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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/04543

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :



M. [D] [B], né en juillet 1955, a présenté en ligne le 18 mai 2021 une demande de retraite personnelle, avec une date d'effet choisie au 1er juillet 2021. 



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie «'(la CARSAT'» ou «'la caisse'») a émis une lettre du 13 septembre 2021 de rejet de sa demande, indiquant comme motif qu'à la date souhaitée, il n'avait pas cessé son/ses activités professionnelles. 



Le 24 février 2022, M. [B] a contacté la caisse afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de pension. La caisse l'a informé du rejet de sa demande, objet de la lettre du 13 septembre 2021. 



Contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA). 



Par lettre du 14 septembre 2022, la caisse lui a notifié l'attribution de sa pension de retraite personnelle à effet au 1er août 2022. 



La CRA ayant rejeté son recours, M. [B] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 21 mars 2024':

- l'a débouté de son recours,

- a confirmé la décision de la CARSAT du 14 septembre 2022 notifiant l'attribution de la retraite personnelle de M. [B] à compter du 1er août 2022,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2022,

- a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- l'a condamné aux dépens. 



M. [B] a fait appel.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':



Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de': 

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Normandie du 12 décembre 2022 fixant le point de départ de sa retraite au 1er août 2022, 

- fixer le point de départ de sa retraite au 1er juillet 2021,

- enjoindre à la CARSAT de lui payer ses droits à la retraite du 1er juillet 2021 au 1er août 2022 de manière rétroactive, 

- débouter la CARSAT de ses demandes. 



Il invoque les alinéas 1 et 3 de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, et expose avoir déposé le 18 mai 2021 sur son espace personnel un formulaire de demande de retraite CARSAT pour ouvrir ses droits en vue d'un départ à la retraite au 1er juillet 2021. Il soutient que cette demande était complète et conforme aux exigences ministérielles applicables, en soulignant qu'il ne pouvait par anticipation donner plus d'information sur l'activité qu'il envisageait d'exercer au-delà du 1er juillet 2021, à savoir une activité de consultant indépendant, avec des missions ponctuelles et indéterminées au jour de sa demande de retraite'; qu'il ne pouvait dans ce contexte remettre une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité. Il fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire des notifications alléguées par la caisse pour compléter son dossier, ni du courrier de rejet de sa demande qui lui aurait été adressé le 13 septembre 2021'; souligne à cet égard que la fiche de compte-rendu d'appel téléphonique du 26 juillet 2021 établie par la caisse elle-même ne saurait avoir une quelconque force probante, sauf à permettre aux parties d'établir une preuve à elles-mêmes en violation des règles de droit prévues aux articles 1353 et suivants du code civil'; soutient qu'un «'fait juridique'» ne dispense pas de rapporter la preuve de la survenance de l'évènement ou de l'agissement qui le constitue, pas plus qu'il ne dispense de justifier la loi qui tire conséquence et effets en droit de la survenance de cet évènement'; affirme qu'il n'a jamais tenu les propos qui lui sont ainsi prêtés, n'a jamais indiqué vouloir reporter les effets de sa demande, et a simplement toujours indiqué qu'il conserverait une activité de consultant ou mandataire social librement révocable. 

Il soutient que la caisse ne justifie pas du fondement textuel de la caducité alléguée de sa demande initiale. Il fait remarquer que les organismes de retraites complémentaires ont, quant à eux, bien fixé sa date de départ en retraite au 1er juillet 2021. Il ajoute que l'argumentation tendant à la caducité de sa demande est dénuée de toute logique, puisqu'elle revient à interdire de faire une demande de retraite par anticipation sans déterminer par avance les éventuelles missions exercées après retraite au titre d'une activité indépendante, souvent aléatoires et indéterminées, cela en violation des articles R. 351-34 et R. 351-37. Il dénonce un abus de la caisse. 

Il considère que l'objet du litige n'est pas une prétendue rétroactivité de la mise en place de ses droits à retraite, mais l'illégitimité du report de ses droits à l'été 2022, en faisant remarquer que sa demande en mai 2021 n'était pas incomplète et que sa situation en 2022 était identique à celle de juillet 2021. 

Il soutient en outre qu'il remplissait les conditions d'un cumul emploi-retraite fixées à l'article L. 161-22 al. 3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'au 1er juillet 2021 il avait atteint 65 ans, âge légal lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, et que ses droits à la retraite de base et complémentaire étaient liquidés. 



Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement et de': 

- confirmer la décision de la CARSAT du 14 septembre 2022 attribuant à M. [B] sa retraite au 1er août 2022, décision maintenue par la CRA le 12 décembre 2022,

- rejeter la demande de rétroactivité de la date d'effet de sa pension au 1er juillet 2021,

- rejeter toute demande éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, «'ainsi qu'aux dépens'»,

- débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. 



Elle se prévaut des dispositions des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et qu'ainsi, il n'est pas possible de faire rétroagir le point de départ de la pension de retraite de M. [B] qui a déposé sa demande signée et complète en juillet 2022. Elle ajoute que l'ignorance de la loi ne constitue pas un cas de force majeure permettant de déroger aux dispositions impératives précitées, et cela d'autant que l'information lui a été communiquée par la caisse. Elle précise qu'un dossier complet doit comporter, notamment, une attestation employeur ou les bulletins de salaire de la dernière année (2020 en l'occurrence) et que l'assuré doit remplir la condition de cessation d'activité, en application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ce qui fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur'; souligne que M. [B], alors salarié, a indiqué sur sa demande de retraite du 18 mai 2021 qu'au 1er juillet 2021, à la fois il n'aurait pas cessé toutes ses activités professionnelles, et qu'il aurait obtenu toutes ses retraites'; qu'en l'absence de cessation d'activité, confirmée à l'occasion d'un échange téléphonique le 26 juillet 2021, il ne remplissait pas les conditions permettant de liquider son droit à retraite. Elle affirme que M. [B] s'est vu demander un courrier précisant la date à laquelle il souhaitait partir en retraite, et un justificatif de cessation d'activité, en faisant valoir que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, tel une fiche de compte-rendu téléphonique'; que la valeur probante des faits juridiques est appréciée librement et souverainement par le juge. Elle considère que l'historique et le compte-rendu téléphonique versés aux débats établissent la preuve des demandes formulées auprès de M. [B] ; que ce dernier en revanche ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il n'a jamais tenu les propos résumés dans le compte-rendu téléphonique, ni la preuve du dépôt des pièces sollicitées par la caisse à cette date. Elle ajoute qu'il a créé son espace en ligne et a donc consenti à ce qu'elle communique avec lui par ce biais, et qu'il lui appartenait d'être attentif aux courriels reçus, l'informant automatiquement de l'arrivée d'un message sur la plate-forme. 

Elle estime ne pas être tenue de s'aligner sur la décision prise par les organismes de retraite. 

Elle conteste l'allégation selon laquelle la situation de M. [B] était identique en 2021 et 2022, considérant comme changements le fait que M. [B] a fait valoir l'ensemble de ses droits à retraite, et qu'il a coché «'oui'» pour la case relative à la cessation d'activité.

Elle considère que les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale n'autorisent pas de dépôt anticipé, mais se limitent à déterminer la caisse compétente et les modalités de dépôt, et à organiser la date d'entrée en jouissance. Elle soutient qu'elle doit vérifier si la situation de l'assuré répond aux conditions légales au moment de la date d'effet de la retraite, et qu'elle ne peut donc se baser sur une situation future aléatoire et indéterminée. 



Elle ajoute que si l'intention de M. [B] était de poursuivre une activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, il ne remplissait au 1er juillet 2021': 

- ni les conditions d'un cumul emploi-retraite limité, puisque ses revenus, cumulés aux montants de retraite, auraient dépassé la limite autorisée, et puisqu'il a continué chez le même employeur sans discontinuité, sans respect du délai de carence de six mois'; 

- ni les conditions d'un cumul emploi-retraite intégral (sans conditions de revenus) puisqu'à cette date il n'avait pas fait valoir l'ensemble de ses retraites de base et complémentaires, notamment pas sa retraite complémentaire CIPAV et l'IRCANTEC. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT :



La juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir annuler la décision de la commission de recours amiable ou confirmer la décision de la caisse maintenue par la CRA.



I. Sur la date de prise d'effet de la demande de retraite 



En application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 décembre 2022, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de'l'article L. 351-8 [âge permettant de bénéficier en tout état de cause d'une retraite à taux plein, en l'occurrence 65 ans]';

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de'l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L.161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.



Selon l'article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2026, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse ['] dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 



Selon l'article R. 351-37 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.



En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [B] qu'il entendait cumuler, au 1er juillet 2021, pension de retraite et revenus tirés d'une activité indépendante. 



Sa demande de retraite formée le 18 mai 2021 en ligne comporte notamment les informations suivantes'à la rubrique «'ma demande de retraite'» : 



«'Au 01/07/2021, aurez-vous cessé toutes vos activités professionnelles': Non



Quelle(s) activité(s) souhaitez-vous poursuivre dans le cadre du cumul emploi-retraite':

consultant

Nom employeur': Non renseigné

Adresse employeur': Non renseigné

Régime': Non renseigné

Date de début de l'activité': 01/07/2021



Au 01/07/2021, aurez-vous demandé ou obtenu toutes vos retraites personnelles pour l'ensemble de vos activités en France et à l'étranger': Oui



[']'»





Il résulte par ailleurs de l'imprimé de page informatique intitulé «'historique de la demande n°'10533407'», dont M. [B] ne conteste pas qu'il le concerne, que le 28 juin 2021 puis le 19 juillet 2021 la caisse lui a demandé «'concernant le cumul emploi retraite'», de «'préciser l'activité [qu'il souhaitait] poursuivre (CIPAV ou salarié régime général)'» et «'s'il s'agit de l'activité salariée'», de «'fournir [ses] bulletins de 2020'». 



Si M. [B] soutient ne jamais avoir été destinataire de ces demandes de documents, il ne conteste pas en revanche s'être inscrit à la plateforme informatique de la caisse, ce qui est au demeurant étayé par la production d'une page informatique évoquant, le 24 novembre 2020, un abonnement, une activation du compte PUB et une «'Inscription Portail Unique'». 



Il est ainsi acquis qu'il était informé des demandes de documents complémentaires formulés par la caisse.



Il est constant que M. [B] n'a pas répondu à ces sollicitations, de sorte que son dossier n'était pas complet avant le 1er juillet 2021 et ne permettait donc pas la perception de sa pension de retraite personnelle du régime général, sans qu'un abus de la caisse soit caractérisé. 



En outre et surtout, M. [B], qui en mai 2021 était salarié de la SASU [Adresse 4] ainsi que cela résulte du contrat de travail produit, a indiqué dans sa demande de retraite qu'il n'aurait pas cessé toutes ses activités professionnelles au 1er juillet 2021. 



Cette indication a été confirmée à l'occasion d'un entretien téléphonique avec un agent de la caisse, le 26 juillet 2021, l'agent ayant noté': «'Monsieur [B] m'informe qu'il n'est plus affilié à la CIPAV depuis le 01/01/2021, mais qu'il est salarié et toujours en activité, Ne sait pas encore à quelle date il souhaite prendre sa retraite, / Doit nous envoyer un courrier précisant la date de départ souhaitée (demande faite via EDDI + envoi de la cessation d'activité)'». 



Si nul ne peut se constituer de titre à soi-même, en application de l'article 1363 du code civil, la preuve d'un fait juridique tel que la teneur d'un entretien téléphonique est en revanche libre, et permet de prendre en considération le compte-rendu d'entretien. Celui-ci, établi par un agent de la caisse sans lien avec M. [B] susceptible d'affecter sa sincérité, est corroboré par le courriel de ce dernier du 16 octobre 2022 accompagnant divers justificatifs dont «'le contrat de travail au sein de la SASU à effet du 1er janvier 2021 sur la base de 3.800 euros brut par mois. A effet du 1er mars 2022, ce salaire a été ramené à 2.800 euros brut'». Il est ainsi acquis qu'au 1er juillet 2021, M. [B] n'avait pas rompu tout lien professionnel avec son employeur.



M. [B] prétendait au cumul d'une pension de retraite et des revenus tirés d'une activité de consultant indépendant. 



Or un cumul complet lui était interdit puisque, s'il avait bien atteint l'âge de 65 ans requis, en revanche il n'avait pas liquidé à cette date ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires': il ressort en effet des pièces produites que la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire CIPAV est intervenue au 1er septembre 2021, et non 1er juillet 2021, et il n'est pas justifié de la liquidation de ses droits auprès de la caisse [1], celle-ci ayant simplement accusé réception de sa demande en ligne le 19 mai 2021. 



A supposer qu'il prétende également à un cumul partiel, ce qui ne ressort pas clairement de ses écritures, il est retenu qu'un tel cumul lui était également interdit puisqu'il n'est pas justifié du respect du délai de carence de six mois prescrit avant toute reprise d'activité chez le dernier employeur. En outre, M. [B] ne justifie pas du dernier salaire perçu, ni du montant des pensions dues par l'ensemble des régimes obligatoires de retraite, permettant d'apprécier si celles-ci étaient inférieures à son dernier salaire perçu. 



Il s'en déduit que M. [B] ne pouvait prétendre à sa pension de retraite personnelle du régime général au 1er juillet 2021. 



Il convient donc de confirmer le jugement l'ayant débouté de ses demandes. 



II. Sur les frais du procès



M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel, outre ceux de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il a'confirmé la décision de la CARSAT et celle de la CRA, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [B] aux dépens d'appel. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/04543 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEBR





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00087

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 21 Mars 2024







APPELANT :



Monsieur [D] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne









INTIMEE :



CARSAT DE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Mme [A] [T] en vertu d'un pouvoir spécial



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *

FAITS ET PROCÉDURE :



M. [D] [B], né en juillet 1955, a présenté en ligne le 18 mai 2021 une demande de retraite personnelle, avec une date d'effet choisie au 1er juillet 2021. 



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie «'(la CARSAT'» ou «'la caisse'») a émis une lettre du 13 septembre 2021 de rejet de sa demande, indiquant comme motif qu'à la date souhaitée, il n'avait pas cessé son/ses activités professionnelles. 



Le 24 février 2022, M. [B] a contacté la caisse afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de pension. La caisse l'a informé du rejet de sa demande, objet de la lettre du 13 septembre 2021. 



Contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA). 



Par lettre du 14 septembre 2022, la caisse lui a notifié l'attribution de sa pension de retraite personnelle à effet au 1er août 2022. 



La CRA ayant rejeté son recours, M. [B] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 21 mars 2024':

- l'a débouté de son recours,

- a confirmé la décision de la CARSAT du 14 septembre 2022 notifiant l'attribution de la retraite personnelle de M. [B] à compter du 1er août 2022,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2022,

- a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- l'a condamné aux dépens. 



M. [B] a fait appel.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':



Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de': 

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Normandie du 12 décembre 2022 fixant le point de départ de sa retraite au 1er août 2022, 

- fixer le point de départ de sa retraite au 1er juillet 2021,

- enjoindre à la CARSAT de lui payer ses droits à la retraite du 1er juillet 2021 au 1er août 2022 de manière rétroactive, 

- débouter la CARSAT de ses demandes. 



Il invoque les alinéas 1 et 3 de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, et expose avoir déposé le 18 mai 2021 sur son espace personnel un formulaire de demande de retraite CARSAT pour ouvrir ses droits en vue d'un départ à la retraite au 1er juillet 2021. Il soutient que cette demande était complète et conforme aux exigences ministérielles applicables, en soulignant qu'il ne pouvait par anticipation donner plus d'information sur l'activité qu'il envisageait d'exercer au-delà du 1er juillet 2021, à savoir une activité de consultant indépendant, avec des missions ponctuelles et indéterminées au jour de sa demande de retraite'; qu'il ne pouvait dans ce contexte remettre une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité. Il fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire des notifications alléguées par la caisse pour compléter son dossier, ni du courrier de rejet de sa demande qui lui aurait été adressé le 13 septembre 2021'; souligne à cet égard que la fiche de compte-rendu d'appel téléphonique du 26 juillet 2021 établie par la caisse elle-même ne saurait avoir une quelconque force probante, sauf à permettre aux parties d'établir une preuve à elles-mêmes en violation des règles de droit prévues aux articles 1353 et suivants du code civil'; soutient qu'un «'fait juridique'» ne dispense pas de rapporter la preuve de la survenance de l'évènement ou de l'agissement qui le constitue, pas plus qu'il ne dispense de justifier la loi qui tire conséquence et effets en droit de la survenance de cet évènement'; affirme qu'il n'a jamais tenu les propos qui lui sont ainsi prêtés, n'a jamais indiqué vouloir reporter les effets de sa demande, et a simplement toujours indiqué qu'il conserverait une activité de consultant ou mandataire social librement révocable. 

Il soutient que la caisse ne justifie pas du fondement textuel de la caducité alléguée de sa demande initiale. Il fait remarquer que les organismes de retraites complémentaires ont, quant à eux, bien fixé sa date de départ en retraite au 1er juillet 2021. Il ajoute que l'argumentation tendant à la caducité de sa demande est dénuée de toute logique, puisqu'elle revient à interdire de faire une demande de retraite par anticipation sans déterminer par avance les éventuelles missions exercées après retraite au titre d'une activité indépendante, souvent aléatoires et indéterminées, cela en violation des articles R. 351-34 et R. 351-37. Il dénonce un abus de la caisse. 

Il considère que l'objet du litige n'est pas une prétendue rétroactivité de la mise en place de ses droits à retraite, mais l'illégitimité du report de ses droits à l'été 2022, en faisant remarquer que sa demande en mai 2021 n'était pas incomplète et que sa situation en 2022 était identique à celle de juillet 2021. 

Il soutient en outre qu'il remplissait les conditions d'un cumul emploi-retraite fixées à l'article L. 161-22 al. 3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'au 1er juillet 2021 il avait atteint 65 ans, âge légal lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, et que ses droits à la retraite de base et complémentaire étaient liquidés. 



Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement et de': 

- confirmer la décision de la CARSAT du 14 septembre 2022 attribuant à M. [B] sa retraite au 1er août 2022, décision maintenue par la CRA le 12 décembre 2022,

- rejeter la demande de rétroactivité de la date d'effet de sa pension au 1er juillet 2021,

- rejeter toute demande éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, «'ainsi qu'aux dépens'»,

- débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. 



Elle se prévaut des dispositions des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et qu'ainsi, il n'est pas possible de faire rétroagir le point de départ de la pension de retraite de M. [B] qui a déposé sa demande signée et complète en juillet 2022. Elle ajoute que l'ignorance de la loi ne constitue pas un cas de force majeure permettant de déroger aux dispositions impératives précitées, et cela d'autant que l'information lui a été communiquée par la caisse. Elle précise qu'un dossier complet doit comporter, notamment, une attestation employeur ou les bulletins de salaire de la dernière année (2020 en l'occurrence) et que l'assuré doit remplir la condition de cessation d'activité, en application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ce qui fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur'; souligne que M. [B], alors salarié, a indiqué sur sa demande de retraite du 18 mai 2021 qu'au 1er juillet 2021, à la fois il n'aurait pas cessé toutes ses activités professionnelles, et qu'il aurait obtenu toutes ses retraites'; qu'en l'absence de cessation d'activité, confirmée à l'occasion d'un échange téléphonique le 26 juillet 2021, il ne remplissait pas les conditions permettant de liquider son droit à retraite. Elle affirme que M. [B] s'est vu demander un courrier précisant la date à laquelle il souhaitait partir en retraite, et un justificatif de cessation d'activité, en faisant valoir que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, tel une fiche de compte-rendu téléphonique'; que la valeur probante des faits juridiques est appréciée librement et souverainement par le juge. Elle considère que l'historique et le compte-rendu téléphonique versés aux débats établissent la preuve des demandes formulées auprès de M. [B] ; que ce dernier en revanche ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il n'a jamais tenu les propos résumés dans le compte-rendu téléphonique, ni la preuve du dépôt des pièces sollicitées par la caisse à cette date. Elle ajoute qu'il a créé son espace en ligne et a donc consenti à ce qu'elle communique avec lui par ce biais, et qu'il lui appartenait d'être attentif aux courriels reçus, l'informant automatiquement de l'arrivée d'un message sur la plate-forme. 

Elle estime ne pas être tenue de s'aligner sur la décision prise par les organismes de retraite. 

Elle conteste l'allégation selon laquelle la situation de M. [B] était identique en 2021 et 2022, considérant comme changements le fait que M. [B] a fait valoir l'ensemble de ses droits à retraite, et qu'il a coché «'oui'» pour la case relative à la cessation d'activité.

Elle considère que les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale n'autorisent pas de dépôt anticipé, mais se limitent à déterminer la caisse compétente et les modalités de dépôt, et à organiser la date d'entrée en jouissance. Elle soutient qu'elle doit vérifier si la situation de l'assuré répond aux conditions légales au moment de la date d'effet de la retraite, et qu'elle ne peut donc se baser sur une situation future aléatoire et indéterminée. 



Elle ajoute que si l'intention de M. [B] était de poursuivre une activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, il ne remplissait au 1er juillet 2021': 

- ni les conditions d'un cumul emploi-retraite limité, puisque ses revenus, cumulés aux montants de retraite, auraient dépassé la limite autorisée, et puisqu'il a continué chez le même employeur sans discontinuité, sans respect du délai de carence de six mois'; 

- ni les conditions d'un cumul emploi-retraite intégral (sans conditions de revenus) puisqu'à cette date il n'avait pas fait valoir l'ensemble de ses retraites de base et complémentaires, notamment pas sa retraite complémentaire CIPAV et l'IRCANTEC. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.





MOTIFS DE L'ARRÊT :



La juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir annuler la décision de la commission de recours amiable ou confirmer la décision de la caisse maintenue par la CRA.



I. Sur la date de prise d'effet de la demande de retraite 



En application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 décembre 2022, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de'l'article L. 351-8 [âge permettant de bénéficier en tout état de cause d'une retraite à taux plein, en l'occurrence 65 ans]';

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de'l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L.161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.



Selon l'article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2026, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse ['] dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 



Selon l'article R. 351-37 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.



En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [B] qu'il entendait cumuler, au 1er juillet 2021, pension de retraite et revenus tirés d'une activité indépendante. 



Sa demande de retraite formée le 18 mai 2021 en ligne comporte notamment les informations suivantes'à la rubrique «'ma demande de retraite'» : 



«'Au 01/07/2021, aurez-vous cessé toutes vos activités professionnelles': Non



Quelle(s) activité(s) souhaitez-vous poursuivre dans le cadre du cumul emploi-retraite':

consultant

Nom employeur': Non renseigné

Adresse employeur': Non renseigné

Régime': Non renseigné

Date de début de l'activité': 01/07/2021



Au 01/07/2021, aurez-vous demandé ou obtenu toutes vos retraites personnelles pour l'ensemble de vos activités en France et à l'étranger': Oui



[']'»





Il résulte par ailleurs de l'imprimé de page informatique intitulé «'historique de la demande n°'10533407'», dont M. [B] ne conteste pas qu'il le concerne, que le 28 juin 2021 puis le 19 juillet 2021 la caisse lui a demandé «'concernant le cumul emploi retraite'», de «'préciser l'activité [qu'il souhaitait] poursuivre (CIPAV ou salarié régime général)'» et «'s'il s'agit de l'activité salariée'», de «'fournir [ses] bulletins de 2020'». 



Si M. [B] soutient ne jamais avoir été destinataire de ces demandes de documents, il ne conteste pas en revanche s'être inscrit à la plateforme informatique de la caisse, ce qui est au demeurant étayé par la production d'une page informatique évoquant, le 24 novembre 2020, un abonnement, une activation du compte PUB et une «'Inscription Portail Unique'». 



Il est ainsi acquis qu'il était informé des demandes de documents complémentaires formulés par la caisse.



Il est constant que M. [B] n'a pas répondu à ces sollicitations, de sorte que son dossier n'était pas complet avant le 1er juillet 2021 et ne permettait donc pas la perception de sa pension de retraite personnelle du régime général, sans qu'un abus de la caisse soit caractérisé. 



En outre et surtout, M. [B], qui en mai 2021 était salarié de la SASU [Adresse 4] ainsi que cela résulte du contrat de travail produit, a indiqué dans sa demande de retraite qu'il n'aurait pas cessé toutes ses activités professionnelles au 1er juillet 2021. 



Cette indication a été confirmée à l'occasion d'un entretien téléphonique avec un agent de la caisse, le 26 juillet 2021, l'agent ayant noté': «'Monsieur [B] m'informe qu'il n'est plus affilié à la CIPAV depuis le 01/01/2021, mais qu'il est salarié et toujours en activité, Ne sait pas encore à quelle date il souhaite prendre sa retraite, / Doit nous envoyer un courrier précisant la date de départ souhaitée (demande faite via EDDI + envoi de la cessation d'activité)'». 



Si nul ne peut se constituer de titre à soi-même, en application de l'article 1363 du code civil, la preuve d'un fait juridique tel que la teneur d'un entretien téléphonique est en revanche libre, et permet de prendre en considération le compte-rendu d'entretien. Celui-ci, établi par un agent de la caisse sans lien avec M. [B] susceptible d'affecter sa sincérité, est corroboré par le courriel de ce dernier du 16 octobre 2022 accompagnant divers justificatifs dont «'le contrat de travail au sein de la SASU à effet du 1er janvier 2021 sur la base de 3.800 euros brut par mois. A effet du 1er mars 2022, ce salaire a été ramené à 2.800 euros brut'». Il est ainsi acquis qu'au 1er juillet 2021, M. [B] n'avait pas rompu tout lien professionnel avec son employeur.



M. [B] prétendait au cumul d'une pension de retraite et des revenus tirés d'une activité de consultant indépendant. 



Or un cumul complet lui était interdit puisque, s'il avait bien atteint l'âge de 65 ans requis, en revanche il n'avait pas liquidé à cette date ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires': il ressort en effet des pièces produites que la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire CIPAV est intervenue au 1er septembre 2021, et non 1er juillet 2021, et il n'est pas justifié de la liquidation de ses droits auprès de la caisse [1], celle-ci ayant simplement accusé réception de sa demande en ligne le 19 mai 2021. 



A supposer qu'il prétende également à un cumul partiel, ce qui ne ressort pas clairement de ses écritures, il est retenu qu'un tel cumul lui était également interdit puisqu'il n'est pas justifié du respect du délai de carence de six mois prescrit avant toute reprise d'activité chez le dernier employeur. En outre, M. [B] ne justifie pas du dernier salaire perçu, ni du montant des pensions dues par l'ensemble des régimes obligatoires de retraite, permettant d'apprécier si celles-ci étaient inférieures à son dernier salaire perçu. 



Il s'en déduit que M. [B] ne pouvait prétendre à sa pension de retraite personnelle du régime général au 1er juillet 2021. 



Il convient donc de confirmer le jugement l'ayant débouté de ses demandes. 



II. Sur les frais du procès



M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel, outre ceux de première instance. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il a'confirmé la décision de la CARSAT et celle de la CRA, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [B] aux dépens d'appel. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-37, code civil 1363, code de la securite sociale L161-22, code de la securite sociale R351-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:08.559Z.