Article de loi
Article L1142-2 du Code de la santé publique
En vigueur depuis le 30 décembre 2011 · 4 versions
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Texte
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances. Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa. En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
Versions
- 30 décembre 2011 → aujourd’hui · en vigueur
- 23 juillet 2009 → 30 décembre 2011
- 31 décembre 2002 → 23 juillet 2009
- 5 mars 2002 → 31 décembre 2002
Décisions qui le citent
144 décisions le citent (visas et motifs).
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Désigne un expert ou un autre technicien
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre
- 18 février 2026 · décision hors de notre fonds
- 13 février 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 12 février 2026 · décision hors de notre fonds
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 30 janvier 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats