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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 16 juin 2022, n° 22/01170

AutreContestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 



Le 27 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % , sans intérêt, avec paiement de mensualités de 145,20 €.



Statuant sur le recours de M.[P] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 10 janvier 2022 a confirmé les mesures imposées .



Par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2022, M.[P] a formé un appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.

Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.



La [11] a adressé un courrier à la cour sans présenter d'observations particulières.



M.[P] expose :

- il n'a plus droit à l'APL

- la CAF retient sur sa prime pour l'emploi la somme de 221,75 € en remboursement d'un trop perçu résultant d'une erreur de calcul faite sur son droit à prestation

- il est dans l'incapacité vu ses revenus actuels de payer la mensualité mise à sa charge par le plan de surendettement et ne peut même plus faire face à toutes ses charges courantes

- il envisage de partir vivre en région parisienne , où vit la mère de ses enfants dont il est séparé car son fils dont la résidence est fixée chez lui souhaite se rapprocher d'elle ; il indique donc que vu le montant des loyers à [Localité 10] sa situation n'est pas susceptible d'amélioration dans les années qui viennent.

Il demande l'effacement de ses dettes .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





L'article L. 711-1, premier alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. 

Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.



En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).



La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.



Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. 



En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2512 € soit 

- salaire : 1806 €

- allocation logement : 355 €

- prime activité : 351,41 €

et des charges mensuelles de 1813 € pour M.[P] , un enfant en résidence fixe et un enfant en droit de visite et d'hébergement , soit :

- forfait chauffage : 108,80 €

- forfait de base : 801,90 €

- forfait habitation : 152,80 €

- logement : 750 €



Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 145,20 euros, comme la commission de surendettement .



Au vu des pièces produites et notamment des courriers et relevés de droits qui lui ont été envoyés par la CAF, les revenus actuels de M.[P] s'élèvent à 1963 € soit:

- salaire : 1806 €

- prime pour l'emploi : 157 € compte tenu d'une retenue de 221,75 €



M.[P] a versé aux débats les factures de ses charges fixes et explique qu'il expose des frais de route pour se rendre à son travail de [Localité 7] à [Localité 9] soit 60 km par jour.

Ses charges mensuelles , au vu de ces éléments, peuvent être chiffrées à 2297,80 € soit:

- chauffage : 167 €

- loyer : 750 €

- forfait de base : 956 €

- forfait habitation : 152,80 €

- carburant : 250 €

- cantine et bus scolaire : 22 €.



Même lorsqu'il percevra la totalité de la prime pour l'emploi quand la dette envers la CAF sera remboursée, ses charges ( 2297 €) seront supérieures à ses revenus ( 2184 €).



M.[P] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.

Aucune amélioration de sa situation n'est envisageable dans les deux années qui viennent : en effet le coût d'entretien des enfants ne peut qu'augmenter avec leur âge, et, puisqu'il doit être en capacité d'héberger ses deux enfants , sa charge de logement ne pourra pas diminuer surtout s'il part en région parisienne. 



Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.

Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré



Statuant à nouveau : 



Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] 



Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M.[P], arrêtées , à la date du présent arrêt ,à l'exception :



- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,



- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), 

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,



Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;



Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,



Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;



Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,



Laisse les dépens à la charge du trésor public.



L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.



Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 juin 2022





F N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSUL 







[T] [P]





c/



[S] [F]

S.A. [5]

Société [6]

S.A. [11]















Nature de la décision : SURENDETTEMENT



 







Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2022 (R.G. 21/53) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022





APPELANT :



Monsieur [T] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]





régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,





INTIMÉS :



Monsieur [S] [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]





S.A. [5] 

[Adresse 3]





Société [6] 

Chez [Adresse 4]





S.A. [11] 

[Adresse 12]



régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :





Madame Paule POIREL, Présidente

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Madame Catherine LEQUES, Conseiller



 qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC



ARRÊT :



- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





FAITS ET PROCÉDURE : 



Le 27 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % , sans intérêt, avec paiement de mensualités de 145,20 €.



Statuant sur le recours de M.[P] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 10 janvier 2022 a confirmé les mesures imposées .



Par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2022, M.[P] a formé un appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.

Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.



La [11] a adressé un courrier à la cour sans présenter d'observations particulières.



M.[P] expose :

- il n'a plus droit à l'APL

- la CAF retient sur sa prime pour l'emploi la somme de 221,75 € en remboursement d'un trop perçu résultant d'une erreur de calcul faite sur son droit à prestation

- il est dans l'incapacité vu ses revenus actuels de payer la mensualité mise à sa charge par le plan de surendettement et ne peut même plus faire face à toutes ses charges courantes

- il envisage de partir vivre en région parisienne , où vit la mère de ses enfants dont il est séparé car son fils dont la résidence est fixée chez lui souhaite se rapprocher d'elle ; il indique donc que vu le montant des loyers à [Localité 10] sa situation n'est pas susceptible d'amélioration dans les années qui viennent.

Il demande l'effacement de ses dettes .





MOTIFS DE LA DÉCISION





L'article L. 711-1, premier alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. 

Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.



En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).



La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.



Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. 



En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2512 € soit 

- salaire : 1806 €

- allocation logement : 355 €

- prime activité : 351,41 €

et des charges mensuelles de 1813 € pour M.[P] , un enfant en résidence fixe et un enfant en droit de visite et d'hébergement , soit :

- forfait chauffage : 108,80 €

- forfait de base : 801,90 €

- forfait habitation : 152,80 €

- logement : 750 €



Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 145,20 euros, comme la commission de surendettement .



Au vu des pièces produites et notamment des courriers et relevés de droits qui lui ont été envoyés par la CAF, les revenus actuels de M.[P] s'élèvent à 1963 € soit:

- salaire : 1806 €

- prime pour l'emploi : 157 € compte tenu d'une retenue de 221,75 €



M.[P] a versé aux débats les factures de ses charges fixes et explique qu'il expose des frais de route pour se rendre à son travail de [Localité 7] à [Localité 9] soit 60 km par jour.

Ses charges mensuelles , au vu de ces éléments, peuvent être chiffrées à 2297,80 € soit:

- chauffage : 167 €

- loyer : 750 €

- forfait de base : 956 €

- forfait habitation : 152,80 €

- carburant : 250 €

- cantine et bus scolaire : 22 €.



Même lorsqu'il percevra la totalité de la prime pour l'emploi quand la dette envers la CAF sera remboursée, ses charges ( 2297 €) seront supérieures à ses revenus ( 2184 €).



M.[P] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.

Aucune amélioration de sa situation n'est envisageable dans les deux années qui viennent : en effet le coût d'entretien des enfants ne peut qu'augmenter avec leur âge, et, puisqu'il doit être en capacité d'héberger ses deux enfants , sa charge de logement ne pourra pas diminuer surtout s'il part en région parisienne. 



Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.

Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré



Statuant à nouveau : 



Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] 



Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M.[P], arrêtées , à la date du présent arrêt ,à l'exception :



- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,



- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), 

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,



Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;



Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,



Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;



Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,



Laisse les dépens à la charge du trésor public.



L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:45.387Z.