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Article de loi

Article L455-1 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Texte

Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.

Décisions qui le citent

67 décisions le citent (visas et motifs).