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Article de loi

Article 716 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 17 août 1982
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Texte

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
 Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
 Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Décisions qui le citent

88 décisions le citent (visas et motifs).