Article de loi
Article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle
En vigueur depuis le 1 avril 2020 · 4 versions
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Texte
I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle : 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants : 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ; 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Par dérogation aux dispositions précédentes, les dispositions de l'article L. 716-5 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020.
Versions
- 1 avril 2020 → aujourd’hui · en vigueur
- 24 mai 2019 → 11 décembre 2019
- 13 mars 2014 → 24 mai 2019
- 3 juillet 1992 → 13 mars 2014
Décisions qui le citent
256 décisions le citent (visas et motifs).
- 2 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - incident
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rennes
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 27 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 26 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille
- 13 mars 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 17 février 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état
- 4 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris