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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2025, n° 24/00028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [F] [D] a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2019 alors qu’elle était salariée du Centre national d’études spatiales (CNES).
Après un contentieux relatif au caractère professionnel de l’accident, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne a notifié à madame [D] le 2 juin 2023 qu’un taux d’incapacité permanente de 24% dont 4% au titre du taux professionnel lui était attribué et l’informait du montant trimestriel de la rente qui lui serait versé soit 3132,71 euros. 
Le 24 juillet 2023 madame [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse pour contester le montant de la rente en expliquant que son employeur avait été condamné à lui verser des heures supplémentaires et demandait que la somme de 6401,55 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018 soit incluse dans la base de calcul de la rente.
Le 20 novembre 2023 madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. 
Le 11 décembre 2023 la commission de recours amiable a rendu sa décision et confirmé le montant de la rente attribué par la Caisse. 
A l’audience madame [D] demande au tribunal de dire que la somme de 6401,55 euros correspondant au rappel d’heures supplémentaires doit être intégrée dans le montant des rémunérations et en conséquence de réviser le montant de la rente d’incapacité. Elle fait valoir en substance que le salaire pris en compte doit inclure les rappels de salaire obtenus par décision de justice en se fondant sur la section 3 du chapitre 5 du Bulletin officiel de la sécurité sociale « fait générateur des cotisations et contributions sociales » qui vise les «rappels ordonnés par la décision de justice ». Elle soutient que le terme de « rémunération effective» signifie les salaires qu’elle aurait dû recevoir de son employeur et conteste les jurisprudences invoquées par la Caisse.
La Caisse conclut au rejet du recours en invoquant les articles R 234-29  et R 436- 1 du code de la sécurité sociale selon lesquels pour la période du 1janvier au 31 décembre 2018, elle ne peut se référer qu’aux sommes perçues durant cette période et invoque en ce sens des jurisprudences concordantes. 
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS
L’article R 434-29 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. »
L’article R 436- 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le salaire servant de base à l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L433-2 et L 434- 15 s’entend des rémunérations au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues a titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes à la période à considérer ».
Il ressort de ces textes que la base de calcul est la « rémunération effectivement versée » et non celle qui était due, ainsi que cela peut ressortir de décisions judiciaires postérieures, ainsi que l’a fixé la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 octobre 2012, certes relatif à des commissions qui sont également un élément de rémunération. 
Cette position a été réaffirmée par la Cour d’Appel de [Localité 1] le 7 novembre 2023 concernant également la question d’un rappel d’heures supplémentaires. 
Pour contester l’application des textes visés la demanderesse invoque les termes du bulletin officiel de sécurité sociale indiquant que  « les règles d’assiettes sont toujours celles qui étaient en vigueur lors de la période de travail donnant lieu aux rappels ordonnés par la décision de justice » mais ces règles concernent le mode de calcul de l’assiette des cotisations et non celui de la rente accident du travail. 
Il résulte de cette analyse que le recours de madame [D] ne peut être accepté et qu’elle devra supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de madame [F] [D] recevable mais non fondé, la base de calcul de la rente accident du travail ne pouvant inclure que des sommes effectivement versées durant la période de référence.
Condamne madame [F] [D] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.

     LE GREFFIER                                     LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SROV
AFFAIRE : [V] [D] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur [K] [T], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé



DEMANDERESSE

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par la [1] munie d’un pouvoir spécial



DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial






DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025

MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025



FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [F] [D] a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2019 alors qu’elle était salariée du Centre national d’études spatiales (CNES).
Après un contentieux relatif au caractère professionnel de l’accident, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne a notifié à madame [D] le 2 juin 2023 qu’un taux d’incapacité permanente de 24% dont 4% au titre du taux professionnel lui était attribué et l’informait du montant trimestriel de la rente qui lui serait versé soit 3132,71 euros. 
Le 24 juillet 2023 madame [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse pour contester le montant de la rente en expliquant que son employeur avait été condamné à lui verser des heures supplémentaires et demandait que la somme de 6401,55 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018 soit incluse dans la base de calcul de la rente.
Le 20 novembre 2023 madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. 
Le 11 décembre 2023 la commission de recours amiable a rendu sa décision et confirmé le montant de la rente attribué par la Caisse. 
A l’audience madame [D] demande au tribunal de dire que la somme de 6401,55 euros correspondant au rappel d’heures supplémentaires doit être intégrée dans le montant des rémunérations et en conséquence de réviser le montant de la rente d’incapacité. Elle fait valoir en substance que le salaire pris en compte doit inclure les rappels de salaire obtenus par décision de justice en se fondant sur la section 3 du chapitre 5 du Bulletin officiel de la sécurité sociale « fait générateur des cotisations et contributions sociales » qui vise les «rappels ordonnés par la décision de justice ». Elle soutient que le terme de « rémunération effective» signifie les salaires qu’elle aurait dû recevoir de son employeur et conteste les jurisprudences invoquées par la Caisse.
La Caisse conclut au rejet du recours en invoquant les articles R 234-29  et R 436- 1 du code de la sécurité sociale selon lesquels pour la période du 1janvier au 31 décembre 2018, elle ne peut se référer qu’aux sommes perçues durant cette période et invoque en ce sens des jurisprudences concordantes. 
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
 
MOTIFS
L’article R 434-29 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. »
L’article R 436- 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le salaire servant de base à l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L433-2 et L 434- 15 s’entend des rémunérations au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues a titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes à la période à considérer ».
Il ressort de ces textes que la base de calcul est la « rémunération effectivement versée » et non celle qui était due, ainsi que cela peut ressortir de décisions judiciaires postérieures, ainsi que l’a fixé la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 octobre 2012, certes relatif à des commissions qui sont également un élément de rémunération. 
Cette position a été réaffirmée par la Cour d’Appel de [Localité 1] le 7 novembre 2023 concernant également la question d’un rappel d’heures supplémentaires. 
Pour contester l’application des textes visés la demanderesse invoque les termes du bulletin officiel de sécurité sociale indiquant que  « les règles d’assiettes sont toujours celles qui étaient en vigueur lors de la période de travail donnant lieu aux rappels ordonnés par la décision de justice » mais ces règles concernent le mode de calcul de l’assiette des cotisations et non celui de la rente accident du travail. 
Il résulte de cette analyse que le recours de madame [D] ne peut être accepté et qu’elle devra supporter les dépens. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de madame [F] [D] recevable mais non fondé, la base de calcul de la rente accident du travail ne pouvant inclure que des sommes effectivement versées durant la période de référence.
Condamne madame [F] [D] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.

     LE GREFFIER                                     LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-22T21:35:44.425Z.