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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 3 septembre 2026, n° 26/00013

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2025, M. [C] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. 

Dans sa séance du 21 août 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. 
Le 18 décembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de remboursement sur 36 mois, avec une mensualité de 11,40 euros du 1er au 8e mois, une mensualité de 551,36 euros pour le 9e mois, 541,82 euros du 10e au 14e mois et 550,14 euros pour les dernières mensualités.

Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 5 janvier 2026, M. [C] [R] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 27 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.

A l’audience du 23 avril 2026, M. [C] [R] indique qu’il est au chômage depuis janvier. Il perçoit 1.220 euros, mais ne reçoit que 1.159 euros après la saisie de la pension alimentaire. Il dispose aussi de 62 euros d’allocation logement. Il percevait une prime d’activité d’un montant de 96 euros, mais il n’y a plus droit. Il a un enfant âgé de six ans qu’il voit dans le cadre d’une garde alternée. Il est à la recherche d’un emploi. Il est placé sous bracelet électronique à la suite de condamnations pénales. Il a l’obligation d’indemniser les victimes. Il souhaite intégrer d’autres créances à la procédure : le fonds de garantie des victimes (4.000 euros, numéro affaire I11202579V001), les impôts (117 euros, IR/prélèvements sociaux 2024 rôle 01101) et l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA).

Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Le dossier a été renvoyé à l’audience du 4 juin 2026 afin d’aviser le fonds de garantie des victimes de la procédure de surendettement et de la production par le débiteur de deux créances, d’aviser le service des impôts des particuliers de [Localité 3] d’une créance d’un montant de 117 euros, et de recueillir les observations de ces deux créanciers.
Il a par ailleurs été indiqué à M. [R] que la créance envers ARIPA ne pouvait pas être intégrée à la procédure comme étant postérieure au dépôt de son dossier, outre le fait qu’en toute hypothèse elle serait exclue de la procédure s’agissant d’une dette alimentaire.
 
A l’audience du 4 juin 2026, M. [C] [R] indique qu’il n’y a pas eu de changement sur sa situation. Il confirme ne plus percevoir la prime d’activité. Il conteste la capacité de remboursement et demande un effacement des crédits pour pouvoir payer les autres dettes. Il estime pouvoir donner entre 150 et 200 euros par mois pour les victimes. La dette envers l’ARIPA est de 938 euros. Il affirme avoir soldé sa dette de 312 euros envers Maître [Z]. Il va percevoir une prime de son ancien employeur à hauteur de 1.700 euros grâce à laquelle il paiera en partie l’ARIPA, Auvergne Habitat et les victimes.

Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l’arrêté des créances

Comme indiqué à l’audience à M. [R], la créance envers l’ARIPA ne peut pas être annexée au dossier car elle est postérieure au dépôt de celui-ci. Il devra s’en acquitter par ailleurs.

En ce qui concerne la créance envers le fonds de garantie des victimes à hauteur de 4.000 euros, elle est antérieure au dépôt du dossier de surendettement et peut être intégrée. Toutefois, elle ne peut faire l’objet d’aucun aménagement s’agissant de réparations pécuniaires exclues du champ de la procédure.

S’agissant de la créance de 117 euros envers le SIP de [Localité 3], elle sera ajoutée au dossier.

2/ Sur la contestation des mesures imposées

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Ainsi que :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement »
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

L’article L. 741-1 du même code précise que : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »


La commission de surendettement a retenu que M. [C] [R] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 19.468,33 euros. Il convient de déduire la créance envers Maître [Z] qui a été payée, mais d’ajouter la créance envers le fonds de garantie des victimes de 4.000 euros et la créance envers le SIP de [Localité 3] de 117 euros, soit un total de 23.273,33 euros. Il doit également s’acquitter, par ailleurs, de la créance envers l’ARIPA. 

Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources du débiteur sont les suivantes :
- chômage : 1.220 euros
- allocation logement : 92 euros
Soit un total mensuel de 1.312 euros.

Le débiteur vit seul et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 652 euros
- forfait d’habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 424 euros.
- pension alimentaire : 61 euros
- enfant en droit de visite et d’hébergement : 105 euros
soit un total mensuel de 1.510 euros.

Sa capacité réelle de remboursement est négative (1.312 – 1.510).
La quotité saisissable est de 159,42 euros.

Il ressort des pièces produites au dossier que M. [C] [R] a une capacité négative de remboursement. Concernant ses dettes admises à la procédure, leur montant est de 14.953,65 euros. Les autres dettes du débiteur proviennent de condamnations pénales et de réparations pécuniaires et ne peuvent faire l’objet d’aucun aménagement. Elles représentent un total de 8.319,68 euros. 

A ce jour, M. [R] n’a pas d’emploi et perçoit des indemnités versées par [3]. Son dernier emploi était cariste. La perspective d’un retour à l’emploi est hypothétique compte tenu de ses difficultés d’insertion par ailleurs. En outre, même dans un tel cas, il devrait en priorité s’acquitter des dettes pénales, réparations pécuniaires et dettes alimentaires contractées. 
Dans ces conditions, la situation du débiteur apparaît comme irrémédiablement compromise. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible. Il convient en conséquence, en application des articles L.724-1, L.733-13 et L.741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE les créances envers M. [C] [R] conformément aux sommes retenues par la commission de surendettement des particuliers dans son tableau des mesures imposées du 18 décembre 2025, sauf les modifications suivantes :
créance de Maître [T] [Z] : 0 euroscréance du fonds de garantie des victimes : 4.000 euros (numéro affaire I11202579V001) – dette exclue de la procédurecréance du SIP [Localité 3] : 117 euros (IR/prélèvements sociaux 2024 rôle 01101) 
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [R], 

DIT qu’un tableau récapitulatif est joint au présent jugement,

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 4 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que M. [C] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à M. [C] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection




Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]



Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP2W


JUGEMENT 

DU : 03 Septembre 2026 

N ° 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 03 septembre 2026 

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistées de Madame [S] [Q], Greffier stagiaire

Après débats à l'audience publique du 04 juin 2026, le jugement suivant a été rendu : 

Sur la contestation formée par Monsieur [C] [R] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :

DÉBITEUR :

Monsieur [C] [R]
Né le 27/11/1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne


CRÉANCIERS :

S.A. [1]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [P]
[Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître Gaëlle BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [U] [B]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Maître [T] [Z]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [N]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté

Organisme SGC [Localité 3]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée


Caisse CRCAM CENTRE FRANCE
Service Surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP [Localité 3]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté

S.C.P. [W]-BORDAS
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Société [2]
Service Recouvrement - TSA [Localité 4]
non comparante, ni représentée 


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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2025, M. [C] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. 

Dans sa séance du 21 août 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. 
Le 18 décembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de remboursement sur 36 mois, avec une mensualité de 11,40 euros du 1er au 8e mois, une mensualité de 551,36 euros pour le 9e mois, 541,82 euros du 10e au 14e mois et 550,14 euros pour les dernières mensualités.

Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 5 janvier 2026, M. [C] [R] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 27 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.

A l’audience du 23 avril 2026, M. [C] [R] indique qu’il est au chômage depuis janvier. Il perçoit 1.220 euros, mais ne reçoit que 1.159 euros après la saisie de la pension alimentaire. Il dispose aussi de 62 euros d’allocation logement. Il percevait une prime d’activité d’un montant de 96 euros, mais il n’y a plus droit. Il a un enfant âgé de six ans qu’il voit dans le cadre d’une garde alternée. Il est à la recherche d’un emploi. Il est placé sous bracelet électronique à la suite de condamnations pénales. Il a l’obligation d’indemniser les victimes. Il souhaite intégrer d’autres créances à la procédure : le fonds de garantie des victimes (4.000 euros, numéro affaire I11202579V001), les impôts (117 euros, IR/prélèvements sociaux 2024 rôle 01101) et l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA).

Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Le dossier a été renvoyé à l’audience du 4 juin 2026 afin d’aviser le fonds de garantie des victimes de la procédure de surendettement et de la production par le débiteur de deux créances, d’aviser le service des impôts des particuliers de [Localité 3] d’une créance d’un montant de 117 euros, et de recueillir les observations de ces deux créanciers.
Il a par ailleurs été indiqué à M. [R] que la créance envers ARIPA ne pouvait pas être intégrée à la procédure comme étant postérieure au dépôt de son dossier, outre le fait qu’en toute hypothèse elle serait exclue de la procédure s’agissant d’une dette alimentaire.
 
A l’audience du 4 juin 2026, M. [C] [R] indique qu’il n’y a pas eu de changement sur sa situation. Il confirme ne plus percevoir la prime d’activité. Il conteste la capacité de remboursement et demande un effacement des crédits pour pouvoir payer les autres dettes. Il estime pouvoir donner entre 150 et 200 euros par mois pour les victimes. La dette envers l’ARIPA est de 938 euros. Il affirme avoir soldé sa dette de 312 euros envers Maître [Z]. Il va percevoir une prime de son ancien employeur à hauteur de 1.700 euros grâce à laquelle il paiera en partie l’ARIPA, Auvergne Habitat et les victimes.

Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l’arrêté des créances

Comme indiqué à l’audience à M. [R], la créance envers l’ARIPA ne peut pas être annexée au dossier car elle est postérieure au dépôt de celui-ci. Il devra s’en acquitter par ailleurs.

En ce qui concerne la créance envers le fonds de garantie des victimes à hauteur de 4.000 euros, elle est antérieure au dépôt du dossier de surendettement et peut être intégrée. Toutefois, elle ne peut faire l’objet d’aucun aménagement s’agissant de réparations pécuniaires exclues du champ de la procédure.

S’agissant de la créance de 117 euros envers le SIP de [Localité 3], elle sera ajoutée au dossier.

2/ Sur la contestation des mesures imposées

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Ainsi que :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement »
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

L’article L. 741-1 du même code précise que : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »


La commission de surendettement a retenu que M. [C] [R] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 19.468,33 euros. Il convient de déduire la créance envers Maître [Z] qui a été payée, mais d’ajouter la créance envers le fonds de garantie des victimes de 4.000 euros et la créance envers le SIP de [Localité 3] de 117 euros, soit un total de 23.273,33 euros. Il doit également s’acquitter, par ailleurs, de la créance envers l’ARIPA. 

Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources du débiteur sont les suivantes :
- chômage : 1.220 euros
- allocation logement : 92 euros
Soit un total mensuel de 1.312 euros.

Le débiteur vit seul et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 652 euros
- forfait d’habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 424 euros.
- pension alimentaire : 61 euros
- enfant en droit de visite et d’hébergement : 105 euros
soit un total mensuel de 1.510 euros.

Sa capacité réelle de remboursement est négative (1.312 – 1.510).
La quotité saisissable est de 159,42 euros.

Il ressort des pièces produites au dossier que M. [C] [R] a une capacité négative de remboursement. Concernant ses dettes admises à la procédure, leur montant est de 14.953,65 euros. Les autres dettes du débiteur proviennent de condamnations pénales et de réparations pécuniaires et ne peuvent faire l’objet d’aucun aménagement. Elles représentent un total de 8.319,68 euros. 

A ce jour, M. [R] n’a pas d’emploi et perçoit des indemnités versées par [3]. Son dernier emploi était cariste. La perspective d’un retour à l’emploi est hypothétique compte tenu de ses difficultés d’insertion par ailleurs. En outre, même dans un tel cas, il devrait en priorité s’acquitter des dettes pénales, réparations pécuniaires et dettes alimentaires contractées. 
Dans ces conditions, la situation du débiteur apparaît comme irrémédiablement compromise. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible. Il convient en conséquence, en application des articles L.724-1, L.733-13 et L.741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE les créances envers M. [C] [R] conformément aux sommes retenues par la commission de surendettement des particuliers dans son tableau des mesures imposées du 18 décembre 2025, sauf les modifications suivantes :
créance de Maître [T] [Z] : 0 euroscréance du fonds de garantie des victimes : 4.000 euros (numéro affaire I11202579V001) – dette exclue de la procédurecréance du SIP [Localité 3] : 117 euros (IR/prélèvements sociaux 2024 rôle 01101) 
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [R], 

DIT qu’un tableau récapitulatif est joint au présent jugement,

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 4 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que M. [C] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à M. [C] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection




Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-10, code de la consommation L751-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:29:18.686Z.