Article de loi
Article L622-2 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 18 août 2022 · 5 versions
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Texte
Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives : 1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ; 2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée. La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1. Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue à l'article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret.
Se reporter aux modalités d’application prévues au III de l’article 3 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Versions
- 18 août 2022 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 juillet 2021 → 18 août 2022
- 1 janvier 2020 → 1 juillet 2021
- 1 janvier 2018 → 1 janvier 2020
- 21 décembre 1985 → 1 janvier 2018
Décisions qui le citent
82 décisions le citent (visas et motifs).
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 29 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 26 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- 25 septembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 9 avril 2025 · décision hors de notre fonds
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 29 novembre 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre
- 1 août 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 3 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur