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Article de loi

Article 221 du Code des douanes

Version du 22 juin 2016 au 1 janvier 2022 · 3 versions
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Texte

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente. 
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.

Versions

Décisions qui le citent

76 décisions le citent (visas et motifs).