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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 27 juillet 2026, n° 26/00048

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 14 novembre 2025., Madame [X] [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de situation de surendettement.

Lors de sa séance du 18 décembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 18 février 2026 (date d'injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Madame [X] [L] contestait les mesures imposées par la Commission le 5 février 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [L] qui lui avaient été notifiées le 13 février 2026, en demandant la restitution du bien en LOA, et sachant que la débitrice avait déjà bénéficié d'un moratoie sur 12 mois.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 19 juin 2026.

* *

[9] services écrivait, faisant usage des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation pour indiquer qu'il était une marque distribuée par [1] SA. Il ajoutait que Madame [X] [L] avait pris livraison d'un véhicule neuf au moyen d'une location avec option d'achat le 14 avril 2025, pour une durée de 49 mois et un loyer de 41,75 euros. Le loyer constitue ainsi uen charge courante, en contrapartie de la msie à disposition du véhicule et non le paiement d'une échéance de prêt. 

Le [7] écrivait pour indiquer qu'il avait contesté les mesures imposées par LRAR le 27 février 2026, produisant un accusé de réception adressé à la banque de France de [Localité 1]. Il sollicitait la mise en place d emesures classiques de surendettement.

[4] pour [3] écrivait pour dire qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Madame [X] [L] faisait savoir qu'elle allait débuter une formation au [10] en septemre et qu'elle avait donc besoin de son véhicule. Elle faisait savoir qu'elle remboursait son père à hauteur de 150 auros par mois, ce dernier lui ayant prêté de l'argent pour l'apport lors de l'achat de son véhicule. 

L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, Madame [X] [L] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 13 février 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 février 2026 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

S'agissant du recours prétendumeent adressé par la banque [7], force est d'observer qu'il n'a pas été adressé à la commission de surendettement du Morbihan.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 26 février 2026, Madame [X] [L] était redevable de la somme totale de 21.550,21 euros, sans évolution au jour de l'audience.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Madame [X] [L] s’établissent comme suit :

indemnités de chômage :  1.167 €pension alimentaire : 100 €Allocations familiales : 198,16 €soit un total de : 1.465,16 € ;

- Madame [X] [L] de 41 ans. Elle a un enfant à charge, âgés de 21 mois, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :

logement : 736 €, charges comprises, sachant que l'eau et l'élctricité étaiet payées directement par le père de son enfant bien que ce dernier soit rperti vivre chez ses parents, LOA : 41,75 €.
Le reste des dépenses courantes d'un débiteur justifient en principe de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge.

En l'espèce seul le barème de base sera retenu, soit 652 euros, augmenté de l'assurance véhicule de 54,20 euros, des frais de garde d'environ 100 euros par mois et du téléphone pour 11 euros par mois, le reste des charges étant pris en charge par le père. 

- L’ensemble des dettes de Madame [X] [L] est évalué à 21.550,21 € ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 223 € ;

- La différence entre ressources et charges est négative ;

Madame [X] [L] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.

La bonne foi de Madame [X] [L] n'est pas en cause, étant observé que le remboursement de 150 euros au profit de son père est récent et n'a rien à voir dans la situation de surendettement de l'intéressée. Elle a déjà bénéficié d'un moratoire et rien ne permet de s'assurer d'une amlioration de la situation fincière à très court terme.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Madame [X] [L] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [X] [L] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation ;

Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à charge pour elle de stopper les remboursemenst mensuels à destination de son père qui ne peut petre privilégié et de restitution de son véhicule LOA, l'intéressée ne présentant en l'état aucune activité professionnelle.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [X] [L] recevable,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [L],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du B ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que Madame [X] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Madame [X] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
Marie BAHUON
Texte intégral
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCQ - Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCQ

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 27 Juillet 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Madame [X] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne




AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant CHEZ [4] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [5] CHEZ [6], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [7] CHEZ [8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 19 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le




N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCQ - Jugement du 27 Juillet 2026




EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 14 novembre 2025., Madame [X] [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de situation de surendettement.

Lors de sa séance du 18 décembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 18 février 2026 (date d'injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Madame [X] [L] contestait les mesures imposées par la Commission le 5 février 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [L] qui lui avaient été notifiées le 13 février 2026, en demandant la restitution du bien en LOA, et sachant que la débitrice avait déjà bénéficié d'un moratoie sur 12 mois.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 19 juin 2026.

* *

[9] services écrivait, faisant usage des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation pour indiquer qu'il était une marque distribuée par [1] SA. Il ajoutait que Madame [X] [L] avait pris livraison d'un véhicule neuf au moyen d'une location avec option d'achat le 14 avril 2025, pour une durée de 49 mois et un loyer de 41,75 euros. Le loyer constitue ainsi uen charge courante, en contrapartie de la msie à disposition du véhicule et non le paiement d'une échéance de prêt. 

Le [7] écrivait pour indiquer qu'il avait contesté les mesures imposées par LRAR le 27 février 2026, produisant un accusé de réception adressé à la banque de France de [Localité 1]. Il sollicitait la mise en place d emesures classiques de surendettement.

[4] pour [3] écrivait pour dire qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Madame [X] [L] faisait savoir qu'elle allait débuter une formation au [10] en septemre et qu'elle avait donc besoin de son véhicule. Elle faisait savoir qu'elle remboursait son père à hauteur de 150 auros par mois, ce dernier lui ayant prêté de l'argent pour l'apport lors de l'achat de son véhicule. 

L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, Madame [X] [L] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 13 février 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 février 2026 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

S'agissant du recours prétendumeent adressé par la banque [7], force est d'observer qu'il n'a pas été adressé à la commission de surendettement du Morbihan.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 26 février 2026, Madame [X] [L] était redevable de la somme totale de 21.550,21 euros, sans évolution au jour de l'audience.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Madame [X] [L] s’établissent comme suit :

indemnités de chômage :  1.167 €pension alimentaire : 100 €Allocations familiales : 198,16 €soit un total de : 1.465,16 € ;

- Madame [X] [L] de 41 ans. Elle a un enfant à charge, âgés de 21 mois, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :

logement : 736 €, charges comprises, sachant que l'eau et l'élctricité étaiet payées directement par le père de son enfant bien que ce dernier soit rperti vivre chez ses parents, LOA : 41,75 €.
Le reste des dépenses courantes d'un débiteur justifient en principe de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge.

En l'espèce seul le barème de base sera retenu, soit 652 euros, augmenté de l'assurance véhicule de 54,20 euros, des frais de garde d'environ 100 euros par mois et du téléphone pour 11 euros par mois, le reste des charges étant pris en charge par le père. 

- L’ensemble des dettes de Madame [X] [L] est évalué à 21.550,21 € ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 223 € ;

- La différence entre ressources et charges est négative ;

Madame [X] [L] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.

La bonne foi de Madame [X] [L] n'est pas en cause, étant observé que le remboursement de 150 euros au profit de son père est récent et n'a rien à voir dans la situation de surendettement de l'intéressée. Elle a déjà bénéficié d'un moratoire et rien ne permet de s'assurer d'une amlioration de la situation fincière à très court terme.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Madame [X] [L] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [X] [L] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation ;

Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à charge pour elle de stopper les remboursemenst mensuels à destination de son père qui ne peut petre privilégié et de restitution de son véhicule LOA, l'intéressée ne présentant en l'état aucune activité professionnelle.

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PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [X] [L] recevable,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [L],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du B ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que Madame [X] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Madame [X] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
Marie BAHUON

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:37:37.898Z.