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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère Chambre D, 16 mai 2019, n° 18/03355

Irrecevabilité
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.



Aux termes de l'article 919 du code de procédure civile, la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.



En l'espèce, force est de constater que la procédure suivie par le GFA SAINT GILLES ne respecte les dispositions susvisées de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution.



Il convient par conséquent de déclarer irrecevable son appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Déclare irrecevable l'appel relevé par le GFA SAINT GILLES, non conforme aux dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;



Le condamne aux dépens.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,















MG
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 16 MAI 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03355 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXA6







Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2018 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN 

N° RG 14/00090







APPELANTE :



Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) SAINT GILLES, dont le siège est situé [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline CROS substituant Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT

LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2019, en audience publique, Monsieur Thierry JOUVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :



Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE







ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;



- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.





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Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2018 le GFA SAINT GILLES a interjeté appel, à l'encontre de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, d'un jugement d'orientation en date du 8 juin 2018 rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN (affaire n° 14/00090).





Vu les conclusions du GFA SAINT GILLES transmises par voie électronique le 22 mars 2019,



Vu les conclusions de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée transmises par voie électronique le 2 octobre 2018,





A défaut d'assignation à jour fixe, l'affaire a été appelée - les parties ayant été avisées par le greffe - à l'audience du 28 mars 2019.





MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.



Aux termes de l'article 919 du code de procédure civile, la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.



En l'espèce, force est de constater que la procédure suivie par le GFA SAINT GILLES ne respecte les dispositions susvisées de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution.



Il convient par conséquent de déclarer irrecevable son appel.

 



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Déclare irrecevable l'appel relevé par le GFA SAINT GILLES, non conforme aux dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;



Le condamne aux dépens.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,















MG

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Mise à jour de la source le 2021-11-15T16:34:48.854Z.