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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 3e ch. REFERES PAF, 15 juillet 2026, n° 25/00531

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2014 Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] (M. et Mme [Z]) ont acquis un bien immobilier (lot n°17) au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2].

Par acte sous seing privé signé le 7 mai 2016 M. et Mme [Z] ont consenti à la société à responsabilité limitée (Sarl) Vacancéole [Localité 2] un bail commercial de locaux meublés pour une durée de neuf à compter du 1er mai 2016, en vue de l’exploitation desdits locaux en résidence de tourisme classée.

Un avenant a été régularisé entre les parties le 8 mai 2016 définissant une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, M. et Mme [Z] ont fait signifier à la Sarl Vacancéole [Localité 2] un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction.

Par courrier en réponse en date du 6 janvier 2025 la Sarl Vacancéole [Localité 2] a sollicité paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée à 70 383,84 euros, par application de l’article L 145-14 du code de commerce.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, M. et Mme [Z] ont fait citer la Sarl Vacancéole Tignes devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir déclarer la Sarl Vacancéoles Tignes occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2026 et ordonner son expulsion sous astreinte, outre sa condamnation à communiquer ses documents comptables relatifs à l’historique de la location depuis le 1er mai 2025 et à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.

Parallèlement par ordonnance en date du 27 janvier 2026 M. et Mme [Z] ont été autorisés à verser la somme de 70 383,84 euros correspondant au montant de l’indemnité d’éviction réclamée par la Sarl Vacancéoles [Localité 2] auprès de la Caisse des dépôts et consignations désignée comme séquestre.

Selon dernières conclusions notifiées le 22 avril 2026 M. et Mme [Z] demandent à voir :
- déclarer la société Vacancéoles [Localité 2] occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 du bien immobilier sis au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2] et portant le numéro de lot n°17,
- condamner la société Vacancéoles [Localité 2] à faire réaliser à sa charge par un commissaire de justice du choix des consorts [Z], un état des lieux de sortie et un inventaire contradictoires dudit bien dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la signification de la décision,
- ordonner, faute de libération volontaire dudit bien dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la Sarl Vacancéoles [Localité 2], des occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, et en tout état de cause, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
- ordonner à la société Vacancéoles [Localité 2] de communiquer tous ses documents comptables certifiés relatifs à l’historique de location depuis le 1er mai 2025, ainsi que le planning des réservations à venir, de l’appartement des consorts [Z], précisant pour chaque location ou réservation le montant perçu (acompte inclus) ou à percevoir par la Sarl Vacancéole [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
- condamner la société Vacancéole [Localité 2] à leur verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société à quitter les lieux après un congé valablement donné et deux courriers de mise en demeure d’avocat,
- condamner la société Vacancéole [Localité 2] à leur verser, à titre de provision, la somme de 4 257,86 euros hors taxe, outre indexation conformément au bail commercial désormais expiré, et outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025, en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner la société Vacancéole [Localité 2] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions notifiées le 8 juin 2026, la société Vacancéole [Localité 2] demande à voir :
In limine litis :
- désigner tel conciliateur avec pour mission de concilier les parties,
- enjoindre les parties de rencontrer un médiateur,
- convoquer les parties à une audience de réglement amiable,
Subsidiairement :
- annuler le congé délivré par les consorts [Z],
Subsidiairement :
- prononcer l’irrecevabilité des consorts [Z],
- dire n’y avoir lieu à référé,
Subsidiairement :
- réputer nulle ou on écrites toutes les clauses contraires à l’ordre public,
- suspendre les effets de toutes clauses contraires à l’ordre public,
- suspendre les effets du congé,
- désigner tel expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation,
En toutes hypothèses :
- débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [Z] aux dépens,
- condamner les consorts [Z] à lui payer la somme indemnitaire provisionnelle de 70 383,84 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives. L’affaire a été mise en délibré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les demandes in limite litis de réglement amiable du litige

Aux termes de l’article 1528 du code de procédure civile “ Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats”.

Selon l’article 1532 du même code “Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.”

Aussi la procédure de référé n'est pas dispensée de ces modalités de résolution amiable du litige même en cas d’urgence manifeste.

En l’espèce la société Vacancéole [Localité 2] sollicite la désignation d’un conciliateur, ou d’un médiateur ou la mise en oeuvre d’une audience de réglement amiable en se limitant à affirmer que ce contentieux est souvent réglé par voie transactionnelle.

Toutefois elle s’abstient d’expliciter les circonstances qui ont pu l’empêcher d’engager des échanges avec M. et Mme [Z] alors que ceux-ci démontrent, que depuis la signification du congé le 30 juillet 2024 ils n’ont reçu qu’une seule réponse de la société Vacancéole [Localité 2] par courrier du 6 janvier 2025 leur notifiant qu’ils étaient redevables d’une indemnité d’éviction de 70 383,84 euros, en dépit des courriers recommandés adressés les 5 août 2025 et 29 octobre 2025 demeurés sans réponse.

En outre, il convient de relever que tout en sollicitant la mise en oeuvre de modalités amiables de réglement du litige, la Sarl Vacancéoles [Localité 2] affirme que “les consorts [Z] sont de particulière mauvaise foi” et que “ils ne démontrent qu’une véhémence irraisonnée envers leur contractant”, révélant une posture peu favorable à la recherche d’une solution amiable.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes de désignation d’un conciliateur avec pour mission de concilier les parties, d’injonction des parties de rencontrer un médiateur, et de convocation à une audience de règlement amiable.

2 - Sur les prétentions relatives à la fin du bail

2.1 - Sur l’effet du congé

Premièrement en application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

Il est constant qu’une occupation sans droit, ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

L'article 835 alinéa 2 suivant précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Deuxièmement en application des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, dans les conditions définies par ces dispositions, l'article L. 145-4 de ce code prévoyant, en particulier, que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, sous réserve des facultés de congé anticipé offertes au bailleur et au preneur par cet article et que le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire.

En application de l'article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

L'article L. 145-8 du même code énonce que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux, renouvellement que le bailleur peut refuser, en vertu de l'article L. 145-14 du code précité, à condition, cependant, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, de payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

L’article L. 145-14 prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

L'article L. 145-15 répute non écrite, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement.

Troisièmement l’avenant signé entre les parties le 8 mai 2016 comporte un article unique intitulé “Renonciation expresse à l’indemnité d’éviction” qui prévoit précisément :
“Le preneur s’engage et renonce expressément et irrévocablement à se prévaloir, à l’expiration du bail commercial conclu le 1er mai 2016, du bénéfice du statut des baux commerciaux résultant des dispositions de l’article L 145-1 et suivants du code de commerce et des dispositions non codifiées du décret du 30 septembre 1953 ainsi que les textes subséquents.
Par conséquent, le preneur renonce à réclamer une quelconque indemnité d’éviction ou de remplacement au bailleur dans l’hypothèse où ce dernier lui signifierait un congé à l’une des échéances prévues.
En cas de cession ou de sous-location du bail, le preneur fera renoncer ses cessionnaires, même successifs, et sous-locataires dans les mêmes conditions.
Il s’engage par suite à libérer les locaux loués à l’expiration du bail, sans que le bailleur n’effectue aucune démarche ou demande en ce sens.
Les parties auront toutefois la possibilité de conclure un nouveau bail d’un commun accord.
Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l’article L 145-15 ducode de commerce dont les termes sont reproduits [...]
Entendant néanmoins se référer à la jurisprudence de la cour de cassation et en particulier de la troisième chambre civile en date du 20 février 1985 (Cass 3ème civ, 20/02/1985, Bull. Civ. III n°39), du 3 mars 1993 (Cass., 3ème civ. 03/03/1993, Bull. Civ. III, n°25), du 10 juillet 1996 (Cass. 3ème civ. 10/07/1996, Admin. Oct. 1996, 31), du 5 mai 1999 (Cass. 3ème civ. 05/05/1999, Admin. Juillet 1999, 30) et du 5 avril 2011 (Cass. 3ème civ. 05/04/2011, AJDI 2011, 366), le preneur déclare vouloir renoncer en toute connaissance de cause audit statut des baux commerciaux, dans les conditions ci-avant définies”.

En premier lieu, il y a lieu de constater que la société Vacancéoles [Localité 2] demande vainement au juge des référés d’annuler le congé délivré par M. et Mme [Z] le 30 juillet 2024, en se limitant à soutenir que le congé est entaché de nullité “notamment pour défaut de motivation” sans autre précision, de sorte que cette exception de nullité qui manque d’être motivée en fait et en droit, ne peut qu’être rejetée par le juge des référés.

En deuxième lieu, la société Vacancéoles [Localité 2] soutient que le pouvoir du juge des référés se heurte à des contestations sérieuses tirées de ce qu’elle se prévaut du statut protecteur des baux commerciaux et de son droit à obtenir le versement d’une indemnité d’éviction. A ce titre elle soutient qu’en dépit de la clause précitée, il n’était pas possible de déroger à ce statut et qu’en tout état de cause, un nouveau bail commercial s’est noué du fait de l’occupation des lieux pendant plus de trois années sans que M. et Mme [Z] ne puissent se prévaloir des modalités dérogatoires définies par l’avenant du 8 mai 2016.

Or il est admis par les parties que la relation contractuelle est soumise au statut des baux commerciaux, nonobstant les termes de l’avenant du 8 mai 2016.

La société Vacancéoles [Localité 2] qui conclut à titre subsidiaire à voir “réputer nulle ou non écrites toutes clauses contraires à l’ordre public et suspendre les effets de toutes clauses contraires à l’ordre public”, ne précise nullement les clauses visées par ces prétentions alors que sont produits le bail commercial du 7 mai 2016 et l’avenant du 8 mai 2016. Dans les motifs de ses conclusions elle s’abstient de développer les moyens de droit ou de fait soutenus à l’appui de ces prétentions, qui ne pourront donc qu’être rejetées.

Par ailleurs, la société Vacancéoles [Localité 2], professionnelle éclairée, qui a négocié l'avenant avec M. et Mme [Z] dès le lendemain de la signature du bail commercial, était parfaitement informée de l'objet et de la portée de cette clause qui définit certes une dérogation générale au statut des baux commerciaux, mais plus particulièrement une renonciation à l’indemnité d’éviction tel que l’indique l’intitulé de la clause unique “Renonciation expresse à l’indemnité d’éviction”.

Et cette clause qui pévoit notamment que “le preneur renonce à réclamer une quelconque indemnité d’éviction ou de remplacement au bailleur dans l’hypothèse où ce dernier lui signifierait un congé à l’une des échéances prévues”, ne prête à aucune confusion sur le sens de l’engagement pris par la société locataire.

La société Vacancéoles [Localité 2] reproche donc vainement aux requérants d’opérer une application distributive des clauses contenues dans le bail et l’avenant, alors que la renonciation au versement d’une indemnité d’éviction est expresse et dépourvue de toute équivoque.

Il convient de rappeler que s'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d'interpréter un contrat, il lui appartient néanmoins de tirer les conséquences des stipulations contractuelles claires et dépourvues d'ambiguïté qui lui sont soumises.

Dès lors, la société Vacancéoles [Localité 2] n’est pas fondée à opposer l’existence de contestations sérieuses ni à revendiquer le versement d’une indemnité d’éviction à laquelle elle a clairement et expressément renoncé.

La demande d’expertise aux fins d’évaluation d’une telle indemnité est donc rejetée.

En troisième lieu la société Vacancéoles [Localité 2] demande au juge des référés de suspendre les effets du congé délivré le 30 juillet 2024 sans développer, dans les motifs de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette demande qui sera donc rejetée.

Par l’effet du congé délivré le 30 juillet 2024 pour le 30 avril 2025, il y a lieu de constater que la société Vacancéoles [Localité 2] se maintient sans droit ni titre dans les locaux litigieux depuis le 1er mai 2025.

En conséquence, la société Vacancéoles [Localité 2] devra libérer le bien immobilier lot n°17 au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2] dans le mois suivant la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d’un déménageur, si besoin est.

Afin de garantir l'exécution de cette décision, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, étant constaté que la société Vacancéoles [Localité 2] s’est abstenue de répondre aux mises en demeures des 5 août et 29 octobre 2025, qu’il convient de fixer à 100 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois suivant la signification de la décision et courant pendant une durée maximale d’un an.

2.2 - Sur la demande de voir dresser inventaire aux frais de la société Vacancéoles [Localité 2]

Aux termes du bail litigieux et des annexes, les parties ont dressé contradictoirement un inventaire du mobilier et un état des lieux d’entrée réalisés le 25 avril 2016.

Aucune disposition contractuelle ou légale n’impose de faire dresser un état des lieux de sortie et un inventaire contradictoires par commissaire de justice à la seule charge de la société Vacancéoles [Localité 2].

M. et Mme [Z] sont donc déboutés de ce chef de prétention.

3 - Sur la demande de communication des documents comptables

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. 

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce il s’évince de ce qui précède que la société Vacancéole [Localité 2] occupe le bien donné en location sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 de sorte que les propriétaires justifient d’un intérêt légitime à obtenir la communication des documents comptables certifiés relatifs à l’historique de location depuis le 1er mai 2025, ainsi que le planning des réservations à venir.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire.

La société Vacancéole [Localité 2] est ainsi condamnée à transmettre ces documents dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée maximale de six mois.

4 - Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Toutefois M. et Mme [Z] échouent à justifier d’une obligation non contestable de la partie adverse à réparer un préjudice résultant d’une résistance abusive, dont l’appréciation échappe au pouvoir du juge des référés.

Cette demande est donc rejetée.

En revanche, ils sont fondés à obtenir paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer annuel applicable, soit la somme de 4 257,86 euros hors taxe, outre indexation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La demande d’expertise aux fins d’évaluation d’une telle indemnité est donc rejetée.

5 - Sur les frais et dépens

La société Vacancéoles [Localité 2], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance. 

Elle est donc déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z] l’intégralité des sommes qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Vacancéole [Localité 2] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes de désignation d’un conciliateur avec pour mission de concilier les parties, d’injonction des parties de rencontrer un médiateur, et de convocation à une audience de règlement amiable ;

REJETONS la demande de nullité du congé délivré le 30 juillet 2024 ;

DEBOUTONS la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes visant à voir réputer nulles ou non écrites “toutes clauses contraires à l’ordre public” ;

DEBOUTONS la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes visant à suspendre les effets de “toutes clauses contraires à l’ordre public” et du congé ;

CONSTATONS que la Sarl Vacancéoles [Localité 2] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 du bien immobilier lot n°17 situé au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2],

Dispositif

ORDONNONS à la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de libérer le bien immobilier lot n°17 au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2] dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois suivant la signification de la décision et courant pendant une durée maximale d’un an ;

DISONS qu’à défaut de libération de libération volontaire dans ce délai d’un mois suivant la signification de la présente décision il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs, si besoin est ;

CONDAMNONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] à communiquer à Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] tous ses documents comptables certifiés relatifs à l’historique de location depuis le 1er mai 2025, ainsi que le planning des réservations à venir, de l’appartement des consorts [Z], précisant pour chaque location ou réservation le montant perçu (acompte inclus) ou à percevoir par la Sarl Vacancéole [Localité 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision et courant pendant une durée maximale de six mois;

DEBOUTONS la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes subsidiaires aux fins d’expertise ;

CONDAMNONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] à payer à titre provisionnel à Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer annuel applicable, soit la somme de 4 257,86 euros hors taxe, outre indexation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer annuel applicable ;

DEBOUTONS Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] de leur demande en paiement d’une provision de 10 000 euros ;

DEBOUTONS Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] de leur demande tendant à faire dresser inventaire par commissaire de justice aux frais de la Sarl Vacancéoles [Localité 2] ;

CONDAMNONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] à payer à Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La greffière, Le juge des référés,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026



N° RG 25/00531 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C5CU 


DEMANDEUR(S) :

Madame [Q] [W] [V] [D] épouse [Z] et Monsieur [S] [P] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me RABAT substituant Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE



DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. VACANCEOLES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Alix JOURD’HUY, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jauffré CODOGNES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026



EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2014 Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] (M. et Mme [Z]) ont acquis un bien immobilier (lot n°17) au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2].

Par acte sous seing privé signé le 7 mai 2016 M. et Mme [Z] ont consenti à la société à responsabilité limitée (Sarl) Vacancéole [Localité 2] un bail commercial de locaux meublés pour une durée de neuf à compter du 1er mai 2016, en vue de l’exploitation desdits locaux en résidence de tourisme classée.

Un avenant a été régularisé entre les parties le 8 mai 2016 définissant une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, M. et Mme [Z] ont fait signifier à la Sarl Vacancéole [Localité 2] un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction.

Par courrier en réponse en date du 6 janvier 2025 la Sarl Vacancéole [Localité 2] a sollicité paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée à 70 383,84 euros, par application de l’article L 145-14 du code de commerce.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, M. et Mme [Z] ont fait citer la Sarl Vacancéole Tignes devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir déclarer la Sarl Vacancéoles Tignes occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2026 et ordonner son expulsion sous astreinte, outre sa condamnation à communiquer ses documents comptables relatifs à l’historique de la location depuis le 1er mai 2025 et à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.

Parallèlement par ordonnance en date du 27 janvier 2026 M. et Mme [Z] ont été autorisés à verser la somme de 70 383,84 euros correspondant au montant de l’indemnité d’éviction réclamée par la Sarl Vacancéoles [Localité 2] auprès de la Caisse des dépôts et consignations désignée comme séquestre.

Selon dernières conclusions notifiées le 22 avril 2026 M. et Mme [Z] demandent à voir :
- déclarer la société Vacancéoles [Localité 2] occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 du bien immobilier sis au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2] et portant le numéro de lot n°17,
- condamner la société Vacancéoles [Localité 2] à faire réaliser à sa charge par un commissaire de justice du choix des consorts [Z], un état des lieux de sortie et un inventaire contradictoires dudit bien dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la signification de la décision,
- ordonner, faute de libération volontaire dudit bien dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la Sarl Vacancéoles [Localité 2], des occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, et en tout état de cause, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
- ordonner à la société Vacancéoles [Localité 2] de communiquer tous ses documents comptables certifiés relatifs à l’historique de location depuis le 1er mai 2025, ainsi que le planning des réservations à venir, de l’appartement des consorts [Z], précisant pour chaque location ou réservation le montant perçu (acompte inclus) ou à percevoir par la Sarl Vacancéole [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
- condamner la société Vacancéole [Localité 2] à leur verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société à quitter les lieux après un congé valablement donné et deux courriers de mise en demeure d’avocat,
- condamner la société Vacancéole [Localité 2] à leur verser, à titre de provision, la somme de 4 257,86 euros hors taxe, outre indexation conformément au bail commercial désormais expiré, et outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025, en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner la société Vacancéole [Localité 2] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions notifiées le 8 juin 2026, la société Vacancéole [Localité 2] demande à voir :
In limine litis :
- désigner tel conciliateur avec pour mission de concilier les parties,
- enjoindre les parties de rencontrer un médiateur,
- convoquer les parties à une audience de réglement amiable,
Subsidiairement :
- annuler le congé délivré par les consorts [Z],
Subsidiairement :
- prononcer l’irrecevabilité des consorts [Z],
- dire n’y avoir lieu à référé,
Subsidiairement :
- réputer nulle ou on écrites toutes les clauses contraires à l’ordre public,
- suspendre les effets de toutes clauses contraires à l’ordre public,
- suspendre les effets du congé,
- désigner tel expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation,
En toutes hypothèses :
- débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [Z] aux dépens,
- condamner les consorts [Z] à lui payer la somme indemnitaire provisionnelle de 70 383,84 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives. L’affaire a été mise en délibré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les demandes in limite litis de réglement amiable du litige

Aux termes de l’article 1528 du code de procédure civile “ Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats”.

Selon l’article 1532 du même code “Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.”

Aussi la procédure de référé n'est pas dispensée de ces modalités de résolution amiable du litige même en cas d’urgence manifeste.

En l’espèce la société Vacancéole [Localité 2] sollicite la désignation d’un conciliateur, ou d’un médiateur ou la mise en oeuvre d’une audience de réglement amiable en se limitant à affirmer que ce contentieux est souvent réglé par voie transactionnelle.

Toutefois elle s’abstient d’expliciter les circonstances qui ont pu l’empêcher d’engager des échanges avec M. et Mme [Z] alors que ceux-ci démontrent, que depuis la signification du congé le 30 juillet 2024 ils n’ont reçu qu’une seule réponse de la société Vacancéole [Localité 2] par courrier du 6 janvier 2025 leur notifiant qu’ils étaient redevables d’une indemnité d’éviction de 70 383,84 euros, en dépit des courriers recommandés adressés les 5 août 2025 et 29 octobre 2025 demeurés sans réponse.

En outre, il convient de relever que tout en sollicitant la mise en oeuvre de modalités amiables de réglement du litige, la Sarl Vacancéoles [Localité 2] affirme que “les consorts [Z] sont de particulière mauvaise foi” et que “ils ne démontrent qu’une véhémence irraisonnée envers leur contractant”, révélant une posture peu favorable à la recherche d’une solution amiable.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes de désignation d’un conciliateur avec pour mission de concilier les parties, d’injonction des parties de rencontrer un médiateur, et de convocation à une audience de règlement amiable.

2 - Sur les prétentions relatives à la fin du bail

2.1 - Sur l’effet du congé

Premièrement en application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

Il est constant qu’une occupation sans droit, ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

L'article 835 alinéa 2 suivant précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Deuxièmement en application des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, dans les conditions définies par ces dispositions, l'article L. 145-4 de ce code prévoyant, en particulier, que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, sous réserve des facultés de congé anticipé offertes au bailleur et au preneur par cet article et que le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire.

En application de l'article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

L'article L. 145-8 du même code énonce que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux, renouvellement que le bailleur peut refuser, en vertu de l'article L. 145-14 du code précité, à condition, cependant, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, de payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

L’article L. 145-14 prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

L'article L. 145-15 répute non écrite, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement.

Troisièmement l’avenant signé entre les parties le 8 mai 2016 comporte un article unique intitulé “Renonciation expresse à l’indemnité d’éviction” qui prévoit précisément :
“Le preneur s’engage et renonce expressément et irrévocablement à se prévaloir, à l’expiration du bail commercial conclu le 1er mai 2016, du bénéfice du statut des baux commerciaux résultant des dispositions de l’article L 145-1 et suivants du code de commerce et des dispositions non codifiées du décret du 30 septembre 1953 ainsi que les textes subséquents.
Par conséquent, le preneur renonce à réclamer une quelconque indemnité d’éviction ou de remplacement au bailleur dans l’hypothèse où ce dernier lui signifierait un congé à l’une des échéances prévues.
En cas de cession ou de sous-location du bail, le preneur fera renoncer ses cessionnaires, même successifs, et sous-locataires dans les mêmes conditions.
Il s’engage par suite à libérer les locaux loués à l’expiration du bail, sans que le bailleur n’effectue aucune démarche ou demande en ce sens.
Les parties auront toutefois la possibilité de conclure un nouveau bail d’un commun accord.
Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l’article L 145-15 ducode de commerce dont les termes sont reproduits [...]
Entendant néanmoins se référer à la jurisprudence de la cour de cassation et en particulier de la troisième chambre civile en date du 20 février 1985 (Cass 3ème civ, 20/02/1985, Bull. Civ. III n°39), du 3 mars 1993 (Cass., 3ème civ. 03/03/1993, Bull. Civ. III, n°25), du 10 juillet 1996 (Cass. 3ème civ. 10/07/1996, Admin. Oct. 1996, 31), du 5 mai 1999 (Cass. 3ème civ. 05/05/1999, Admin. Juillet 1999, 30) et du 5 avril 2011 (Cass. 3ème civ. 05/04/2011, AJDI 2011, 366), le preneur déclare vouloir renoncer en toute connaissance de cause audit statut des baux commerciaux, dans les conditions ci-avant définies”.

En premier lieu, il y a lieu de constater que la société Vacancéoles [Localité 2] demande vainement au juge des référés d’annuler le congé délivré par M. et Mme [Z] le 30 juillet 2024, en se limitant à soutenir que le congé est entaché de nullité “notamment pour défaut de motivation” sans autre précision, de sorte que cette exception de nullité qui manque d’être motivée en fait et en droit, ne peut qu’être rejetée par le juge des référés.

En deuxième lieu, la société Vacancéoles [Localité 2] soutient que le pouvoir du juge des référés se heurte à des contestations sérieuses tirées de ce qu’elle se prévaut du statut protecteur des baux commerciaux et de son droit à obtenir le versement d’une indemnité d’éviction. A ce titre elle soutient qu’en dépit de la clause précitée, il n’était pas possible de déroger à ce statut et qu’en tout état de cause, un nouveau bail commercial s’est noué du fait de l’occupation des lieux pendant plus de trois années sans que M. et Mme [Z] ne puissent se prévaloir des modalités dérogatoires définies par l’avenant du 8 mai 2016.

Or il est admis par les parties que la relation contractuelle est soumise au statut des baux commerciaux, nonobstant les termes de l’avenant du 8 mai 2016.

La société Vacancéoles [Localité 2] qui conclut à titre subsidiaire à voir “réputer nulle ou non écrites toutes clauses contraires à l’ordre public et suspendre les effets de toutes clauses contraires à l’ordre public”, ne précise nullement les clauses visées par ces prétentions alors que sont produits le bail commercial du 7 mai 2016 et l’avenant du 8 mai 2016. Dans les motifs de ses conclusions elle s’abstient de développer les moyens de droit ou de fait soutenus à l’appui de ces prétentions, qui ne pourront donc qu’être rejetées.

Par ailleurs, la société Vacancéoles [Localité 2], professionnelle éclairée, qui a négocié l'avenant avec M. et Mme [Z] dès le lendemain de la signature du bail commercial, était parfaitement informée de l'objet et de la portée de cette clause qui définit certes une dérogation générale au statut des baux commerciaux, mais plus particulièrement une renonciation à l’indemnité d’éviction tel que l’indique l’intitulé de la clause unique “Renonciation expresse à l’indemnité d’éviction”.

Et cette clause qui pévoit notamment que “le preneur renonce à réclamer une quelconque indemnité d’éviction ou de remplacement au bailleur dans l’hypothèse où ce dernier lui signifierait un congé à l’une des échéances prévues”, ne prête à aucune confusion sur le sens de l’engagement pris par la société locataire.

La société Vacancéoles [Localité 2] reproche donc vainement aux requérants d’opérer une application distributive des clauses contenues dans le bail et l’avenant, alors que la renonciation au versement d’une indemnité d’éviction est expresse et dépourvue de toute équivoque.

Il convient de rappeler que s'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d'interpréter un contrat, il lui appartient néanmoins de tirer les conséquences des stipulations contractuelles claires et dépourvues d'ambiguïté qui lui sont soumises.

Dès lors, la société Vacancéoles [Localité 2] n’est pas fondée à opposer l’existence de contestations sérieuses ni à revendiquer le versement d’une indemnité d’éviction à laquelle elle a clairement et expressément renoncé.

La demande d’expertise aux fins d’évaluation d’une telle indemnité est donc rejetée.

En troisième lieu la société Vacancéoles [Localité 2] demande au juge des référés de suspendre les effets du congé délivré le 30 juillet 2024 sans développer, dans les motifs de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette demande qui sera donc rejetée.

Par l’effet du congé délivré le 30 juillet 2024 pour le 30 avril 2025, il y a lieu de constater que la société Vacancéoles [Localité 2] se maintient sans droit ni titre dans les locaux litigieux depuis le 1er mai 2025.

En conséquence, la société Vacancéoles [Localité 2] devra libérer le bien immobilier lot n°17 au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2] dans le mois suivant la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d’un déménageur, si besoin est.

Afin de garantir l'exécution de cette décision, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, étant constaté que la société Vacancéoles [Localité 2] s’est abstenue de répondre aux mises en demeures des 5 août et 29 octobre 2025, qu’il convient de fixer à 100 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois suivant la signification de la décision et courant pendant une durée maximale d’un an.

2.2 - Sur la demande de voir dresser inventaire aux frais de la société Vacancéoles [Localité 2]

Aux termes du bail litigieux et des annexes, les parties ont dressé contradictoirement un inventaire du mobilier et un état des lieux d’entrée réalisés le 25 avril 2016.

Aucune disposition contractuelle ou légale n’impose de faire dresser un état des lieux de sortie et un inventaire contradictoires par commissaire de justice à la seule charge de la société Vacancéoles [Localité 2].

M. et Mme [Z] sont donc déboutés de ce chef de prétention.

3 - Sur la demande de communication des documents comptables

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. 

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce il s’évince de ce qui précède que la société Vacancéole [Localité 2] occupe le bien donné en location sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 de sorte que les propriétaires justifient d’un intérêt légitime à obtenir la communication des documents comptables certifiés relatifs à l’historique de location depuis le 1er mai 2025, ainsi que le planning des réservations à venir.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire.

La société Vacancéole [Localité 2] est ainsi condamnée à transmettre ces documents dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée maximale de six mois.

4 - Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Toutefois M. et Mme [Z] échouent à justifier d’une obligation non contestable de la partie adverse à réparer un préjudice résultant d’une résistance abusive, dont l’appréciation échappe au pouvoir du juge des référés.

Cette demande est donc rejetée.

En revanche, ils sont fondés à obtenir paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer annuel applicable, soit la somme de 4 257,86 euros hors taxe, outre indexation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La demande d’expertise aux fins d’évaluation d’une telle indemnité est donc rejetée.

5 - Sur les frais et dépens

La société Vacancéoles [Localité 2], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance. 

Elle est donc déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z] l’intégralité des sommes qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Vacancéole [Localité 2] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes de désignation d’un conciliateur avec pour mission de concilier les parties, d’injonction des parties de rencontrer un médiateur, et de convocation à une audience de règlement amiable ;

REJETONS la demande de nullité du congé délivré le 30 juillet 2024 ;

DEBOUTONS la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes visant à voir réputer nulles ou non écrites “toutes clauses contraires à l’ordre public” ;

DEBOUTONS la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes visant à suspendre les effets de “toutes clauses contraires à l’ordre public” et du congé ;

CONSTATONS que la Sarl Vacancéoles [Localité 2] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 du bien immobilier lot n°17 situé au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2],

ORDONNONS à la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de libérer le bien immobilier lot n°17 au sein de la résidence “[Adresse 3]” située à [Localité 2] dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois suivant la signification de la décision et courant pendant une durée maximale d’un an ;

DISONS qu’à défaut de libération de libération volontaire dans ce délai d’un mois suivant la signification de la présente décision il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs, si besoin est ;

CONDAMNONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] à communiquer à Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] tous ses documents comptables certifiés relatifs à l’historique de location depuis le 1er mai 2025, ainsi que le planning des réservations à venir, de l’appartement des consorts [Z], précisant pour chaque location ou réservation le montant perçu (acompte inclus) ou à percevoir par la Sarl Vacancéole [Localité 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision et courant pendant une durée maximale de six mois;

DEBOUTONS la Sarl Vacancéoles [Localité 2] de ses demandes subsidiaires aux fins d’expertise ;

CONDAMNONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] à payer à titre provisionnel à Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer annuel applicable, soit la somme de 4 257,86 euros hors taxe, outre indexation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer annuel applicable ;

DEBOUTONS Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] de leur demande en paiement d’une provision de 10 000 euros ;

DEBOUTONS Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] de leur demande tendant à faire dresser inventaire par commissaire de justice aux frais de la Sarl Vacancéoles [Localité 2] ;

CONDAMNONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sarl Vacancéole [Localité 2] à payer à Mme [Q] [D] épouse [Z] et M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La greffière, Le juge des référés,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:04:20.675Z.