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Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H, 9 septembre 2026, n° 2026P00099

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Parties (entreprises)

OAP FORMATION

Motifs

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2026, il a été délivré à la requête du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1] une assignation en liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS OAP Formation.

Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience.

Lors de cette audience, il a été entendu :
M. Arnaud BOEUF repésentant le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1].

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu que l'article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
 * la SAS OAP Formation se trouve justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE.
 * la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1] est certaine, liquide et exigible ;
 * le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1] justifie de tentatives d'exécution infructueuses (contrainte, saisie attribution);
 * l'assignation de PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1] précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de la SAS OAP Formation ;
 * la SAS OAP Formation est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;

Attendu que le ministère public requiert qu'il soit fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sollicitée ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS OAP Formation doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 9 mars 2025 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu l'assignation et les pièces produites.

Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS OAP Formation.

Fixe provisoirement au 9 mars 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne M. [E] [Q], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL [W] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [B] [W], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la publication au BODACC de la présente décision.

Désigne Me [S] [F], [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la SAS OAP Formation ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le cas échéant, le dirigeant de la SAS OAP Formation devra faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal.

Dit que le dirigeant de la SAS OAP Formation devra remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours.

Invite le dirigeant de la SAS OAP Formation, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 9 septembre 2028.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

[Adresse 5] [Adresse 6]

et qu'en cas de changement d'adresse, le dirigeant devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 9 septembre 2026 par M. Jean-Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 9 septembre 2026

Références : 2026P00099 / 2026J00100

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS OAP Formation [Adresse 1]

Activité : Formation continue pour adultes.

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 911318178.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Jean-Hugues DEMURE, président de l'audience, Mme Odile CHAVANY et M. Jean-Guy AUROUX, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Quentin COURET, représentant le ministère public.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2026, il a été délivré à la requête du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1] une assignation en liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS OAP Formation.

Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience.

Lors de cette audience, il a été entendu :
M. Arnaud BOEUF repésentant le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1].

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu que l'article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
 * la SAS OAP Formation se trouve justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE.
 * la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1] est certaine, liquide et exigible ;
 * le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1] justifie de tentatives d'exécution infructueuses (contrainte, saisie attribution);
 * l'assignation de PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 1] précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de la SAS OAP Formation ;
 * la SAS OAP Formation est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;

Attendu que le ministère public requiert qu'il soit fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sollicitée ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS OAP Formation doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 9 mars 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu l'assignation et les pièces produites.

Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS OAP Formation.

Fixe provisoirement au 9 mars 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne M. [E] [Q], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL [W] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [B] [W], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la publication au BODACC de la présente décision.

Désigne Me [S] [F], [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la SAS OAP Formation ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le cas échéant, le dirigeant de la SAS OAP Formation devra faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal.

Dit que le dirigeant de la SAS OAP Formation devra remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours.

Invite le dirigeant de la SAS OAP Formation, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 9 septembre 2028.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

[Adresse 5] [Adresse 6]

et qu'en cas de changement d'adresse, le dirigeant devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 9 septembre 2026 par M. Jean-Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T11:01:32.801Z.