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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 16 juin 2022, n° 22/00128

AutreContestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Exposé du litige

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



Par décision du 1 octobre 2020, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [X] des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0 %, avec paiement de mensualités d'un montant total mensuel de 230 €.



Saisi par Mme [X] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 18 novembre 2021 a déclaré le recours non fondé, a confirmé les mesures imposées et leur a donné force exécutoire.



Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2021, Mme [X] a formé un appel contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.



Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

La société [12] pour [12] a demandé par courrier adressé au greffe de la cour la confirmation du jugement.



Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [X] demande de :

- réformer le jugement

- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

Subsidiairement

- diminuer la mensualité de remboursement

Dire que chaque partie conservera ses dépens.



Elle expose qu'elle est à la retraite depuis le 1 mai 2021, que ses revenus mensuels s'élèvent à 1084,80 € net, et non à 1737 € comme retenu par le premier juge qui a commis une erreur sur le montant de ses retraites, et ses dépenses incompressibles à 776,52 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article L. 711-1, premier alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. 

Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.





En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).



La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.



En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1737 € soit 

- pension de réversion : 291,60 €

- retraite : 1445,80 €.



Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 230 €.



Il ressort des pièces produites par Mme [X] en appel, qu'elle perçoit des retraites pour un montant total net de 1113,67 € soit :

- pension CNAV : 617,76 €

- pension Agirc : 175,44 € et 15,78 €

-pension réversion : 304,69 €



Les charges fixes mensuelles réelles peuvent être chiffrées ainsi qu'il suit, telles que retenues par la commission de surendettement :

- forfait de base : 562 €

- forfait chauffage : 83 €

- forfait habitation 108 €.

- loyer : 553,95€.

Elles s'élèvent donc à 1306 €.



Mme [X] ne dispose comme tout patrimoine que d'un véhicule immatriculé en 2013 qui ne présente pas de valeur vénale significative outre les biens nécessaires à la vie courante.



L'ensemble des dettes est évalué à 26 000 €.



En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [X] est négative. 



L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.



En l'espèce, Mme [X] est retraitée.

Sa situation n'est donc pas susceptible d'amélioration.



Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.

Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré



Statuant à nouveau : 



Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] 



Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [X], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l'exception :



- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,

- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), 

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,



Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;



Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,



Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;



Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,



Laisse les dépens à la charge du trésor public.



L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.



Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 juin 2022





N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MQAD 







[S]-[R] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000254 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



Société [10]

S.A. [9]

S.A. [12]

Société [6]

S.A. [4]















Nature de la décision : SURENDETTEMENT



 







Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. 21/1532) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021



APPELANTE :



Madame [S]-[R] [X]

née le 01 Juillet 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

Retraitée, 

demeurant [Adresse 2]



régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée par Me Aurélie GOT de la SELARL D'AVOCAT AURELIE GOT, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉES :



Société [10] 

Domiciliée : chez [10] - [Adresse 11]



S.A. [9] 

[Adresse 3]



S.A. [12] 

Chez [12] - [Adresse 8]



Société [6] 

Chez [6] - [Adresse 1]



S.A. [4] 

[4] - [Adresse 7]



régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Paule POIREL, Présidente

M. Alain DESALBRES, Conseiller

Mme Catherine LEQUES, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN





ARRÊT :



- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



Par décision du 1 octobre 2020, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [X] des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0 %, avec paiement de mensualités d'un montant total mensuel de 230 €.



Saisi par Mme [X] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 18 novembre 2021 a déclaré le recours non fondé, a confirmé les mesures imposées et leur a donné force exécutoire.



Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2021, Mme [X] a formé un appel contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.



Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

La société [12] pour [12] a demandé par courrier adressé au greffe de la cour la confirmation du jugement.



Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [X] demande de :

- réformer le jugement

- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

Subsidiairement

- diminuer la mensualité de remboursement

Dire que chaque partie conservera ses dépens.



Elle expose qu'elle est à la retraite depuis le 1 mai 2021, que ses revenus mensuels s'élèvent à 1084,80 € net, et non à 1737 € comme retenu par le premier juge qui a commis une erreur sur le montant de ses retraites, et ses dépenses incompressibles à 776,52 €.





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article L. 711-1, premier alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. 

Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.





En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).



La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.



En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1737 € soit 

- pension de réversion : 291,60 €

- retraite : 1445,80 €.



Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 230 €.



Il ressort des pièces produites par Mme [X] en appel, qu'elle perçoit des retraites pour un montant total net de 1113,67 € soit :

- pension CNAV : 617,76 €

- pension Agirc : 175,44 € et 15,78 €

-pension réversion : 304,69 €



Les charges fixes mensuelles réelles peuvent être chiffrées ainsi qu'il suit, telles que retenues par la commission de surendettement :

- forfait de base : 562 €

- forfait chauffage : 83 €

- forfait habitation 108 €.

- loyer : 553,95€.

Elles s'élèvent donc à 1306 €.



Mme [X] ne dispose comme tout patrimoine que d'un véhicule immatriculé en 2013 qui ne présente pas de valeur vénale significative outre les biens nécessaires à la vie courante.



L'ensemble des dettes est évalué à 26 000 €.



En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [X] est négative. 



L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.



En l'espèce, Mme [X] est retraitée.

Sa situation n'est donc pas susceptible d'amélioration.



Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.

Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré



Statuant à nouveau : 



Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] 



Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [X], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l'exception :



- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,

- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), 

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,



Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;



Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,



Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;



Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,



Laisse les dépens à la charge du trésor public.



L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:43.792Z.