Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110385
Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mai 2022, n° 21-10.498
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 novembre 2019 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 25 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 30,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame [Z] [W], solidairement avec Monsieur [K] [F], à olayer à la société Créatis la somme de 15 694, 14 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2015 ALORS QUE l'organisme de crédit est tenu de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière et doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ; que la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Créatis avait satisfait à ces obligations précontractuelles vis-à-vis de Madame [W], privé ainsi cette dernière d'une chance de ne pas contracter l'emprunt litigieux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-8 du code de la consommation. Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10385 F Pourvoi n° V 21-10.498 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.498 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Creatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame [Z] [W], solidairement avec Monsieur [K] [F], à olayer à la société Créatis la somme de 15 694, 14 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2015 ALORS QUE l'organisme de crédit est tenu de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière et doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ; que la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Créatis avait satisfait à ces obligations précontractuelles vis-à-vis de Madame [W], privé ainsi cette dernière d'une chance de ne pas contracter l'emprunt litigieux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-8 du code de la consommation. Le greffier de chambre
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:33:25.640Z.