Article de loi
Article L4622-6 du Code du travail
En vigueur depuis le 31 mars 2022 · 3 versions
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Texte
Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité. Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code.
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Versions
- 31 mars 2022 → aujourd’hui · en vigueur
- 9 juillet 2016 → 31 mars 2022
- 1 mai 2008 → 9 juillet 2016
Décisions qui le citent
58 décisions le citent (visas et motifs).
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 1 avril 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 21 mai 2025 · décision hors de notre fonds
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 3 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 26 février 2025 · décision hors de notre fonds
- 18 février 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 23 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 12 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 9 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes