Article de loi
Article R242-1-2 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · 3 versions
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Texte
Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ; 2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; 3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ; 4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts. Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication au Journal officiel dudit décret. Se reporter aux conditions d’application prévues par le second alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Versions
- 1 janvier 2022 → aujourd’hui · en vigueur
- 11 juillet 2014 → 1 janvier 2022
- 12 janvier 2012 → 11 juillet 2014
Décisions qui le citent
51 décisions le citent (visas et motifs).
- 22 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bastia · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 31 octobre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 20 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 28 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 20 mars 2025 · décision hors de notre fonds
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes