Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/04172
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [T], engagé au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2018. La déclaration d'accident du travail établie le 5 décembre 2018 mentionnait : 'Malaise assis à son poste de travail (bureau)'. Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2018 indiquait un 'AVC vertébro basilaire avec dissection vertébrale droite'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 30 juin 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été accordé en réparation de ses séquelles. M. [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) afin de contester ce taux. A la suite du rejet implicite de la [2], M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. En sa séance du 9 mars 2023, la [2] a rejeté son recours. M. [T] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision. Par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré recevable le recours formé par M. [T], - avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de M.[T] confiée au docteur [X] avec pour mission : - en se plaçant au 30 juin 2022, date de consolidation de l'accident du travail, déterminer le taux d'IPP de M. [T] tel que résultant de son accident du travail en rappelant le barème applicable et en justifiant médicalement le choix, - se prononcer, le cas échéant, sur l'existence et l'incidence d'un éventuel état interférant dont la nature et la cause seront le cas échéant précisés. Le docteur [X] a déposé son rapport le 25 avril 2025 et a conclu à la fixation d'un taux de déficit permanent de 50%. Par jugement rendu le 23 octobre 2025, le pôle social a : - entériné le rapport du docteur [X] en date du 13 mars 2025, - renvoyé M. [T] devant la caisse pour la régularisation de dossier, - condamné la caisse aux dépens y compris aux frais d'expertise, - condamner la caisse à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 13 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 20% le taux d'IPP de M. [T] en réparation des séquelles de son accident du travail du 4 décembre 2018. Par conclusions remises le 1er juin 2026, soutenues oralement à l'audience, M.[T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. La caisse relève l'existence d'un état antérieur connu avant l'accident du travail consistant en des vertiges et des troubles de la mémoire, relevant que cet état antérieur a été constaté par l'expert ainsi que des lésions encéphaliques en dehors de la région d'irrigation de l'artère vertébrale droite qui ne sont pas imputables aux conséquences de la dissection. La caisse reproche à l'expert d'avoir retenu un taux de 50% en se basant sur des bilans réalisés avant la date de consolidation et de ne pas s'être fondé sur des chapitres pertinents du barème. En application du chapitre 4.2.2 du barème d'accident du travail, au regard des séquelles présentes à la date de consolidation, la caisse considère que le taux de 20% initialement attribué à l'assuré est adapté. M. [T] produit de nombreux éléments médicaux pour solliciter la confirmation du jugement entrepris. Il considère que contrairement aux allégations de la caisse, le docteur [X] a tenu compte de l'état antérieur en le remplaçant dans son contexte puisque s'il ne conteste pas avoir souffert de vertiges en juin 2018, il précise avoir consulté un neurologue, avoir subi un TDM cérébral le 28 mai 2018 qui s'est révélé normal. Il considère, comme relevé par l'expert, que le barème AT/MP n'est pas parfaitement adapté pour évaluer ses séquelles, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été retenu un taux de 30% au titre d'une atteinte cérébelleuse et un taux de 20% au titre des troubles psychologiques constatés et renvoyant à une névrose post traumatique. Sur ce ; Le certificat médical initial de l'assuré du 8 décembre 2018 mentionne un AVC vertébro basilaire sur dissection vertébrale droite avec pour conséquences une instabilité et des vertiges. Le certificat médical final n'est pas versé aux débats. La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2022 par décision du médecin conseil. Pour fixer à 20% le taux d'IPP, le médecin conseil s'est référé au chapitre 4.2.2 du barème considérant qu'à la date de consolidation des atteintes diffuses de l'hémisphère droit étaient constatées. Le médecin conseil a relevé que l'état actuel de l'assuré était stable, qu'il existait des séquelles cognitives modérées et un léger trouble de l'équilibre. Selon le rapport de la [2], le taux d'IPP de 20% retenu par le médecin conseil était justifié. Au sein de son argumentaire médico légal établi le 19 septembre 2025, le médecin conseil de la caisse indique que le barème à utiliser pour l'évaluation du taux d'IPP est le chapitre 4.2.2, qu'il existait un état antérieur dont il convient de ne pas tenir compte en application du barème, que devant des séquelles cognitives modérées et un léger trouble de l'équilibre sur un état antérieur connu, le taux d'IPP de 20% ne sous estime pas les séquelles de l'assuré. Le docteur [X], neurologue, désigné par les premiers juges a conclu à la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de l'assuré à 50%. Concernant l'atteinte cérébelleuse, l'expert a considéré que le chapitre 4.2.1.7 du barème pouvait s'appliquer, que ce syndrome cérébelleux était d'expression mineure, qu'il correspondait à une atteinte bilatérale légère avec quelques maladresses des mouvements et une marche un peu perturbée, l'évaluant à 30%. Les troubles psychologiques étaient mentionnés selon l'expert avant la période de consolidation et ont été évalués dans le cadre du chapitre 4.2.1.11 à 20%. Il a également relevé des troubles cognitifs modérés. Il a précisé en outre ne pas retenir un éventuel état interférent ou un état antérieur en indiquant : 'si l'on retient un état antérieur, il s'agit du syndrome vertigineux ayant motivé l'hospitalisation de M. [T] qui semble être une récidive d'autres épisodes de vertige et qui ont été rapportés à une dissection de l'artère vertébrale droite avec comme principal facteur déclenchant une manipulation cervicale. S'il l'ont retient cet état antérieur, on ne peut en conséquence pas accepter l'idée de l'accident de travail. Puisque l'idée de l'accident de travail n'a pas à être contestée, on ne pourra donc pas évoquer d'état antérieur'. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater d'une part que l'expert a évalué un taux de DFP et, d'autre part, qu'il s'est en partie basé sur des bilans et examens médicaux réalisés avant la date de consolidation alors qu'en application de l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Le chapitre 4.2.1.7 utilisé par l'expert ne correspond pas à la situation de M. [T] en ce qu'il concerne les séquelles de traumatismes crâniens et qu'en l'espèce, l'assuré n'a pas été victime de traumatisme crânien. Le chapitre 4.2.1.11 se réfère quand à lui aux victimes ayant présenté un coma plus ou moins prolongé et il ne ressort pas des éléments produits que M. [T] ait été victime d'un coma. Comme indiqué par le médecin conseil et la [2], en ce qui concerne les séquelles on peut se rapporter au chapitre 4.2.2 ' séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères cérébraux ou du tronc cérébral' du barème. Le barème prévoit en son point 4.2.2 relatif aux séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral que : 'Elles peuvent être caractérisées par : a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100 b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l'attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d'initiative (justification éventuelle d'une tutelle judiciaire) : 40 à 80 c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois [Z] post-traumatique, avec baisse considérable de l'affectivité ; parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80 '. Au jour de la consolidation, M. [T] présentait les séquelles suivantes : séquelles cognitives modérées et léger trouble de l'équilibre. Au regard de ces éléments, c'est en conséquence par de justes motifs que le médecin conseil a fixé à 20% le taux d'IPP. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [T], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris qui a condamné la caisse au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est infirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 23 octobre 2025 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe à 20% le taux d'incapacité permanente de M. [S] [T] à la suite de l'accident du travail survenu le 4 décembre 2018 ; Déboute M. [S] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/04172 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDLI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00149 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 23 Octobre 2025 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [S] [T] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [T], engagé au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2018. La déclaration d'accident du travail établie le 5 décembre 2018 mentionnait : 'Malaise assis à son poste de travail (bureau)'. Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2018 indiquait un 'AVC vertébro basilaire avec dissection vertébrale droite'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 30 juin 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été accordé en réparation de ses séquelles. M. [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) afin de contester ce taux. A la suite du rejet implicite de la [2], M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. En sa séance du 9 mars 2023, la [2] a rejeté son recours. M. [T] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision. Par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré recevable le recours formé par M. [T], - avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de M.[T] confiée au docteur [X] avec pour mission : - en se plaçant au 30 juin 2022, date de consolidation de l'accident du travail, déterminer le taux d'IPP de M. [T] tel que résultant de son accident du travail en rappelant le barème applicable et en justifiant médicalement le choix, - se prononcer, le cas échéant, sur l'existence et l'incidence d'un éventuel état interférant dont la nature et la cause seront le cas échéant précisés. Le docteur [X] a déposé son rapport le 25 avril 2025 et a conclu à la fixation d'un taux de déficit permanent de 50%. Par jugement rendu le 23 octobre 2025, le pôle social a : - entériné le rapport du docteur [X] en date du 13 mars 2025, - renvoyé M. [T] devant la caisse pour la régularisation de dossier, - condamné la caisse aux dépens y compris aux frais d'expertise, - condamner la caisse à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 13 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 20% le taux d'IPP de M. [T] en réparation des séquelles de son accident du travail du 4 décembre 2018. Par conclusions remises le 1er juin 2026, soutenues oralement à l'audience, M.[T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. La caisse relève l'existence d'un état antérieur connu avant l'accident du travail consistant en des vertiges et des troubles de la mémoire, relevant que cet état antérieur a été constaté par l'expert ainsi que des lésions encéphaliques en dehors de la région d'irrigation de l'artère vertébrale droite qui ne sont pas imputables aux conséquences de la dissection. La caisse reproche à l'expert d'avoir retenu un taux de 50% en se basant sur des bilans réalisés avant la date de consolidation et de ne pas s'être fondé sur des chapitres pertinents du barème. En application du chapitre 4.2.2 du barème d'accident du travail, au regard des séquelles présentes à la date de consolidation, la caisse considère que le taux de 20% initialement attribué à l'assuré est adapté. M. [T] produit de nombreux éléments médicaux pour solliciter la confirmation du jugement entrepris. Il considère que contrairement aux allégations de la caisse, le docteur [X] a tenu compte de l'état antérieur en le remplaçant dans son contexte puisque s'il ne conteste pas avoir souffert de vertiges en juin 2018, il précise avoir consulté un neurologue, avoir subi un TDM cérébral le 28 mai 2018 qui s'est révélé normal. Il considère, comme relevé par l'expert, que le barème AT/MP n'est pas parfaitement adapté pour évaluer ses séquelles, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été retenu un taux de 30% au titre d'une atteinte cérébelleuse et un taux de 20% au titre des troubles psychologiques constatés et renvoyant à une névrose post traumatique. Sur ce ; Le certificat médical initial de l'assuré du 8 décembre 2018 mentionne un AVC vertébro basilaire sur dissection vertébrale droite avec pour conséquences une instabilité et des vertiges. Le certificat médical final n'est pas versé aux débats. La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2022 par décision du médecin conseil. Pour fixer à 20% le taux d'IPP, le médecin conseil s'est référé au chapitre 4.2.2 du barème considérant qu'à la date de consolidation des atteintes diffuses de l'hémisphère droit étaient constatées. Le médecin conseil a relevé que l'état actuel de l'assuré était stable, qu'il existait des séquelles cognitives modérées et un léger trouble de l'équilibre. Selon le rapport de la [2], le taux d'IPP de 20% retenu par le médecin conseil était justifié. Au sein de son argumentaire médico légal établi le 19 septembre 2025, le médecin conseil de la caisse indique que le barème à utiliser pour l'évaluation du taux d'IPP est le chapitre 4.2.2, qu'il existait un état antérieur dont il convient de ne pas tenir compte en application du barème, que devant des séquelles cognitives modérées et un léger trouble de l'équilibre sur un état antérieur connu, le taux d'IPP de 20% ne sous estime pas les séquelles de l'assuré. Le docteur [X], neurologue, désigné par les premiers juges a conclu à la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de l'assuré à 50%. Concernant l'atteinte cérébelleuse, l'expert a considéré que le chapitre 4.2.1.7 du barème pouvait s'appliquer, que ce syndrome cérébelleux était d'expression mineure, qu'il correspondait à une atteinte bilatérale légère avec quelques maladresses des mouvements et une marche un peu perturbée, l'évaluant à 30%. Les troubles psychologiques étaient mentionnés selon l'expert avant la période de consolidation et ont été évalués dans le cadre du chapitre 4.2.1.11 à 20%. Il a également relevé des troubles cognitifs modérés. Il a précisé en outre ne pas retenir un éventuel état interférent ou un état antérieur en indiquant : 'si l'on retient un état antérieur, il s'agit du syndrome vertigineux ayant motivé l'hospitalisation de M. [T] qui semble être une récidive d'autres épisodes de vertige et qui ont été rapportés à une dissection de l'artère vertébrale droite avec comme principal facteur déclenchant une manipulation cervicale. S'il l'ont retient cet état antérieur, on ne peut en conséquence pas accepter l'idée de l'accident de travail. Puisque l'idée de l'accident de travail n'a pas à être contestée, on ne pourra donc pas évoquer d'état antérieur'. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater d'une part que l'expert a évalué un taux de DFP et, d'autre part, qu'il s'est en partie basé sur des bilans et examens médicaux réalisés avant la date de consolidation alors qu'en application de l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Le chapitre 4.2.1.7 utilisé par l'expert ne correspond pas à la situation de M. [T] en ce qu'il concerne les séquelles de traumatismes crâniens et qu'en l'espèce, l'assuré n'a pas été victime de traumatisme crânien. Le chapitre 4.2.1.11 se réfère quand à lui aux victimes ayant présenté un coma plus ou moins prolongé et il ne ressort pas des éléments produits que M. [T] ait été victime d'un coma. Comme indiqué par le médecin conseil et la [2], en ce qui concerne les séquelles on peut se rapporter au chapitre 4.2.2 ' séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères cérébraux ou du tronc cérébral' du barème. Le barème prévoit en son point 4.2.2 relatif aux séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral que : 'Elles peuvent être caractérisées par : a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100 b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l'attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d'initiative (justification éventuelle d'une tutelle judiciaire) : 40 à 80 c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois [Z] post-traumatique, avec baisse considérable de l'affectivité ; parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80 '. Au jour de la consolidation, M. [T] présentait les séquelles suivantes : séquelles cognitives modérées et léger trouble de l'équilibre. Au regard de ces éléments, c'est en conséquence par de justes motifs que le médecin conseil a fixé à 20% le taux d'IPP. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [T], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris qui a condamné la caisse au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 23 octobre 2025 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe à 20% le taux d'incapacité permanente de M. [S] [T] à la suite de l'accident du travail survenu le 4 décembre 2018 ; Déboute M. [S] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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