Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C310016
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 janvier 2022, n° 20-21.891
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 4 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Le Marlou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Marlou à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [H] et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° G 20-21.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 La société Le Marlou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.891 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 6] (Algérie), défendeurs à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi provoqué identique au pourvoi principal dirigé contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Le Marlou, de la SCP Boullez, avocat des consorts [H], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Le Marlou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Marlou à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [H] et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Le Marlou (demanderesses au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Le Marlou fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit M. [B] [H], M. [Y] [H] et M. [T] [H] recevables en leurs demandes, d'avoir dit que la SCI Le Marlou avait abusivement évincé M. [B] [H], M. [Y] [H] et M. [T] [H] du lot 1 de l'immeuble situé [Adresse 2] (93) dont elle est propriétaire depuis le 24 novembre 2015 et d'avoir, avantdire droit, ordonné une expertise judiciaire pour, notamment, que l'expert donne son avis sur la valeur du droit au bail résultant de la différence entre le loyer de marché et le loyer que les consorts [H] auraient payé pour les lots 1 et 3 si le bail avait été renouvelé, alors : que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que si le fonds est effectivement exploité ; qu'en jugeant que les consorts [H] seraient restés locataires du local appartenant à la SCI Le Marlou après le congé devant prendre effet le 30 juin 2015 et auraient ainsi qualité et intérêt à revendiquer l'indemnisation de l'éviction dont ils auraient été victimes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce congé avait pu avoir pour effet de renouveler le bail bien que le fonds n'ait plus été exploité depuis à tout le moins le placement en liquidation judiciaire de son locataire-gérant par jugement du 19 mars 2014, circonstance privant les consorts [H] du statut des baux commerciaux et spécialement du droit au renouvellement de leur bail et, partant, de toute qualité de preneur, même de droit commun, à compter de la fin du bail le 30 juin 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1 et L. 145-8 du code de commerce, 1719 du code civil et 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La SCI Le Marlou fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la SCI Le Marlou avait abusivement évincé M. [B] [H], M. [Y] [H] et M. [T] [H] du lot 1 de l'immeuble situé [Adresse 2] (93) dont elle est propriétaire depuis le 24 novembre 2015 et d'avoir, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour, notamment, que l'expert donne son avis sur la valeur du droit au bail résultant de la différence entre le loyer de marché et le loyer que les consorts [H] auraient payé pour les lots 1 et 3 si le bail avait été renouvelé, alors : que la SCI Le Marlou démontrait amplement que plus aucun fonds de commerce n'était exploité dans le local lorsqu'elle l'avait acquis en novembre 2015, les clés ayant été mises entre les mains d'un huissier depuis le placement du locataire-gérant en liquidation, aucun loyer n'ayant été réglé et la dégradation des lieux étant si importantes qu'aucune activité ne pouvait y être exercée ; qu'elle soutenait donc que le préjudice que l'expert judiciaire devait évaluer, consistant dans l'obligation pour les consorts [H] de rechercher un nouveau local pour exercer leur activité, serait nécessairement théorique dans la mesure où ils n'exploitaient pas de fonds de commerce ; qu'en confirmant pourtant la mission de l'expert en se bornant à affirmer, par motif adopté, que la circonstance que l'un des coindivisaires ait réclamé les clés du local démontrerait qu'il était exploité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [V] (demandeur au pourvoi provoqué) PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les consorts [H] recevables en leurs demandes et, en conséquence, d'AVOIR dit que M. [V] avait abusivement évincé les consorts [H] du lot n° 3 de l'immeuble situé à [Adresse 2] et d'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour, notamment, que l'expert donne son avis sur la valeur du droit au bail résultant de la différence entre le loyer de marché et le loyer que les consorts [H] auraient payé pour les lots n° 1 et 3 si le bail avait été renouvelé, tout en disant que le loyer de référence s'élevait à la somme de 2.000 € au 26 novembre 2010 ; ALORS QUE le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que si le fonds est effectivement exploité ; qu'en jugeant que les consorts [H] étaient restés locataires et avaient ainsi qualité et intérêt à revendiquer l'indemnisation de l'éviction dont ils avaient été victimes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un renouvellement de leur bail avait pu intervenir bien que le fonds n'ait plus été exploité depuis, à tout le moins, le placement en liquidation judiciaire de son locatairegérant par un jugement du 19 mars 2014, circonstance privant les consorts [H] du statut des baux commerciaux et spécialement du droit au renouvellement de leur bail et, partant, de toute qualité de preneur, même de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1 et L. 145-8 du code de commerce, 1719 du code civil et 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il avait abusivement évincé les consorts [H] du lot n° 3 de l'immeuble situé à [Adresse 2] et, en conséquence, d'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour, notamment, que l'expert donne son avis sur la valeur du droit au bail résultant de la différence entre le loyer de marché et le loyer que les consorts [H] auraient payé pour les lots n° 1 et 3 si le bail avait été renouvelé, tout en disant que le loyer de référence s'élevait à la somme de 2.000 € au 26 novembre 2010 ; ALORS QUE M. [V] démontrait amplement que plus aucun fonds de commerce n'était exploité dans le local, les clés ayant été mises entre les mains d'un huissier depuis le placement du locatairegérant en liquidation, aucun loyer n'ayant été réglé et la dégradation des lieux étant si importantes qu'aucune activité ne pouvait y être exercée ; qu'il soutenait donc que le préjudice que l'expert judiciaire devait évaluer, consistant dans l'obligation pour les consorts [H] de rechercher un nouveau local pour exercer leur activité, serait nécessairement théorique dans la mesure où ils n'exploitaient pas de fonds de commerce ; qu'en disant que M. [V] avait abusivement évincé les consorts [H] du lot n° 3 de l'immeuble situé à [Adresse 2], sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2022-01-16T21:35:53.000Z.