notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 13 janvier 2026, n° 25/06045

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - SDPIAXA BanqueFrance TITRISATION

Motifs

COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre civile 1-6

N° RG 25/06045 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZJ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2025

Date de saisine : 09 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 25/00073 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 18 Septembre 2025



Appelante :

S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS - SDPI immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 938 713 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26822





Intimés :

Monsieur . LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) RECOVERY EUR ayant pour société de gestion, la SAS France TITRISATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, représentée par la SA AXA Banque, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 542 016 993, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité et venant aux droits de la société AXA Banque en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 27 juin 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ 

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 919 du code de procédure civile et

Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)



Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, 



Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier, 



Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la demande d'observations écrites en date du 1er décembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites, 



S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable ; 



Il s'avère que l'appelant a formalisé sa déclaration d'appel le 8 octobre 2025 mais n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n'a pas fourni d'explications sur demande du greffe du 1er décembe 2025. Son appel n'est donc pas recevable.



PAR CES MOTIFS

Déclarons d'office l'appel irrecevable ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'appelant;



Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.



Le 13 janvier 2026 





Le greffier Le magistrat délégué



Copie le13 janvier 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre civile 1-6

N° RG 25/06045 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZJ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2025

Date de saisine : 09 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 25/00073 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 18 Septembre 2025



Appelante :

S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS - SDPI immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 938 713 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26822





Intimés :

Monsieur . LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) RECOVERY EUR ayant pour société de gestion, la SAS France TITRISATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, représentée par la SA AXA Banque, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 542 016 993, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité et venant aux droits de la société AXA Banque en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 27 juin 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ 

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 919 du code de procédure civile et

Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)



Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, 



Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier, 



Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la demande d'observations écrites en date du 1er décembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites, 



S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable ; 



Il s'avère que l'appelant a formalisé sa déclaration d'appel le 8 octobre 2025 mais n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n'a pas fourni d'explications sur demande du greffe du 1er décembe 2025. Son appel n'est donc pas recevable.



PAR CES MOTIFS

Déclarons d'office l'appel irrecevable ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;



Laissons les dépens à la charge de l'appelant;



Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.



Le 13 janvier 2026 





Le greffier Le magistrat délégué



Copie le13 janvier 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-19, code de procedure civile 919). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-20T23:00:00.000Z.