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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, n° 18/19147

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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Courant octobre 2016, la SARL Ambulance Pierrefeu a recruté Mme [W] en qualité de chauffeur ambulancier diplômé.



Le 26 juillet 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans l'obligation de délivrance des bulletins de salaire, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de visite d'information et de prévention, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de mesure de sécurité et au titre du non-respect de l'obligation de fournir du travail au salarié.



La relation de travail a pris fin le 12 janvier 2018 par l'effet d'une rupture conventionnelle.



Par jugement du 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a condamné la SARL Ambulance Pierrefeu à payer à Mme [W] les sommes suivantes':

- 9'000'€ au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur';

- 1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour l'obligation de sécurité du fait du défaut de visite médicale d'embauche';

- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

débouté les parties du surplus de leurs demandes';

''condamné la SARL Ambulance Pierrefeu aux dépens.



La SARL Ambulance Pierrefeu a fait appel de ce jugement le 5 décembre 2018.



A l'issue de ses conclusions du 12 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Ambulance Pierrefeu demande de':

''déclarer l'appel recevable';

''réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes du 20 novembre 2018 en ce qu'il a':

- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 9000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur';

- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1500'€ à titre de dommages et intérêts pour l'obligation de sécurité du fait de défaut de visite médicale';

- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- l'a condamnée aux entiers dépens';

- Rejeté sa demande de condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code procédure civile';

''débouter Mme [W] de toutes ses demandes de fins et conclusions à son encontre';

''condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

''condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La SARL Ambulance Pierrefeu expose que les manquements que lui reproche Mme [W], à savoir, le défaut de délivrance tous les mois des bulletins de paie, de l'absence de contrat de travail écrit et du défaut d'organisation de visite médicale ne sont pas caractérisés.



Elle soutient en effet que Mme [W] a toujours été payée par chèque ou par virement, qu'elle a fait l'objet d'une déclaration préalable à embauche, que les fiches de paie ont été délivrées le 30 novembre 2017, qu'il ne peut lui être reproché qu'un retard dans leur délivrance, qu'elle ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait ainsi subi, qu'en effet, la circonstance qu'elle aurait pu faire face à des difficultés de remboursement de soins de santé, pour contracter un prêt ou rechercher un logement constituent des préjudices éventuels, qu'un préjudice indemnisable doit être certain, direct et porté atteinte à l'intérêt légitime juridiquement protégé, que ces conditions cumulatives ne sont pas réunies et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ce dommage et le retard allégué.



Concernant la violation de son obligation de sécurité en raison du défaut de visite médicale d'embauche, elle affirme que le conseil de prud'hommes a indemnisé ce manquement au titre des dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à la délivrance des bulletins de salaire et aussi par l'allocation d'une indemnité distincte, que Mme [W] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef et que l'exposé de ses antécédents médicaux ne peut se supplanter à la preuve du préjudice exigé par la jurisprudence.



Au terme de ses conclusions du 26 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [W] demande de':

''confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 en ce qu'il a jugé les manquements de la SARL Ambulance Pierrefeu, et sauf dans son quantum, au paiement de 9'000'€ au titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à l'absence de remise des bulletins de salaire, 1'500'€ à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en l'absence de visite médicale, et condamnant la SARL Ambulance Pierrefeu au paiement de la somme de 1'200'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';

''réformer et infirmer le jugement pour le surplus';

ainsi':

''juger les manquements commis par la SARL Ambulance Pierrefeu';

''juger le travail dissimulé dont a fait l'objet Mme [W] lui ouvrant droit au paiement de l'indemnité légale visée à l'article L8223-1 du Code du travail';

''juger le préjudice subi par Mme [W] du fait de la non remise des bulletins de salaire';

''juger la violation de l'obligation de sécurité, par l'absence de visite médicale d'embauche, et de suivi médical, de l'absence de véhicule agrée et de membre de personnel de conduite suffisant pour remplir les obligations légales';

''juger les manquements de l'employeur à son obligation impératives de fournir du travail à Mme [W]';

en conséquence';

''condamner la SARL Ambulance Pierrefeu à payer à Mme [W] les sommes suivantes':

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 11'602,50'€ nets';

- Dommages-intérêts pour préjudice subi à la suite du manquement dans l'obligation de délivrances des bulletins de salaire': 15'000'€ nets';

- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait de l'absence de visite d'information et de prévention': 10'000'€ nets';

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait des manquements liés aux obligations du transport sanitaire': 15'000'€ nets';

- Dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à fournir du travail à sa salariée': 15'000'€ nets';

''dire que les condamnations s'entendent nettes de cotisations et charges sociales';

''condamner la SARL Ambulance Pierrefeu, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer à Mme [W] la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens.



Mme [W] soutient qu'elle justifie de faits de travail dissimulé commis par la SARL Ambulance Pierrefeu lui permettant de solliciter la condamnation de son ex-employeur au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, caractérisés par le défaut de remise à bonne date par la SARL Ambulance Pierrefeu, malgré ses multiples demandes et relances, de ses bulletins de paie et le défaut de signature par la SARL Ambulance Pierrefeu, à compter du 28 novembre 2016, de ses feuilles de route obligatoires au poste d'ambulancière sur la base desquelles sont établis les bulletins de paie.



Elle expose en outre que la remise tardive par la SARL Ambulance Pierrefeu des bulletins de salaire lui a causé un préjudice qu'elle est fondée à demander réparation. Elle soutient en effet qu'elle a eu de sérieux problèmes de santé qui nécessitaient de connaître sa prise en charge auxquels s'est ajouté la circonstance de ne pas avoir la possibilité de contracter un prêt ou l'impossibilité de rechercher un logement.



Elle reproche à la SARL Ambulance Pierrefeu d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard aux motifs qu'elle n'a pas organisé de visite médicale d'embauche alors que, compte tenu de ses antécédents médicaux, son état physique aurait dû faire l'objet d'une surveillance médicale à l'embauche au besoin éventuel d'un aménagement de poste



Elle fait grief à la SARL Ambulance Pierrefeu, en violation du code de la santé public de l'avoir fait travailler seule en ambulance et d'avoir mis à sa disposition un véhicule non-agréé.



Elle indique enfin que le 12 juin 2017, la SARL Ambulance Pierrefeu lui a demandé de rester à son domicile «'tout en travaillant'», qu'elle a fait savoir à son employeur qu'elle se tenait à sa disposition, qu'il incombait à la SARL Ambulance Pierrefeu de lui fournir une prestation et qu'elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice ainsi subi.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

Motifs

SUR CE':



sur le travail dissimulé':



L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.



Il ne ressort pas des dispositions précitées que le défaut de signature des feuilles de route sur la base desquelles sont établis les bulletins de salaire est constitutif de travail dissimulé. La violation de cette formalité ne peut donc être invoquée par Mme [W] à l'appui de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.



Il résulte de l'article L.'3243-2 du code du travail que la remise d'un bulletin de paye s'opère lors du paiement du salaire.



En l'espèce, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017, Mme [W] a sollicité de la SARL Ambulance Pierrefeu la remise de ses bulletins de paye. Ces documents ont été communiqués à l'employeur le 30 novembre 2017 par le cabinet comptable de ce dernier et remis à Mme [W] le même jour. Il en ressort en conséquence que la SARL Ambulance Pierrefeu ne s'est pas acquittée des obligations lui incombant relatives à la remise d'un bulletin de paie lors du paiement du salaire. La SARL Ambulance Pierrefeu ne fournit aucune explication de nature à justifier sa carence avant la mise en demeure du 5 juillet 2017 ni son absence de réaction avant le 30 novembre 2017. Dans ces circonstances, la volonté de la SARL Ambulance Pierrefeu de se soustraire à ses obligations est établi, justifiant sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.



Mme [W] percevait un salaire de 1933,75'€ bruts. La SARL Ambulance Pierrefeu sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 11'602,50'€ de dommages-intérêts.



sur la remise tardive des bulletins de paie':



Il est de jurisprudence constante qu'est indemnisable le dommage certain ou, au titre de la perte d'une chance, la disparition de la probabilité d'un événement favorable.



Il a été relevé que la SARL Ambulance Pierrefeu n'avait pas respecté son obligation de remettre à Mme [W] les bulletins de paye lors du paiement des salaires.







Le préjudice allégué par Mme [W], qui résiderait dans l'impossibilité de connaître sa prise en charge par sa mutuelle en raison de ses problèmes de santé ou encore l'impossibilité d'avoir pu contracter un prêt ou rechercher un logement, apparaît bien trop éventuel pour constituer un dommage indemnisable. Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.



sur l'obligation de sécurité':



L'article R.'4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [W], prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.



La SARL Ambulance Pierrefeu ne conteste pas l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche obligatoire lors du recrutement de Mme [W].



Mme [W] verse aux débats une fiche d'aptitude du 7 janvier 2015, établie dans le cas d'une précédente relation de travail au profit d'une autre société 'uvrant dans le même domaine d'activité que la SARL Ambulance Pierrefeu et déconseillant, pour une durée d'un mois, le port de charges lourdes. Elle produit en outre un rapport d'expertise médicale du 5 mai 2017, dressé à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime en août 2007, relevant la présence de luxations récidivantes de l'épaule gauche. Mme [W] a ainsi été privée de la possibilité de voir aménager son poste de travail en considération de son état médical.



En revanche, le seul témoignage de M. [T], qui expose avoir constaté qu'une autre salariée de l'entreprise conduisait une ambulance sans être titulaire du diplôme nécessaire s'avère insuffisant pour démontrer que Mme [W], en violation de l'article R.6312-10 du code de la santé publique, effectuait sa prestation de travail seule alors qu'elle devait travailler en binôme. Enfin, ce témoignage, compte tenu de son unicité, n'apparaît pas suffisant pour rapporter la preuve que Mme [W] a conduit des véhicules qui n'étaient pas homologués.



Le préjudice subi par Mme [W], à raison des manquements de la SARL Ambulance Pierrefeu à son obligation de sécurité sera indemnisé de la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts.



sur le défaut de fourniture de travail':



Il est de principe que la conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fourniture du travail.



La SARL Ambulance Pierrefeu ne conteste pas qu'à compter du 12 juin 2017, elle a demandé à Mme [W] de rester à son domicile «'tout en travaillant'». Ce faisant, elle ne s'est pas acquittée envers sa salariée de ses obligations issues du contrat de travail et ne fournit aucun motif légitime pour justifier sa carence. Le préjudice ainsi subi par Mme [W] sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 2'000'€ à titre de dommages-intérêts.



sur le surplus des demandes':



Enfin, la SARL Ambulance Pierrefeu partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépressibles, devra payer à Mme [W] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,



DECLARE la SARL Ambulance Pierrefeu recevable en son appel,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 novembre 2018 en ce qu'il a':

- condamné la SARL Ambulance Pierrefeu à payer à Mme [W] la somme de 1200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la SARL Ambulance Pierrefeu aux dépens.



L'INFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';



CONDAMNE la SARL Ambulance Pierrefeu à payer à Mme [W] les sommes suivantes':

- 11'602,50'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé';

- 2'000'€ à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche';

- 2'000'€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de fourniture de travail';

- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la SARL Ambulance Pierrefeu aux dépens.



Le GreffierLe Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 17 JUIN 2022



N° 2022/ 210













Rôle N° RG 18/19147 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN47







SARL SARL AMBULANCE PIERREFEU





C/



[M] [I] épouse [W]





















Copie exécutoire délivrée 

le :17/06/2022

à :



Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON



Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON 













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00544.





APPELANTE



SARL AMBULANCE PIERREFEU, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



Madame [M] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON substituée pour plaidoirie par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022,



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































Courant octobre 2016, la SARL Ambulance Pierrefeu a recruté Mme [W] en qualité de chauffeur ambulancier diplômé.



Le 26 juillet 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans l'obligation de délivrance des bulletins de salaire, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de visite d'information et de prévention, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de mesure de sécurité et au titre du non-respect de l'obligation de fournir du travail au salarié.



La relation de travail a pris fin le 12 janvier 2018 par l'effet d'une rupture conventionnelle.



Par jugement du 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a condamné la SARL Ambulance Pierrefeu à payer à Mme [W] les sommes suivantes':

- 9'000'€ au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur';

- 1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour l'obligation de sécurité du fait du défaut de visite médicale d'embauche';

- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

débouté les parties du surplus de leurs demandes';

''condamné la SARL Ambulance Pierrefeu aux dépens.



La SARL Ambulance Pierrefeu a fait appel de ce jugement le 5 décembre 2018.



A l'issue de ses conclusions du 12 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Ambulance Pierrefeu demande de':

''déclarer l'appel recevable';

''réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes du 20 novembre 2018 en ce qu'il a':

- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 9000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur';

- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1500'€ à titre de dommages et intérêts pour l'obligation de sécurité du fait de défaut de visite médicale';

- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- l'a condamnée aux entiers dépens';

- Rejeté sa demande de condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code procédure civile';

''débouter Mme [W] de toutes ses demandes de fins et conclusions à son encontre';

''condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

''condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La SARL Ambulance Pierrefeu expose que les manquements que lui reproche Mme [W], à savoir, le défaut de délivrance tous les mois des bulletins de paie, de l'absence de contrat de travail écrit et du défaut d'organisation de visite médicale ne sont pas caractérisés.



Elle soutient en effet que Mme [W] a toujours été payée par chèque ou par virement, qu'elle a fait l'objet d'une déclaration préalable à embauche, que les fiches de paie ont été délivrées le 30 novembre 2017, qu'il ne peut lui être reproché qu'un retard dans leur délivrance, qu'elle ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait ainsi subi, qu'en effet, la circonstance qu'elle aurait pu faire face à des difficultés de remboursement de soins de santé, pour contracter un prêt ou rechercher un logement constituent des préjudices éventuels, qu'un préjudice indemnisable doit être certain, direct et porté atteinte à l'intérêt légitime juridiquement protégé, que ces conditions cumulatives ne sont pas réunies et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ce dommage et le retard allégué.



Concernant la violation de son obligation de sécurité en raison du défaut de visite médicale d'embauche, elle affirme que le conseil de prud'hommes a indemnisé ce manquement au titre des dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à la délivrance des bulletins de salaire et aussi par l'allocation d'une indemnité distincte, que Mme [W] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef et que l'exposé de ses antécédents médicaux ne peut se supplanter à la preuve du préjudice exigé par la jurisprudence.



Au terme de ses conclusions du 26 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [W] demande de':

''confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 en ce qu'il a jugé les manquements de la SARL Ambulance Pierrefeu, et sauf dans son quantum, au paiement de 9'000'€ au titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à l'absence de remise des bulletins de salaire, 1'500'€ à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en l'absence de visite médicale, et condamnant la SARL Ambulance Pierrefeu au paiement de la somme de 1'200'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';

''réformer et infirmer le jugement pour le surplus';

ainsi':

''juger les manquements commis par la SARL Ambulance Pierrefeu';

''juger le travail dissimulé dont a fait l'objet Mme [W] lui ouvrant droit au paiement de l'indemnité légale visée à l'article L8223-1 du Code du travail';

''juger le préjudice subi par Mme [W] du fait de la non remise des bulletins de salaire';

''juger la violation de l'obligation de sécurité, par l'absence de visite médicale d'embauche, et de suivi médical, de l'absence de véhicule agrée et de membre de personnel de conduite suffisant pour remplir les obligations légales';

''juger les manquements de l'employeur à son obligation impératives de fournir du travail à Mme [W]';

en conséquence';

''condamner la SARL Ambulance Pierrefeu à payer à Mme [W] les sommes suivantes':

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 11'602,50'€ nets';

- Dommages-intérêts pour préjudice subi à la suite du manquement dans l'obligation de délivrances des bulletins de salaire': 15'000'€ nets';

- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait de l'absence de visite d'information et de prévention': 10'000'€ nets';

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait des manquements liés aux obligations du transport sanitaire': 15'000'€ nets';

- Dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à fournir du travail à sa salariée': 15'000'€ nets';

''dire que les condamnations s'entendent nettes de cotisations et charges sociales';

''condamner la SARL Ambulance Pierrefeu, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer à Mme [W] la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens.



Mme [W] soutient qu'elle justifie de faits de travail dissimulé commis par la SARL Ambulance Pierrefeu lui permettant de solliciter la condamnation de son ex-employeur au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, caractérisés par le défaut de remise à bonne date par la SARL Ambulance Pierrefeu, malgré ses multiples demandes et relances, de ses bulletins de paie et le défaut de signature par la SARL Ambulance Pierrefeu, à compter du 28 novembre 2016, de ses feuilles de route obligatoires au poste d'ambulancière sur la base desquelles sont établis les bulletins de paie.



Elle expose en outre que la remise tardive par la SARL Ambulance Pierrefeu des bulletins de salaire lui a causé un préjudice qu'elle est fondée à demander réparation. Elle soutient en effet qu'elle a eu de sérieux problèmes de santé qui nécessitaient de connaître sa prise en charge auxquels s'est ajouté la circonstance de ne pas avoir la possibilité de contracter un prêt ou l'impossibilité de rechercher un logement.



Elle reproche à la SARL Ambulance Pierrefeu d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard aux motifs qu'elle n'a pas organisé de visite médicale d'embauche alors que, compte tenu de ses antécédents médicaux, son état physique aurait dû faire l'objet d'une surveillance médicale à l'embauche au besoin éventuel d'un aménagement de poste



Elle fait grief à la SARL Ambulance Pierrefeu, en violation du code de la santé public de l'avoir fait travailler seule en ambulance et d'avoir mis à sa disposition un véhicule non-agréé.



Elle indique enfin que le 12 juin 2017, la SARL Ambulance Pierrefeu lui a demandé de rester à son domicile «'tout en travaillant'», qu'elle a fait savoir à son employeur qu'elle se tenait à sa disposition, qu'il incombait à la SARL Ambulance Pierrefeu de lui fournir une prestation et qu'elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice ainsi subi.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.



SUR CE':



sur le travail dissimulé':



L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.



Il ne ressort pas des dispositions précitées que le défaut de signature des feuilles de route sur la base desquelles sont établis les bulletins de salaire est constitutif de travail dissimulé. La violation de cette formalité ne peut donc être invoquée par Mme [W] à l'appui de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.



Il résulte de l'article L.'3243-2 du code du travail que la remise d'un bulletin de paye s'opère lors du paiement du salaire.



En l'espèce, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017, Mme [W] a sollicité de la SARL Ambulance Pierrefeu la remise de ses bulletins de paye. Ces documents ont été communiqués à l'employeur le 30 novembre 2017 par le cabinet comptable de ce dernier et remis à Mme [W] le même jour. Il en ressort en conséquence que la SARL Ambulance Pierrefeu ne s'est pas acquittée des obligations lui incombant relatives à la remise d'un bulletin de paie lors du paiement du salaire. La SARL Ambulance Pierrefeu ne fournit aucune explication de nature à justifier sa carence avant la mise en demeure du 5 juillet 2017 ni son absence de réaction avant le 30 novembre 2017. Dans ces circonstances, la volonté de la SARL Ambulance Pierrefeu de se soustraire à ses obligations est établi, justifiant sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.



Mme [W] percevait un salaire de 1933,75'€ bruts. La SARL Ambulance Pierrefeu sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 11'602,50'€ de dommages-intérêts.



sur la remise tardive des bulletins de paie':



Il est de jurisprudence constante qu'est indemnisable le dommage certain ou, au titre de la perte d'une chance, la disparition de la probabilité d'un événement favorable.



Il a été relevé que la SARL Ambulance Pierrefeu n'avait pas respecté son obligation de remettre à Mme [W] les bulletins de paye lors du paiement des salaires.







Le préjudice allégué par Mme [W], qui résiderait dans l'impossibilité de connaître sa prise en charge par sa mutuelle en raison de ses problèmes de santé ou encore l'impossibilité d'avoir pu contracter un prêt ou rechercher un logement, apparaît bien trop éventuel pour constituer un dommage indemnisable. Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.



sur l'obligation de sécurité':



L'article R.'4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [W], prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.



La SARL Ambulance Pierrefeu ne conteste pas l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche obligatoire lors du recrutement de Mme [W].



Mme [W] verse aux débats une fiche d'aptitude du 7 janvier 2015, établie dans le cas d'une précédente relation de travail au profit d'une autre société 'uvrant dans le même domaine d'activité que la SARL Ambulance Pierrefeu et déconseillant, pour une durée d'un mois, le port de charges lourdes. Elle produit en outre un rapport d'expertise médicale du 5 mai 2017, dressé à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime en août 2007, relevant la présence de luxations récidivantes de l'épaule gauche. Mme [W] a ainsi été privée de la possibilité de voir aménager son poste de travail en considération de son état médical.



En revanche, le seul témoignage de M. [T], qui expose avoir constaté qu'une autre salariée de l'entreprise conduisait une ambulance sans être titulaire du diplôme nécessaire s'avère insuffisant pour démontrer que Mme [W], en violation de l'article R.6312-10 du code de la santé publique, effectuait sa prestation de travail seule alors qu'elle devait travailler en binôme. Enfin, ce témoignage, compte tenu de son unicité, n'apparaît pas suffisant pour rapporter la preuve que Mme [W] a conduit des véhicules qui n'étaient pas homologués.



Le préjudice subi par Mme [W], à raison des manquements de la SARL Ambulance Pierrefeu à son obligation de sécurité sera indemnisé de la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts.



sur le défaut de fourniture de travail':



Il est de principe que la conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fourniture du travail.



La SARL Ambulance Pierrefeu ne conteste pas qu'à compter du 12 juin 2017, elle a demandé à Mme [W] de rester à son domicile «'tout en travaillant'». Ce faisant, elle ne s'est pas acquittée envers sa salariée de ses obligations issues du contrat de travail et ne fournit aucun motif légitime pour justifier sa carence. Le préjudice ainsi subi par Mme [W] sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 2'000'€ à titre de dommages-intérêts.



sur le surplus des demandes':



Enfin, la SARL Ambulance Pierrefeu partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépressibles, devra payer à Mme [W] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,



DECLARE la SARL Ambulance Pierrefeu recevable en son appel,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 novembre 2018 en ce qu'il a':

- condamné la SARL Ambulance Pierrefeu à payer à Mme [W] la somme de 1200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la SARL Ambulance Pierrefeu aux dépens.



L'INFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';



CONDAMNE la SARL Ambulance Pierrefeu à payer à Mme [W] les sommes suivantes':

- 11'602,50'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé';

- 2'000'€ à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche';

- 2'000'€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de fourniture de travail';

- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la SARL Ambulance Pierrefeu aux dépens.



Le GreffierLe Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 8223-1, code de la sante publique R6312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:41:38.423Z.