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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 30 juin 2022, n° 21/01357

AutreDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Parties (entreprises)

au capital social de 30.000

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE': 





1.La société Denistone exerce une activité de vente de marbre et de pierre naturelle et exporte ses produits à un niveau international. La société GNPS est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction.



2.La société GNPS a procédé à plusieurs commandes de matériaux auprès de la société Denistone. Cette dernière a émis, à l'ordre de la société GNPS, quatorze factures établies du 15 janvier 2018 au 17 juillet 2018, pour un montant total de 244.740,85 euros. Certaines de ces factures ont été réglées. Après différents échanges de courriels entre les parties et une mise en demeure adressée le 9 septembre 2019 à la société GNPS, la société Denistone a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère.



3.Le tribunal, par jugement du 20 janvier 2021, a : 



- déclaré recevable et bien fondée la demande en paiement de la société Denistone'; 

- condamné la société GNPS à payer à la société Denistone la somme de 42.549,35 euros en principal, avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2019'; 

- condamné la société GNPS à payer à la société Denistone la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; 

- condamné la société GNPS à payer à la société Denistone la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 

- dit qu'il y a lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; 

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de ce jugement'; 

- rejeté toutes autres demandes contraires';

- liquidé les dépens et les a mis à la charge de la société GNPS.

 

4.Par déclaration du 19 mars 2021, la société GNPS a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.





Prétentions et moyens de la société GNPS': 



5.Dans ses conclusions déposées le 18 juin 2021, la société GNPS demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil': 

- de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé'; 

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la demande en paiement de la société Denistone'; 

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société Denistone la somme de 42.549,35 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019'; 

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société Denistone la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; 

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; 

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante aux entiers dépens et à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 

- statuant à nouveau, de dire que l'intimée ne rapporte pas la preuve de sa créance'; 

- de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

 

Elle fait valoir': 



6.- que son appel est recevable en ce qu'il critique le jugement rendu le 20 janvier 2021'; qu'elle a développé dans ses conclusions une critique de cette décision';



7.- sur le fond, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver'; que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même'; que la preuve de l'exécution de délivrance de l'obligation est la condition essentielle de l'exigibilité du prix de la chose vendue'; qu'en l'espèce, aucun contrat n'a été signé entre les parties ni bon de livraison signé, alors que l'intimée se borne à produire des factures et un décompte, qu'elle a elle-même établis'; qu'aucune pièce ne justifie de l'existence d'une commande et d'une livraison même si un courant d'affaires a existé entre les parties'; que la circonstance que 10.000 euros ont été payés par la concluante ne constitue pas une preuve de la livraison, ce règlement ayant pu être imputé sur une autre commande.





Prétentions et moyens de la société Denistone': 



8.Dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2022, la société Denistone demande à la cour :

- de déclarer l'appel irrecevable par application de l'article 542 du code de procédure civile'; 

- en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré'; 

- en conséquence, de déclarer la concluante recevable et bien fondée en toutes ses demandes'; 

- de condamner la société GNPS à lui payer la somme de 42.549,35 euros en principal, avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2019'; 

- d'ordonner la capitalisation des intérêts'; 

- de condamner la société GNPS à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; 

- de condamner la société GNPS au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- de condamner la société GNPS aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de traduction pour un montant de 592,29 euros dont distraction faite à maître Bénichou, avocat.



Elle fait remarquer : 



9.- que l'appel interjeté par la société GNPS est irrecevable et mal fondé selon l'article 542 du code de procédure civile, disposant que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'; qu'en l'espèce, l'appelante se contente de reprendre ses conclusions de première instance sans apporter d'élément nouveau, et n'apporte aucune critique au jugement déféré';



10.- sur le fond, que la concluante produit les ordres de transport et les titres de transports maritimes qu'elle a transmis au transitaire, la société Lam-World, pour le compte de l'appelante, sur lesquels figurent les marchandises commandées'; que ces documents ont été traduits par le cabinet Trad'Smith selon la facture produite'; que seule l'appelante dispose des lettres de voiture émises par le transporteur routier'; que la concluante n'a pu avoir copie de ces lettres auprès de la société Lam-World, celle-ci lui ayant indiqué ne pas vouloir être mêlée à cette procédure, et lui ayant indiqué le 26 mars 2020 avoir été missionnée par l'appelante pour organiser les transports depuis la Turquie, avoir émis à ce titre les «'bills of lading ou 







HBL'» pour chaque expédition, les livraisons étant effectuées FOB, de sorte que l'obligation de livraison de la concluante s'est traduite par la remise de la cargaison au transporteur maritime, matérialisée par les documents correspondants dits HBL'; que s'agissant d'une vente FOB, le vendeur n'a la charge des marchandises que jusqu'à l'avion ou au bateau';



11.- qu'en outre, plusieurs échanges de mails et l'engagement de l'appelante d'effectuer des virements de 10.000 euros confirment les ventes'; que les commandes étaient passées par mails ou téléphone'; que le relevé de compte confirme les paiements partiels effectués par l'appelante'; que celle-ci s'était engagée sur un échéancier de 10.000 euros qu'elle n'a pas respecté';



12.- que l'absence de respect de cet échéancier a paralysé l'activité de la concluante alors que l'absence de règlement pendant trois ans constitue une résistance abusive, outre le caractère dilatoire de l'appel. 





*****



13.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



I/ Sur la recevabilité de l'appel':



14.La société Denistone a exactement rappelé les termes de l'article 542 du code de procédure civile. Cependant, la société GNPS fait valoir dans ses conclusions une réformation du jugement déféré, invoquant l'irrecevabilité des preuves invoquées par la société Denistone et l'inexistence d'une relation contractuelle. Ces moyens, s'ils ne sont pas nouveaux, constituent néanmoins une critique du jugement déféré. En outre, selon l'article 561 de ce code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. En conséquence, le fait que l'appelante reprenne dans ses conclusions d'appel les mêmes moyens que ceux développés devant les premiers juges n'est pas une cause d'irrecevabilité. Ainsi, la cour jugera que l'appel formé par la société GNPS est recevable, tendant à la réformation du jugement déféré et au rejet des demandes de l'intimée. 



II/ Sur le fond': 



15.Il résulte du tableau établi par l'intimée que sa demande en paiement concerne le paiement de factures émises postérieurement au 15 janvier 2018. Le présent litige doit ainsi être apprécié au regard des nouvelles dispositions du code civil, mais également au regard des dispositions du code de commerce, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçantes, la société Denistone étant une société anonyme «Ltd'» de droit turc.



16.Il n'est pas contesté que la charge de la preuve de l'existence d'une obligation pèse sur celui qui en réclame l'exécution, au sens de l'article 1353 du code civil. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1363 dudit code ajoute que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Cependant, l'article L110-3 du code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Enfin, l'article 1378 du 







code civil dispose que les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée, mais que celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables. En conséquence, les bons de commande, factures, bons de livraisons, courriers, ou encore emails sont autant d'éléments pouvant être retenus. Les éléments produits par la société Denistone sont donc recevables.



17.Il est reconnu par l'appelante qu'un flux d'affaires a existé entre les parties, même si aucun contrat n'a été conclu entre elles, notamment aucun contrat-cadre. La production d'un décompte et de factures ne suffit pas en elle-même à rapporter la preuve de la réalité de commandes passées par la société GNPS, et ainsi de son obligation de payer les sommes réclamées par l'intimée, selon les principes développés plus haut.



18.Si l'intimée produit des factures, accompagnées de listes de colisage («'packing list) au nom de l'appelante, il est impossible de relier ces listes avec ces factures en souffrance, afin ensuite de les confronter au tableau établi par la société Denistone, faisant apparaître un solde de 42.549,35 euros au titre de 14 factures, avec des paiements partiels. Il en est de même concernant les «'bill of lading'» émanant de la société Lam. Les factures émises concernent du carrelage, lequel est facturé au mètre carré, alors que les documents d'expédition concernent des colis, avec l'indication de leurs dimension et de leur poids, sans référence aux factures en litige. Aucun rapprochement n'est donc possible entre ces documents d'expédition et les factures émises unilatéralement par l'intimée.



19.En conséquence, si ces documents établissent la réalité d'un flux d'affaires entre les parties, ils ne permettent pas de constater l'existence des obligations précises dont l'exécution est demandée par la société Denistone. Les divers mails produits ne permettent pas plus de confirmer la réalité des commandes précises passées par l'appelante qu'elle n'aurait pas payées. Rien ne vient établir qu'un échéancier pour des versements de 10.000 euros aurait été conclu, alors que les deux versements effectués pour ce montant et figurant sur le décompte de la société Denistone ne permettent pas de caractériser l'existence des obligations invoquées, n'étant pas affectés à une facture précise.



20.Il résulte de ces motifs que la société Denistone ne rapporte pas la preuve de l'existence des obligations précises dont elle demande le paiement. A ce titre, si l'article 1378 du code civil permet de retenir en tant que preuve les documents commerciaux émanant de l'une des parties, il est bien précisé que ces documents ne font foi que contre celui de qui ils émanent. Cet article ne déroge pas au principe énoncé par les articles 1353 et 1363 du code civil, ni aux articles L110-3 et L123-23 du code de commerce concernant la force probante des écritures comptables. 



21.En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, et l'intimée ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions. La résistance de l'appelante ne peut être qualifiée d'abusive.



22.Succombant devant cet appel, la société Denistone sera condamnée à payer à la société GNPS la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile, 1353, 1363 et 1378 du code civil, L110-3 du code de commerce'; 



Reçoit l'appel de la société GNPS'; 



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; 



statuant à nouveau'; 



Déboute la société Denistone de l'intégralité de ses prétentions'; 



Condamne la société Denistone à payer à la société GNPS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 



Condamne la société Denistone aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel'; 







SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
N° RG 21/01357 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZLN



C4



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Philippe TATIGUIAN



la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 2019J301)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 20 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 19 Mars 2021



APPELANTE :

S.A.R.L. GNPS 

SARL au capital social de 30.000, 00 euros, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 818 979 239, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège ,

ZA LES BASSEAUX

26800 ETOILE SUR RHONE



représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de la DROME, postulant;et Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d'AVIGNON,





INTIM ÉE :

Société DENISTONE

société de droit turc, immatriculée au registre du commerce d'Izmir sous le numéro 177614, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,

1472 Sok No : 24 / K:2 / D : 21 ALSANCAK/IZMIR

35220 TURQUIE



représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON,





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,







DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Avril 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,

qui a fait rapport assisté de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions,les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.











FAITS ET PROCEDURE': 





1.La société Denistone exerce une activité de vente de marbre et de pierre naturelle et exporte ses produits à un niveau international. La société GNPS est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction.



2.La société GNPS a procédé à plusieurs commandes de matériaux auprès de la société Denistone. Cette dernière a émis, à l'ordre de la société GNPS, quatorze factures établies du 15 janvier 2018 au 17 juillet 2018, pour un montant total de 244.740,85 euros. Certaines de ces factures ont été réglées. Après différents échanges de courriels entre les parties et une mise en demeure adressée le 9 septembre 2019 à la société GNPS, la société Denistone a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère.



3.Le tribunal, par jugement du 20 janvier 2021, a : 



- déclaré recevable et bien fondée la demande en paiement de la société Denistone'; 

- condamné la société GNPS à payer à la société Denistone la somme de 42.549,35 euros en principal, avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2019'; 

- condamné la société GNPS à payer à la société Denistone la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; 

- condamné la société GNPS à payer à la société Denistone la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 

- dit qu'il y a lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; 

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de ce jugement'; 

- rejeté toutes autres demandes contraires';

- liquidé les dépens et les a mis à la charge de la société GNPS.

 

4.Par déclaration du 19 mars 2021, la société GNPS a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.





Prétentions et moyens de la société GNPS': 



5.Dans ses conclusions déposées le 18 juin 2021, la société GNPS demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil': 

- de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé'; 

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la demande en paiement de la société Denistone'; 

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société Denistone la somme de 42.549,35 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019'; 

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société Denistone la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; 

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; 

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante aux entiers dépens et à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 

- statuant à nouveau, de dire que l'intimée ne rapporte pas la preuve de sa créance'; 

- de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

 

Elle fait valoir': 



6.- que son appel est recevable en ce qu'il critique le jugement rendu le 20 janvier 2021'; qu'elle a développé dans ses conclusions une critique de cette décision';



7.- sur le fond, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver'; que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même'; que la preuve de l'exécution de délivrance de l'obligation est la condition essentielle de l'exigibilité du prix de la chose vendue'; qu'en l'espèce, aucun contrat n'a été signé entre les parties ni bon de livraison signé, alors que l'intimée se borne à produire des factures et un décompte, qu'elle a elle-même établis'; qu'aucune pièce ne justifie de l'existence d'une commande et d'une livraison même si un courant d'affaires a existé entre les parties'; que la circonstance que 10.000 euros ont été payés par la concluante ne constitue pas une preuve de la livraison, ce règlement ayant pu être imputé sur une autre commande.





Prétentions et moyens de la société Denistone': 



8.Dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2022, la société Denistone demande à la cour :

- de déclarer l'appel irrecevable par application de l'article 542 du code de procédure civile'; 

- en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré'; 

- en conséquence, de déclarer la concluante recevable et bien fondée en toutes ses demandes'; 

- de condamner la société GNPS à lui payer la somme de 42.549,35 euros en principal, avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2019'; 

- d'ordonner la capitalisation des intérêts'; 

- de condamner la société GNPS à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; 

- de condamner la société GNPS au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- de condamner la société GNPS aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de traduction pour un montant de 592,29 euros dont distraction faite à maître Bénichou, avocat.



Elle fait remarquer : 



9.- que l'appel interjeté par la société GNPS est irrecevable et mal fondé selon l'article 542 du code de procédure civile, disposant que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'; qu'en l'espèce, l'appelante se contente de reprendre ses conclusions de première instance sans apporter d'élément nouveau, et n'apporte aucune critique au jugement déféré';



10.- sur le fond, que la concluante produit les ordres de transport et les titres de transports maritimes qu'elle a transmis au transitaire, la société Lam-World, pour le compte de l'appelante, sur lesquels figurent les marchandises commandées'; que ces documents ont été traduits par le cabinet Trad'Smith selon la facture produite'; que seule l'appelante dispose des lettres de voiture émises par le transporteur routier'; que la concluante n'a pu avoir copie de ces lettres auprès de la société Lam-World, celle-ci lui ayant indiqué ne pas vouloir être mêlée à cette procédure, et lui ayant indiqué le 26 mars 2020 avoir été missionnée par l'appelante pour organiser les transports depuis la Turquie, avoir émis à ce titre les «'bills of lading ou 







HBL'» pour chaque expédition, les livraisons étant effectuées FOB, de sorte que l'obligation de livraison de la concluante s'est traduite par la remise de la cargaison au transporteur maritime, matérialisée par les documents correspondants dits HBL'; que s'agissant d'une vente FOB, le vendeur n'a la charge des marchandises que jusqu'à l'avion ou au bateau';



11.- qu'en outre, plusieurs échanges de mails et l'engagement de l'appelante d'effectuer des virements de 10.000 euros confirment les ventes'; que les commandes étaient passées par mails ou téléphone'; que le relevé de compte confirme les paiements partiels effectués par l'appelante'; que celle-ci s'était engagée sur un échéancier de 10.000 euros qu'elle n'a pas respecté';



12.- que l'absence de respect de cet échéancier a paralysé l'activité de la concluante alors que l'absence de règlement pendant trois ans constitue une résistance abusive, outre le caractère dilatoire de l'appel. 





*****



13.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS DE LA DECISION 



I/ Sur la recevabilité de l'appel':



14.La société Denistone a exactement rappelé les termes de l'article 542 du code de procédure civile. Cependant, la société GNPS fait valoir dans ses conclusions une réformation du jugement déféré, invoquant l'irrecevabilité des preuves invoquées par la société Denistone et l'inexistence d'une relation contractuelle. Ces moyens, s'ils ne sont pas nouveaux, constituent néanmoins une critique du jugement déféré. En outre, selon l'article 561 de ce code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. En conséquence, le fait que l'appelante reprenne dans ses conclusions d'appel les mêmes moyens que ceux développés devant les premiers juges n'est pas une cause d'irrecevabilité. Ainsi, la cour jugera que l'appel formé par la société GNPS est recevable, tendant à la réformation du jugement déféré et au rejet des demandes de l'intimée. 



II/ Sur le fond': 



15.Il résulte du tableau établi par l'intimée que sa demande en paiement concerne le paiement de factures émises postérieurement au 15 janvier 2018. Le présent litige doit ainsi être apprécié au regard des nouvelles dispositions du code civil, mais également au regard des dispositions du code de commerce, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçantes, la société Denistone étant une société anonyme «Ltd'» de droit turc.



16.Il n'est pas contesté que la charge de la preuve de l'existence d'une obligation pèse sur celui qui en réclame l'exécution, au sens de l'article 1353 du code civil. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1363 dudit code ajoute que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Cependant, l'article L110-3 du code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Enfin, l'article 1378 du 







code civil dispose que les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée, mais que celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables. En conséquence, les bons de commande, factures, bons de livraisons, courriers, ou encore emails sont autant d'éléments pouvant être retenus. Les éléments produits par la société Denistone sont donc recevables.



17.Il est reconnu par l'appelante qu'un flux d'affaires a existé entre les parties, même si aucun contrat n'a été conclu entre elles, notamment aucun contrat-cadre. La production d'un décompte et de factures ne suffit pas en elle-même à rapporter la preuve de la réalité de commandes passées par la société GNPS, et ainsi de son obligation de payer les sommes réclamées par l'intimée, selon les principes développés plus haut.



18.Si l'intimée produit des factures, accompagnées de listes de colisage («'packing list) au nom de l'appelante, il est impossible de relier ces listes avec ces factures en souffrance, afin ensuite de les confronter au tableau établi par la société Denistone, faisant apparaître un solde de 42.549,35 euros au titre de 14 factures, avec des paiements partiels. Il en est de même concernant les «'bill of lading'» émanant de la société Lam. Les factures émises concernent du carrelage, lequel est facturé au mètre carré, alors que les documents d'expédition concernent des colis, avec l'indication de leurs dimension et de leur poids, sans référence aux factures en litige. Aucun rapprochement n'est donc possible entre ces documents d'expédition et les factures émises unilatéralement par l'intimée.



19.En conséquence, si ces documents établissent la réalité d'un flux d'affaires entre les parties, ils ne permettent pas de constater l'existence des obligations précises dont l'exécution est demandée par la société Denistone. Les divers mails produits ne permettent pas plus de confirmer la réalité des commandes précises passées par l'appelante qu'elle n'aurait pas payées. Rien ne vient établir qu'un échéancier pour des versements de 10.000 euros aurait été conclu, alors que les deux versements effectués pour ce montant et figurant sur le décompte de la société Denistone ne permettent pas de caractériser l'existence des obligations invoquées, n'étant pas affectés à une facture précise.



20.Il résulte de ces motifs que la société Denistone ne rapporte pas la preuve de l'existence des obligations précises dont elle demande le paiement. A ce titre, si l'article 1378 du code civil permet de retenir en tant que preuve les documents commerciaux émanant de l'une des parties, il est bien précisé que ces documents ne font foi que contre celui de qui ils émanent. Cet article ne déroge pas au principe énoncé par les articles 1353 et 1363 du code civil, ni aux articles L110-3 et L123-23 du code de commerce concernant la force probante des écritures comptables. 



21.En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, et l'intimée ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions. La résistance de l'appelante ne peut être qualifiée d'abusive.



22.Succombant devant cet appel, la société Denistone sera condamnée à payer à la société GNPS la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 





















PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile, 1353, 1363 et 1378 du code civil, L110-3 du code de commerce'; 



Reçoit l'appel de la société GNPS'; 



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; 



statuant à nouveau'; 



Déboute la société Denistone de l'intégralité de ses prétentions'; 



Condamne la société Denistone à payer à la société GNPS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 



Condamne la société Denistone aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel'; 







SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La GreffièreLa Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-23, code civil 1378, code civil 1363, code de procedure civile 561, code de commerce L110-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-07T22:00:00.000Z.