Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 14 septembre 2026, n° 25/06174
RenvoiEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS ENR & Co Développement exerce notamment une activité d'installation et pose de matériels dans le domaine de l'aérothermie et des énergies renouvelables. Dans le cadre d'un litige relatif à la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur l'opposant à la société ENR & Co Développement, M. [U] l'a, par exploit du 19 octobre 2021, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution du contrat, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENR & Co Développement et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur. Par exploit du 11 mars 2022, M. [U] a fait assigner la société Ekip', ès qualités, en intervention forcée dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - ordonné la résolution du contrat de vente, - fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation de la société ENR & Co Développement à la somme 19 100 euros à titre de restitution du prix de vente, - fixé la créance indemnitaire de M. [U] au passif de la liquidation de la société ENR & Co Développement à la somme de 300 euros. Ce jugement n'a pas été signifié à la société Ekip', ès qualités. M. [U] a déclaré sa créance d'un montant de 19 522,17 euros à titre chirographaire entre les mains du liquidateur. Le liquidateur a contesté la créance déclarée par M. [U] et proposé son rejet intégral au motif que selon l'article L. 624-2 du code de commerce, une instance était en cours, aucun certificat de non-appel de ce jugement n'ayant été produit. 2. L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux. 3. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 novembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel : - constaté l'existence d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, - rejeté la demande en condamnation de la société Ekip' au paiement de 1 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par déclaration au greffe du 26 décembre 2025, M. [U] a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Ekip', ès qualités. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] demande à la cour de : Vu l'article 478 du code de procédure civile, Vu les articles L. 624-1, L. 624-2 et L. 624-4 du code de commerce, - infirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - constater que le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 septembre 2022 est devenu non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, n'ayant pas été signifié dans le délai de six mois à compter de sa date, - constater qu'aucune instance en cours valide ne prive le juge-commissaire de sa compétence pour statuer sur l'admission de la créance de M. [U], - renvoyer l'affaire devant le juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée par M. [U] à hauteur de 19 522,17 euros, conformément à sa compétence exclusive prévue par l'article L. 624-2 du code de commerce, A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas pouvoir renvoyer l'affaire devant le juge commissaire : - admettre la créance de M. [U] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société ENR & Co Développement à hauteur de 19 522,17 euros, au vu des éléments justificatifs produits, En tout état de cause : - condamner la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & Co Développement, à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & Co Développement, de ses demandes contraires et reconventionnelles, - condamner la société Ekip', ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel. 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société ENR & Co Développement, demande à la cour de : - déclarer la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & Co Développement, recevable et bien fondée en ses demandes, - réformer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 20 novembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance pendante devant le tribunal judicaire de Bordeaux, Statuant à nouveau, - déclarer caduc le jugement rendu par la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de [Localité 1] en date du 20 septembre 2022 (N° RG 21/08101), - ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 21 novembre 2019 entre la société ENR & Co Développement et M. [U], - ordonner la restitution du matériel mis au contrat de vente avec autorisation à un commissaire-priseur de se rendre sur place pour procéder à la vente de ce matériel, - fixer la créance à titre chirographaire de M. [U] à hauteur de 19 522,17 euros, - rejeter toutes autres demandes de M. [U], En tout état de cause, - condamner M. [U] à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & Co Développement, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce et sur l'admission de la créance Moyens des parties 7. M. [U] critique l'ordonnance déférée, faisant valoir que faute d'avoir été signifié dans les six mois, le jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022 est devenu non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile et ne peut en conséquence caractériser l'existence d'une instance pendante au sens des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce. Il sollicite en conséquence le renvoi de l'affaire devant le juge commissaire afin qu'il statue sur l'admission ou le rejet de sa créance déclarée à hauteur de 19 522,17 euros conformément à sa compétence exclusive. Subsidiairement, il demande à la cour d'admettre sa créance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société ENR&Co Développement. 8. La Selarl Ekip ès qualités confirme que le jugement du 20 septembre 2022 ne lui a jamais été signifié de sorte qu'il est caduc en application de l'article 478 du code de procédure civile. Si, dans le corps de ses écritures, elle demande à ce que l'affaire soit 'rendue devant M. le juge commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission éventuelle ou le rejet de la créance de M. [U] et le sort des matériels' et, subsidiairement, 'si la cour devait retenir sa compétence, d'ordonner la restitution du matériel à la liquidation judiciaire', elle sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer caduc le jugement du 20 septembre 2022, d'ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 21 novembre 2019 entre les parties ainsi que la restitution du matériel, de fixer la créance à titre chirographaire de M. [U] à hauteur de 19 522,17 euros. Réponse de la cour 9. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. 10. En vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. 11. En l'espèce, il est constant que le jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux n'a jamais été signifié à la Selarl Ekip ès qualités. Ce jugement est donc non avenu en application de l'article 478 précité. 12. Il n'est pas contesté qu'un jugement non avenu ne peut constituer une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce. 13. C'est donc à tort que le juge commissaire a constaté l'existence d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. 14. L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée de ce chef. 15. Il a été jugé que le juge chargé de la vérification des créances a l'obligation de vérifier que la contestation n'est pas sérieuse et, si tel est le cas, de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir le juge compétent. Il est par ailleurs constant que le juge qui soulève d'office l'existence d'une contestation sérieuse doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. 16. En l'espèce, la créance dont M. [U] demande l'admission ne constitue pas une créance indemnitaire mais une créance en restitution du prix de la vente d'une pompe à chaleur, par suite de la résolution du contrat de vente le liant à la société ENR & Co Développement. Or, compte tenu du caractère non avenu du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, une telle résolution n'a jamais été prononcée. 17. Dès lors que la résolution de la vente ne peut être tranchée que par le juge du fond, la demande d'admission de créance telle que présentée par M. [U] se heurte à une contestation sérieuse liée à la compétence du juge commissaire. 18. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure contradictoirement sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la compétence du juge commissaire pour statuer sur la demande d'admission d'une créance en restitution de prix.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que le jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux est devenu non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile et qu'il ne caractérise pas une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du 7 décembre 2026, avec clôture de la procédure le 23 novembre 2026, Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Vu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, Invite les parties à conclure sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la compétence du juge commissaire pour statuer sur la demande d'admission d'une créance en restitution de prix, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/06174 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQCS Monsieur [F] [U] c/ SELARL EKIP' Nature de la décision : ARRET MIXTE Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : 14 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 novembre 2025 (R.G. 2022J00092) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2025 APPELANT : Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Armelle PICHON substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & CO DEVELOPPEMENT, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 09.02.2022, domiciliée en cette qualité [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS ENR & Co Développement exerce notamment une activité d'installation et pose de matériels dans le domaine de l'aérothermie et des énergies renouvelables. Dans le cadre d'un litige relatif à la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur l'opposant à la société ENR & Co Développement, M. [U] l'a, par exploit du 19 octobre 2021, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution du contrat, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENR & Co Développement et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur. Par exploit du 11 mars 2022, M. [U] a fait assigner la société Ekip', ès qualités, en intervention forcée dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - ordonné la résolution du contrat de vente, - fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation de la société ENR & Co Développement à la somme 19 100 euros à titre de restitution du prix de vente, - fixé la créance indemnitaire de M. [U] au passif de la liquidation de la société ENR & Co Développement à la somme de 300 euros. Ce jugement n'a pas été signifié à la société Ekip', ès qualités. M. [U] a déclaré sa créance d'un montant de 19 522,17 euros à titre chirographaire entre les mains du liquidateur. Le liquidateur a contesté la créance déclarée par M. [U] et proposé son rejet intégral au motif que selon l'article L. 624-2 du code de commerce, une instance était en cours, aucun certificat de non-appel de ce jugement n'ayant été produit. 2. L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux. 3. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 novembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel : - constaté l'existence d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, - rejeté la demande en condamnation de la société Ekip' au paiement de 1 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par déclaration au greffe du 26 décembre 2025, M. [U] a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Ekip', ès qualités. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] demande à la cour de : Vu l'article 478 du code de procédure civile, Vu les articles L. 624-1, L. 624-2 et L. 624-4 du code de commerce, - infirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - constater que le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 septembre 2022 est devenu non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, n'ayant pas été signifié dans le délai de six mois à compter de sa date, - constater qu'aucune instance en cours valide ne prive le juge-commissaire de sa compétence pour statuer sur l'admission de la créance de M. [U], - renvoyer l'affaire devant le juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée par M. [U] à hauteur de 19 522,17 euros, conformément à sa compétence exclusive prévue par l'article L. 624-2 du code de commerce, A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas pouvoir renvoyer l'affaire devant le juge commissaire : - admettre la créance de M. [U] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société ENR & Co Développement à hauteur de 19 522,17 euros, au vu des éléments justificatifs produits, En tout état de cause : - condamner la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & Co Développement, à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & Co Développement, de ses demandes contraires et reconventionnelles, - condamner la société Ekip', ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel. 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société ENR & Co Développement, demande à la cour de : - déclarer la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & Co Développement, recevable et bien fondée en ses demandes, - réformer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 20 novembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance pendante devant le tribunal judicaire de Bordeaux, Statuant à nouveau, - déclarer caduc le jugement rendu par la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de [Localité 1] en date du 20 septembre 2022 (N° RG 21/08101), - ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 21 novembre 2019 entre la société ENR & Co Développement et M. [U], - ordonner la restitution du matériel mis au contrat de vente avec autorisation à un commissaire-priseur de se rendre sur place pour procéder à la vente de ce matériel, - fixer la créance à titre chirographaire de M. [U] à hauteur de 19 522,17 euros, - rejeter toutes autres demandes de M. [U], En tout état de cause, - condamner M. [U] à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR & Co Développement, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce et sur l'admission de la créance Moyens des parties 7. M. [U] critique l'ordonnance déférée, faisant valoir que faute d'avoir été signifié dans les six mois, le jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022 est devenu non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile et ne peut en conséquence caractériser l'existence d'une instance pendante au sens des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce. Il sollicite en conséquence le renvoi de l'affaire devant le juge commissaire afin qu'il statue sur l'admission ou le rejet de sa créance déclarée à hauteur de 19 522,17 euros conformément à sa compétence exclusive. Subsidiairement, il demande à la cour d'admettre sa créance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société ENR&Co Développement. 8. La Selarl Ekip ès qualités confirme que le jugement du 20 septembre 2022 ne lui a jamais été signifié de sorte qu'il est caduc en application de l'article 478 du code de procédure civile. Si, dans le corps de ses écritures, elle demande à ce que l'affaire soit 'rendue devant M. le juge commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission éventuelle ou le rejet de la créance de M. [U] et le sort des matériels' et, subsidiairement, 'si la cour devait retenir sa compétence, d'ordonner la restitution du matériel à la liquidation judiciaire', elle sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer caduc le jugement du 20 septembre 2022, d'ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 21 novembre 2019 entre les parties ainsi que la restitution du matériel, de fixer la créance à titre chirographaire de M. [U] à hauteur de 19 522,17 euros. Réponse de la cour 9. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. 10. En vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. 11. En l'espèce, il est constant que le jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux n'a jamais été signifié à la Selarl Ekip ès qualités. Ce jugement est donc non avenu en application de l'article 478 précité. 12. Il n'est pas contesté qu'un jugement non avenu ne peut constituer une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce. 13. C'est donc à tort que le juge commissaire a constaté l'existence d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. 14. L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée de ce chef. 15. Il a été jugé que le juge chargé de la vérification des créances a l'obligation de vérifier que la contestation n'est pas sérieuse et, si tel est le cas, de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir le juge compétent. Il est par ailleurs constant que le juge qui soulève d'office l'existence d'une contestation sérieuse doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. 16. En l'espèce, la créance dont M. [U] demande l'admission ne constitue pas une créance indemnitaire mais une créance en restitution du prix de la vente d'une pompe à chaleur, par suite de la résolution du contrat de vente le liant à la société ENR & Co Développement. Or, compte tenu du caractère non avenu du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, une telle résolution n'a jamais été prononcée. 17. Dès lors que la résolution de la vente ne peut être tranchée que par le juge du fond, la demande d'admission de créance telle que présentée par M. [U] se heurte à une contestation sérieuse liée à la compétence du juge commissaire. 18. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure contradictoirement sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la compétence du juge commissaire pour statuer sur la demande d'admission d'une créance en restitution de prix. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que le jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux est devenu non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile et qu'il ne caractérise pas une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du 7 décembre 2026, avec clôture de la procédure le 23 novembre 2026, Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Vu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, Invite les parties à conclure sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la compétence du juge commissaire pour statuer sur la demande d'admission d'une créance en restitution de prix, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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