Article de loi
Article R436-1 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · 4 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1. La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Versions
- 1 janvier 2015 → aujourd’hui · en vigueur
- 5 février 2006 → 1 janvier 2015
- 28 mars 1993 → 5 février 2006
- 21 décembre 1985 → 28 mars 1993
Décisions qui le citent
103 décisions le citent (visas et motifs).
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à une autre audience
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 19 février 2026 · décision hors de notre fonds
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre