Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 16 juin 2022, n° 22/00219
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [P], qui ont bénéficié de précédentes mesures pendant 34 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, sans intérêt , avec paiement de mensualités de 585 €. Statuant sur le recours de M et Mme [P], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 25 novembre 2021 a infirmé les mesures imposées, fixé à 115 € la capacité mensuelle de remboursement de M et Mme [P] et établi sur cette base un nouveau tableau d'apurement des dettes, avec effacement partiel en fin de plan à hauteur de 25570,81 € sur un passif total de 32 771,91 €. Par courrier reçu au greffe le 20 décembre 2021, M et Mme [P] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022. Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu. M et Mme [P] exposent que madame à la suite de son congé de maternité, est en congé parental, ne perçoit plus d'allocation chômage, que le revenu du couple a diminué, qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les mesures fixées ni de consacrer la moindre somme au paiement de leurs dettes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 711-1, premier alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2694 € soit : - salaire M : 1370 € - allocation chômage Mme : 1020 € - prestations familiales : 304 € et des charges mensuelles de 2579 € pour le couple et 3 enfants soit - scolarité, cantine : 70 € - forfait chauffage : 199 € - forfait de base : 1356 € - forfait habitation : 256 € - impôts : 13 € - logement : 685 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 115 euros. M.[P] a produit son bulletin de salaire de décembre 2021 faisant apparaître un cumul annuel imposable de 17 319 € soit 1443 € par mois. La CAF verse au couple, au vu des avis de paiement produits, des prestations d'un montant total, en avril 2022, de 1182,70 €, soit : -prestation partagée d'éducation de l'enfant : 405,97 € -prestations familiales : 306,72 € -allocation logement : 295 € - PAJE : 175,01 €. Le montant mensuel des revenus du couple est de 2625, 70 €. Les charges mensuelles du couple avec trois enfants de 5 ans, 2 ans et 7 mois sont les suivantes au vu des justificatifs produits ( relevés de compte, avis d'échéances) - scolarité, cantine : 70 € - mutuelle : 93,93 € - forfait chauffage : 199 € - forfait de base : 1356 € - forfait habitation : 256 € - impôts : 13 € - logement : 685 €. Les charges mensuelles réelles s'élèvent donc à 2672 €. L'ensemble des dettes est évalué à 33 780 € M.[P] et Mme [P] ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Ils ont déjà bénéficié de mesures pendant 34 mois dont un moratoire pendant 12 mois. Leurs charges ont vocation à augmenter avec l'âge des enfants dans une proportion qui sera supérieure à l'augmentation de leurs revenus même si Mme [P] reprend un jour un travail. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement des débiteur si bien que leur situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que leur patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] et Mme [P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M et Mme [P] Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M et Mme [P], arrêtées, à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 juin 2022 N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQG2 [N] [P] [L] [P] c/ Société [35] S.A.S. [44] Société [42] Etablissement Public SIP [Localité 36] [Localité 43] S.A. [16] S.A.S. [15] Société [19] Société [31] S.A.S. [22] Société [23] Société [27] Etablissement [17] Société [28] Société [33] Etablissement Public POLE EMPLOI [29] Société [21] Entreprise [24] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. 20/02812) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021 APPELANTS : Monsieur [N] [P] né le 17 Mars 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] Madame [L] [P] née le 16 Février 1991 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants, INTIMÉES : Société [35] Domiciliée : chez [30] - [Adresse 38] S.A.S. [44] [Adresse 37] Société [42] [Adresse 39] Etablissement Public SIP [Localité 36] [Localité 43] [Adresse 5] S.A. [16] [Adresse 3] S.A.S. [15] [Adresse 10] Société [19] [Adresse 6] Société [31] [Adresse 18] S.A.S. [22] [Adresse 11] Société [23] Chez [25]- [Adresse 41] Société [27] Domicilée : Chez [32] - Mr [B] [V] - [Adresse 7] Etablissement [17] Chez [34] - [Adresse 4] Société [28] [Adresse 9] Société [33] [Adresse 1] Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 13] [29] Chez [25] - [Adresse 40] Société [21] [Adresse 12] Entreprise [24] Chez [26] - [Adresse 2] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller Mme Catherine LEQUES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [P], qui ont bénéficié de précédentes mesures pendant 34 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, sans intérêt , avec paiement de mensualités de 585 €. Statuant sur le recours de M et Mme [P], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 25 novembre 2021 a infirmé les mesures imposées, fixé à 115 € la capacité mensuelle de remboursement de M et Mme [P] et établi sur cette base un nouveau tableau d'apurement des dettes, avec effacement partiel en fin de plan à hauteur de 25570,81 € sur un passif total de 32 771,91 €. Par courrier reçu au greffe le 20 décembre 2021, M et Mme [P] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022. Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu. M et Mme [P] exposent que madame à la suite de son congé de maternité, est en congé parental, ne perçoit plus d'allocation chômage, que le revenu du couple a diminué, qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les mesures fixées ni de consacrer la moindre somme au paiement de leurs dettes. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 711-1, premier alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2694 € soit : - salaire M : 1370 € - allocation chômage Mme : 1020 € - prestations familiales : 304 € et des charges mensuelles de 2579 € pour le couple et 3 enfants soit - scolarité, cantine : 70 € - forfait chauffage : 199 € - forfait de base : 1356 € - forfait habitation : 256 € - impôts : 13 € - logement : 685 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 115 euros. M.[P] a produit son bulletin de salaire de décembre 2021 faisant apparaître un cumul annuel imposable de 17 319 € soit 1443 € par mois. La CAF verse au couple, au vu des avis de paiement produits, des prestations d'un montant total, en avril 2022, de 1182,70 €, soit : -prestation partagée d'éducation de l'enfant : 405,97 € -prestations familiales : 306,72 € -allocation logement : 295 € - PAJE : 175,01 €. Le montant mensuel des revenus du couple est de 2625, 70 €. Les charges mensuelles du couple avec trois enfants de 5 ans, 2 ans et 7 mois sont les suivantes au vu des justificatifs produits ( relevés de compte, avis d'échéances) - scolarité, cantine : 70 € - mutuelle : 93,93 € - forfait chauffage : 199 € - forfait de base : 1356 € - forfait habitation : 256 € - impôts : 13 € - logement : 685 €. Les charges mensuelles réelles s'élèvent donc à 2672 €. L'ensemble des dettes est évalué à 33 780 € M.[P] et Mme [P] ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Ils ont déjà bénéficié de mesures pendant 34 mois dont un moratoire pendant 12 mois. Leurs charges ont vocation à augmenter avec l'âge des enfants dans une proportion qui sera supérieure à l'augmentation de leurs revenus même si Mme [P] reprend un jour un travail. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement des débiteur si bien que leur situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que leur patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] et Mme [P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M et Mme [P] Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M et Mme [P], arrêtées, à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
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