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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 2 juin 2022, n° 20/02910

AutreDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] sont propriétaires d'un immeuble situé à Lille, 20 rue Alphonse Mercier.



Mme [R] [N] est propriétaire de l'immeuble voisin situé au 18, rue Alphonse Mercier.



M. et Mme [K] font grief à [R] [N] d'avoir édifié en leur absence et sans permis de construire sur sa propriété, un ouvrage en hauteur prenant appui sur toute la longueur du mur mitoyen et en débord de quelques centimètres sur leur propre fonds, à l'origine selon eux d'un empiétement et d'un préjudice d'ensoleillement, outre l'ouverture de vues directes sur leur propriété.







Par acte en date du 18 juillet 2018, M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] ont fait assigner Mme [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir remettre en état le mur mitoyen, faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés selon eux par la surélévation de l'immeuble voisin, supprimer la vue directe créée par un vélux et indemniser leur préjudice.



Mme [N], par acte en date du 28 janvier 2019, a fait assigner en intervention forcée la société MTS, auteur des travaux litigieux, afin que toutes condamnations à son encontre dans le cadre de l'instance lui soient déclarées communes et opposables, et qu'elle soit condamnée à remettre en état le mur mitoyen et à payer toutes sommes auxquelles elle-même serait susceptible d'être condamnée, du fait de son manquement à son devoir d'information et de conseil.



Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevables les conclusions récapitulatives de la société MTS notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2019 ;

- débouté [W] [K] et [T] [F] [sic] épouse [K] de leurs demandes aux fins de voir condamner [R] [N] à remettre en l'état le mur mitoyen, supprimer tous les appuis et enfoncements, et reposer un couvre-mur identique au faîtage préexistant afin de protéger le mur de toute infiltration;

- débouté [W] [K] et [T] [F] épouse [K] de leur demande aux fins de voir supprimer ce qu'ils estiment être une vue directe créée par un velux en hauteur et le voir remplacer par un verre dormant, et indemniser leur préjudice au titre de 'vues' sur leur fond ;

- débouté [W] [K] et [T] [F] épouse [K] de leurs demandes de cessation de troubles anormaux de voisinage et dommages-intérêts à ce titre ;

- constaté qu'en l'absence de condamnation de [R] [N] au profit de [W] [K] et [T] [F] épouse [K], [R] [N] ne formule aucun grief et aucune demande à l'encontre de la société MTS;

- constaté qu'en l'absence de litige opposant [R] [N] à MTS, cette dernière ne formule à titre principal, aucune demande reconventionnelle à l'encontre de sa cliente, 

En conséquence, 

- dit n'y avoir lieu de rechercher si la société MTS a ou non satisfait à son devoir de conseil vis-vis de [R] [N] ;

- condamné [W] [K] et [T] [F] épouse [K] à payer à [R] [N] la somme de 2 600 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;

- condamne [R] [N] à payer à MTS la somme de 1 300 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;

- condamné [W] [K] et [T] [F] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance ;

-rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.



Par déclaration en date du 25 juillet 2020, M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] ont interjeté appel de la décision.



Par dernières conclusions du 3 janvier 2022, M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 662, 1240 du code civil, de:

-infirmer le jugement critiqué du tribunal judiciaire de Lille du 28 février 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leurs demandes ci-après relevées 

- de remise en état du mur mitoyen sans l'empiètement leur causant un préjudice, 

- de réparations des dégradations et pertes de jouissance en résultant, 

- de préjudices résultant de cessation des troubles anormaux du voisinage 

-infirmer les condamnations prononcées à leur encontre, 

- débouter les défendeurs [sic]de toutes ses demandes dont nouvelles au titre de l'article 1240 du code civil et d'article 700 

- condamner Mme [J] épouse [N] et Sogemurs in solidum au paiement de: 

- 12 000 euros au titre de dommages intérêts pour que les consorts [K] puissent eux-mêmes effectuer les réparations et remise en état qui s'imposent à savoir 

- la remise en l'état du mur mitoyen antérieur à cette privatisation de fait, sans empiètement de sa toiture sur le fonds voisin avec enlèvement de tous éléments de sa toiture sur le fonds voisin en permettant une réparation de l'abri jardin et de la verrière véranda [K] dont infiltrations constatées en résultant; 

- 10 000 euros pour l'ensemble des troubles de voisinage subis par M. et Mme [K] par l'élévation de ce mur mitoyen et sa privatisation de facto, 

- 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont frais de constat et d'expertise. 



Par dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, Mme [R] [N] demande à la cour, au visa des articles 657, 658, 678, 679, 1240 du code civil, de :

- Confirmer le jugement rendu en date du 28 février 2020 en ce que le tribunal

judiciaire a :

débouté M. et Mme [K] de leurs demandes aux fins de voir

condamner Mme [N] à remettre en état le mur mitoyen, supprimer tous les appuis et enfoncements, et reposer un couvre mur identique au faîtage préexistant afin de protéger le mur de toute infiltration ;

débouté M. et Mme [K] de leur demande aux fins de voir supprimer ce qu'ils estiment être une vue directe créée par un Velux en hauteur et le voir remplacer par un verre dormant, et indemniser leur préjudice au titre de 'vues' sur leur fonds ;

débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de cessation de troubles anormaux de voisinage et dommages et intérêts à ce titre ;

condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [N] la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés

condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance

En cause d'appe1,

- Débouter les époux [K] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [N] à leur verser une somme de 12 000 euros au titre de la remise en état du mur mitoyen et de la réparation de l'abri de jardin et de la véranda

- Débouter les époux [K] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [N] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des prétendus troubles anormaux de voisinage

- Condamner les époux [K] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1240 du code civil

- Condamner les époux [K] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de procédure,

En tout état de cause,

- Dire et juger que la société Sogemurs garantira Mme [N] de toute condamnation qui serait susceptible d'intervenir à son encontre.



Par dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, la société Sogemurs demande à la cour, au visa des articles 6, 9 et 325 et suivants du code de procédure civile, 657 et 658 et 1103 et suivants du code civil, de :

- juger l'intervention volontaire de la société Sogemurs recevable et bien fondé 

- confirmer le jugement rendu en date du 28 février 2020 en ce que le Tribunal judiciaire a : 

débouté M. et Mme [K] de leurs demandes aux fins de voir condamner Mme [N] à remettre en état le mur mitoyen, supprimer tous les appuis et enfoncements, et reposer un couvre mur identique au faîtage préexistant afin de protéger le mur de toute infiltration ; 

 débouté M. et Mme [K] de leur demande aux fins de voir supprimer ce qu'ils estiment être une vue directe créée par un velux en hauteur et le voir remplacer par un verre dormant, et indemniser leur préjudice au titre de « vues » sur leur fond ; 





 débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de cessation de troubles anormaux de voisinage et dommages et intérêts à ce titre ; 

 condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [N] la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés 

condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance 

Et statuant à nouveau en cause d'appel, 

- débouter les époux [K] tenant à obtenir la condamnation de Mme [N] à leur verser 12 000 euros au titre de la reprise du mur mitoyen 

- débouter les époux [K] tenant à obtenir la condamnation de Mme [N] à leur verser 10 000 euros au titre de prétendus troubles anormaux de voisinage 

A titre subsidiaire : 

- juger que Mme [J] épouse [N] a commis un manquement à l'encontre de la société Sogemurs 

- débouter Mme [J] épouse [N] de ses demandes de garantie dirigées contre la société Sogemurs 

-condamner Mme [J] épouse [N] à relever et garantir la société Sogemurs de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre

En tout état de cause

- condamner les époux [K] ou tout autre succombant à payer à la société Sogemurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de procédure. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1- sur l'intervention volontaire de la société Sogemurs



Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



En l'espèce, par acte authentique en date du 28 mai 2020, M. et Mme [N] ont vendu à la société Sogemurs notamment l'ensemble immobilier cadastré RT 87 et 88 situé 16 et 18 rue Alphonse Mercier à Lille.



Il est expressément prévu à l'acte de vente que l'acquéreur déclare avoir connaissance du litige opposant le vendeur aux consorts [K] et qu'il 'fera son affaire personnelle des suites qui seront éventuellement données par les voisins.'



En sa qualité de nouveau propriétaire du bien immobilier litigieux, la société Sogemurs est recevable en son intervention volontaire.



2- sur la demande d'indemnisation au vu de réaliser les travaux de remise en état



L'article 657 du code civil dispose que tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.



Selon l'article 658 dudit code tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.



Aux termes de l'article 662 du même code, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.



Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si la démolition des ouvrages faits dans le mur mitoyen sans l'observation des mesures imposées par l'article 662 du code civil doit ou non être ordonnée. De même, il peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation estimer qu'un ouvrage fait sans observer les mesures imposées par l'article 662 n'est pas nuisible aux droits du voisin et rejeter une demande en démolition et en dommages-intérêts.



En l'espèce, les appelants sollicitent devant la cour non plus la condamnation de Mme [N] à remettre en état le mur mitoyen mais à leur payer des dommages-intérêts afin qu'ils réalisent eux-mêmes les travaux de réparation et de remise en état qui s'imposent. Ils font valoir que l'exhaussement provoque un empiétement de par l'extension de la toiture adverse qui nuit à leurs droits de propriété et une privatisation dudit mur.



Mme [N] soutient qu'elle n'a pas procédé à la privatisation du mur mitoyen, que le rehaussement est conforme au Plan local d'urbanisme de la ville de Lille, ne porte pas atteinte aux droits des époux [K], que les travaux n'ont pas fragilisé le mur et qu'en outre, les prétentions des époux [K] concernant la remise en état de leur abri de jardin et de leur véranda sont évoquées pour la première fois en appel alors que les travaux datent de 2015.



La société Sogemurs soutient la même argumentation que Mme [N].



S'agissant de la privatisation du mur mitoyen, conformément aux dispositions précitées, il n'est pas établi que Mme [N] en procédant au remplacement de la couverture existante constituée d'une verrière jouxtée de couvre-murs sur le mur mitoyen par une toiture terrasse, laquelle repose sur des poutres qui prennent attache sur ledit mur, a eu eu l'intention, lors des travaux de 1991 et lors de ceux de 2015, de privatiser le mur mitoyen dont le statut juridique n'a pas été modifié.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



S'agissant de l'appui sur le mur mitoyen, conformément à l'article 662 précité, il n'est pas sérieusement contesté que Mme [N] n'a pas sollicité l'autorisation des consorts [K] aux fins d'effectuer en 2015 des travaux litigieux impactant ce mur, l'intimée ne produisant aucun élément confirmant d'une telle démarche. 



Pour justifier d'une atteinte à leurs droits du fait de ces travaux, les consorts [K] produisent un rapport d'expertise amiable non contradictoire établi le 15 juillet 2020 donc postérieurement au jugement, faisant état de la possibilité d'infiltrations futures en murs et verrière suite à la construction réalisée par Mme [N] contre la façade jardin, à des dommages subis par l'abri de jardin suite aux travaux ou de la verrière des époux [K].



Ces constatations peuvent constituer un élément de preuve s'il est conforté par d'autres éléments.











Les appelants versent aux débats un constat d'huissier en date du 10 juillet 2018 soit trois ans après les travaux, aux termes duquel il est fait certes état des déclarations de Mme [K] qui indique que ' la rive surplombe jusqu'à son abri jardin en fin de jardin et la toiture existante de celui-ci en remplacement du faitage existant qui lui occassionne en direct les écoulements d'eaux de pluie qui ne sont pas retenues à distance de son mur comme par le passé'. 



Cependant, l'huissier ne constate pas de dommages résultant de l'écoulement des eaux pluviales, de dommages occasionnés à l'abri de jardin, notamment aucune observation corroborant les propos de l'expert amiable tels que :'intervention sauvage sur la couverture de l'appentis' (p.5 du rapport d'expertise amiable) ou 'bout d'étanchéité rafistolée non continue' ou 'remontée d'étanchéité sur la joue translucide de la verrière' (p.6).



Les appelants n'apportent pas la preuve de dommages occasionnés par les travaux réalisés en 2015, étant observé qu'ils font état pour la première fois en cause d'appel, de dommages subis par l'abri de jardin et la véranda résultant des travaux, qui étaient nécessairement visibles, s'ils étaient avérés, lors du constat en 2018.



Il n'est donc pas justifié d'un préjudice résultant de la construction réalisée par Mme [N] en appui sur le mur mitoyen.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



S'agissant de l'empiètement, aux termes du rapport d'expertise amiable non contradictoire précité, il est constaté 'un rehaussement de 65 cm qui porte le mur extérieur à 2,65 cm avec un empiétement sur le fonds voisin [[K]] de 3,5 cm à 6 cm sur la longueur comme l'avait déjà constaté l'huissier' [...]



Ce constat est corroboré par le procès-verbal de l'huissier du 10 juillet 2018 aux termes duquel l'huissier indique : 'sur toute la longueur du mur soit depuis la façade jusqu'en direction du mur situé en fond de parcelle, je constate la présence d'un solin en aluminium d'une hauteur de 65 cm [...] ce solin dépasse du sommet du mur en maçonnerie brique sur le fonds des requérants la distance de l'empiétement varie selon les différents points de mesures effectuées entre 3,5 et 6 cm'. 



Les photographies annexées au constat confirment les dires de l'huissier.



Il importe peu l'existence, dès 1991 lors des travaux déjà réalisés par Mme [N] en remettant en place les couvre-murs, de débords au-dessus de la propriété voisine pour l'écoulement des eaux, étant en outre observé que les photographies des lieux avant les travaux de 2015 (pièce n°4 intimés) ne montrent pas un quelconque débord sur la propriété voisine.



Ainsi, le rapport d'expertise amiable, sur la question de l'empiètement, corroboré par le constat de l'huissier établit suffisamment l'existence actuelle d'un empiétement de la construction réalisée par Mme [N] sur le fonds des consorts [K].



Selon le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [K] demandent à la cour non plus la remise en état du mur mitoyen, mais la condamnation des intimés à des dommages-intérêts aux fins de réaliser eux-mêmes les travaux de remise en état.



Cependant, ils ne sollicitent pas l'autorisation d'effectuer de tels travaux, ne décrivent pas lesdits travaux de remise en état, lesquels ne peuvent consister qu'en la suppression de la construction empiétant sur leur fonds, ne produisent pas de devis permettant de déterminer la nature des travaux et leur coût, les seuls devis produits étant relatifs à l'abri de jardin dont il a été jugé précédemment que la preuve n'était pas rapportée de dommages l'affectant.



Au regard des demandes telles que formulées par les consorts [K], la cour ne pouvant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il sera fait droit uniquement à la demande de condamnation de dommages-intérêts au titre de l'empiétement, lesquels seront justement évalués à la somme de 6 000 euros.



S'agissant d'une demande de condamnation in solidum des intimés, il convient de rappeler que l'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée contre le propriétaire actuel de ces constructions et contre le maître de l'ouvrage. Il en est de même de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'empiétement portant atteinte au droit de propriété.



Il résulte des termes de l'acte de vente du 28 mai 2020 conclu entre les consorts [N] et la société Sogemurs que cette dernière a été informée de la procédure dirigée à l'encontre du vendeur et du jugement dont appel et qu'elle fait 'son affaire personnelle des suites qui seront éventuellement données par les voisins'. 



Il résulte de la présente procédure que la société Sogemurs a été en mesure d'intervenir volontairement dès le 10 décembre 2021 de sorte qu'elle était parfaitement informée de l'appel interjeté par les consorts [K]. 



Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [N] et la société Sogemurs à payer aux consorts [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'empiétement.



3- sur la suppression d'une vue directe



Devant le premier juge, les consorts [K] sollicitaient la suppression d'une vue directe créée selon eux par une fenêtre de toit en hauteur.



Si leur déclaration d'appel mentionne bien l'infirmation du jugement de ce chef, cette demande ne fait l'objet d'aucune motivation dans le corps des conclusions et n'apparaît pas au dispositif de celles-ci. 



Elle n'est donc pas soutenue. Le jugement sera confirmé de ce chef.



4- sur le trouble anormal de voisinage 



Aux termes du rapport d'expertise amiable précité, il est indiqué que l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait des écoulements des eaux de pluie et de la perte d'ensoleillement, de la rehausse de 65 cm de la construction voisine. 



Il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée de dommages dûs à l'écoulement d'eaux pluviales plus généralement à la construction, à l'exception de l'empiétement d'ores et déjà indemnisé, à des dommages à l'abri de jardin ou à la verrière.



De même, dans son constat du 10 juillet 2018, l'huissier ne fait aucune observation sur une éventuelle perte d'ensoleillement subie du fait de la construction.



Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré qu'au vu de l'orientation de la façade de la maison des consorts [K] à l'est et de leur jardin à l'ouest, de celle du mur et de la construction litigieuse au nord, le déficit d'ensoleillement depuis le nord de leur propriété n'était pas démontrée voire difficilement concevable, le caractère excessif du trouble dans une zone décrite par les consorts [K] comme constituée de parcelles étroites, densément urbanisée, étant exclu. 



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



5- sur les demandes de garantie 



La société Sogemurs et Mme [N] sollicitent réciproquement la garantie de l'autre partie.



La société Sogemurs fait valoir que Mme [N] a commis une faute d'une part en n'appelant pas dans la cause la société MTS ayant réalisé les travaux d'autre part en n'informant pas l'acquéreur de l'appel formé contre le jugement.



Il résulte de ce qui précède que la qualité des travaux réalisés par la société MTS n'est pas la cause établie et retenue du préjudice subi par les époux [K]. En conséquence, seul le propriétaire de la construction litigieuse en est responsable, l'absence de mise en cause en appel de l'entreprise étant dès lors sans conséquence.



Il a été rappelé ci-dessus que la société Sogemurs aux termes de l'acte de vente du 28 mai 2020, a déclaré faire son affaire personnelle du litige opposant le vendeur aux consorts [K]. En intervenant volontairement à la procédure d'appel dès décembre 2021, la société Sogemurs démontre qu'elle en était parfaitement informée comme en atteste d'ailleurs les écritures des appelants lesquels sont intervenus auprès du nouveau propriétaire aux fins de conciliation et ce sans succès (pièce n° 18 Mme [N]). 



En conséquence, conformément à l'acte de vente, la société Sogemurs doit garantir Mme [N] des condamnations prononcées contre elle.



La société Sogemurs qui ne démontre pas l'existence d'une faute commise par Mme [N] à son encontre, sera de ce fait déboutée de sa demande en garantie.



6- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive



Les consorts [K] étant partiellement fondés en leur appel, Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



7- sur les frais irrépétibles



Le jugement sera infirmé de ces chefs.



La société Sogemurs et Mme [N] seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, laquelle somme inclut le coût du procès-verbal de constat et celui de l'expertise amiable. 



La société Sogemurs et Mme [N] seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.



Elles seront également condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable et fondée l'intervention volontaire de la société Sogemurs,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] 

- à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

- aux entiers dépens de l'instance,



Statuant à nouveau et y ajoutant



Condamne in solidum la société Sogemurs et Mme [R] [N] à payer à M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'empiétement,



Déboute M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] du surplus de leur demande à ce titre,



Condamne la société Sogemurs à garantir Mme [R] [N] des condamnations prononcées contre elle au titre du dispositif du présent arrêt,



Déboute la société Sogemurs de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de Mme [R] [N],



Déboute Mme [R] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,



Condamne in solidum la société Sogemurs et Mme [R] [N] à payer M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, ladite somme incluant le coût du constat d'huissier du 10 juillet 2018 et celui du rapport d'expertise amiable du 15 juillet 2020,



Déboute la société Sogemurs et Mme [R] [N] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,



Condamne in solidum la société Sogemurs et Mme [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel.







Le greffier,Le président,

Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 02/06/2022





****





N° de MINUTE : 

N° RG 20/02910 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDZ2



Jugement (N° 18/07080)

rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Monsieur [W] [K]

né le 15 décembre 1949 à Saint-Maur-des-Fossés (94100)

Madame [T] [F] épouse [K]

née le 02 décembre 1947 à Montauban (82000)

demeurant ensemble 20 rue Alphonse Mercier

59000 Lille



représentés et assistés de Me Dominique Lopez-Eychenie, membre de la SELARL ADR-Avocats Paris-Lille inter-barreaux, avocat au barreau de Lille





INTIMÉES



Madame [R] [J] épouse [N]

née le 08 août 1941 à Berkane (Maroc)

demeurant 220 rue Solférino

59000 Lille



représentée et assistée de Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Claire Hennion, avocat au barreau de Lille





La SARL Sogemurs 

prise en la personne de son gérant

ayant son siège social 21 rue Rivay

92300 Levallois Perret



-intervenante volontaire-



représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Gwenaëlle Philippe, membre du cabinet AARPI Phidea Avocats, avocat au barreau de Paris



DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022 après prorogation du délibéré du 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2022 



****



Vu le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,



Vu la déclaration d'appel de M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] du 25 juillet 2020,



Vu les conclusions de M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] en date du 3 janvier 2022,



Vu les conclusions de Mme [R] [N] en date du 28 janvier 2022,



Vu les conclusions de la société Sogemurs en date du 28 janvier 2022,



Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.





EXPOSE DU LITIGE 



M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] sont propriétaires d'un immeuble situé à Lille, 20 rue Alphonse Mercier.



Mme [R] [N] est propriétaire de l'immeuble voisin situé au 18, rue Alphonse Mercier.



M. et Mme [K] font grief à [R] [N] d'avoir édifié en leur absence et sans permis de construire sur sa propriété, un ouvrage en hauteur prenant appui sur toute la longueur du mur mitoyen et en débord de quelques centimètres sur leur propre fonds, à l'origine selon eux d'un empiétement et d'un préjudice d'ensoleillement, outre l'ouverture de vues directes sur leur propriété.







Par acte en date du 18 juillet 2018, M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] ont fait assigner Mme [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir remettre en état le mur mitoyen, faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés selon eux par la surélévation de l'immeuble voisin, supprimer la vue directe créée par un vélux et indemniser leur préjudice.



Mme [N], par acte en date du 28 janvier 2019, a fait assigner en intervention forcée la société MTS, auteur des travaux litigieux, afin que toutes condamnations à son encontre dans le cadre de l'instance lui soient déclarées communes et opposables, et qu'elle soit condamnée à remettre en état le mur mitoyen et à payer toutes sommes auxquelles elle-même serait susceptible d'être condamnée, du fait de son manquement à son devoir d'information et de conseil.



Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevables les conclusions récapitulatives de la société MTS notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2019 ;

- débouté [W] [K] et [T] [F] [sic] épouse [K] de leurs demandes aux fins de voir condamner [R] [N] à remettre en l'état le mur mitoyen, supprimer tous les appuis et enfoncements, et reposer un couvre-mur identique au faîtage préexistant afin de protéger le mur de toute infiltration;

- débouté [W] [K] et [T] [F] épouse [K] de leur demande aux fins de voir supprimer ce qu'ils estiment être une vue directe créée par un velux en hauteur et le voir remplacer par un verre dormant, et indemniser leur préjudice au titre de 'vues' sur leur fond ;

- débouté [W] [K] et [T] [F] épouse [K] de leurs demandes de cessation de troubles anormaux de voisinage et dommages-intérêts à ce titre ;

- constaté qu'en l'absence de condamnation de [R] [N] au profit de [W] [K] et [T] [F] épouse [K], [R] [N] ne formule aucun grief et aucune demande à l'encontre de la société MTS;

- constaté qu'en l'absence de litige opposant [R] [N] à MTS, cette dernière ne formule à titre principal, aucune demande reconventionnelle à l'encontre de sa cliente, 

En conséquence, 

- dit n'y avoir lieu de rechercher si la société MTS a ou non satisfait à son devoir de conseil vis-vis de [R] [N] ;

- condamné [W] [K] et [T] [F] épouse [K] à payer à [R] [N] la somme de 2 600 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;

- condamne [R] [N] à payer à MTS la somme de 1 300 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;

- condamné [W] [K] et [T] [F] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance ;

-rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.



Par déclaration en date du 25 juillet 2020, M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] ont interjeté appel de la décision.



Par dernières conclusions du 3 janvier 2022, M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 662, 1240 du code civil, de:

-infirmer le jugement critiqué du tribunal judiciaire de Lille du 28 février 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leurs demandes ci-après relevées 

- de remise en état du mur mitoyen sans l'empiètement leur causant un préjudice, 

- de réparations des dégradations et pertes de jouissance en résultant, 

- de préjudices résultant de cessation des troubles anormaux du voisinage 

-infirmer les condamnations prononcées à leur encontre, 

- débouter les défendeurs [sic]de toutes ses demandes dont nouvelles au titre de l'article 1240 du code civil et d'article 700 

- condamner Mme [J] épouse [N] et Sogemurs in solidum au paiement de: 

- 12 000 euros au titre de dommages intérêts pour que les consorts [K] puissent eux-mêmes effectuer les réparations et remise en état qui s'imposent à savoir 

- la remise en l'état du mur mitoyen antérieur à cette privatisation de fait, sans empiètement de sa toiture sur le fonds voisin avec enlèvement de tous éléments de sa toiture sur le fonds voisin en permettant une réparation de l'abri jardin et de la verrière véranda [K] dont infiltrations constatées en résultant; 

- 10 000 euros pour l'ensemble des troubles de voisinage subis par M. et Mme [K] par l'élévation de ce mur mitoyen et sa privatisation de facto, 

- 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont frais de constat et d'expertise. 



Par dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, Mme [R] [N] demande à la cour, au visa des articles 657, 658, 678, 679, 1240 du code civil, de :

- Confirmer le jugement rendu en date du 28 février 2020 en ce que le tribunal

judiciaire a :

débouté M. et Mme [K] de leurs demandes aux fins de voir

condamner Mme [N] à remettre en état le mur mitoyen, supprimer tous les appuis et enfoncements, et reposer un couvre mur identique au faîtage préexistant afin de protéger le mur de toute infiltration ;

débouté M. et Mme [K] de leur demande aux fins de voir supprimer ce qu'ils estiment être une vue directe créée par un Velux en hauteur et le voir remplacer par un verre dormant, et indemniser leur préjudice au titre de 'vues' sur leur fonds ;

débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de cessation de troubles anormaux de voisinage et dommages et intérêts à ce titre ;

condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [N] la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés

condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance

En cause d'appe1,

- Débouter les époux [K] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [N] à leur verser une somme de 12 000 euros au titre de la remise en état du mur mitoyen et de la réparation de l'abri de jardin et de la véranda

- Débouter les époux [K] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [N] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des prétendus troubles anormaux de voisinage

- Condamner les époux [K] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1240 du code civil

- Condamner les époux [K] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de procédure,

En tout état de cause,

- Dire et juger que la société Sogemurs garantira Mme [N] de toute condamnation qui serait susceptible d'intervenir à son encontre.



Par dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, la société Sogemurs demande à la cour, au visa des articles 6, 9 et 325 et suivants du code de procédure civile, 657 et 658 et 1103 et suivants du code civil, de :

- juger l'intervention volontaire de la société Sogemurs recevable et bien fondé 

- confirmer le jugement rendu en date du 28 février 2020 en ce que le Tribunal judiciaire a : 

débouté M. et Mme [K] de leurs demandes aux fins de voir condamner Mme [N] à remettre en état le mur mitoyen, supprimer tous les appuis et enfoncements, et reposer un couvre mur identique au faîtage préexistant afin de protéger le mur de toute infiltration ; 

 débouté M. et Mme [K] de leur demande aux fins de voir supprimer ce qu'ils estiment être une vue directe créée par un velux en hauteur et le voir remplacer par un verre dormant, et indemniser leur préjudice au titre de « vues » sur leur fond ; 





 débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de cessation de troubles anormaux de voisinage et dommages et intérêts à ce titre ; 

 condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [N] la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés 

condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance 

Et statuant à nouveau en cause d'appel, 

- débouter les époux [K] tenant à obtenir la condamnation de Mme [N] à leur verser 12 000 euros au titre de la reprise du mur mitoyen 

- débouter les époux [K] tenant à obtenir la condamnation de Mme [N] à leur verser 10 000 euros au titre de prétendus troubles anormaux de voisinage 

A titre subsidiaire : 

- juger que Mme [J] épouse [N] a commis un manquement à l'encontre de la société Sogemurs 

- débouter Mme [J] épouse [N] de ses demandes de garantie dirigées contre la société Sogemurs 

-condamner Mme [J] épouse [N] à relever et garantir la société Sogemurs de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre

En tout état de cause

- condamner les époux [K] ou tout autre succombant à payer à la société Sogemurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de procédure. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1- sur l'intervention volontaire de la société Sogemurs



Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



En l'espèce, par acte authentique en date du 28 mai 2020, M. et Mme [N] ont vendu à la société Sogemurs notamment l'ensemble immobilier cadastré RT 87 et 88 situé 16 et 18 rue Alphonse Mercier à Lille.



Il est expressément prévu à l'acte de vente que l'acquéreur déclare avoir connaissance du litige opposant le vendeur aux consorts [K] et qu'il 'fera son affaire personnelle des suites qui seront éventuellement données par les voisins.'



En sa qualité de nouveau propriétaire du bien immobilier litigieux, la société Sogemurs est recevable en son intervention volontaire.



2- sur la demande d'indemnisation au vu de réaliser les travaux de remise en état



L'article 657 du code civil dispose que tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.



Selon l'article 658 dudit code tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.



Aux termes de l'article 662 du même code, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.



Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si la démolition des ouvrages faits dans le mur mitoyen sans l'observation des mesures imposées par l'article 662 du code civil doit ou non être ordonnée. De même, il peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation estimer qu'un ouvrage fait sans observer les mesures imposées par l'article 662 n'est pas nuisible aux droits du voisin et rejeter une demande en démolition et en dommages-intérêts.



En l'espèce, les appelants sollicitent devant la cour non plus la condamnation de Mme [N] à remettre en état le mur mitoyen mais à leur payer des dommages-intérêts afin qu'ils réalisent eux-mêmes les travaux de réparation et de remise en état qui s'imposent. Ils font valoir que l'exhaussement provoque un empiétement de par l'extension de la toiture adverse qui nuit à leurs droits de propriété et une privatisation dudit mur.



Mme [N] soutient qu'elle n'a pas procédé à la privatisation du mur mitoyen, que le rehaussement est conforme au Plan local d'urbanisme de la ville de Lille, ne porte pas atteinte aux droits des époux [K], que les travaux n'ont pas fragilisé le mur et qu'en outre, les prétentions des époux [K] concernant la remise en état de leur abri de jardin et de leur véranda sont évoquées pour la première fois en appel alors que les travaux datent de 2015.



La société Sogemurs soutient la même argumentation que Mme [N].



S'agissant de la privatisation du mur mitoyen, conformément aux dispositions précitées, il n'est pas établi que Mme [N] en procédant au remplacement de la couverture existante constituée d'une verrière jouxtée de couvre-murs sur le mur mitoyen par une toiture terrasse, laquelle repose sur des poutres qui prennent attache sur ledit mur, a eu eu l'intention, lors des travaux de 1991 et lors de ceux de 2015, de privatiser le mur mitoyen dont le statut juridique n'a pas été modifié.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



S'agissant de l'appui sur le mur mitoyen, conformément à l'article 662 précité, il n'est pas sérieusement contesté que Mme [N] n'a pas sollicité l'autorisation des consorts [K] aux fins d'effectuer en 2015 des travaux litigieux impactant ce mur, l'intimée ne produisant aucun élément confirmant d'une telle démarche. 



Pour justifier d'une atteinte à leurs droits du fait de ces travaux, les consorts [K] produisent un rapport d'expertise amiable non contradictoire établi le 15 juillet 2020 donc postérieurement au jugement, faisant état de la possibilité d'infiltrations futures en murs et verrière suite à la construction réalisée par Mme [N] contre la façade jardin, à des dommages subis par l'abri de jardin suite aux travaux ou de la verrière des époux [K].



Ces constatations peuvent constituer un élément de preuve s'il est conforté par d'autres éléments.











Les appelants versent aux débats un constat d'huissier en date du 10 juillet 2018 soit trois ans après les travaux, aux termes duquel il est fait certes état des déclarations de Mme [K] qui indique que ' la rive surplombe jusqu'à son abri jardin en fin de jardin et la toiture existante de celui-ci en remplacement du faitage existant qui lui occassionne en direct les écoulements d'eaux de pluie qui ne sont pas retenues à distance de son mur comme par le passé'. 



Cependant, l'huissier ne constate pas de dommages résultant de l'écoulement des eaux pluviales, de dommages occasionnés à l'abri de jardin, notamment aucune observation corroborant les propos de l'expert amiable tels que :'intervention sauvage sur la couverture de l'appentis' (p.5 du rapport d'expertise amiable) ou 'bout d'étanchéité rafistolée non continue' ou 'remontée d'étanchéité sur la joue translucide de la verrière' (p.6).



Les appelants n'apportent pas la preuve de dommages occasionnés par les travaux réalisés en 2015, étant observé qu'ils font état pour la première fois en cause d'appel, de dommages subis par l'abri de jardin et la véranda résultant des travaux, qui étaient nécessairement visibles, s'ils étaient avérés, lors du constat en 2018.



Il n'est donc pas justifié d'un préjudice résultant de la construction réalisée par Mme [N] en appui sur le mur mitoyen.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



S'agissant de l'empiètement, aux termes du rapport d'expertise amiable non contradictoire précité, il est constaté 'un rehaussement de 65 cm qui porte le mur extérieur à 2,65 cm avec un empiétement sur le fonds voisin [[K]] de 3,5 cm à 6 cm sur la longueur comme l'avait déjà constaté l'huissier' [...]



Ce constat est corroboré par le procès-verbal de l'huissier du 10 juillet 2018 aux termes duquel l'huissier indique : 'sur toute la longueur du mur soit depuis la façade jusqu'en direction du mur situé en fond de parcelle, je constate la présence d'un solin en aluminium d'une hauteur de 65 cm [...] ce solin dépasse du sommet du mur en maçonnerie brique sur le fonds des requérants la distance de l'empiétement varie selon les différents points de mesures effectuées entre 3,5 et 6 cm'. 



Les photographies annexées au constat confirment les dires de l'huissier.



Il importe peu l'existence, dès 1991 lors des travaux déjà réalisés par Mme [N] en remettant en place les couvre-murs, de débords au-dessus de la propriété voisine pour l'écoulement des eaux, étant en outre observé que les photographies des lieux avant les travaux de 2015 (pièce n°4 intimés) ne montrent pas un quelconque débord sur la propriété voisine.



Ainsi, le rapport d'expertise amiable, sur la question de l'empiètement, corroboré par le constat de l'huissier établit suffisamment l'existence actuelle d'un empiétement de la construction réalisée par Mme [N] sur le fonds des consorts [K].



Selon le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [K] demandent à la cour non plus la remise en état du mur mitoyen, mais la condamnation des intimés à des dommages-intérêts aux fins de réaliser eux-mêmes les travaux de remise en état.



Cependant, ils ne sollicitent pas l'autorisation d'effectuer de tels travaux, ne décrivent pas lesdits travaux de remise en état, lesquels ne peuvent consister qu'en la suppression de la construction empiétant sur leur fonds, ne produisent pas de devis permettant de déterminer la nature des travaux et leur coût, les seuls devis produits étant relatifs à l'abri de jardin dont il a été jugé précédemment que la preuve n'était pas rapportée de dommages l'affectant.



Au regard des demandes telles que formulées par les consorts [K], la cour ne pouvant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il sera fait droit uniquement à la demande de condamnation de dommages-intérêts au titre de l'empiétement, lesquels seront justement évalués à la somme de 6 000 euros.



S'agissant d'une demande de condamnation in solidum des intimés, il convient de rappeler que l'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée contre le propriétaire actuel de ces constructions et contre le maître de l'ouvrage. Il en est de même de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'empiétement portant atteinte au droit de propriété.



Il résulte des termes de l'acte de vente du 28 mai 2020 conclu entre les consorts [N] et la société Sogemurs que cette dernière a été informée de la procédure dirigée à l'encontre du vendeur et du jugement dont appel et qu'elle fait 'son affaire personnelle des suites qui seront éventuellement données par les voisins'. 



Il résulte de la présente procédure que la société Sogemurs a été en mesure d'intervenir volontairement dès le 10 décembre 2021 de sorte qu'elle était parfaitement informée de l'appel interjeté par les consorts [K]. 



Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [N] et la société Sogemurs à payer aux consorts [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'empiétement.



3- sur la suppression d'une vue directe



Devant le premier juge, les consorts [K] sollicitaient la suppression d'une vue directe créée selon eux par une fenêtre de toit en hauteur.



Si leur déclaration d'appel mentionne bien l'infirmation du jugement de ce chef, cette demande ne fait l'objet d'aucune motivation dans le corps des conclusions et n'apparaît pas au dispositif de celles-ci. 



Elle n'est donc pas soutenue. Le jugement sera confirmé de ce chef.



4- sur le trouble anormal de voisinage 



Aux termes du rapport d'expertise amiable précité, il est indiqué que l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait des écoulements des eaux de pluie et de la perte d'ensoleillement, de la rehausse de 65 cm de la construction voisine. 



Il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée de dommages dûs à l'écoulement d'eaux pluviales plus généralement à la construction, à l'exception de l'empiétement d'ores et déjà indemnisé, à des dommages à l'abri de jardin ou à la verrière.



De même, dans son constat du 10 juillet 2018, l'huissier ne fait aucune observation sur une éventuelle perte d'ensoleillement subie du fait de la construction.



Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré qu'au vu de l'orientation de la façade de la maison des consorts [K] à l'est et de leur jardin à l'ouest, de celle du mur et de la construction litigieuse au nord, le déficit d'ensoleillement depuis le nord de leur propriété n'était pas démontrée voire difficilement concevable, le caractère excessif du trouble dans une zone décrite par les consorts [K] comme constituée de parcelles étroites, densément urbanisée, étant exclu. 



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



5- sur les demandes de garantie 



La société Sogemurs et Mme [N] sollicitent réciproquement la garantie de l'autre partie.



La société Sogemurs fait valoir que Mme [N] a commis une faute d'une part en n'appelant pas dans la cause la société MTS ayant réalisé les travaux d'autre part en n'informant pas l'acquéreur de l'appel formé contre le jugement.



Il résulte de ce qui précède que la qualité des travaux réalisés par la société MTS n'est pas la cause établie et retenue du préjudice subi par les époux [K]. En conséquence, seul le propriétaire de la construction litigieuse en est responsable, l'absence de mise en cause en appel de l'entreprise étant dès lors sans conséquence.



Il a été rappelé ci-dessus que la société Sogemurs aux termes de l'acte de vente du 28 mai 2020, a déclaré faire son affaire personnelle du litige opposant le vendeur aux consorts [K]. En intervenant volontairement à la procédure d'appel dès décembre 2021, la société Sogemurs démontre qu'elle en était parfaitement informée comme en atteste d'ailleurs les écritures des appelants lesquels sont intervenus auprès du nouveau propriétaire aux fins de conciliation et ce sans succès (pièce n° 18 Mme [N]). 



En conséquence, conformément à l'acte de vente, la société Sogemurs doit garantir Mme [N] des condamnations prononcées contre elle.



La société Sogemurs qui ne démontre pas l'existence d'une faute commise par Mme [N] à son encontre, sera de ce fait déboutée de sa demande en garantie.



6- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive



Les consorts [K] étant partiellement fondés en leur appel, Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



7- sur les frais irrépétibles



Le jugement sera infirmé de ces chefs.



La société Sogemurs et Mme [N] seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, laquelle somme inclut le coût du procès-verbal de constat et celui de l'expertise amiable. 



La société Sogemurs et Mme [N] seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.



Elles seront également condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.









PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable et fondée l'intervention volontaire de la société Sogemurs,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] 

- à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

- aux entiers dépens de l'instance,



Statuant à nouveau et y ajoutant



Condamne in solidum la société Sogemurs et Mme [R] [N] à payer à M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'empiétement,



Déboute M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] du surplus de leur demande à ce titre,



Condamne la société Sogemurs à garantir Mme [R] [N] des condamnations prononcées contre elle au titre du dispositif du présent arrêt,



Déboute la société Sogemurs de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de Mme [R] [N],



Déboute Mme [R] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,



Condamne in solidum la société Sogemurs et Mme [R] [N] à payer M. [W] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, ladite somme incluant le coût du constat d'huissier du 10 juillet 2018 et celui du rapport d'expertise amiable du 15 juillet 2020,



Déboute la société Sogemurs et Mme [R] [N] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,



Condamne in solidum la société Sogemurs et Mme [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel.







Le greffier,Le président,

Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 657, code civil 679, code civil 662, code de procedure civile 325, code civil 658, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:10.201Z.