Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2026, n° 25-83.816
Motifs
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [1], définitivement condamnée des chefs de prêt illicite de main-d'uvre et marchandage, a été déclarée responsable des préjudices subis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne (l'URSSAF), reçue en sa constitution. 3. Par une décision ultérieure, le tribunal a, notamment, condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 124 429 euros en réparation de son préjudice matériel et débouté les parties de leurs autres demandes. 4. La société [1] et l'URSSAF ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le second moyen proposé pour l'URSSAF et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour la société [1] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour l'URSSAF Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de seulement 124 429 euros en réparation de son préjudice matériel et a débouté l'URSSAF Champagne-Ardenne du surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale constituent un préjudice indemnisable pour l'Urssaf, qui peut demander, devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils, la condamnation de l'auteur de faits de travail illégal en réparation de ce préjudice ; qu'il ressort des pièces de la procédure que, par jugement du 24 août 2020, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré la société [1] coupable des faits de marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre, et l'a déclarée responsable du préjudice subi par l'Urssaf ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf Champagne Ardenne sollicitait, devant le juge statuant sur intérêts civils, l'indemnisation d'un préjudice de 508 340 €, composé de 124 429 € de cotisations éludées, 49 771 € de majorations et 334 140 € au titre de l'annulation de la réduction générale de cotisations ; qu'en limitant l'indemnisation de l'Urssaf aux seules cotisations éludées, à hauteur de 124 429 €, et en retenant que la majoration de retard de 40%, constituant une sanction, ne résultait pas des infractions pour lesquelles la société [1] avait été pénalement condamnée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; 2°/ que les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale constituent un préjudice indemnisable pour l'Urssaf, qui peut demander, devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils, la condamnation de l'auteur de faits de travail illégal en réparation de ce préjudice ; qu'en limitant l'indemnisation de l'Urssaf aux seules cotisations éludées, à hauteur de 124 429 €, et en retenant que l'annulation de la réduction générale des cotisations, constituant une sanction, ne résultait pas des infractions pour lesquelles la société [1] avait été pénalement condamnée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour limiter le montant du préjudice de l'URSSAF à la somme de 124 429 euros, correspondant aux montant des cotisations éludées, l'arrêt attaqué énonce que le premier juge a justement relevé que la majoration de retard de 40 %, ainsi que l'annulation de la réduction générale de cotisations, sollicitées par l'URSSAF au titre de son préjudice, constituant des sanctions, ne résultent pas des infractions de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre, commises du 2 juin 2013 au 1er juin 2016, pour lesquelles la société [1] a été pénalement condamnée par le jugement du 24 août 2020. 8. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure. 9. En effet, les majorations et suppressions visées par le moyen, prévues par les articles L. 133-4-2 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'étaient applicables, dans la rédaction de ces textes au jour des faits poursuivis, qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé. L'élargissement du champ d'application de ces dispositions aux infractions de marchandage et de prêt illicite de main-d'uvre par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 n'est applicable qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2017. 10. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° W 25-83.816 F-D N° 00987 ECF 15 SEPTEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2026 La société [1] et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la socoété [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [1], définitivement condamnée des chefs de prêt illicite de main-d'uvre et marchandage, a été déclarée responsable des préjudices subis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne (l'URSSAF), reçue en sa constitution. 3. Par une décision ultérieure, le tribunal a, notamment, condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 124 429 euros en réparation de son préjudice matériel et débouté les parties de leurs autres demandes. 4. La société [1] et l'URSSAF ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le second moyen proposé pour l'URSSAF et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour la société [1] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour l'URSSAF Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de seulement 124 429 euros en réparation de son préjudice matériel et a débouté l'URSSAF Champagne-Ardenne du surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale constituent un préjudice indemnisable pour l'Urssaf, qui peut demander, devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils, la condamnation de l'auteur de faits de travail illégal en réparation de ce préjudice ; qu'il ressort des pièces de la procédure que, par jugement du 24 août 2020, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré la société [1] coupable des faits de marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre, et l'a déclarée responsable du préjudice subi par l'Urssaf ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf Champagne Ardenne sollicitait, devant le juge statuant sur intérêts civils, l'indemnisation d'un préjudice de 508 340 €, composé de 124 429 € de cotisations éludées, 49 771 € de majorations et 334 140 € au titre de l'annulation de la réduction générale de cotisations ; qu'en limitant l'indemnisation de l'Urssaf aux seules cotisations éludées, à hauteur de 124 429 €, et en retenant que la majoration de retard de 40%, constituant une sanction, ne résultait pas des infractions pour lesquelles la société [1] avait été pénalement condamnée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; 2°/ que les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale constituent un préjudice indemnisable pour l'Urssaf, qui peut demander, devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils, la condamnation de l'auteur de faits de travail illégal en réparation de ce préjudice ; qu'en limitant l'indemnisation de l'Urssaf aux seules cotisations éludées, à hauteur de 124 429 €, et en retenant que l'annulation de la réduction générale des cotisations, constituant une sanction, ne résultait pas des infractions pour lesquelles la société [1] avait été pénalement condamnée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour limiter le montant du préjudice de l'URSSAF à la somme de 124 429 euros, correspondant aux montant des cotisations éludées, l'arrêt attaqué énonce que le premier juge a justement relevé que la majoration de retard de 40 %, ainsi que l'annulation de la réduction générale de cotisations, sollicitées par l'URSSAF au titre de son préjudice, constituant des sanctions, ne résultent pas des infractions de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre, commises du 2 juin 2013 au 1er juin 2016, pour lesquelles la société [1] a été pénalement condamnée par le jugement du 24 août 2020. 8. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure. 9. En effet, les majorations et suppressions visées par le moyen, prévues par les articles L. 133-4-2 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'étaient applicables, dans la rédaction de ces textes au jour des faits poursuivis, qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé. L'élargissement du champ d'application de ces dispositions aux infractions de marchandage et de prêt illicite de main-d'uvre par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 n'est applicable qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2017. 10. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-7-7, code de procedure penale 3, code de la securite sociale L133-4-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 janvier 2025 · Cour de cassation · Cassation · n° 23-85.053
en commun : code de la securite sociale L243-7-7, code de procedure penale 3, code de la securite sociale L133-4-2
- 14 février 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/04383
en commun : code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L133-4-2
- 16 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08938
en commun : code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L133-4-2
- 6 mars 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/02253
en commun : code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L133-4-2
- 5 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02354
en commun : code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L133-4-2
- 5 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05581
en commun : code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L133-4-2
- 18 avril 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02347
en commun : code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L133-4-2
Mise à jour de la source le 2026-09-24T05:07:35.415Z.