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Article de loi

Article 674-2 du Code de procédure pénale

Version du 1 janvier 1968 au 1 janvier 2029
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Texte

La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.

Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure civile seront observées.

Décisions qui le citent

49 décisions le citent (visas et motifs).