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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2025085611

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Parties (entreprises)

LA MAISON BOURBANENETEXIAL

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - Me O. LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025085611

ENTRE :

SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est au Port de [Localité 1], [Adresse 2] (DH14)

ET :

SARL LA MAISON BOURBANE, dont le siège social est [Adresse 3] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 848 403 739, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Partie défenderesse : comparant par Maître Khadidja SELHAMI, Avocat (E1811)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL (ci-après NETEXIAL), exerce une activité de blanchisserie industrielle et propose des prestations de location-entretien de vêtements professionnels.

La SARL MAISON BOURBANE (ci-après BOURBANE) exploite un commerce de détail de viandes.

Le 3 juin 2020, BOURBANE a signé avec NETEXIAL un contrat prévoyant un service de location et entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel minimum de 206,30 € HT.

Les 15 décembre 2020 et 30 juin 2021, BOURBANE a signé deux avenants concernant la location et l'entretien de tapis et tabliers supplémentaires, pour un montant mensuel minimum respectivement de 45,49 € HT et 35,26 € HT.

Le 31 décembre 2022, BOURBANE a sollicité la résiliation anticipée et immédiate du contrat affirmant que NETEXIAL ne respectait pas ses obligations. Par courrier du 12 janvier 2023, NETEXIAL a contesté les motifs de cette résiliation.

Le 17 avril 2023, en raison d'impayés à compter du mois de novembre 2022 et prenant acte de la volonté de BOURBANE de mettre fin au contrat, NETEXIAL a mis BOURBANE en demeure, par courrier recommandé avec AR, de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues sous huitaine, l'informant qu'à défaut elle suspendrait les prestations.

Le 31 mai 2024, faute du règlement des factures précitées, NETEXIAL a adressé à BOURBANE une nouvelle mise en demeure par LRAR.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 8 octobre 2025, INITIAL devenue NETEXIAL a assigné BOURBANE.

Par cet acte, et ses conclusions n°3 récapitulatives du 16 avril 2026, soutenues à l'audience du 11 juin 2026, NETEXIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Juger la société NETEXIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Débouter la société LA MAISON BOURBANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE à payer à la société NETEXIAL la somme en principal de 7.601,11 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
 * 2.131,41 € au titre des redevances
 * 139,38 € au titre de la valeur résiduelle
 * 5.636,49 € au titre de l'indemnité de résiliation.
 * 306,17 € à déduire au titre de la caution, de l'avoir et du règlement.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE à payer à la société NETEXIAL la somme de 1.140,17 € au titre de la clause pénale.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE à payer à la société NETEXIAL la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil.

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE à payer à la société NETEXIAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse n°3 du 19 mars 2026 et soutenues à l'audience du 11 juin 2026, BOURBANE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

A titre liminaire :

REPUTER NON ECRITE la clause attributive de compétence du contrat de location entretien n°1018897

SE DECLARER incompétent pour statuer de la présente affaire et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny

A titre principal

REJETER les demandes fins et prétentions de la société INITIAL dirigées à l'encontre de la MAISON BOURBANE

A titre reconventionnel :

REPUTER non écrite la clause résolutoire n°11 du contrat de location entretien n°1018897

CONDAMNER la société INITIAL à hauteur d'une somme globale et forfaitaire de 5 000 € au titre de dommages et intérêts et en remboursement des paiements effectués par la société MAISON BOURBANE

En tout état de cause :

CONDAMNER la société INITIAL à payer à MAISON BOURBANE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 11 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

In limine litis

, BOURBANE soulève l'incompétence du tribunal de céans ce que conteste NETEXIAL.

Sur le fond, NETEXIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention.

BOURBANE rétorque que :
 * elle était fondée à résilier le contrat vu que NETEXIAL a manqué à ses obligations,
 * la clause résolutoire crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit donc être réputée non-écrite,
 * l'inexécution du contrat par NETEXIAL lui a causé un préjudice dont elle demande réparation,
 * les montants demandés par NETEXIAL sont erronés.

Motifs

Sur ce le tribunal

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces … ».

L'article 446-4 du code de procédure civile dispose que : «

La date des prétentions d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties».

En l'espèce, le tribunal lors de l'audience du 23 octobre 2025 a fixé un calendrier de procédure court (15 semaines) conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile. BOURBANE, dans ses premières conclusions, remises le 11 décembre 2025 en accord avec le calendrier fixé, n'a pas soulevé

in limine litis

l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris et a développé ses écritures au fond.

Le tribunal dira l'exception d'incompétence irrecevable.

Sur le quantum de la demande

NETEXIAL verse au débat :

Le contrat signé entre les parties le 3 juin 2020 prévoyant, entre autres, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois, renouvelable pour une durée identique par tacite reconduction,

Le bon de mouvement daté du 22 septembre 2020, listant les articles entrant en stock pour les besoins du contrat précité,

Les avenants au contrat précité signés les 15 décembre 2020 et 30 janvier 2021,

Le courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler les factures impayées du 17 avril 2023,

Le relevé du compte client faisant ressortir un solde débiteur de 7.601,11 € au 29 mai 2023,

Un tableau détaillant les sommes demandées et les factures le composant, comme suit :

[…]

Caution
 * 206,00

Total dû sur factures TTC

1.825,24

Valeur résiduelle TTC

139,38

Indemnité de résiliation anticipée HT

5.636,49

Total de la demande

7.601,11

BOURBANE prétend que les montants des factures sont erronés car supérieurs à l'abonnement mensuel initial.

NETEXIAL indique que cet abonnement était un minimum comme cela est stipulé au contrat, que BOURBANE a ensuite souscrit par avenants à des services complémentaires dont le coût s'est ajouté à celui du contrat initial, et que les factures incluent également des taxes diverses.

NETEXIAL fournit également les justificatifs des calculs de la valeur résiduelle et de l'indemnité de résiliation.

Le tribunal conclut à l'absence d'erreur de calcul.

Sur l'inexécution contractuelle et la demande reconventionnelle de BOURBANE

BOURBANE soutient que les prestations rendues n'étaient pas conformes au contrat et que NETEXIAL ne justifie pas du rendu de la prestation au travers de bons de livraison. BOURBANE réclame au visa de l'article 1231-1 du Code civil « 5.000 € en réparation du préjudice subi et en remboursement des sommes versées par BOURBANE à NETEXIAL dont la bonne exécution des prestations n'a jamais été démontrée ».

Le contrat stipule à l'article 2 que « toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée, par écrit, au Loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison ». Cependant, le tribunal observe que BOURBANE n'a contesté par écrit aucune facture avant le 31/12/2022, date à laquelle elle a résilié le contrat avec effet immédiat et ce sans mise en demeure préalable.

NETEXIAL indique que la première page du contrat est constitutive du bon de commande et que, s'agissant d'un service récurrent, il n'est pas d'usage de produire des bons de livraison. Le tribunal constate que depuis le démarrage du contrat en juin 2020, ce processus et notamment l'absence de bons de livraison n'a jamais été contesté par BOURBANE.

BOURBANE présente 2 témoignages manuscrits étayant selon elle ses allégations. Le tribunal dit que ces témoignages, anonymes et non datés, ne sont pas probants.

BOURBANE échoue à démontrer l'inexécution contractuelle de NETEXIAL. BOURBANE sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre.

Enfin, le contrat stipule à l'article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) ».

Le tribunal dit que les factures des prestations faisant l'objet du litige sont justifiées, et que, après déduction des règlements partiels et de la caution initiale, NETEXIAL détient une

créance certaine, liquide et exigible sur BOURBANE de 1.825,24 € TTC au titre des prestations facturées.

Sur le déséquilibre significatif créé par l'article 11 du contrat

A l'appui de l'article L 442-1 du code de commerce, BOURBANE allègue que la clause 11 du contrat crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'en conséquence, cette clause n'ayant pas fait l'objet d'une négociation, doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1170 du Code civil.

NETEXIAL répond que le contrat comprend un bon de commande avec des éléments négociables (produits, prix, durée) et des conditions générales de vente négociables. Elle indique que la clause 11 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En l'espèce, BOURBANE ne rapporte pas la preuve que le contrat ait été soustrait à la négociation.

Par ailleurs, le tribunal observe que la clause 11 est symétrique puisqu'elle permet aux deux parties de résilier le contrat avec comme sanction commune une indemnité de résiliation. NETEXIAL a investi dans l'achat d'articles textiles qu'elle met à disposition de BOURBANE en contrepartie d'une rémunération reflétant l'amortissement de cet investissement étalé sur la période contractuelle de 4 ans. En cas de résiliation anticipée, NETEXIAL est donc fondée à récupérer la valeur de son investissement au travers d'une indemnité compensatrice.

Le tribunal dit que la clause 11 ne crée pas de déséquilibre significatif et ne retient donc pas la demande de BOURBANE de réputer cette clause non écrite.

Le tribunal déboutera BOURBANE de sa demande à ce titre.

Sur la résiliation anticipée

BOURBANE allègue que :

il y a inexécution du contrat, ce qui aurait pu entrainer sa résolution

l'absence de mise en demeure préalable était justifiée par l'urgence sanitaire et par le fait qu'elle n'aurait pas permis la poursuite de la relation contractuelle.

Ainsi qu'il a été vu précédemment, BOURBANE échoue à démontrer que NETEXIAL n'a pas respecté ses obligations.

BOURBANE prétend dans ses dernières écritures que son courrier de résolution devrait être lu comme une mise en demeure et que la relation contractuelle n'a de fait pas été rompue ; elle n'a pas pour autant régularisé le paiement des factures en souffrance.

Le contrat stipule à l'article 11 que « en cas de non-paiement ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) ».

NETEXIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2023 par lequel elle rappelle les conséquences d'une résiliation anticipée et met en demeure BOURBANE de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues.

Le tribunal dit que c'est à bon droit que NETEXIAL a résilié le contrat.

Sur l'indemnité de résiliation

NETEXIAL demande que lui soit octroyée la somme de 5.636,49 € HT au titre de l'indemnité de résiliation. NETEXIAL base son calcul sur la moyenne mensuelle des facturations des 12 derniers mois de 337,32 € HT, appliquée sur les 16 mois et 22 jours restant à courir, soit 5.636,49 € HT (= 337,32 x 16 mois et 22/31ème).

A l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a mis au débat la question de la requalification éventuelle de l'indemnité de résiliation en clause pénale.

L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement-service jusqu'à l'échéance du contrat ».

L'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle s'analyse en une clause pénale.

Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ».

Les factures sur la base desquelles l'indemnité est calculée comprennent, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Ce service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts d'entretien afférents.

Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, NETEXIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.

Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par NETEXIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée au service d'entretien mais uniquement par les coûts fixes liés à l'amortissement du coût d'acquisition des articles textiles relatifs au contrat.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à vingt pour cent de la valeur calculée par NETEXIAL selon les stipulations du contrat, soit un montant de 1.127,30 € non soumis à TVA.

Sur la valeur résiduelle du stock

L'article 12.1 stipule "Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c'est à dire en application d'une vétusté égale à 1/36ème par mois d'utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l'enregistrement code barre faisant foi ".

NETEXIAL soumet aux débats sa facture, celle-ci renvoie à un auxiliaire comptable montrant le flux du détail par pièces et son amortissement, faisant ressortir la somme de 139,38 € TTC.

Le tribunal dit que NETEXIAL justifie de la somme demandée au titre de la valeur résiduelle du stock.

Sur la clause pénale

NETEXIAL sollicite également le règlement d'une clause pénale de 15% en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule que «

Le non - paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d'une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 1.140,17 €.

Considérant en l'espèce que BOURBANE sera condamnée à travers le jugement à intervenir, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et de l'indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que le préjudice invoqué a été réparé par ailleurs. Aussi le tribunal modère-t-il la clause pénale expressément dénommée, et la ramènera à 1 €.

Sur les intérêts

NETEXIAL demande pour le calcul des intérêts l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit.

En conséquence, le tribunal condamnera BOURBANE à verser à la SAS NETEXIAL les sommes de :

1.825,24 € TTC au titre des factures impayées et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023.

1.127,30 € non soumis à TVA au titre de l'indemnité de résiliation, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de suspension des services de BOURBANE soit le 30 avril 2023, déboutant pour le surplus.

139,38 € TTC au titre la valeur résiduelle des stocks, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de suspension des services de NETEXIAL soit le 30 avril 2023,

1 € au titre de la clause pénale expressément dénommée, déboutant pour le surplus.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

NETEXIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse.

Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».

Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».

L'article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. ».

Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat. Toutefois, il ne sera pas fait application de l'indemnité forfaitaire pour la facture d'indemnité de résiliation, celle-ci ayant été modérée et réduite à la baisse par le jugement à intervenir.

Le tribunal condamnera BOURBANE à payer à NETEXIAL une somme de 240,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 5 factures mensuelles de prestation ainsi que la facture relative à la valeur résiduelle du stock.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est demandée ; elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, NETEXIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence le tribunal condamnera BOURBANE à verser à NETEXIAL la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de BOURBANE qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SARL LA MAISON BOURBANE irrecevable,

Condamne la SARL LA MAISON BOURBANE à verser à la SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, les sommes de :
 * 1.825,24 € TTC au titre des factures impayées,
 * 1.127,30 €, non soumis à TVA, au titre de l'indemnité de résiliation,
 * 139,38 € TTC au titre de la valeur résiduelle du stock,
 * 1 € au titre de la clause pénale,

et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 avril 2023 s'agissant des factures impayées et à compter du 30 avril 2023 s'agissant de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du stock,

Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne la SARL LA MAISON BOURBANE à verser à la SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, la somme de 240,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Déboute la SARL LA MAISON BOURBANE de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la SARL LA MAISON BOURBANE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA,

Condamne la SARL LA MAISON BOURBANE à payer à la SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, la somme de 700,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - Me O. LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025085611

ENTRE :

SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est au Port de [Localité 1], [Adresse 2] (DH14)

ET :

SARL LA MAISON BOURBANE, dont le siège social est [Adresse 3] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 848 403 739, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Partie défenderesse : comparant par Maître Khadidja SELHAMI, Avocat (E1811)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL (ci-après NETEXIAL), exerce une activité de blanchisserie industrielle et propose des prestations de location-entretien de vêtements professionnels.

La SARL MAISON BOURBANE (ci-après BOURBANE) exploite un commerce de détail de viandes.

Le 3 juin 2020, BOURBANE a signé avec NETEXIAL un contrat prévoyant un service de location et entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel minimum de 206,30 € HT.

Les 15 décembre 2020 et 30 juin 2021, BOURBANE a signé deux avenants concernant la location et l'entretien de tapis et tabliers supplémentaires, pour un montant mensuel minimum respectivement de 45,49 € HT et 35,26 € HT.

Le 31 décembre 2022, BOURBANE a sollicité la résiliation anticipée et immédiate du contrat affirmant que NETEXIAL ne respectait pas ses obligations. Par courrier du 12 janvier 2023, NETEXIAL a contesté les motifs de cette résiliation.

Le 17 avril 2023, en raison d'impayés à compter du mois de novembre 2022 et prenant acte de la volonté de BOURBANE de mettre fin au contrat, NETEXIAL a mis BOURBANE en demeure, par courrier recommandé avec AR, de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues sous huitaine, l'informant qu'à défaut elle suspendrait les prestations.

Le 31 mai 2024, faute du règlement des factures précitées, NETEXIAL a adressé à BOURBANE une nouvelle mise en demeure par LRAR.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 8 octobre 2025, INITIAL devenue NETEXIAL a assigné BOURBANE.

Par cet acte, et ses conclusions n°3 récapitulatives du 16 avril 2026, soutenues à l'audience du 11 juin 2026, NETEXIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Juger la société NETEXIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Débouter la société LA MAISON BOURBANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE à payer à la société NETEXIAL la somme en principal de 7.601,11 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
 * 2.131,41 € au titre des redevances
 * 139,38 € au titre de la valeur résiduelle
 * 5.636,49 € au titre de l'indemnité de résiliation.
 * 306,17 € à déduire au titre de la caution, de l'avoir et du règlement.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE à payer à la société NETEXIAL la somme de 1.140,17 € au titre de la clause pénale.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE à payer à la société NETEXIAL la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil.

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE à payer à la société NETEXIAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société LA MAISON BOURBANE aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse n°3 du 19 mars 2026 et soutenues à l'audience du 11 juin 2026, BOURBANE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

A titre liminaire :

REPUTER NON ECRITE la clause attributive de compétence du contrat de location entretien n°1018897

SE DECLARER incompétent pour statuer de la présente affaire et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny

A titre principal

REJETER les demandes fins et prétentions de la société INITIAL dirigées à l'encontre de la MAISON BOURBANE

A titre reconventionnel :

REPUTER non écrite la clause résolutoire n°11 du contrat de location entretien n°1018897

CONDAMNER la société INITIAL à hauteur d'une somme globale et forfaitaire de 5 000 € au titre de dommages et intérêts et en remboursement des paiements effectués par la société MAISON BOURBANE

En tout état de cause :

CONDAMNER la société INITIAL à payer à MAISON BOURBANE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 11 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

In limine litis

, BOURBANE soulève l'incompétence du tribunal de céans ce que conteste NETEXIAL.

Sur le fond, NETEXIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention.

BOURBANE rétorque que :
 * elle était fondée à résilier le contrat vu que NETEXIAL a manqué à ses obligations,
 * la clause résolutoire crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit donc être réputée non-écrite,
 * l'inexécution du contrat par NETEXIAL lui a causé un préjudice dont elle demande réparation,
 * les montants demandés par NETEXIAL sont erronés.

Sur ce le tribunal

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces … ».

L'article 446-4 du code de procédure civile dispose que : «

La date des prétentions d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties».

En l'espèce, le tribunal lors de l'audience du 23 octobre 2025 a fixé un calendrier de procédure court (15 semaines) conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile. BOURBANE, dans ses premières conclusions, remises le 11 décembre 2025 en accord avec le calendrier fixé, n'a pas soulevé

in limine litis

l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris et a développé ses écritures au fond.

Le tribunal dira l'exception d'incompétence irrecevable.

Sur le quantum de la demande

NETEXIAL verse au débat :

Le contrat signé entre les parties le 3 juin 2020 prévoyant, entre autres, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois, renouvelable pour une durée identique par tacite reconduction,

Le bon de mouvement daté du 22 septembre 2020, listant les articles entrant en stock pour les besoins du contrat précité,

Les avenants au contrat précité signés les 15 décembre 2020 et 30 janvier 2021,

Le courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler les factures impayées du 17 avril 2023,

Le relevé du compte client faisant ressortir un solde débiteur de 7.601,11 € au 29 mai 2023,

Un tableau détaillant les sommes demandées et les factures le composant, comme suit :

[…]

Caution
 * 206,00

Total dû sur factures TTC

1.825,24

Valeur résiduelle TTC

139,38

Indemnité de résiliation anticipée HT

5.636,49

Total de la demande

7.601,11

BOURBANE prétend que les montants des factures sont erronés car supérieurs à l'abonnement mensuel initial.

NETEXIAL indique que cet abonnement était un minimum comme cela est stipulé au contrat, que BOURBANE a ensuite souscrit par avenants à des services complémentaires dont le coût s'est ajouté à celui du contrat initial, et que les factures incluent également des taxes diverses.

NETEXIAL fournit également les justificatifs des calculs de la valeur résiduelle et de l'indemnité de résiliation.

Le tribunal conclut à l'absence d'erreur de calcul.

Sur l'inexécution contractuelle et la demande reconventionnelle de BOURBANE

BOURBANE soutient que les prestations rendues n'étaient pas conformes au contrat et que NETEXIAL ne justifie pas du rendu de la prestation au travers de bons de livraison. BOURBANE réclame au visa de l'article 1231-1 du Code civil « 5.000 € en réparation du préjudice subi et en remboursement des sommes versées par BOURBANE à NETEXIAL dont la bonne exécution des prestations n'a jamais été démontrée ».

Le contrat stipule à l'article 2 que « toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée, par écrit, au Loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison ». Cependant, le tribunal observe que BOURBANE n'a contesté par écrit aucune facture avant le 31/12/2022, date à laquelle elle a résilié le contrat avec effet immédiat et ce sans mise en demeure préalable.

NETEXIAL indique que la première page du contrat est constitutive du bon de commande et que, s'agissant d'un service récurrent, il n'est pas d'usage de produire des bons de livraison. Le tribunal constate que depuis le démarrage du contrat en juin 2020, ce processus et notamment l'absence de bons de livraison n'a jamais été contesté par BOURBANE.

BOURBANE présente 2 témoignages manuscrits étayant selon elle ses allégations. Le tribunal dit que ces témoignages, anonymes et non datés, ne sont pas probants.

BOURBANE échoue à démontrer l'inexécution contractuelle de NETEXIAL. BOURBANE sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre.

Enfin, le contrat stipule à l'article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) ».

Le tribunal dit que les factures des prestations faisant l'objet du litige sont justifiées, et que, après déduction des règlements partiels et de la caution initiale, NETEXIAL détient une

créance certaine, liquide et exigible sur BOURBANE de 1.825,24 € TTC au titre des prestations facturées.

Sur le déséquilibre significatif créé par l'article 11 du contrat

A l'appui de l'article L 442-1 du code de commerce, BOURBANE allègue que la clause 11 du contrat crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'en conséquence, cette clause n'ayant pas fait l'objet d'une négociation, doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1170 du Code civil.

NETEXIAL répond que le contrat comprend un bon de commande avec des éléments négociables (produits, prix, durée) et des conditions générales de vente négociables. Elle indique que la clause 11 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En l'espèce, BOURBANE ne rapporte pas la preuve que le contrat ait été soustrait à la négociation.

Par ailleurs, le tribunal observe que la clause 11 est symétrique puisqu'elle permet aux deux parties de résilier le contrat avec comme sanction commune une indemnité de résiliation. NETEXIAL a investi dans l'achat d'articles textiles qu'elle met à disposition de BOURBANE en contrepartie d'une rémunération reflétant l'amortissement de cet investissement étalé sur la période contractuelle de 4 ans. En cas de résiliation anticipée, NETEXIAL est donc fondée à récupérer la valeur de son investissement au travers d'une indemnité compensatrice.

Le tribunal dit que la clause 11 ne crée pas de déséquilibre significatif et ne retient donc pas la demande de BOURBANE de réputer cette clause non écrite.

Le tribunal déboutera BOURBANE de sa demande à ce titre.

Sur la résiliation anticipée

BOURBANE allègue que :

il y a inexécution du contrat, ce qui aurait pu entrainer sa résolution

l'absence de mise en demeure préalable était justifiée par l'urgence sanitaire et par le fait qu'elle n'aurait pas permis la poursuite de la relation contractuelle.

Ainsi qu'il a été vu précédemment, BOURBANE échoue à démontrer que NETEXIAL n'a pas respecté ses obligations.

BOURBANE prétend dans ses dernières écritures que son courrier de résolution devrait être lu comme une mise en demeure et que la relation contractuelle n'a de fait pas été rompue ; elle n'a pas pour autant régularisé le paiement des factures en souffrance.

Le contrat stipule à l'article 11 que « en cas de non-paiement ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) ».

NETEXIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2023 par lequel elle rappelle les conséquences d'une résiliation anticipée et met en demeure BOURBANE de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues.

Le tribunal dit que c'est à bon droit que NETEXIAL a résilié le contrat.

Sur l'indemnité de résiliation

NETEXIAL demande que lui soit octroyée la somme de 5.636,49 € HT au titre de l'indemnité de résiliation. NETEXIAL base son calcul sur la moyenne mensuelle des facturations des 12 derniers mois de 337,32 € HT, appliquée sur les 16 mois et 22 jours restant à courir, soit 5.636,49 € HT (= 337,32 x 16 mois et 22/31ème).

A l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a mis au débat la question de la requalification éventuelle de l'indemnité de résiliation en clause pénale.

L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement-service jusqu'à l'échéance du contrat ».

L'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle s'analyse en une clause pénale.

Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ».

Les factures sur la base desquelles l'indemnité est calculée comprennent, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Ce service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts d'entretien afférents.

Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, NETEXIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.

Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par NETEXIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée au service d'entretien mais uniquement par les coûts fixes liés à l'amortissement du coût d'acquisition des articles textiles relatifs au contrat.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à vingt pour cent de la valeur calculée par NETEXIAL selon les stipulations du contrat, soit un montant de 1.127,30 € non soumis à TVA.

Sur la valeur résiduelle du stock

L'article 12.1 stipule "Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c'est à dire en application d'une vétusté égale à 1/36ème par mois d'utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l'enregistrement code barre faisant foi ".

NETEXIAL soumet aux débats sa facture, celle-ci renvoie à un auxiliaire comptable montrant le flux du détail par pièces et son amortissement, faisant ressortir la somme de 139,38 € TTC.

Le tribunal dit que NETEXIAL justifie de la somme demandée au titre de la valeur résiduelle du stock.

Sur la clause pénale

NETEXIAL sollicite également le règlement d'une clause pénale de 15% en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule que «

Le non - paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d'une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 1.140,17 €.

Considérant en l'espèce que BOURBANE sera condamnée à travers le jugement à intervenir, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et de l'indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que le préjudice invoqué a été réparé par ailleurs. Aussi le tribunal modère-t-il la clause pénale expressément dénommée, et la ramènera à 1 €.

Sur les intérêts

NETEXIAL demande pour le calcul des intérêts l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit.

En conséquence, le tribunal condamnera BOURBANE à verser à la SAS NETEXIAL les sommes de :

1.825,24 € TTC au titre des factures impayées et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023.

1.127,30 € non soumis à TVA au titre de l'indemnité de résiliation, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de suspension des services de BOURBANE soit le 30 avril 2023, déboutant pour le surplus.

139,38 € TTC au titre la valeur résiduelle des stocks, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de suspension des services de NETEXIAL soit le 30 avril 2023,

1 € au titre de la clause pénale expressément dénommée, déboutant pour le surplus.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

NETEXIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse.

Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».

Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».

L'article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. ».

Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat. Toutefois, il ne sera pas fait application de l'indemnité forfaitaire pour la facture d'indemnité de résiliation, celle-ci ayant été modérée et réduite à la baisse par le jugement à intervenir.

Le tribunal condamnera BOURBANE à payer à NETEXIAL une somme de 240,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 5 factures mensuelles de prestation ainsi que la facture relative à la valeur résiduelle du stock.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est demandée ; elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, NETEXIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence le tribunal condamnera BOURBANE à verser à NETEXIAL la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de BOURBANE qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SARL LA MAISON BOURBANE irrecevable,

Condamne la SARL LA MAISON BOURBANE à verser à la SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, les sommes de :
 * 1.825,24 € TTC au titre des factures impayées,
 * 1.127,30 €, non soumis à TVA, au titre de l'indemnité de résiliation,
 * 139,38 € TTC au titre de la valeur résiduelle du stock,
 * 1 € au titre de la clause pénale,

et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 avril 2023 s'agissant des factures impayées et à compter du 30 avril 2023 s'agissant de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du stock,

Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne la SARL LA MAISON BOURBANE à verser à la SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, la somme de 240,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Déboute la SARL LA MAISON BOURBANE de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la SARL LA MAISON BOURBANE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA,

Condamne la SARL LA MAISON BOURBANE à payer à la SAS NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, la somme de 700,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-3, code de procedure civile 446-4, code de commerce L442-1, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:20:43.288Z.