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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 3ème CH Spéciale, 10 septembre 2026, n° 25/03141

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 18 juin 2024 , la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [E] [I].



Le 18 mars 2025, la commission a établi des mesures consistant en un moratoire d'une durée de 12 mois au taux de 0%. Elle a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 200.000 euros. Elle a précisé que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu par les mesures, des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande. L'endettement total retenu par la commission s'élève à 47 029,58 euros. 



Elle a précisé que les ressources sont évaluées à 1012 euros, ses charges à 945 euros et a retenu une mensualité de remboursement de 67 euros correspondant à sa capacité de remboursement. 



Elle a indiqué que M. [E] [I] a bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois, de sorte que le remboursement des dettes prévu par les nouvelles mesures ne peut excéder 49 mois. 



Par lettre adressée au greffe de la cour portant la date d'expédition du 19 novembre 2025 et reçue le 24 novembre 2025, M. [E] [I] représenté par son conseil Maître [S] [F] a interjeté appel de la décision rendue. 



Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.



À l'audience, M. [E] [I] représenté par son conseil a réitéré oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de :



- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 7 novembre 2025 en ce qu'il a :

'Déclare le recours de Monsieur [E] [I] recevable ;

Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0%;

Subordonne les présentes mesures à la vente du bien immobilier détenu par Monsieur [I] ;

Dit que ces mesures seront annexées au présent jugement ;

Dit que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;

Déboute Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Rappelle que le débiteur peut saisir à nouveau la commission en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances ;

Interdit au débiteur de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;

Dit que le débiteur fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire ;



Dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission ;

Condamne Monsieur [E] [I] partie succombant à assumer la charge des entiers dépens' ;



Statuant à nouveau :



- constater qu'il dispose d'une capacité de remboursement de 300 euros par mois ;

- dire n'y avoir lieu à la vente du bien immobilier indivis à raison de l'opposition de la co-indivisaire ;

- ordonner la mise en place d'un plan de remboursement à l'égard du SIP de [Localité 1], de la SARL [1], de la Trésorerie du contrôle automatisé, de la SA [4], de la SA [5], de la [8] Pyrénées Gascogne avec des mensualités à hauteur de 300 euros,

- condamner le SIP de [Localité 1], la SARL [1], la Trésorerie du contrôle automatisé, la SA [4], la SA [5], la [8] Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Il fait valoir qu'il est propriétaire pour moitié d'un bien immobilier situé à [Localité 9], l'autre moitié étant détenue par son ex-conjointe dont il a divorcé en 2017, Mme [O] [Z] [R] [Y]. Il ajoute qu'il occupe depuis le divorce le logement avec l'accord de Mme [R] [Y], son état de santé s'étant gravement détérioré conduisant à une perte d'autonomie. Il explique que Mme [R] [Y] s'oppose catégoriquement à la mise en vente du bien. Il avance au surplus qu'il ne perçoit que 1043 euros par mois mais que ses enfants s'engagent à l'aider afin de proposer une mensualité de remboursement de 300 euros. Il demande au regard de ces éléments d'infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2025 et, statuant à nouveau, de lui permettre d'établir un plan de remboursement avec des mensualités de 300 euros.

 

Il précise à l'audience que M. [I], gravement malade, ne peut plus se mouvoir et est aidé par deux de ses enfants. Il soutient que la vente du bien immobilier où il vit serait contraire à sa santé.



La [9] Gascogne a écrit un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2026 reçu le 13 mai 2026 dans lequel elle indique que les sommes dues au titre de ce prêt s'élèvent à 15.986,18 euros. 



Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité du recours



En application des articles R713-7 , R713-8 et R733-17 du code de la consommation , le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du CPC.



En l'espèce, M. [E] [I], représenté par son conseil, a formé son recours dans le délai et les formes requises.

 

Sur les mesures contestées':



La cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant qu'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.



La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.



En outre, en application de l'article L711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.



Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (920 € pour une personne seule en 2026 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.



Ainsi, en l'espèce, M. [E] [I], qui est âgé de 75 ans, est retraité. Il résulte de deux certificats médicaux du 26 septembre 2025 et du 22 avril 2026 que ses déplacements lui sont impossibles sans aide nécessaire pour l'ensemble des gestes de la vie quotidienne, qu'il présente un état de grabataire. Le médecin indique qu'une modification de son cadre de vie pourrait avoir des conséquences sur son état de santé. 



M. [E] [I] perçoit une pension de retraite actualisée de 1043 euros par mois (pension de retraite mensuelle CARSAT en mars 2026).



Il argue de l'engagement de ses enfants à verser 300 euros par mois montant à retenir comme mensualité de remboursement. Ses deux enfants [P] et [N] [I] [R] attestent sur l'honneur s'engager à participer à ce paiement.



Toutefois, il est observé que le versement effectif de cette somme à M. [E] [I] n'est pas établi à ce jour.



Ses charges courantes actualisées s'élèvent à 920 euros au total au vu des forfaits de la commission de surendettement en vigueur en 2026 (652 euros de forfait de base, 145 euros de forfait habitation, 123 euros de forfait chauffage). Il convient d'y ajouter le montant retenu par la commission à hauteur de 79 euros par mois au titre des impôts correspondant à la charge de la taxe foncière.



M. [E] [I] assume le salaire payé par CESU d'une aidante familiale (en l'espèce sa fille [P] [I] [R]) à hauteur de 1156 euros en mars 2026. Il n'est pas précisé les aides perçues pour faire face à cette charge dont il n'est pas fait état dans les écritures de l'appelant. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte le salaire versé à sa fille dans les charges totales au regard de ces éléments en l'absence d'explication sur ce point.



Le total des charges actualisées de M. [E] [I] sera par conséquent évalué à la somme de 999 euros (920+79).



Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [E] [I] s'élève donc à la somme de 999 euros. 



Il en résulte une capacité de remboursement de 48 €.



Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 116,49.





L'endettement total de M. [E] [I] selon l'état des créances établi par la commission de surendettement s'élève à 47 029,58 euros en ce compris une dette pénale/réparation pécuniaire auprès de la Trésorerie contrôle automatisé d'un montant de 1485 euros qui est exclue du champ de la procédure et est traitée hors plan ainsi que le rappelle la commission. Le montant total de l'endettement pour lequel le moratoire recommandé par la commission ( et confirmé par le juge des contentieux de la protection) s'applique s'élève donc à 45544,58 euros. 



M. [E] [I] est propriétaire en indivision avec son ancienne épouse dont il est divorcé depuis 2017 d'un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] qu'ils avaient acquis en 2001. Ce bien immobilier était évalué à une valeur totale comprise entre 380.000 et 420.000 euros dans la requête déposée par le débiteur devant la commission, soit 400.000 euros en moyenne. C'est donc à juste titre que les droits invidis de M. [E] [I] dans ce bien immobilier ont été évalués à 200.000 euros par la commission de surendettement, montant repris par le juge des contentieux de la protection. 



Il occupe ce bien immobilier avec l'accord de son ancienne épouse.



Il ne peut arguer du refus de son ancienne épouse Mme [O] [Z] [R] [Y], copropriétaire indivise, de vendre le bien immobilier dans la mesure où, selon l'article 815du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et où le partage peut toujours être provoqué. M. [E] [I] pourrait donc, en étant si besoin représenté dans les actes de la vie civile dans le cadre d'une mesure de protection sollicitée auprès du juge des tutelles, mettre fin à l'indivision et procéder à la vente amiable de l'immeuble dont il est propriétaire indivis avec son ancienne épouse. Ce moyen sera par conséquent écarté. 



Il est rappelé que M. [E] [I], qui a bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois, ne peut plus bénéficier que d'un échelonnement d'une durée maximale de 49 mois au regard des textes en vigueur.



Il n'est donc pas en mesure de régler la totalité de son passif sur une durée de 49 mois au regard de ses revenus et charges actuels ; même si l'on prenait en compte le versement aujourd'hui hypothétique d'une pension alimentairepar ses enfants portant sa capacité de remboursement à 300 euros, il ne pourrait assumer sur cette durée la moitié du montant total de ses dettes. Un effacement partiel de son endettement ne peut être envisagé alors qu'il dispose d'un patrimoine immobilier largement supérieur à son endettement. En outre le capital qu'il tirera de cette vente, après apurement de la totalité de son endettement, supérieur à 100.000 euros est de nature à lui permettre de se reloger dans des conditions décentes. 



Sa demande de mise en place d'un plan de remboursement par mensualités de 300 euros sera par conséquent rejetée.



C'est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement ordonnant la suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0% et a subordonné les présentes mesures à la vente du bien immobilier détenu par M. [I].



M. [E] [I] est donc débouté de l'ensemble des ses demandes et la décision déférée confirmée en toutes ses dispositions à l'exception du point départ de l'application de ces mesures.



Au regard des circonstances de l'espèce tenant à l'état de santé du débiteur il convient en effet de dire que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt. 



Les frais et dépens seront laissés à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort



Déclare recevable le recours formé par M. [E] [I] ;



Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions, à l'exception du point de départ du moratoire,



Statuant à nouveau sur le point de départ du moratoire,



Dit que la suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier détenu par M. [I], s'appliquera dès le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;





Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.





Le présent arrêt a été signé par Mme BAYLAUCQ , Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Mme ANDRE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Numéro 26/2433





COUR D'APPEL DE PAU 

3ème CH Spéciale 

SURENDETTEMENT

 





ARRÊT DU 10 septembre 2026 







Dossier : N° RG 25/03141 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIZL 





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



[E] [I]



C/



SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], S.A.R.L. [1], [2] [3], Société [4], S.A. [5], Société [6]



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 21 mai 2026, devant :







Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur DARRACQ, conseillère

Madame PELLEFIGUES, présidente de chambre 





qui en ont délibéré conformément à la loi.





Assistée par Mme CASEMAJOR, greffier, lors de l'audience, et Mme ANDRE, greffier, lors de la mise à disposition





















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [E] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

AR signé

Représenté par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE











INTIMES :



SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]

Centre des Finances Publiques

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant - ar signé



S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant - Ar signé



TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

CA 81239

[Localité 4]

Non comparant - ar signé



Société [4]

Service Client - Chez [7] - Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non comparant - AR signé



S.A. [5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Non comparant - AR signé



Société [6]

Service Surendettement

[Localité 7]

Non comparant - AR signé





sur appel de la décision 

en date du 07 NOVEMBRE 2025

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

RG n°11-25-0195



EXPOSE DU LITIGE



Le 18 juin 2024 , la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [E] [I].



Le 18 mars 2025, la commission a établi des mesures consistant en un moratoire d'une durée de 12 mois au taux de 0%. Elle a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 200.000 euros. Elle a précisé que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu par les mesures, des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande. L'endettement total retenu par la commission s'élève à 47 029,58 euros. 



Elle a précisé que les ressources sont évaluées à 1012 euros, ses charges à 945 euros et a retenu une mensualité de remboursement de 67 euros correspondant à sa capacité de remboursement. 



Elle a indiqué que M. [E] [I] a bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois, de sorte que le remboursement des dettes prévu par les nouvelles mesures ne peut excéder 49 mois. 



Par lettre adressée au greffe de la cour portant la date d'expédition du 19 novembre 2025 et reçue le 24 novembre 2025, M. [E] [I] représenté par son conseil Maître [S] [F] a interjeté appel de la décision rendue. 



Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.



À l'audience, M. [E] [I] représenté par son conseil a réitéré oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de :



- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 7 novembre 2025 en ce qu'il a :

'Déclare le recours de Monsieur [E] [I] recevable ;

Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0%;

Subordonne les présentes mesures à la vente du bien immobilier détenu par Monsieur [I] ;

Dit que ces mesures seront annexées au présent jugement ;

Dit que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;

Déboute Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Rappelle que le débiteur peut saisir à nouveau la commission en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances ;

Interdit au débiteur de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;

Dit que le débiteur fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire ;



Dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission ;

Condamne Monsieur [E] [I] partie succombant à assumer la charge des entiers dépens' ;



Statuant à nouveau :



- constater qu'il dispose d'une capacité de remboursement de 300 euros par mois ;

- dire n'y avoir lieu à la vente du bien immobilier indivis à raison de l'opposition de la co-indivisaire ;

- ordonner la mise en place d'un plan de remboursement à l'égard du SIP de [Localité 1], de la SARL [1], de la Trésorerie du contrôle automatisé, de la SA [4], de la SA [5], de la [8] Pyrénées Gascogne avec des mensualités à hauteur de 300 euros,

- condamner le SIP de [Localité 1], la SARL [1], la Trésorerie du contrôle automatisé, la SA [4], la SA [5], la [8] Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Il fait valoir qu'il est propriétaire pour moitié d'un bien immobilier situé à [Localité 9], l'autre moitié étant détenue par son ex-conjointe dont il a divorcé en 2017, Mme [O] [Z] [R] [Y]. Il ajoute qu'il occupe depuis le divorce le logement avec l'accord de Mme [R] [Y], son état de santé s'étant gravement détérioré conduisant à une perte d'autonomie. Il explique que Mme [R] [Y] s'oppose catégoriquement à la mise en vente du bien. Il avance au surplus qu'il ne perçoit que 1043 euros par mois mais que ses enfants s'engagent à l'aider afin de proposer une mensualité de remboursement de 300 euros. Il demande au regard de ces éléments d'infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2025 et, statuant à nouveau, de lui permettre d'établir un plan de remboursement avec des mensualités de 300 euros.

 

Il précise à l'audience que M. [I], gravement malade, ne peut plus se mouvoir et est aidé par deux de ses enfants. Il soutient que la vente du bien immobilier où il vit serait contraire à sa santé.



La [9] Gascogne a écrit un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2026 reçu le 13 mai 2026 dans lequel elle indique que les sommes dues au titre de ce prêt s'élèvent à 15.986,18 euros. 



Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité du recours



En application des articles R713-7 , R713-8 et R733-17 du code de la consommation , le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du CPC.



En l'espèce, M. [E] [I], représenté par son conseil, a formé son recours dans le délai et les formes requises.

 

Sur les mesures contestées':



La cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant qu'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.



La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.



En outre, en application de l'article L711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.



Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (920 € pour une personne seule en 2026 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.



Ainsi, en l'espèce, M. [E] [I], qui est âgé de 75 ans, est retraité. Il résulte de deux certificats médicaux du 26 septembre 2025 et du 22 avril 2026 que ses déplacements lui sont impossibles sans aide nécessaire pour l'ensemble des gestes de la vie quotidienne, qu'il présente un état de grabataire. Le médecin indique qu'une modification de son cadre de vie pourrait avoir des conséquences sur son état de santé. 



M. [E] [I] perçoit une pension de retraite actualisée de 1043 euros par mois (pension de retraite mensuelle CARSAT en mars 2026).



Il argue de l'engagement de ses enfants à verser 300 euros par mois montant à retenir comme mensualité de remboursement. Ses deux enfants [P] et [N] [I] [R] attestent sur l'honneur s'engager à participer à ce paiement.



Toutefois, il est observé que le versement effectif de cette somme à M. [E] [I] n'est pas établi à ce jour.



Ses charges courantes actualisées s'élèvent à 920 euros au total au vu des forfaits de la commission de surendettement en vigueur en 2026 (652 euros de forfait de base, 145 euros de forfait habitation, 123 euros de forfait chauffage). Il convient d'y ajouter le montant retenu par la commission à hauteur de 79 euros par mois au titre des impôts correspondant à la charge de la taxe foncière.



M. [E] [I] assume le salaire payé par CESU d'une aidante familiale (en l'espèce sa fille [P] [I] [R]) à hauteur de 1156 euros en mars 2026. Il n'est pas précisé les aides perçues pour faire face à cette charge dont il n'est pas fait état dans les écritures de l'appelant. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte le salaire versé à sa fille dans les charges totales au regard de ces éléments en l'absence d'explication sur ce point.



Le total des charges actualisées de M. [E] [I] sera par conséquent évalué à la somme de 999 euros (920+79).



Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [E] [I] s'élève donc à la somme de 999 euros. 



Il en résulte une capacité de remboursement de 48 €.



Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 116,49.





L'endettement total de M. [E] [I] selon l'état des créances établi par la commission de surendettement s'élève à 47 029,58 euros en ce compris une dette pénale/réparation pécuniaire auprès de la Trésorerie contrôle automatisé d'un montant de 1485 euros qui est exclue du champ de la procédure et est traitée hors plan ainsi que le rappelle la commission. Le montant total de l'endettement pour lequel le moratoire recommandé par la commission ( et confirmé par le juge des contentieux de la protection) s'applique s'élève donc à 45544,58 euros. 



M. [E] [I] est propriétaire en indivision avec son ancienne épouse dont il est divorcé depuis 2017 d'un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] qu'ils avaient acquis en 2001. Ce bien immobilier était évalué à une valeur totale comprise entre 380.000 et 420.000 euros dans la requête déposée par le débiteur devant la commission, soit 400.000 euros en moyenne. C'est donc à juste titre que les droits invidis de M. [E] [I] dans ce bien immobilier ont été évalués à 200.000 euros par la commission de surendettement, montant repris par le juge des contentieux de la protection. 



Il occupe ce bien immobilier avec l'accord de son ancienne épouse.



Il ne peut arguer du refus de son ancienne épouse Mme [O] [Z] [R] [Y], copropriétaire indivise, de vendre le bien immobilier dans la mesure où, selon l'article 815du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et où le partage peut toujours être provoqué. M. [E] [I] pourrait donc, en étant si besoin représenté dans les actes de la vie civile dans le cadre d'une mesure de protection sollicitée auprès du juge des tutelles, mettre fin à l'indivision et procéder à la vente amiable de l'immeuble dont il est propriétaire indivis avec son ancienne épouse. Ce moyen sera par conséquent écarté. 



Il est rappelé que M. [E] [I], qui a bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois, ne peut plus bénéficier que d'un échelonnement d'une durée maximale de 49 mois au regard des textes en vigueur.



Il n'est donc pas en mesure de régler la totalité de son passif sur une durée de 49 mois au regard de ses revenus et charges actuels ; même si l'on prenait en compte le versement aujourd'hui hypothétique d'une pension alimentairepar ses enfants portant sa capacité de remboursement à 300 euros, il ne pourrait assumer sur cette durée la moitié du montant total de ses dettes. Un effacement partiel de son endettement ne peut être envisagé alors qu'il dispose d'un patrimoine immobilier largement supérieur à son endettement. En outre le capital qu'il tirera de cette vente, après apurement de la totalité de son endettement, supérieur à 100.000 euros est de nature à lui permettre de se reloger dans des conditions décentes. 



Sa demande de mise en place d'un plan de remboursement par mensualités de 300 euros sera par conséquent rejetée.



C'est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement ordonnant la suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0% et a subordonné les présentes mesures à la vente du bien immobilier détenu par M. [I].



M. [E] [I] est donc débouté de l'ensemble des ses demandes et la décision déférée confirmée en toutes ses dispositions à l'exception du point départ de l'application de ces mesures.



Au regard des circonstances de l'espèce tenant à l'état de santé du débiteur il convient en effet de dire que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt. 



Les frais et dépens seront laissés à la charge de l'État.









PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort



Déclare recevable le recours formé par M. [E] [I] ;



Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions, à l'exception du point de départ du moratoire,



Statuant à nouveau sur le point de départ du moratoire,



Dit que la suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier détenu par M. [I], s'appliquera dès le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;





Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.





Le présent arrêt a été signé par Mme BAYLAUCQ , Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Mme ANDRE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L711-6, code de la consommation R713-7, code de la consommation L751-4, code de la consommation R713-8, code de la consommation L751-1, code de la consommation R733-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-23T16:42:23.829Z.