Article de loi
Article L522-1 du Code monétaire et financier
En vigueur depuis le 13 janvier 2018 · 3 versions
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Texte
I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1. II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.
Versions
- 13 janvier 2018 → aujourd’hui · en vigueur
- 30 janvier 2013 → 13 janvier 2018
- 1 novembre 2009 → 30 janvier 2013
Décisions qui le citent
10 décisions le citent (visas et motifs).
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 24 septembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 2 juillet 2025 · décision hors de notre fonds
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre
- 17 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 30 juin 2011 · décision hors de notre fonds
- 20 janvier 2011 · décision hors de notre fonds