convient de tenir compte de l'évolution de la situation financière de celui-ci, notamment depuis le placement en situation d'invalidité et de la perception d'une rente d'invalidité d'un montant de 17 853,62 euros/an, soit 1 487,80 euros/mois. 



En effet, il y a lieu de relever que monsieur [C] [Z], âgé de 45 ans et sans enfant déclaré, ne perçoit plus l'AAH rappelée ci-dessus compte tenu du dépassement du plafond annuel de ressources pour une personne seule sans enfant (12 499 euros) de sorte que sa pension d'invalidité constitue désormais sa seule et unique source de revenus, soit une différence de 602,20 euros.



Dès lors, il résulte du dossier que ce changement de situation modifie l'équilibre du budget de monsieur [C] [Z] tel qu'il avait été apprécié initialement.



Au constat de la nouvelle situation de monsieur [C] [Z], les ressources seront arrêtées à la somme de 1 487,80 euros/mois.



S'agissant des charges de monsieur [C] [Z], il résulte du dossier que les charges fixes et incompressibles seront, en l'absence de contestation, reprises et intégrées dans l'appréciation du budget de celui-ci comme suit :



- forfait chauffage : 121 euros, 

- forfait de base : 625 euros, 

- forfait habitation : 120 euros,

- impôts : 45 euros,

- assurance prêt : 88,98 euros, 

- divers : 93 euros, soit un montant total de 1 092,98 euros.



Ainsi, après la prise en compte des ressources actualisées et des charges pouvant être raisonnablement retenues, la capacité de remboursement de monsieur [C] [Z] est de 394,82 euros (1 487,80 euros - 1 092,98 euros).





Sur les modalités d'apurement du passif 



En application de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



L'article L 733-1 du même code dispose qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



En l'espèce, il apparaît, à la lecture des pièces versées, que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'état d'endettement de monsieur [C] [Z] et donc l'éventuelle capacité de remboursement de ce dernier. En effet, l'actualisation de la situation financière de l'appelant doit certes s'effectuer au regard des nouvelles ressources de monsieur [C] [Z] depuis le 14 avril 2026, mais surtout, compte tenu de l'apurement total et/ou partiel des dettes qui n'est pas arrêtée, ni justifié, au moment où la cour est amenée à statuer.



Dans ces conditions, la réouverture des débats sera donc ordonnée également afin de permettre aux parties de produire un état actualisé de l'endettement de monsieur [C] [Z].



Toutes les demandes seront donc réservées.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de dossier n°26/00075 (DBVF-V-B7K-GYNT) sous le numéro de dossier 25/001474 (DBVF-V-B7J-GXYX) ;



Déclare recevable le recours formé par monsieur [C] [Z] ;



Avant dire droit, 



Ordonne la réouverture des débats ;



Invite les parties à :



- formuler des observations sur la recevabilité du recours du [6], venant aux droits du [8], 

- produire un état actualisé de l'endettement de monsieur [C] [Z],



Renvoie à l'audience du 06 octobre 2026 à 14 heures pour justification de la production des pièces ;



Réserve toutes les demandes.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de la consommation L731-1, code de procedure civile 931, code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:03.372Z.