Article de loi
Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · 4 versions
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Texte
Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel. Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ; 2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication au Journal officiel dudit décret. Se reporter aux conditions d’application prévues par le second alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Versions
- 1 janvier 2022 → aujourd’hui · en vigueur
- 30 septembre 2018 → 1 janvier 2022
- 11 juillet 2014 → 30 septembre 2018
- 12 janvier 2012 → 11 juillet 2014
Décisions qui le citent
119 décisions le citent (visas et motifs).
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre
- 23 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 19 mars 2026 · décision hors de notre fonds
- 20 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 31 octobre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
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