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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 13 janvier 2026, n° 25/03710

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE'



Vu' le jugement d'orientation rendu le 9 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble ayant notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [V] [H] il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige.'



Vu la déclaration d'appel' régularisée le' 28 octobre 2025 par M. [J].

Vu l'absence de requête aux fins d'assignation à jour fixe et la demande d'observation sur la recevabilité de l'appel adressée au conseil de M. [J] par voie électronique le 18 novembre 2025 par le président de chambre.



Vu l'absence de réponse de M. [J] dans le délai imparti de 8 jours.



Vu l'absence de conclusions du Crédit Immobilier de France, intimé constitué. '

Motifs

MOTIFS





Il résulte notamment des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, que':



- sous peine de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril,

- l'appelant d'un jugement d'orientation doit déposer une requête aux fins d'assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.' 



En conséquence, l'appel formé par M. [J] est irrecevable en l'absence de dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel. '



Les dépens d'appel sont à la charge de M. [J].'

Dispositif

'

PAR CES MOTIFS



'

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 



Dit irrecevable l'appel de M. [V] [J] en l'absence de dépôt dans les 8 jours de la déclaration d'appel d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe,



Condamne M. [V] [J] aux dépens d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



'
Texte intégral
N° RG 25/03710

N° Portalis DBVM-V-B7J-M2FJ



C3

































































Copie exécutoire délivrée 



le :









à :



la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI



la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026





Appel d'une décision (N° RG 25/00035)

rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 5]

en date du 09 septembre 2025

suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2025





APPELANT :



M. [V] [N] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE



INTIMEE :



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaëlle Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 12 janvier 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. 





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EXPOSE DU LITIGE'



Vu' le jugement d'orientation rendu le 9 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble ayant notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [V] [H] il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige.'



Vu la déclaration d'appel' régularisée le' 28 octobre 2025 par M. [J].

Vu l'absence de requête aux fins d'assignation à jour fixe et la demande d'observation sur la recevabilité de l'appel adressée au conseil de M. [J] par voie électronique le 18 novembre 2025 par le président de chambre.



Vu l'absence de réponse de M. [J] dans le délai imparti de 8 jours.



Vu l'absence de conclusions du Crédit Immobilier de France, intimé constitué. '

 



MOTIFS





Il résulte notamment des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, que':



- sous peine de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril,

- l'appelant d'un jugement d'orientation doit déposer une requête aux fins d'assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.' 



En conséquence, l'appel formé par M. [J] est irrecevable en l'absence de dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel. '



Les dépens d'appel sont à la charge de M. [J].' 



'

PAR CES MOTIFS



'

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 



Dit irrecevable l'appel de M. [V] [J] en l'absence de dépôt dans les 8 jours de la déclaration d'appel d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe,



Condamne M. [V] [J] aux dépens d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



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Mise à jour de la source le 2026-01-20T23:00:00.000Z.