Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 21 mai 2026, n° 25/00150
Exposé du litige
Exposé du litige Le 9 mai 2025, madame [I] [J] sous curatelle renforcée a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 10 juillet 2025, sa demande a été déclarée recevable. Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée d’un mois, avec intérêt au taux zéro, consistant à liquider l’épargne bancaire pour un montant total de 2.716 € faute de capacité de remboursement et en prévoyant un effacement des sommes restant dues à l’issue du plan. Madame [N] veuve [L] en sa qualité d’ancienne bailleresse de madame [J] et la société [R] en sa qualité de caution, représentée par son mandataire gestionnaire, la société [A], ont formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 décembre 2025, pour contester les caractéristiques de la dette déclarée par madame [J] du fait d’une subrogation par la société [R] dans les droits de la créancière initiale en sa qualité de caution et bénéficier de sa qualification “dette de logement” sur le fondement de l’article L 711-6 du code de la consommation. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués le 17 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026. A l’audience, les auteurs du recours se sont fait représenter par leur avocat et la débitrice s’est faite représenter par madame [Q] de la CRIFO, en sa qualité de curateur. Madame [L] et la société [R] demandent à voir rectifier le titulaire de la créance de 2.050 € fixée par le juge des contentieux de la protection aux termes de son jugement du 14 février 2024 envers madame [L] et non la société [A], mandataire gestionnaire de la caution. Ils se réfèrent aux quittances subrogatives en date des 27 mai 2022, 5 août 2022, 26 août 2022, 6 septembre 2022 et 27 octobre 2022, pour un total de 5.350 € auquel ils demandent à ajouter les frais de procédure auxquels madame [J] a été condamnée, à savoir les frais de commandement de payer (125,38 €), l’assignation (103,69 €), outre la signification du jugement (72,98 €). Ils demandent à voir fixer au passif de madame [J] la créance de la société [R] d’un montant de 5.652,05 € et non 6.000 € comme déclarée par cette dernière par erreur. Ils demandent également à voir référencer cette créance comme une “dette de logement” pour bénéficier de la priorité de règlement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement, en application de l’article L 711-6 du code de la consommation. Ils invoquent à l’appui de cette demande un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de NICE le 8 juillet 2025. Par courrier réceptionné au greffet le 12 mars 2026, madame [L] a confirmé sur l’honneur que [A] lui a régulièrement payé les loyers dus par madame [J]. La curatrice de madame [J] n’a pas émis d’opposition aux demandes, en indiquant avoir déjà procédé aux règlements suivant le premier pallier, à savoir la somme de 940 € à la société [A] le 16 janvier 2026 ainsi que la somme de 1.460 € à la SCI LBF. L’avocat des créanciers a été invité à indiquer l’imputation du paiement de 940 € par une note en délibéré, ce qu’elle a fait en demandant, par courriel du 14 avril 2026 adressé en copie à la CRIFO, à fixer la créance de madame [L] à la somme de 1.100 €. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée par nécessité de greffe au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [L] et la société [R] ont contesté les mesures imposées par la commission qui l ont été notifiées le 3 décembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable. Sur la vérification des créances L’article L 733-12 du code de la consommation permet au juge de vérifier même d’office la validité d’une créance et du titre qui la constate, ainsi que le montant des sommes réclamées et de prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile, avant de statuer sur la contestation de mesures imposées. L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, il est constant que la société [A] ne dispose pas de créance personnelle à l’égard de madame [J]. Aux termes du jugement en date du 14 février 2024 signifié à la fois à madame [J] et à la CRIFO, le juge des contentieux de la protection a notamment condamné madame [J] à payer à madame [L] la somme de 2.050 € et à payer à la société [R], subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 3.150 € suivant décompte arrêté au 5 novembre 2023, ainsi qu’aux dépens. Après imputation du paiement d’un montant de 940 € effectué en janvier 2026, il convient de fixer désormais la créance de madame [L] à la somme de 1.100 €. La société [R] justifie de l’acte de cautionnment auquel elle s’est engagé le 12 janvier 2022 pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois, pour un montant maximum d’indemnisation de 36 mois de loyers. Elle produit toutes les quittances subrogatives signées par madame [L], d’après lesquelles elle lui a réglé la somme totale de 4.900 € : - la somme de 1.050 € pour les loyers d’avril et mai 2022, - la somme de 550 € pour le loyer d’août 2022, - la somme de 550 € pour le loyer de septembre 2022, - la somme de 550 € pour le loyer d’octobre 2022, - la somme de 550 € pour le loyer de novembre 2022, - la somme de 550 € pour le loyer de décembre 2022, - la somme de 550 € pour le loyer de janvier 2023, - la somme de 550 € pour le loyer de février 2023. Elle justifie également du coût des différents actes de procédure : 103,69 € pour l’assignation du 29 novembre 2022, 72,98 € pour la signification du jugement et 125,38 € pour le commandement de payer. Il convient de fixer au passif de madame [J] la créance de la société [R] d’un montant de 5.201,95 € pour les besoins de la présente procédure de surendettement. Aux termes de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. Eu égard à l’objectif poursuivi par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [R] en sa qualité de caution, dont la créance envers madame [J] est seulement en concurrence avec les créances des bailleurs. De plus, elle ne peut bénéficier de l’exclusion de l’effacement des dettes prévue par l’article L 741-2 du code de la consommation pour les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Sur les mesures imposées Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur. Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail. La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille. En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan d’un mois consistant à liquider l’épargne bancaire de madame [J], avant d’effacer les sommes restant dues à l’issue du plan, en évaluant ses ressources à 1.985 € et ses charges à 2.043 €. Madame [J] par l’intermédiaire de son curateur a déjà réglé les sommes fixées par la commission de l’unique palier du plan. Il convient alors d’actualiser la créance de la SCI LBF au montant de 1.729,87 €. Etant retraitée et hébergée dans un EHPAD, sa situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise en l’absence de perspective d’augmentation favorable de ses ressources, après liquidation de son épargne. Il convient de prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suivant l’état du passif arrêté dans la présente décision. Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit madame [K] [L] et la SA [R] en leur recours ; FIXE la créance de madame [K] [L] à la somme de 1.100 € pour les besoins de la présente procédure de surendettement ; FIXE la créance de la société [R] en sa qualité de caution solidaire envers madame [I] [J] à la somme de 5.201,95 € ; Dit que la situation de monsieur [I] [J] doit être considérée comme irrémédiablement compromise ; Prononce au bénéfice de madame [I] [J] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l’effacement des dettes suivantes : Madame [K] [N] veuve [L] 1.100,00 € SCI LBF 1.789,37 € EDF SERVICE CLIENT 477,01 € SCG NORT-SUR-ERDRE 361,48 € SA [R] caution 5.201,95 € DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 26 mars 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de madame [I] [J] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; DIT que madame [I] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique par simple lettre et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection, Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX SURENDETTEMENT Références : N° RG 25/00150 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYYP N° minute : 26/00058 JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France + BODACC + Me Marion LACOME D'ESTALENX le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION : [R] sise 20 bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [N] veuve [L], créancier, demeurant 17 chemin de Minguene - 56130 FEREL représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS [A] sise 9 rue des Colonnes - 75002 PARIS représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS __________________________________________________________ DEFENDEURS : Madame [I] [J], débiteur née le 25 Août 1952 à MIGENNES (89400), demeurant EHPAD Logis de la petite Forêt - 22 rue Saint-André 44130 BOUVRON sous curatelle renforcée par jugement du 20/10/2022 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire représentée par : CRIFO (SAINT HERBLAIN) sise 6 impasse Augustin Fresnel - Bâtiment Marie Curie CS 70076 - 44800 SAINT HERBLAIN Mandataire judiciaire à la protection des majeurs représenté par Me Chrystelle GAUTTIER (MJPM) suivant pouvoir SGC NORT-SUR-ERDRE, créancier sise 1 rue de la Fraternité - CS 39002 - 44390 NORT-SUR-ERDRE non comparante, ni représentée LBF, créancier sise 1 Lieudit Le Mouton Blanc - 44130 BLAIN non comparante, ni représentée __________________________________________________________ N° RG 25/00150 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYYP COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD Greffier : Sandrine LAINE DEBATS : Audience publique du : 26 Mars 2026 A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026. Exposé du litige Le 9 mai 2025, madame [I] [J] sous curatelle renforcée a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 10 juillet 2025, sa demande a été déclarée recevable. Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée d’un mois, avec intérêt au taux zéro, consistant à liquider l’épargne bancaire pour un montant total de 2.716 € faute de capacité de remboursement et en prévoyant un effacement des sommes restant dues à l’issue du plan. Madame [N] veuve [L] en sa qualité d’ancienne bailleresse de madame [J] et la société [R] en sa qualité de caution, représentée par son mandataire gestionnaire, la société [A], ont formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 décembre 2025, pour contester les caractéristiques de la dette déclarée par madame [J] du fait d’une subrogation par la société [R] dans les droits de la créancière initiale en sa qualité de caution et bénéficier de sa qualification “dette de logement” sur le fondement de l’article L 711-6 du code de la consommation. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués le 17 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026. A l’audience, les auteurs du recours se sont fait représenter par leur avocat et la débitrice s’est faite représenter par madame [Q] de la CRIFO, en sa qualité de curateur. Madame [L] et la société [R] demandent à voir rectifier le titulaire de la créance de 2.050 € fixée par le juge des contentieux de la protection aux termes de son jugement du 14 février 2024 envers madame [L] et non la société [A], mandataire gestionnaire de la caution. Ils se réfèrent aux quittances subrogatives en date des 27 mai 2022, 5 août 2022, 26 août 2022, 6 septembre 2022 et 27 octobre 2022, pour un total de 5.350 € auquel ils demandent à ajouter les frais de procédure auxquels madame [J] a été condamnée, à savoir les frais de commandement de payer (125,38 €), l’assignation (103,69 €), outre la signification du jugement (72,98 €). Ils demandent à voir fixer au passif de madame [J] la créance de la société [R] d’un montant de 5.652,05 € et non 6.000 € comme déclarée par cette dernière par erreur. Ils demandent également à voir référencer cette créance comme une “dette de logement” pour bénéficier de la priorité de règlement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement, en application de l’article L 711-6 du code de la consommation. Ils invoquent à l’appui de cette demande un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de NICE le 8 juillet 2025. Par courrier réceptionné au greffet le 12 mars 2026, madame [L] a confirmé sur l’honneur que [A] lui a régulièrement payé les loyers dus par madame [J]. La curatrice de madame [J] n’a pas émis d’opposition aux demandes, en indiquant avoir déjà procédé aux règlements suivant le premier pallier, à savoir la somme de 940 € à la société [A] le 16 janvier 2026 ainsi que la somme de 1.460 € à la SCI LBF. L’avocat des créanciers a été invité à indiquer l’imputation du paiement de 940 € par une note en délibéré, ce qu’elle a fait en demandant, par courriel du 14 avril 2026 adressé en copie à la CRIFO, à fixer la créance de madame [L] à la somme de 1.100 €. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée par nécessité de greffe au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [L] et la société [R] ont contesté les mesures imposées par la commission qui l ont été notifiées le 3 décembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable. Sur la vérification des créances L’article L 733-12 du code de la consommation permet au juge de vérifier même d’office la validité d’une créance et du titre qui la constate, ainsi que le montant des sommes réclamées et de prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile, avant de statuer sur la contestation de mesures imposées. L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, il est constant que la société [A] ne dispose pas de créance personnelle à l’égard de madame [J]. Aux termes du jugement en date du 14 février 2024 signifié à la fois à madame [J] et à la CRIFO, le juge des contentieux de la protection a notamment condamné madame [J] à payer à madame [L] la somme de 2.050 € et à payer à la société [R], subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 3.150 € suivant décompte arrêté au 5 novembre 2023, ainsi qu’aux dépens. Après imputation du paiement d’un montant de 940 € effectué en janvier 2026, il convient de fixer désormais la créance de madame [L] à la somme de 1.100 €. La société [R] justifie de l’acte de cautionnment auquel elle s’est engagé le 12 janvier 2022 pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois, pour un montant maximum d’indemnisation de 36 mois de loyers. Elle produit toutes les quittances subrogatives signées par madame [L], d’après lesquelles elle lui a réglé la somme totale de 4.900 € : - la somme de 1.050 € pour les loyers d’avril et mai 2022, - la somme de 550 € pour le loyer d’août 2022, - la somme de 550 € pour le loyer de septembre 2022, - la somme de 550 € pour le loyer d’octobre 2022, - la somme de 550 € pour le loyer de novembre 2022, - la somme de 550 € pour le loyer de décembre 2022, - la somme de 550 € pour le loyer de janvier 2023, - la somme de 550 € pour le loyer de février 2023. Elle justifie également du coût des différents actes de procédure : 103,69 € pour l’assignation du 29 novembre 2022, 72,98 € pour la signification du jugement et 125,38 € pour le commandement de payer. Il convient de fixer au passif de madame [J] la créance de la société [R] d’un montant de 5.201,95 € pour les besoins de la présente procédure de surendettement. Aux termes de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. Eu égard à l’objectif poursuivi par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [R] en sa qualité de caution, dont la créance envers madame [J] est seulement en concurrence avec les créances des bailleurs. De plus, elle ne peut bénéficier de l’exclusion de l’effacement des dettes prévue par l’article L 741-2 du code de la consommation pour les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Sur les mesures imposées Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur. Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail. La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille. En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan d’un mois consistant à liquider l’épargne bancaire de madame [J], avant d’effacer les sommes restant dues à l’issue du plan, en évaluant ses ressources à 1.985 € et ses charges à 2.043 €. Madame [J] par l’intermédiaire de son curateur a déjà réglé les sommes fixées par la commission de l’unique palier du plan. Il convient alors d’actualiser la créance de la SCI LBF au montant de 1.729,87 €. Etant retraitée et hébergée dans un EHPAD, sa situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise en l’absence de perspective d’augmentation favorable de ses ressources, après liquidation de son épargne. Il convient de prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suivant l’état du passif arrêté dans la présente décision. Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit madame [K] [L] et la SA [R] en leur recours ; FIXE la créance de madame [K] [L] à la somme de 1.100 € pour les besoins de la présente procédure de surendettement ; FIXE la créance de la société [R] en sa qualité de caution solidaire envers madame [I] [J] à la somme de 5.201,95 € ; Dit que la situation de monsieur [I] [J] doit être considérée comme irrémédiablement compromise ; Prononce au bénéfice de madame [I] [J] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l’effacement des dettes suivantes : Madame [K] [N] veuve [L] 1.100,00 € SCI LBF 1.789,37 € EDF SERVICE CLIENT 477,01 € SCG NORT-SUR-ERDRE 361,48 € SA [R] caution 5.201,95 € DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 26 mars 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de madame [I] [J] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; DIT que madame [I] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique par simple lettre et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection, Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:10:03.772Z.