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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 27 janvier 2026, n° 25/07504

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre civile 1-6

N° RG 25/07504 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XS3X



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2025

Date de saisine : 19 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 24/00112 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Septembre 2025



Appelante :

 Madame [U] [Y], représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43694



Intimés :

Monsieur [F] [G]

SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ 

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 919 du code de procédure civile et

Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)



Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, 



Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier, 



Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la demande d'observations écrites en date du 06 janvier 2026,

Vu l'absence d'observations écrites, 



S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable ; 



Il s'avère que l'appelant a formalisé sa déclaration d'appel le 17 décembre 2025 mais n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n'a pas fourni d'explications sur demande du greffe du 06 janvier 2026.

Son appel n'est donc pas recevable.



PAR CES MOTIFS

Déclarons d'office l'appel irrecevable ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'appelant;



Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.



Le 27 janvier 2026





Le greffier Le magistrat délégué



Copie le 27 janvier 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre civile 1-6

N° RG 25/07504 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XS3X



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2025

Date de saisine : 19 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 24/00112 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Septembre 2025



Appelante :

 Madame [U] [Y], représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43694



Intimés :

Monsieur [F] [G]

SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ 

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 919 du code de procédure civile et

Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)



Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, 



Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier, 



Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la demande d'observations écrites en date du 06 janvier 2026,

Vu l'absence d'observations écrites, 



S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable ; 



Il s'avère que l'appelant a formalisé sa déclaration d'appel le 17 décembre 2025 mais n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n'a pas fourni d'explications sur demande du greffe du 06 janvier 2026.

Son appel n'est donc pas recevable.



PAR CES MOTIFS

Déclarons d'office l'appel irrecevable ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;



Laissons les dépens à la charge de l'appelant;



Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.



Le 27 janvier 2026





Le greffier Le magistrat délégué



Copie le 27 janvier 2026

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Mise à jour de la source le 2026-02-04T17:35:06.805Z.